Confirmation 23 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 avr. 2013, n° 11/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/03505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, JEX, 25 novembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°40
du 23 avril 2013
R.G : 11/03505
XXX
XXX
C/
XXX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 23 AVRIL 2013
Appelantes :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Charleville-Mézières le 25 Novembre 2011
1°/ La XXX, anciennement dénommée SCI SEVEN COMPAGNY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social 5, ruelle Saint Barthelemy, XXX
XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social 5, ruelle Saint Barthelemy, XXX
Comparant, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de Reims et plaidant par Maître BOUCHER , avocat au barreau des ardennes.
Intimée :
La XXXE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social XXX, XXX.
Comparant, concluant par la SCP GENET, et plaidant par Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de Paris.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2013, prorogé au 23 avril 2013, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur SOIN, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Claudine MAILLARD, président
Monsieur Michel WACHTER, conseiller
Monsieur Claude SOIN, conseiller
GREFFIER :
Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef lors des débats
Madame GOULARD, greffier lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 23 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Claudine MAILLARD, président, et Madame GOULARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Une sentence arbitrale prononcée le 19 décembre 2003 à Marseille (13) a condamné solidairement MM. Z A et B Y à payer solidairement à la société Cortefiel France la somme de 3 047 282,00 F soit 464 555,00 euros, correspondant au solde du prix de cession des actions composant la capital de la société Riverland Nouvelle et ordonné que le paiement de l’intégralité de cette somme soit effectué par les cessionnaires au plus tard le 10 février 2004, à défaut de quoi une astreinte définitive de 1.000,00 euros par jour de retard sera ensuite due solidairement par eux.
Par jugement en date du 13 janvier 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. B Y à payer à la société Cortefiel France la somme de 180 000,00 euros représentant la liquidation de l’astreinte, pour la période du 18 octobre 2006 au 23 mars 2009, et assorti la condamnation d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 000,00 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter de sa notification.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2011, la société Cortefiel France a fait assigner la SCI XXX et la SCI Country Base devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, sur le fondement des articles 42 et 44 de la loi du 09 juillet 1991.
Par jugement en date du 25 novembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SCI Country Base et la SCI XXX,
— condamné solidairement la SCI XXX et la SCI Country Base à payer à la société Cortefiel France la somme de 434 436,18 euros,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la SCI XXX et la SCI Country Base à payer à la société Cortefiel France la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI XXX et la SCI Country Base à payer les entiers dépens de l’instance,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 8 décembre 2011, la SCI W Retreat, anciennement dénommée SCI Seven Compagny et la SCI Country Base ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2012, la SCI W Retreat et la SCI Country Base demandent à la cour de :
— réformer la décision de première instance,
— constater les manquements et irrégularités des procès-verbaux de saisie et de dénonciation,
— dire et juger que les SCI Country Base et XXX n’ont pas la qualité de tiers saisi,
— dire et juger que les SCI Country Base et XXX disposaient d’un motif légitime ne leur permettant pas de fournir des réponses à l’huissier immédiatement,
— constater qu’elles ont normalement informé l’huissier de l’absence de toute somme due à M. Y,
— débouter la SA Cortefiel France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Cortefiel France à verser à la SCI XXX la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Cortefiel France en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives et à fin de révocation de l’ordonnance de clôture, datées du 8 février 2013, la SA Cortefiel France demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, de :
— condamner la SCI XXX, devenue W Retreat et la SCI Country Base à déclarer à la SA Cortefiel France l’étendue de ses obligations à l’égard de M. Y, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter du jugement (sic) à intervenir,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI XXX, devenue W Retreat et la SCI Country Base à payer à la SA Cortefiel France la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation in solidum des appelantes aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 12 février 2013, le conseiller chargé de l’audience de la première chambre, section juge de l’exécution, a révoqué l’ordonnance fixant la clôture au 5 février 2013, reporté au 5 mars 2013 ladite clôture et fixé au 12 mars 2013 l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR,
Sur la validité des actes de saisie
Attendu que les SCI Country Base et XXX, devenue W Retreat, destinataires chacune d’un procès-verbal de saisie-attribution délivré le 18 février 2011 par Me Olivier Delvaux à la requête de la SA Cortefiel, contestent la validité de ces actes au motif du non respect par l’huissier instrumentaire des dispositions des articles 654 alinéa 2 et 655 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 654 alinéa 2 énonce que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour observe en premier lieu que l’adresse à laquelle les procès-verbaux de saisie-attribution ont été délivrés, soit grande rue à Williers (08), correspond bien aux sièges sociaux des sociétés appelantes, tels que figurant dans leurs statuts en vigueur à la date de délivrance des actes ;
