Infirmation 27 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 oct. 2015, n° 13/07283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07283 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DESPRES SCP, Société BLUEKANGO SAS c/ SARL LE ROCHER DU LION |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°483
R.G : 13/07283
Mme A X
Société Y SCP
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2015
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame A X Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « société BLUEKANGO » en application du jugement prononcé le 21 décembre 2011 par le tribunal de commerce de RENNES
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle MARTIN de la SCP VERDIER/MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle MARTIN de la SCP VERDIER/MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCP Y Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société BLUEKANGO » placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de RENNES du 15 mars 2011
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle MARTIN de la SCP VERDIER/MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL LE ROCHER DU LION prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles PRALONG-BONE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une proposition commerciale datée du 1er août 2008, la SARL Le Rocher du Lion, exerçant l’activité de commerce de gros de produits alimentaires, a confié à la société Bluekango, société de prestations de services informatiques ayant pour nom commercial QSMS, le remplacement de son logiciel de gestion et de comptabilité par le logiciel AGRO 3 W. Le contrat a été concrétisé le 24 septembre 2008, par l’établissement de trois commandes d’un montant cumulé de 33 583,68 euros et le 6 janvier 2009 par une commande d’imprimante à la suite desquelles ont été émises cinq factures les 31 octobre 2008, 31 décembre 2008 et 31 janvier 2009 pour un montant total de 44 942,34 euros TTC.
Un solde de 40 855 euros restant impayé, la société Bluekango a, le 28 décembre 2010, fait assigner la société Le Rocher du Lion devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement de cette somme.
Le 16 mars 2011, la société Bluekango a été mise en redressement judiciaire, Me X étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Z en qualité de mandataire judiciaire, lesquelles sont intervenues à la procédure. Elle a bénéficié, le 21 décembre 2012, d’un plan de redressement, Me X étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan. La société Le Rocher du Lion a déclaré au passif une créance de 4 086,74 euros correspondant à l’acompte réglé à la commande et une créance de dommages-intérêts de 50 000 euros.
Par jugement du 17 avril 2013, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a débouté la société Bluekango de ses demandes et :
— prononcé la résolution des contrats passés entre les parties,
— fixé la créance de la SARL Le Rocher du Lion au passif de la procédure collective de la société Bluekango à la somme de 4.086,74 euros,
— débouté la SARL Le Rocher du Lion de sa demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens.
La SAS Bluekango, Me X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Bluekango et la SCP Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bluekango ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de condamner la société Le Rocher du Lion à lui verser la somme de 40 855 euros correspondant, déduction faite d’un acompte de 4 086,74 euros le 1er octobre 2008, aux factures suivantes :
— facture n°300270 du 31 octobre 2008, 33 144,75 euros,
— facture n°300271 du 31 octobre 2008, 574,08 euros,
— facture n°300441 du 31 décembre 2008, 345,64 euros,
— facture n° 300511 du 31 janvier 2009, 3 698,03 euros,
— facture n° 300512 du 31 janvier 2009, 6 386,04 euros,
— facture n° 300517 du 31 janvier 2009, 793,20 euros,
ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Rocher du Lion conclut à la confirmation du jugement critiqué sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages-intérêts. Elle demande la condamnation ou subsidiairement, la fixation au passif de la procédure de la société Bluekango d’une somme de 50 000 euros à ce titre ainsi qu’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les appelantes le 24 avril 2014 et pour la société Le Rocher du Lion le 28 février 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 24 septembre 2008, la société Le Rocher du Lion a signé au profit de la société QSMS, devenue société Bluekango :
— un bon de commande d’un montant TTC de 17 031,04 euros portant sur la formation au progiciel intégré AGRO 3W pro, la reprise des données depuis Alix, la personnalisation des états et la formation au progiciel de comptabilité PME et de paie PME ;
— un bon de commande d’un montant de 13 622,44 euros TTC portant sur le progiciel intégré AGRO 3W pro (licence concurrente pour 8 utilisateurs), une licence comptabilité 2 à 5 postes et paie PME monoposte ;
— un bon de commande d’un montant de 2 930,20 euros TTC portant sur un contrat d’assistance annuelle pour le progiciel intégré AGRO 3W pro ainsi que pour la comptabilité PME et la paie PME.
