Désistement 11 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 févr. 2015, n° 13/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02433 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 25 juillet 2013, N° 21100233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 11 FEVRIER 2015
R.G : 13/02433
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21100233
25 juillet 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société ARCELORMITTAL FRANCE, venant aux droits de la Société USINOR, de la Société SOLLAC et de la Société SOLLAC ORNE & C
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
Mme H-O Z
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Mme H-L M, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de ses filles mineures Chloé et Y
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Mme H-I J, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de ses filles mineures Léa et Marine
XXX
57255 SAINTE H AUX CHENES
Représentée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D Z, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs Mathieu et Danaé
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Q-R Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs Emma et Maël
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Société SOGEPASS, venant aux droits de la Société UNIMETAL et de la Société USINOR REHON
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
Maître X, mandataire ad litem de la Société COKERILL SAMBRE
3, rue R
XXX
non comparant non représenté
SA USINOR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
non représentée
C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
représentée par Mme KIEFFER, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme ROBERT-WARNET
Conseiller Monsieur A
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur B (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2015 tenue par Mme ROBERT-WARNET, Monsieur A, Magistrats chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur BRISQUET et Monsieur A, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 4 Février 2015, puis à cette date le délibéré a été prorogé à l’audience du 11 février 2015 ;
Le 11 Février 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
F Z a travaillé tout au long de sa carrière pour le compte des sociétés La Providence Rehon,Unimétal,Sollac Orne et C,Arcelormittal en qualité d’ouvrier d’entretien thermique puis d’agent de maîtrise du 1er octobre 1956 au 1er novembre 1992.
Au vu d’un certificat médical établi le 3 février 2011, F Z a adressé à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le 17 février 2011 une déclaration de prise en charge de 2 maladies professionnelles, inscrites respectivement aux tableaux n° 30B et 30 C, s’agissant de plaques pleurales et d’un cancer bronchique.
Le 7 juin 2011, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a pris en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelle.
F Z est décédé le XXX des suites d’un cancer métastasique imputable à la maladie professionnelle numéro 30C dont il avait été reconnu atteint.
Le 13 juillet, la Caisse a informé son épouse de la prise en charge du décès de F Z dans le cadre de la législation professionnelle et a alloué à celle-ci une rente d’ ayant- droit à compter du 26 mai 2011.
Par courrier du 24 octobre 2011, les ayants droits de F Z ont sollicité la mise en oeuvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs.
Certains courriers adressés à ces entreprises sont revenus portant la mention « destinataire non identifiable »
Seules les sociétés Arcelormittal et Sogepass ont répondu, précisant qu’elles n’ entendaient pas se concilier.
Les consorts Z ont saisi par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy invoquant la faute inexcusable des employeurs de leur auteur.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils prétendaient,sous éxécution provisoire, voir dire que
— la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé F Z est due à la faute inexcusable de ses employeurs
— la rente due aux ayants droits devait être fixée au maximum de la majoration.
— soit allouée, au titre de l’action successorale aux consorts Z,l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation à laquelle F Z aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l’article L452-3 alinéa1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, faire injonction à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de fixer ce taux après expertise sur pièces par ses services
A titre infiniment subsidiaire ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint F Z à l’instant de son décès précisant que cette expertise devrait être réalisée sur pièces
— fixer la réparation du préjudice des ayants droits :
— au titre de l’action successorale :
80'000 €au titre des souffrances physiques
80'000 €au titre des souffrances morales
80'000 € au titre du préjudice d’agrément
5000 € au titre du préjudice esthétique
15'000 €au titre du préjudice sexuel
soit un total de 260'000 €
— au titre des préjudices personnels de chacun des ayants droits :
76'000 € pour sa veuve
45'000 € pour chacun de ses quatre enfants
10'000 € pour chacun de ses huit petits-enfants
outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009, date de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs.
Enfin ils sollicitaient la condamnation solidaire des sociétés Arcelormittal France et Sogepass au paiement d’une indemnité de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy a :
— mis hors de cause les sociétés Unimétal, Usinor, usine de Longwy-établissement de Rehon, Usinor usine de Rehon-établissement de Rehon
— déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de la société Sogepass, prise tant en sa qualité d’ayant droit des sociétés Unimétal, Usinor Rehon qu’en sa qualité de détentrice des archives des sociétés Cockerill Ougree Providence Rehon,XXX
— dit que la société Usinor, la société Cockerill Sambre venant aux droits de la société Cockerill et la société Arcelormittal France, prise en sa qualité d’ayant droit des sociétés Usinor et Sollac SA ont commis une faute inexcusable directement à l’origine de la maladie puis du décès de F Z.
— Ordonné la majoration de la rente
— dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux ayants droits
— alloué aux ayants droits de F Z l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation
— dit que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux ayants droits de F Z
— fixé l’indemnité réparatrice du préjudice personnel subi par F Z à la somme de 139'000 €
— fixé la réparation du préjudice moral subi par ses ayants droits de la manière suivante :
pour sa veuve : 30'000€
pour chacun de ses quatre enfants : 10'000€
pour chacun de ses huit petits-enfants : 3000€
— dit que ces sommes seront versées aux consorts Z par la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui, après paiement en récupérera le montant auprès des employeurs fautifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2013, la SA Arcelormittal France a interjeté appel de cette décision
A l’audience du 20 janvier 2015 à laquelle affaire a été retenue, les consorts Z ont indiqué renoncer à l’ensemble des demandes qu’ils avaient formulées à l’encontre des sociétés Arcelormittal France et Sogepass.
En contrepartie de cette renonciation, l’appelante a fait valoir qu’elle se désistait de son appel.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, présente à l’audience a accepté ce désistement.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater que les consorts Z renoncent aux demandes qu’ils avaient formées à l’encontre des sociétés Arcelormittal France et Sogepass, que l’appelante se désiste de son appel et que la CPAM de Meurthe-et-Moselle accepte ce désistement.
Dès lors, la cour doit constater son dessaisissement, par l’effet de ce désistement.
Il y a lieu de rappeler que si le désistement vaut acquiescement au jugement, il est en l’espèce, consécutif à la renonciation, par les consorts Z, aux demandes qu’ils avaient formées à l’encontre des sociétés Arcelormittal France et Sogepass.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt réputé contradictoire
CONSTATE son dessaisissement, par l’effet du désistement d’instance
RAPPELLE que le désistement qui vaut acquiescement au jugement est, en l’espèce consécutif à la renonciation, par les consorts Z,aux demandes qu’ils avaient formées à l’encontre des sociétés Arcelormittal France et Sogepas.
DIT que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission au paiement des frais de l’instance éteinte
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Madame ROBERT-WARNET, Président, et par Monsieur B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Travail ·
- Cabinet ·
- Ressources humaines ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Risque ·
- Transfert ·
- Cadre ·
- Entreprise
- Vente ·
- Classification ·
- Rupture conventionnelle ·
- Coefficient ·
- Émoluments ·
- Contrat de travail ·
- Compromis ·
- Commission ·
- Titre ·
- Négociateur
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Courrier ·
- Refus ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Restaurant ·
- Franchiseur ·
- Devis ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Exploitation ·
- Commerce ·
- Réseau
- Loyer ·
- Astreinte ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Infraction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Bâtonner ·
- Exécution forcée ·
- Procédure
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Haut fourneau ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Droit des sociétés ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Reconnaissance
- Équité ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Contrat d'assurance ·
- Débours ·
- Nullité du contrat ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Fond
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Gérance ·
- Tutelle ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Infirmier ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Établissement ·
- Santé
- Créance ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Taux d'intérêt ·
- Acte ·
- Procédure
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.