Confirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 janv. 2014, n° 12/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00992 |
Texte intégral
R.G : 12/04391
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 07 mai 2012 et du 10 août 2012
RG : 12/00992 et 2012/01800
Y
SCP RAMBAUD PICOT POMMIER MOREL Y B
C/
X-Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 28 JANVIER 2014
APPELANTS :
Me Guillaume Y, notaire associé de la SCP Philippe RAMBAUD – XXX – Guillaume Y – A B
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assisté de Me Jean-Jacques RINCK de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
SCP RAMBAUD PICOT POMMIER MOREL Y B
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Jean-Jacques RINCK de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme E C Z épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association GRIM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en sa qualité de curateur de madame E X Z, fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement du juge des tutelles de LYON en date du 20 septembre 2012
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— I J, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I J, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux mois de septembre et octobre 2011, madame C Z épouse X, personne âgée de 92 ans, a découvert qu’elle aurait soit-disant donné mandat général de gérer ses biens à son gendre, monsieur K X, époux S X, l’une de ses filles. Ce mandat aurait été consenti le 31 janvier 2011 sous la forme authentique et reçu par Me Guillaume Y, notaire associé au sein de la SCP PHILIPPE RAMBAUD. FLORENT PICOT, XXX, BENOIT MOREL. GUILLAUME Y ET A B à LYON 3e.
Suspectant l’authenticité d’un tel acte dont elle ne se souvenait pas, elle en demandait copie au notaire qui, par deux fois, devait lui remettre une copie simple puis authentique de l’acte collationné et certifié conforme à la minute, mais toujours dépourvue de la signature manuscrite qui lui est attribuée.
Après saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, nonobstant la résistance du notaire qui disait ne pouvoir se dessaisir de sa minute par application des articles 13 et 14 du décret du 26 novembre 1971 modifiés par le décret du 10 août 2005, ce magistrat constatant qu’il n’était pas demandé une copie au sens juridique du terme mais une simple reproduction à l’identique par le procédé de la photocopie, faisait droit à la demande, par ordonnance en date du 07 mai 2012 en enjoignant à cette SCP de notaires de lui délivrer la photocopie demandée simplement certifiée conforme à l’original.
Il était encore dit que qu’à défaut pour les défendeurs de satisfaire à cette injonction, la demanderesse à l’action serait fondée à ressaisir ce magistrat d’une demande d’astreinte à son exécution.
Il était relevé appel de cette décision par l’office notarial qui refusait de s’exécuter malgré signification de l’ordonnance et l’exécution provisoire la caractérisant.
Madame C X Z, constatant ce refus, a de nouveau engagé une instance en référé à l’effet d’entendre condamner cet office notarial à lui remettre la copie demandée, cette fois-ci à peine d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
L’office notarial persistait dans son refus, invoquant une circulaire de la chambre des notaires du RHONE commentant les textes en vigueur et prohibant formellement à ses confrères de faire droit à toute demande de délivrance de photocopie.
Ce magistrat constatant, lui aussi, qu’il ne s’agissait pas en l’espèce de la délivrance d’une copie au sens juridique du terme mais d’une simple reproduction à l’identique d’un document, avec le but légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de rechercher la véracité de la signature apposée au bas de ce mandat, a écarté l’argument des notaires considérant qu’il s’agissait de simples recommandations sujettes à discussion qui ne pouvait entraver la bonne exécution d’une décision exécutoire de plein droit.
Par nouvelle ordonnance en date du 10 août 2012, il a été ainsi fait droit à la demande, en assortissant la décision d’une astreinte de 500 € par jour de retard, courant à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de cette ordonnance.
Maître Y et son office notarial ont de nouveau relevé appel de cette dernière décision.
Il est constant que, par courrier officiel en date du 30 août 2012, le conseil de maître Y et de la SCP Philippe RAMBAUD, Florent PICOT, XXX, Benoît MOREL, XXX, A B a transmis au conseil de madame X la copie de l’original du mandat, avec paraphes et signatures qui lui sont attribués.
Il était toutefois indiqué que cette communication était faite sous réserve de l’appel interjeté contre l’ordonnance initiale du 07 mai 2012 mais aussi contre celle du 10 août 2012.
Il est constant également que, suivant jugement en date du 20 septembre 20l2, le juge des tutelles a placé madame E X née Z, sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l’association GRIM étant désignée en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
L’association GRIM est donc intervenue dans la présente instance, aux côtés de madame C X, pour l’assister en sa qualité de curateur, conformément aux dispositions de l’article 468 alinéa 3 du code civil. Elle adopte la position et les prétentions de madame X.
Les deux ordonnances de référé ayant été rendues dans la même affaire, les deux parties s’accordent pour solliciter la jonction de ces deux instances d’appel.
Maître Y et l’office notarial auquel il appartient sollicitent la totale réformation de la décision et le débouté de la demanderesse à l’action sur la base des arguments textuels déjà développés devant le premier juge touchant à l’interdiction qui leur serait faite de faire des photocopies d’actes authentiques au nom de la sécurité des actes et en l’état des recommandations de la profession notariale et des directives de ses instances professionnelles.
Ils affirment avoir fait preuve de la plus parfaite bonne volonté en communiquant à madame X une copie simple puis une copie authentique de l’acte litigieux la remplissant ainsi de ses droits avant toute action en justice.