Le 6 janvier 2009, la société Le Rocher du Lion signait une nouvelle commande portant sur une imprimante multifonction laser couleur et un kit de consommable pour un montant de 1 301,25 euros TTC qui a été facturée le 31 janvier 2009.
L’installation du logiciel AGRO3W a été entreprise à compter du 12 janvier 2008 mais s’est heurtée à des difficultés de mise au point compte tenu de l’organisation et des exigences de la société Le Rocher du Lion de sorte que celle-ci a décidé, le 30 janvier 2009, de la suspension du projet. Les parties s’étant réunies le 13 mars 2009 afin de définir les modalités de redémarrage du projet, la société Bluekango a proposé une nouvelle formation du personnel sans facturation supplémentaire et des prestations de développement complémentaire pour un coût de 8 400 € HT afin de répondre aux besoins de la société Le Rocher du Lion non remplis par les fonctionnalités du logiciel existant. Le compte rendu de cette réunion se terminait de la manière suivante : 'Après réception du présent document, la société Rocher du Lion prendra sa décision de poursuivre ou non le projet AGRO3W et en informera la société Bluekango au plus tard fin de semaine 15.
Pour sa part, la société Bluekango demande à ce que les montants correspondants aux matériels installés et opérationnels soient réglés pour relancer le projet Rocher du Lion'.
Pourtant, la société le Rocher du Lion n’a pas communiqué sa décision à la date fixée, soit avant le 11 avril 2009. Certes sans attendre l’expiration de ce délai, la société Bluekango lui a réclamé le paiement des factures le 3 avril 2009. La société le Rocher du Lion répondait à cette relance le 14 mai 2009 en exigeant soit la restitution de son ancien matériel (sans autre précision), soit la mise à disposition gratuite du nouveau matériel jusqu’à mise en place de nouveaux logiciels par un tiers à une date non définie. Elle réclamait en outre communication du contrat faisant l’objet de la facture n° 300517 du 31 janvier 2009 d’un montant de 793,20 euros.
Des négociations transactionnelles étaient alors engagées entre les parties aux termes desquelles la société Bluekango proposait le 23 novembre 2009 :
— un avoir sur les licences Windows server 2003 & sur une barrette mémoire de 1Go (à restituer),
— le maintien de la facturation et le paiement du reste du matériel,
— un avoir sur les logiciels Agro 3W et APIBAT (à restituer),
— un avoir sur les prestations effectuées
et réclamait le paiement d’une somme de 19 172,12 euros TTC.
La société Le Rocher du Lion répondait le 7 décembre 2009 en exigeant la poursuite de la mise à disposition du matériel livré jusqu’à la livraison du nouveau matériel commandé à un tiers.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la réception du marché portant sur le progiciel AGRO3W et les logiciels associés n’a pas été effectuée de sorte que la société Bluekango ne peut réclamer le prix de ses prestations de fourniture des dits logiciels, de mise en oeuvre et de formation accessoire non exécutées ou inutiles. En effet, elle a admis implicitement dans les échanges entre les parties que le logiciel proposé, dont l’efficacité n’était pas en cause, ne répondait pas aux besoins de la société Le Rocher du Lion qu’il lui appartenait de faire définir précisément avant de conclure le marché. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges lui ont imputé la charge de la résolution de ce contrat en ce qu’il portait sur les prestations de service proprement dites.
