Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 mars 2014, n° 12/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 19 octobre 2012, N° 12/01192 |
Texte intégral
R.G : 12/07844
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 19 octobre 2012
RG : 12/01192
XXX
SCI DES LONES
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Mars 2014
APPELANTE :
SCI DES LONES
19 E F G
69520 X
Représentée par la SELARL RENAUD SOULIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Z Y
17 E Pierre Sémard
69520 X
Représentée par la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 20 Mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— B C, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné la SCI DES LONES à payer à Madame Y la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette décision étant assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la SCI DES LONES suivant exploit d’huissier en date du 21 juin 2011 et le 30 novembre 2011, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la SCI DES LONES.
Le 20 décembre 2011, Madame Y a fait pratiquer une saisie attribution sur des comptes détenus par la SCI DES LONES auprès de la CAISSE D’EPARGNE et cette saisie attribution a été dénoncée à la SCI DES LONES le 22 décembre 2011.
Par exploit du 20 janvier 2012, la SCI DES LONES a fait assigner Madame Z Y devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages intérêts.
Par jugement en date du 19 octobre 2012 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
— rejeté les demandes en annulation formées par la SCI DES LONES à l’encontre de la signification du jugement du 21 juin 2011, du commandement aux fins de saisie-vente du 30 novembre 2011 et de la dénonciation de la mesure de saisie attribution du 22 décembre 2011,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, notamment la demande aux fins d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 20 décembre 2011,
— condamné la SCI DES LONES à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 30 octobre 2012, la SCI DES LONES a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 janvier 2013, la SCI DES LONES demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu le 19 octobre 2012 par le Juge de l’Exécution de LYON en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution,
— constater la nullité des trois actes de procédure querellés à savoir la signification de la décision de justice du 22 juin 2011, la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 30 novembre 2011 et la signification de la dénonciation de la mesure de saisie attribution du 23 décembre 2011,
— dire nul et non avenu le jugement du 20 avril 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice,
— condamner Madame Y au remboursement de tous les frais d’huissier ainsi que les frais causés par la saisie attribution nulle,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame Y aux entiers dépens.
la SCI DES LONES fait valoir sur la forme que :
— l’acte de signification du jugement est nul compte tenu de l’erreur matérielle figurant sur le code postal de X qui se trouve dans le Rhône et non dans le Pas de Calais,
— cette nullité lui fait grief puisqu’elle n’a pas été informée du délai de recours et a fait l’objet d’une brutale saisie attribution,
— en outre, l’huissier mentionne dans les modalités de remise de l’acte que le domicile est confirmé par le voisinage sans exposer des circonstances permettant d’établir avec certitude son adresse,
— pour le même motif, le commandement aux fins de saisie-vente et la dénonciation de la saisie attribution doivent être annulés,
— tous les actes lui ont été adressés par voie postale à sa demande et seulement et après appels téléphoniques,
— de plus, la dénonciation de la saisie attribution indique à tort que le délai de saisine expire le 22 janvier 2012 qui est un dimanche et le délai expirait le lendemain 23 janvier 2012,
— il résulte de ce qui précède une absence de signification du jugement du 20 avril 2011 qui est donc non avenu par application de l’article 478 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 février 2013, Madame Z Y , intimée, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf à y ajouter la condamnation de la SCI DES LONES au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes en annulation formées par la SCI DES LONES à l’encontre de la signification de la décision de justice du 21 juin 2011, celle du commandement de payer aux fins de saisie vente du 30 novembre 2011 et la dénonciation de la mesure de saisie attribution du 22 décembre 2011, et les demandes aux fins d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 20 décembre 2011 et dénoncée le 22 décembre2011,
En tout état de cause,
— constater l’absence de grief relatif à l’erreur matérielle,
— débouter purement et simplement la SCI DES LONES de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que les demandes formulées par la SCI DES LONES sont dilatoires et abusives,
En conséquence,
— condamner la SCI DES LONES à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI DES LONES à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat Associé de la SELARL BARRE LE GLEUT.
