Infirmation 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 janv. 2013, n° 11/07896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/07896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 octobre 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 23 janvier 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07896
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 OCTOBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG09/01008
APPELANT :
Monsieur H Y
XXX
XXX
Représentant : Me MOLINA de la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC-BERTOU (avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me METAYER de la SCP LE METAYER-CAILLAUD (avocats au barreau D’ORLEANS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DE TALANCE, Présidente
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19/12/2012 et prorogé au 23/01/2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Mme Dominique DE TALANCE, Présidente, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H Y a été embauché à compter du 05 mai 1980 en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Alliance Healthcare Répartition ( AHR ) qui est un répartiteur pharmaceutique et qui, en cette qualité, distribue aux officines de pharmacie les produits fabriqués par les laboratoires.
Convoqué le 25 mars 2009 à un entretien préalable pour sanction, fixé au 03 avril 2009, M. Y s’est vu notifier le 30 avril 2009 une mise à pied disciplinaire de 14 jours pour deux motifs :
— utilisation le 23 mars 2009 du véhicule de la société à des fins personnelles sans autorisation préalable,
— disparition le 17 mars 2009 de produits contenus dans un colis qui avait été confié scellé.
M. Y a été convoqué par l’employeur suivant courrier en date du 29 juin 2009 à un entretien préalable fixé au 07 juillet 2007 et il a été licencié par lettre recommandée datée du 10 juillet 2009 pour faute grave tenant notamment à la livraison le 19 juin 2009 à 14h30 à une pharmacie d’un bac contenant des médicaments sans avoir respecté les procédures de sécurité définies par l’entreprise et alors que la chaîne du froid devait être respectée pour certains des produits ( bac déposé sur le trottoir alors que l’officine était close ).
Contestant cette mesure, comme la sanction disciplinaire M. Y a saisi le 29 octobre 2009 le conseil de prud’hommes de Perpignan qui le 27 janvier 2011 s’est prononcé en partage de voix et qui suivant jugement de départage rendu le 11 octobre 2011 a annulé la sanction disciplinaire prononcée le 30 avril 2009, dit que le licenciement de M. Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et condamné l’employeur à lui payer le sommes suivantes :
— 3928,00 € d’indemnité de préavis, outre 39,28 € de congés payés
— 17 283,20 € d’indemnité de licenciement
— 906,50 € au titre de l’annulation de la mise à pied, ainsi que 90,65 € pour les congés payés correspondants
— 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a du plus été ordonné à l’employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés et la moyenne des trois derniers mois de salaire a été arrêtée à la somme de 1964,00 €.
Appelant de cette décision M. Y, sans dénier la réalité des faits, soutient que la pratique était courante au sein de l’entreprise et qu’elle a perduré postérieurement à son licenciement.
Il ajoute s’agissant du non respect de la chaîne du froid, que l’employeur n’avait pas mis à sa disposition les moyens nécessaires au respect de celle-ci et affirme que le licenciement dont il a fait l’objet sanctionne en réalité sa participation le 19 mars 2009 à un mouvement de grève national.
Bien que sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 906,50 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, M. Y ne fournit aucune explication dans ses écritures sur ce que par déduction la Cour doit appréhender comme une demande en annulation de la sanction disciplinaire.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré pour toutes les condamnations prononcées contre l’employeur et à son infirmation pour le surplus.
Il demande en conséquence que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné à lui verser la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil 'eu égard à la brutalité du licenciement'.
Il réclame enfin paiement de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AHR fait valoir que la mise à pied était fondée au regard des faits reprochés au salarié et matériellement établis.
Concernant le licenciement la société AHR se prévaut de la procédure de sécurité mise en place au sein de l’entreprise en 2001 et dénie toute valeur probante aux éléments produits par le salarié.
Elle conclut à l’infirmation du jugement déféré, au déboutement de l’intégralité des demandes formulées par le salarié et à sa condamnation à payer la somme de 2500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
SUR QUOI
Sur la mise à pied disciplinaire
Force est pour la Cour de constater d’une part que si M. Y est totalement taisant dans ses écritures d’appel sur la sanction disciplinaire, que d’autre part il avait également été très peu prolixe en première instance sur ce chef de demande.
Outre qu’il doit être retenu des premières écritures du salarié qu’il ne conteste pas la réalité des deux griefs qui sont formés à son encontre, il est également relevé qu’il tente de relativiser ses manquements en invoquant notamment, sans rapporter aucun élément de preuve, que l’emprunt de véhicules à des fins personnelles et hors des périmètres d’intervention était d’usage et pratiqué par d’autres salariés.