En revanche, les contrats n’étant pas indivisibles, la société Le Rocher du Lion ne pouvait, après avoir décidé de renoncer au projet sans d’ailleurs en avertir son cocontractant dans les délais convenus, refuser de restituer immédiatement le matériel qui lui avait été livré y compris une imprimante qui avait l’objet d’une commande spéciale le 6 janvier 2009 et des périphériques divers ainsi que les kits de consommables et une barrette mémoire au prétexte qu’elle souhaitait récupérer du matériel dont elle ne donnait pas l’identification alors que rien ne démontre que ce matériel, à le supposer détenu par la société Bluekango, se substituait au matériel livré. Or après l’avoir utilisé depuis les mois d’octobre 2008 et janvier 2009, elle n’a accepté de restituer ces divers équipements que le 1er mars 2010 alors qu’ils étaient déjà devenu largement obsolètes ou au moins amortis, prétendant ainsi bénéficier gratuitement d’un avantage injustifiable. Ceci était d’autant plus inacceptable que ce matériel restait parfaitement utilisable indépendamment des logiciels refusés comme non conformes à ses besoins. D’ailleurs, le marché passé avec la société Inf Logic d’une valeur, après remise de 23,34 %, de 70 000 euros HT, soit 83 720 euros TTC, ce qui représentait près du double de la valeur du marché passé avec la société Bluekango, prévoyait la réutilisation de PC et de périphériques. Il s’en infère que rien n’interdisait à la société Le Rocher du Lion de continuer à utiliser le matériel qu’elle avait acquis et que c’est par pure morosité qu’elle a refusé tout à la fois de le payer à la société Bluekango et de le lui restituer dans des délais raisonnables, prétendant ainsi s’octroyer un avantage injustifié.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que :
— la facture n°300270 du 31 octobre 2008 d’un montant de 33 144,75 euros qui correspond pour partie à du matériel dont la société Le Rocher du Lion a refusé la restitution et pour partie à des prestations, logiciels, licences et garantie faisant partie du contrat résolu, est fondée à concurrence du matériel facturé, indépendant du progiciel dont l’installation a été abandonnée, soit la somme de 12 703,91 euros TTC ;
— la facture n°300271 du 31 octobre 2008 – intitulée redevance concernant le contrat de maintenance – portant sur un contrat de maintenance (non produit) d’une installation qui n’a pas été livrée et reçue, ne peut être accueillie ;
— la facture n°300441 du 31 décembre 2008 d’un montant de 345,64 euros qui correspond à du matériel, livré le 3 décembre 2008 et conservé par la société Le Rocher du Lion est intégralement due, faute de restitution de la barrette mémoire que rien n’empêchait la société le Rocher du Lion de restituer sans délais ;
— la facture n° 300511 du 31 janvier 2009 d’un montant de 3 698,03 euros qui correspond à du matériel (y compris l’imprimante ayant fait l’objet d’une commande le 6 janvier 2009) et de consommables est intégralement due à l’exception de l’extension de garantie qui n’a été ni demandée, ni mise en oeuvre, soit un montant dû de 3 578,43 euros TTC ;
— la facture n°300512 du 31 janvier 2009 de 6 386,04 euros qui se rapporte à des prestations de formation et de mise en oeuvre du logiciel non reçu, constituant l’accessoire du contrat de prestation non exécuté, n’est pas fondée ;
— la facture n° 300517 du 31 janvier 2009 d’un montant de 793,20 euros, non versée aux débats par la société Bluekango, se rapporte selon sa pièce n° 16 (courrier de la société Le Rocher du Lion en date du 14 mai 2009), à un contrat d’assistance pour les logiciels MP Compta et Alix dont les conditions lui ont été vainement réclamées de sorte que ces prestations n’ayant pas été réalisées et étant inutiles, l’obligation de la société Le Rocher du Lion d’en assumer le paiement n’est pas démontrée.
En conséquence, la créance réclamée par la société Bluekango est justifiée pour la somme de 16 627,98 euros duquel il y a lieu de déduire l’acompte versé, soit 4 086,74 euros, de sorte que sa demande en paiement sera admise pour la somme de 12 541,24 euros TTC.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la société Le Rocher du Lion qui n’hésite pas à réclamer une somme supérieure à celle du marché de prestations et de vente de matériels se fonde sur le retard qu’aurait apporté la société Bluekango dans l’exécution du contrat.