A l’opposé, madame X, désormais assistée de son curateur l’association GRIM, conclut à la confirmation des deux décisions, sollicite la fixation d’une amende civile à l’encontre de ses adversaires, entend obtenir la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi répliqué que la transmission d’une photocopie de ce mandat à la personne dont il est supposé émaner ne saurait entraîner un risque pour la sécurité de l’acte, a fortiori lorsque cette transmission est ordonnée par une décision judiciaire.
Quant aux «circulaires» invoquées par les appelants, consistant en réalité en une simple analyse de jurisprudence effectuée par la Caisse Centrale de Garantie des Notaires, aboutissant à une recommandation de la Chambre des Notaires, selon laquelle il convient de proscrire les photocopies, elles seraient en réalité sans relation avec le litige en cause.
L’office notarial, contrairement à ce qu’il affirme, aurait au contraire fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en transmettant par deux fois une copie certifiée conforme de ce mandat mais dépourvue de la reproduction de la signature attribuée à madame X, élément essentiel d’une demande notoirement fondée sur la recherche de l’identité de son véritable scripteur.
Au reste, la condamnation sous astreinte resterait parfaitement d’actualité puisque le document sous forme de photocopie de l’acte litigieux fourni par les notaires à la suite de la deuxième ordonnance de référé n’aurait pas été certifié conforme à l’original comme demandé par le juge des référés.
Dans ces conditions, la résistance de maître Y et de l’office notarial mis en cause serait particulièrement abusive, ouvrant droit à la fois à amende civile et à condamnation à dommages et intérêts
SUR QUOI LA COUR
La cour reprend totalement à son compte le rejet des objections formulées par Me Y et son office notarial telles que formulé par deux fois par les juges des référés pour s’opposer à la simple production d’une photocopie de la minute litigieuse à des fins parfaitement légitimes de recherche de l’identité de celui ou celle qui aurait éventuellement signé cette procuration en ses lieux et place.
Il n’existe en réalité aucun obstacle textuel à cette production en photocopie à la suite d’une décision de justice en reconnaissant le bien-fondé.
Resterait éventuellement un obstacle pratique né d’une possible confusion entre cette photocopie, la minute et des expéditions de cet acte.
Mais il est à remarquer que madame X, qui aurait pu demander la production en justice de cette minute, se contente de solliciter une simple photocopie certifiée conforme par le notaire rédacteur de l’acte, à l’effet probablement de se rendre compte au moins dans un premier temps du bien-fondé de ses inquiétudes.
Tenant l’âge de madame Z, il est en effet légitime pour elle, et désormais pour son tuteur, au sens de l’article 145 du code de procédure civile et avant tout procès, de vérifier dans un premier temps qu’elle ne s’est pas fourvoyée sur le bien-fondé de ses inquiétudes, un possible trou de mémoire ayant pu lui faire oublier qu’elle avait effectivement donné ce mandat à son gendre.
Une photocopie dans ces conditions est bien l’élément approprié pour éveiller ou au contraire éteindre au bon nombre de soupçons, sans pour autant mettre en branle la lourde procédure de communication de la minute en justice.
Cela étant admis, aucune confusion n’était possible entre cette simple photocopie et la minute de l’acte, le notaire pouvant par tout moyen en forme de mention indélébile en marge ou en biais rendre non exécutoire et sans valeur ce qui ne doit rester qu’une simple photocopie exclusivement destinée à fournir un commencement de preuve à celle qui est censée avoir signé l’acte et à la juridiction éventuellement saisie et n’ayant comme seule utilité que de permettre des comparaisons de signatures.
La mention exigée sur la certification de la conformité de cette photocopie à la minute conservée par l’office notarial n’a pas pour but de redonner de l’authenticité à une photocopie qui en est radicalement dépourvue, mais a simplement pour but d’affirmer que cette reproduction n’a subi aucune altération quant au contenu de l’acte et quant au graphisme de la signature attribuée à madame Z, de même quant aux paraphes apposés sur chaque page et quant au positionnement de ces marques manuscrites au bas du texte dactylographié, tous éléments propres à confondre un éventuel faussaire ayant trompé à la fois la vigilance du notaire et celle de madame Z ou au contraire à rafraîchir la mémoire de la signataire.
La cour, dans ces conditions, ne discerne aucun obstacle textuel ou pratique dirimant ayant interdit à Me Y de faire droit à la demande bien-fondée, opportune et légitime de la demanderesse à l’instance en référé.
Les deux décisions déférées doivent être intégralement confirmées.
Me Y et l’office notarial auquel il appartient ont incontestablement fait preuve de mauvaise volonté en communiquant sciemment des copies de l’acte dépourvu de la signature du scripteur alors qu’ils savaient parfaitement que c’était là l’élément central et la cause de la demande ainsi qu’en communiquant finalement cette photocopie en refusant de certifier que cette copie était conforme à l’original comme le juge des référés l’avait exigé.
La cour, dans ces conditions, a les éléments suffisants pour considérer la résistance de ces officiers ministériels comme abusive et les condamner de ce chef à réparation pour une somme de 3.000 €.
Il convient encore de dire et juger en équité que les appelants devront prendre en charge partie des frais d’avocat de la demanderesse à l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour une somme de 2.500 €, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures N° 12/04391 et 12/06223 opposant les mêmes parties sur la même cause devant la cour,
Confirme en toutes leurs dispositions les deux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON les 07 mai et 10 août 2012,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement et solidairement Me Y et la SCP RAMBAUD PICOT POMMIERMOREL Y B, office notarial à LYON, à payer à madame Z veuve X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-968 du 10 août 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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