Qu’elle observe en outre que ces sociétés ne contestent nullement qu’à cette adresse se situe également l’hôtel 'chez Odette', exploité dans les murs leur appartenant ;
Attendu par ailleurs que l’huissier de justice ayant été informé par M. X, présent sur le lieu de délivrance des actes, de l’absence de M. Y, gérant des SCI Country Base et W Retreat, les appelantes ne peuvent sérieusement faire grief à l’huissier de justice de n’avoir tenté d’établir ni le lien précis existant entre l’hôtel 'chez Odette’ et l’une ou l’autre des SCI, ni la qualité réelle de M. X ;
Qu’en effet, ce dernier ayant spontanément décliné sa qualité de responsable de l’hôtel, déclaré être habilité à recevoir les actes qui lui étaient soumis, et s’étant expressément engagé à les transmettre sans délai à M. Y, l’auxiliaire de justice n’avait nullement l’obligation d’accomplir les diligences supplémentaires suggérées par les appelantes, l’article 654 du code de procédure civile autorisant ainsi, pour une personne morale, que la signification soit effectuée à une personne déclinant son identité et se disant habilitée à recevoir l’acte ;
Qu’il suit de cela que la signification des actes en litige ayant été effectuée à personne au sens de l’article précité, les développements des appelantes relatifs au non respect par l’huissier de justice des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile seront tenus pour non pertinents, cet article définissant en effet la seule signification des actes soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ;
Sur l’absence de réponse immédiate
Attendu qu’il ressort de l’article 43 alinéa 1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que 'l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation’ ;
Que l’article 44 de la loi précitée énonce que 'le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures', l’article 59 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 venant préciser que 'le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article 44 de la loi [..] et de lui communiquer les pièces justificatives’ ;
Attendu que pour tenter de se soustraire aux obligations imposées au tiers saisi par les dispositions sus-rappelées, les appelantes excipent des modalités de délivrance des actes et de la situation de la gérance, qui empêchaient selon elles les SCI de fournir des réponses immédiatement à l’huissier de justice, et constitueraient un motif légitime à son abstention ;
Attendu cependant que si la cour peut admettre que la communication des renseignements requis, par hypothèse, n’a pu se faire de manière instantanée, les procès-verbaux n’ayant ainsi pas été remis directement au responsable légal des sociétés, mais à une personne habilitée à recevoir les actes, il incombait en tout état de cause au gérant des SCI d’apporter ses réponses à l’huissier instrumentaire dans un délai raisonnable, afin de ne pas encourir la sanction prévue par l’article 60 alinéa 1 du décret sus-visé ;
Attendu cependant qu’il ressort des débats, conclusions et pièces versées au dossier que les tiers saisis n’ont apporté aucune réponse à Me Olivier
Delvaux avant le 9 juin 2011, date à laquelle ce dernier a accusé réception des lettres, ne comportant pas date certaine, par lesquelles les tiers saisis déclarent de façon lapidaire à huissier de justice n’être redevables d’aucune somme d’argent envers Monsieur B Y ;
Que ces courriers intervenant près de quatre mois après la signification des actes, le délai raisonnable sus-évoqué ne peut être retenu, les moyens modernes de communication permettant en effet à M. Y, alors gérant des sociétés tierces saisies et débiteur à titre personnel des sommes dues à la société Cortefiel, de remplir ses obligations, telles que rappelées de manière circonstanciées dans les procès-verbaux de saisie-attribution ;
Que pour la simple moralité des débats, la cour observe qu’il ressort de la propre télécopie du conseil de M. Y, adressée le 18 mars 2011 à Me Delvaux, que M. X a parfaitement rempli son engagement de transmettre sans délai à M. Y les procès-verbaux de saisie-attribution notifiés à personne le 18 février 2011, cette télécopie établissant en effet sans la moindre ambiguïté la connaissance par les tiers saisis de la procédure d’exécution en cours ;
Attendu en définitive que le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a estimé que les appelantes ne justifient d’aucun motif leur permettant d’échapper aux foudres de l’article 60 du décret, disposant que le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ;
Attendu par ailleurs que les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce qu’à la date de notification des procès-verbaux de saisie-attribution, elles n’étaient tenues à aucune obligation envers le débiteur ;
Qu’il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu que les sociétés appelantes, partie qui succombe, seront condamnées aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SCI Country Base et la SCI W Retreat, anciennement dénommée SCI XXX, à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’elles-mêmes puissent prétendre à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 novembre 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Country Base et la SCI W Retreat, anciennement dénommée SCI XXX, à payer à la SA Cortefiel France la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Country Base et la SCI W Retreat, anciennement dénommée SCI XXX, à payer les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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- Date
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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