Mais aucune date d’exécution des prestations et de mise en service du logiciel n’était convenue de sorte que c’est à tort que la société Le Rocher du Lion se plaint d’un préjudice résultant du prétendu retard de mise en service du progiciel. En effet, la simple indication par la société Bluekango dans le compte rendu d’intervention du 8 décembre 2008 que 'étant donné la situation, le projet ne démarrera pas au 01 01 2009", ne signifie pas qu’elle avait contracté l’engagement de livrer le progiciel à cette date mais seulement que ses prévisions initiales, sans valeur contractuelle démontrée, devaient être revues. C’est ensuite la société Le Rocher du Lion qui a décidé dès le 30 janvier 2009 de suspendre l’installation du progiciel et de reprendre ses anciens logiciels alors que le délai de mise au point n’avait rien d’anormal. Ni la faute de la société Bluekango, ni le préjudice prétendument subi du fait du retard allégué ne sont dès lors démontrés.
Par ailleurs, la société Le Rocher du Lion se plaint d’avoir dû assumer le coût de personnel intérimaire, à raison de 24 heures ou de 30 heures par semaine pendant cinq semaines, entre le 20 janvier 2009 et le 20 février 2009, pour un montant total de 3 208,52 € TTC. Mais le lien de causalité entre ce recours ponctuel et de durée hebdomadaire limitée à une personne extérieure à l’entreprise, d’une part, et une faute imputable à la société Bluekango, d’autre part, n’est pas démontré alors que dès le 30 janvier, la société avait choisi d’utiliser son logiciel antérieur et que la société appelante n’intervenait plus dans la société. Au contraire la période d’emploi de ce salarié intérimaire révèle qu’elle est liée à un besoin temporaire indépendant de la tentative de mise en oeuvre du logiciel AGRO3W.
Enfin c’est avec une particulière mauvaise foi que la société Le Rocher du Lion qui a refusé la proposition de prestations complémentaires de la société Bluekango pour un montant limité à 8 400 € HT alors qu’il avait été apporté une solution à ses autres réclamations, prétend faire supporter à cette société le surcoût résultant de son choix de recourir à un autre prestataire pour la réalisation de prestations de qualité et d’importance supérieures à celles qu’elle lui avait commandées.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc intégralement rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 17 avril 2013 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de prestations de services informatiques conclu entre la société Bluekango et la société Le Rocher du Lion ;
— débouté la société Le Rocher du Lion de sa demande de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau
Déboute la société Le Rocher du Lion de sa demande de résolution des contrats de vente de matériel ;
Condamne la société Le Rocher du Lion à payer à la société Bluekango la somme de 12 541,24 euros TTC ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Distribution ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Entreprise ·
- Prime
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Ès-qualités ·
- Partie civile ·
- Témoignage ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Coups ·
- Relaxe ·
- Mère
- Banque populaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Crédit-bail ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Bien immobilier ·
- Juge
- Dépense ·
- Carte bancaire ·
- Transport aérien ·
- Frais professionnels ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Utilisation
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Économie ·
- Permis de construire ·
- In solidum ·
- Monument historique ·
- Vente ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mures ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Prescription acquisitive ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Règlement de copropriété ·
- Restitution
- Réalisation ·
- Bâtiment ·
- Remise en état ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Responsabilité décennale ·
- Ingénierie ·
- Condamnation ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Rongeur ·
- Garantie ·
- Céréale ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Vendeur ·
- Animaux ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice économique ·
- Tierce personne ·
- Décès ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Offre ·
- Assistance
- Syndicat ·
- Femme ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Information ·
- Cadre ·
- Organisation syndicale ·
- Entreprise ·
- Employeur
- Domaine public ·
- Fret ·
- Contrats ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Urbanisme ·
- Novation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Précaire ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.