Pour autant et au regard de la lettre de notification de la sanction disciplinaire et du 'manuel de fonctions Alliance Healthcare, chauffeur-livreur -' il apparaît que les véhicules mis à disposition n’ont d’autre usage que professionnel et que les salariés sont tenus de signaler 'toute anomalie’ au chef de service, comme de 'prendre connaissance et appliquer les procédures et modes opératoires afférents à la fonction'.
S’agissant du deuxième manquement à propos duquel M. Y est totalement taisant, sa réalité et sa matérialité sont établis par les éléments produits par l’employeur et notamment les témoignages écrits de Mmes L et Fillela ainsi que celui de M. C ( pièces n° 18 à 20 ).
En infirmant de ce chef le jugement déféré, la Cour déboutera M. Y de sa demande en annulation de la mise à pied notifiée le 30 avril 2009, comme elle le déboutera de ses réclamations subséquentes en paiement des journées et des congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
La lettre de licenciement dont les termes fixent la limite du litige énonce :
'A la suite de l’entretien que nous avons eu le 7juillet 2009, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous exercez les fonctions de chauffeur livreur au sein de notre établissement de Perpignan et votre mission consiste notamment à livrer les médicaments à nos clients pharmaciens. A ce titre, vous disposez du double des clés des pharmacies faisant partie de vos tournées afin que les livraisons puissent être effectuées à tout moment et selon les procédures de sécurité définies au sein de l’entreprise.
Le 19106/09, vous deviez assurer la livraison des produits commandés par la Pharmacie B à Trouillas à 14H30. Or, l’une des 2 clés dont vous disposiez ne fonctionnant pas, vous avez déposé le bac avec l’ensemble des médicaments dehors dans la rue.
La première facture N° 550 contenait des médicaments de la chaîne du froid et la facture 551 comprenait des produits pour une valeur totale de 2899 euros dont un médicament destiné au traitement du cancer du sein pour une valeur de 2537 €uros.
A son arrivée à 15 heures, notre cliente, Madame B, a constaté qu’elle n’avait pas été livrée et a donc contacté notre établissement pour nous avertir et exiger la livraison des produits au plus tôt. N’ayant eu aucune nouvelle de votre part pour nous prévenir de cet incident, nous avons tenté de vous contacter par l’intermédiaire des clients faisant partie de votre tournée ce même jour.
En l’absence de réponse de votre part, nous avons été contraints de préparer une nouvelle commande intégrant l’ensemble des médicaments demandés par notre cliente et procéder à la livraison de manière urgente afin que cette pharmacie puisse délivrer le traitement à sa patiente atteinte d’un cancer.
A votre arrivée à l’agence vers 16H45, vous nous avez confirmé avoir agi de la sorte, sans prendre le soin de nous prévenir ni tenter de contacter la cliente pour lui signaler la livraison d’autant que les clés en votre possession ont normalement fonctionné le lendemain.
Enfin, vers 17h00, Madame B mécontente nous a rappelé pour nous avertir que:
le bac avait finalement été récupéré par un commerçant du quartier et inquiet de constater que des médicaments étaient dehors à la portée de tous. Nous avons donc été obligés de renvoyer une personne de l’établissement récupérer la seconde livraison.
Compte tenu de nos obligations en matière de santé publique, vous savez pertinemment qu’il est totalement interdit de laisser les livraisons à l’extérieur d’une officine à la portée du public. En effet, nous sommes tenus de respecter et faire respecter des conditions de dépose des médicaments au sein des officines. Ainsi, les bacs doivent êtres déposés dans la pharmacie ou dans un endroit sécurisé comme convenu avec le client. En aucun cas, les produits ne sont laissés à la portée du public. Notre procédure prévoit également qu’en cas de difficulté pouvant engendrer un risque quelconque, les produits sont alors retournés à l’établissement et le responsable est alors directement informé.
Vous n’avez absolument pas respecté l’ensemble de ces consignes et l’entreprise ne peut tolérer des erreurs d’une telle gravité ayant des conséquences financières et portant atteinte à l’image de marque de la société. De plus, ces agissements sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale et civile de notre société.
L’ensemble de ces faits sont totalement inadmissibles et caractérisent une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail.'
Au confort de la lettre de licenciement l’employeur produit le 'manuel des fonctions Alliance Healthcare, chauffeur-livreur, ainsi que le protocole sur la 'procédure expédition et livraison des marchandises', dont M. Y ne discute qu’ils lui avaient été remis et qui comportent entre autres recommandations et prescriptions :
''livrer les marchandises à juste temps, au bon endroit ( pharmacie ) et en bon état en veillant à leur sécurité physique ( hors de porté du public ) jusqu’à leur réception par le client.'
''d’une manière générale signaler au responsable toute anomalie ou dysfonctionnement concernant l’expédition et la livraison de marchandises.'
S’y ajoutent les instructions suivantes dans le cadre d’une livraison 'pharmacie fermée’ :
''prendre si nécessaire le trousseau des clés des officines de la tournée.'