Madame Y fait valoir que :
— le Juge de l’Exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité d’une signification qui n’est pas un acte d’exécution et il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la demande de nullité de la signification du jugement faite le 21 juin 2011,
— en outre, il n’y a pas eu d’erreur de plume et l’acte de signification est arrivé à bon port puisqu’il est produit par l’appelant lui même,
— l’erreur concernant le code postal est une simple erreur matérielle sans conséquence aucune et la SCI DES LONES a toujours été informée des procédures et significations faites à son égard,
— elle ne justifie donc d’aucun grief.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2013 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 28 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge à bon droit a relevé que le contrôle de l’acte de signification du jugement en exécution duquel était pratiquée la voie d’exécution contestée devait être fait par le Juge de l’Exécution, la notification d’une décision judiciaire constituant, par application de l’article 503 du Code de Procédure Civile, un préalable obligatoire à son exécution.
Il est constant que l’acte de signification du jugement du 20 avril 2011, effectuée le 21 juin 2011, comporte une erreur sur le code postal de la commune de X où est domiciliée la SCI DES LONES puisqu’il est mentionné '62140« au lieu de '69140 ».
Toutefois, l’huissier de justice qui indique avoir eu la confirmation du domicile de la SCI DES LONES par le voisinage a, conformément aux dispositions de l’article 656 et suivants du Code de Procédure Civile, déposé une copie de l’acte en l’étude et laissé un avis de passage au domicile de l’intéressée et a adressé à cette dernière la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte.
Il résulte de l’énoncé de ces diligences qui vaut jusqu’à inscription de faux que le jugement a été effectivement signifié à la SCI DES LONES.
Celle-ci a d’ailleurs reçu la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile puisqu’elle la produit en original aux débats et qu’il y est mentionné le bon code postal
Ainsi, l’erreur sur le code postal, constitutive d’une simple erreur matérielle, n’a eu aucune incidence sur l’efficacité de la signification ni sur le délai dans lequel la SCI DES LONES a été informée du jugement qui lui était signifié et la Cour relève, comme l’a fait avant elle le premier juge, que la SCI DES LONES ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur constitutive d’une simple irrégularité de forme.
Par ailleurs, la critique de l’appelante sur les mentions de l’acte qui ne contiendrait aucun exposé des circonstances lui ayant permis d’établir avec certitude son adresse est inopérante dés lors que l’acte a précisément été délivré au 19, E F G à X, donc à l’adresse de son siège social tel qu’il est mentionné dans ses écritures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de cet acte de signification.
Il le sera également, et pour les mêmes motifs, en ce qu’il a validé le commandement aux fins de saisie vente du 30 novembre 2011 et la dénonciation de la saisie attribution en date du 22 décembre 2011, la même erreur de code postal n’ayant eu aucune incidence sur l’efficacité de ces deux actes qui ont été effectivement reçus par la SCI DES LONES par courrier adressé à la bonne adresse puisqu’elle les produit en original.
S’agissant de la dénonciation de la saisie attribution, la SCI DES LONES se prévaut également des mentions erronées de l’acte quant au délai de contestation.
Il est exact, par application de l’article 642 du Code de Procédure Civile et alors que le 22 janvier 2012 étant un dimanche, que le délai d’un mois pour contester la saisie attribution expirait en réalité le 23 janvier 2012 à minuit.
Toutefois, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, l’instance en contestation engagée par la SCI DES LONES suffit à démontrer que cette irrégularité ne lui a causé aucun grief. Au surplus, elle n’aurait pu avoir pour effet que de ne pas avoir fait courir le délai de contestation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, l’exercice d’une action en justice sans volonté de nuire n’étant pas en soi constitutive d’une attitude fautive, et en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour estime en outre que l’équité commande d’allouer à Madame Y en cause d’appel, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI DES LONES à payer en cause d’appel à Madame Y la somme de MILLE EUROS (1.000 €) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SCI DES LONES aux dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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