''déposer les bacs dans la pharmacie ou dans un endroit sécurisé comme convenu avec le client ( en aucun cas les produits ne sont laissés à la portée du public ). En cas de difficulté de dépose pouvant engendrer un risque les produits sont retournés à l’établissement et l responsable direct informé'
Ces deux documents (pièce n° 5) ont été élaborés par l’entreprise en décembre 2001 et juillet 2004, donc largement avant les faits reprochés au salarié.
L’employeur complète sa communication par le témoignage de Mme B ( pharmacienne ) ainsi que par celui de Mme X (commerçante ) qui le 19 juin 2009 avait recueilli le bac laissé sur le trottoir devant la pharmacie de Mme B ( pièces n°6 et 7 ).
Il justifie également par la copie de sanctions notifiées en juillet 2007, janvier 2009, août 2010 et juin 2011 à des salariés de l’entreprise pour des manquements de même nature que ceux visés dans la lettre de licenciement de M. Y, que la société a toujours été attentive au respect par ses collaborateurs des consignes et protocoles de sécurité mis en place ( pièces n° 27 à 30 ).
Enfin s’agissant du respect de la chaîne du froid il établit que les produits visés par cette obligation bénéficient d’un conditionnement spécifique déterminé selon les recommandations de laboratoires indépendants ( Cemaggref et Cemafroid pièces n° 25 et 26 ) et qu’ils ne nécessitent pas le recours à des camions frigorifiques tel que le salarié fait grief de n’avoir pas été doté.
M. Y qui n’a remis en cause aucune de ces pièces, ni la réalité du manquement visé dans la lettre de licenciement avance essentiellement qu’il était de pratique courante de déposer sur les trottoirs face aux officines les bacs de médicaments et que le jour des faits sa clef ne lui a pas permis d’assurer l’ouverture de la pharmacie.
Pour autant il ne discute pas que la veille comme le lendemain du 19 juin 2009 cette même clef avait fonctionné et assuré la parfaite ouverture de cette même officine.
Les attestations, au nombre de trois, communiquées par le salarié sur la pratique alléguée d’un dépôt régulier des bacs de produits pharmaceutiques sur les trottoirs des officines ne sont guères probantes, bien qu’émanant de trois pharmaciens.
Ainsi, M. L-M déclare avoir retrouvé 'à quelques occasions', 'des colis de livraison en provenance d’alliance santé à l’extérieur de la pharmacie', sans apporter aucune précision de dates permettant d’apprécier si ces faits ont été antérieurs ou postérieurs à la mise en place des protocoles de sécurité visés supra.
M. A indique que 'dans le passé, lorsque l’acheminement était assuré par un transporteur privé il n’était pas exceptionnel de trouver des colis de médicaments devant la porte de la pharmacie le matin’ ; toutefois il s’abstient également de toute indication de dates comme de mention du nom du transporteur incriminé.
Enfin l’attestation de M. Z est tout aussi laconique celui-ci se limitant a écrire cette unique phrase : 'il est arrivé qu’alliance santé me livre les colis devant la porte'.
Le constat d’huissier produit par M. Y et établi par Maître Colomer, huissier de justice à Perpignan, les 17, 22, 23 et 28 septembre 2009 justifiant que des bacs de médicaments provenant de la société AHR, comme d’autres sociétés, étaient déposés à l’extérieur, n’a pas davantage de force probante en ce que les 4 constatations ont été opérées sur une seule et même officine dont il s’est avéré qu’elle présentait un dysfonctionnement dont le pharmacien M. D a attesté ( pièce n° 8 ).
Il s’induit de ce qui précède que les griefs formulés à l’encontre du salarié sont établis et qu’ils s’inscrivent dans la continuité d’un précédent manquement déjà sanctionné deux mois auparavant ce qui ajoute à leur caractère de gravité.
Manquement qui en tout état de cause est largement démontré en ce qu’en ne respectant pas les protocoles de sécurité mis en place au sein de l’entreprise le salarié a gravement failli à ses obligations et compte tenu de la spécificité de l’environnement professionnel et des conséquences potentielles, en raison de la nature des produits laissés sans protection, sur la santé de patients comme du public, ce manquement a rendu impossible le poursuite du contrat de travail.
En infirmant le jugement déféré la Cour déclarera fondé le licenciement de M. Y prononcé pour faute grave et le déboutera de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré rendu le 11 octobre 2011 par le conseil de prud’hommes de Perpignan,
Statuant à nouveau,
Déboute M. H Y de sa demande en annulation de la mise à pied notifiée le 30 avril 2009,
Dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé le 10 juillet 2009 à l’encontre de M. Y,
Déboute M. Y de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à prononcer condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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