Infirmation partielle 13 septembre 2011
Cassation partielle 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 13 sept. 2011, n° 10/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/01992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 juin 2010, N° 08/00189 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 10/01992
Jugement du 08 Juin 2010
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 08/00189
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE :
L’ÉQUITÉ CIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSIGNATION CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 33344
assistée de Maître Nathalie VALADE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
XXX
représentée par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour – N° du dossier 14398
assisté de Maître Jennifer SALLE, avocat au barreau du MANS
LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
XXX
représenté par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la Cour – N° du dossier 00014677
assisté de Maître Claire DESGREES DU LOU MAILLARD, avocat au barreau d’ANGERS
Madame Y Z
XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avoué.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2011 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 03 janvier 2011
Madame RAULINE, Conseiller
Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Monsieur X
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement le 13 septembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VERDUN, Président et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2004, Y Z a signé les conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile proposé par la SA L’Equité, en garantie d’un véhicule Renault Clio immatriculé 735 WG 72 lui appartenant et dont elle s’est déclarée le conducteur habituel. Le 23 décembre 2005, ce véhicule a été impliqué dans un accident mortel de la circulation, alors qu’il était conduit par A B, compagnon de la souscriptrice.
Par un jugement en date du 3 octobre 2006, le tribunal correctionnel du MANS a condamné A B pour homicide involontaire, délit de fuite, refus de priorité et dénonciation calomnieuse, et Y Z pour complicité de délit de fuite, puis, statuant sur l’action civile, a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Sarthe,
donné acte à la SA L’Equité de ce qu’en attente de l’action en nullité du contrat ou en déchéance de la garantie qu’elle entendait engager à l’encontre de Y Z, elle acceptait d’indemniser les ayants-droit de la victime décédée,
constaté que la SA L’Equité n’a pas soulevé in limine litis la nullité du contrat qui la liait à Y Z,
déclaré A B tenu d’indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident survenu le 23 décembre 2005,
fixé les créances indemnitaires des ayants-droit de la victime décédée,
fixé le montant provisoire de la créance de la CPAM de la Sarthe à la somme de 352 145,93 €, suivant décompte arrêté au 9 août 2006,
déclaré sa décision opposable à la SA L’Equité.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2007, la SA L’Equité a fait assigner Y Z en nullité de son contrat d’assurance, pour fausse déclaration intentionnelle en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances. Elle a fait assigner la CPAM de la Sarthe en déclaration de jugement commun, par exploit du même jour et dénoncé ces assignations par lettre recommandée avec avis de réception au Fonds de Garantie contre les accidents.
Par un jugement en date du 8 juin 2010, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance du MANS a :
rejeté la fin de non-recevoir prise par Y Z et la CPAM de la Sarthe du non respect de l’ordre de présentation des exceptions devant la juridiction pénale, édicté à peine de forclusion par l’article 385-1 du Code de procédure pénale,
annulé le contrat soucrit par Y Z auprès de la SA L’Equité,
condamné, en conséquence, Y Z à rembourser à la SA L’Equité la somme de 61 782,13 € correspondant aux indemnités versées par l’assureur aux ayants-droit de la victime, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007,
condamné la SA L’Equité à payer à la CPAM de la Sarthe, demanderesse reconventionnelle, la somme de 352 221,57 € en remboursement de ses débours définitifs ainsi qu’une somme de 955 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
prononcé la mise hors de cause du Fonds de garantie,
ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
et condamné Y Z aux dépens.
La SA L’Equité a relevé appel de cette décision, par déclaration du 2 août 2010.
Les parties ont conclu, hormis Y Z qui, assignée à l’étude par exploit du 22 février 2011, n’a pas constitué avoué.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mai 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la SA L’Equité le 16 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rembourser ses débours à la CPAM de la Sarthe et a prononcé la mise hors de cause du Fonds de garantie,
de déclarer la CPAM de la Sarthe irrecevable en sa demande en paiement de ses débours, en l’état de l’annulation du contrat d’assurance prononcée sur son action principale,
subsidiairement, de limiter sa condamnation à paiement à l’assiette protocolaire arrêtée par le PAOS qui lie les assureurs aux organismes sociaux,
de condamner Y Z à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir au profit de la CPAM de la Sarthe,
de débouter le Fonds de garantie de ses fin de non-recevoir et de lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable,
de condamner toutes parties contestantes à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Vu les dernières conclusions déposées par la CPAM de la Sarthe le 24 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle oppose ou sollicite :
l’irrecevabilité de la demande de garantie du paiement de ses débours formulée par l’assureur contre Y Z pour la première fois en cause d’appel,
le rejet de l’appel de la SA L’Equité et la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accueilli sa demande reconventionnelle en paiement de sa créance définitive en rapport avec l’accident, en vertu la subrogation légale dont elle bénéficie dans les droits des victimes,
la condamnation de la SA L’Equité à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 €,
sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
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Vu les dernières conclusions déposées par le Fonds de garantie contre les accidents, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le F.G.A.O.D.), le 11 avril 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, aux termes duquel il oppose ou demande :
une fin de non-recevoir prise du non respect des dispositions de l’article R. 421-5 du Code des assurances, l’assureur ne l’ayant pas avisé dans le même temps et les mêmes formes que les victimes de ce qu’il entendait invoquer la nullité de son contrat d’assurance,
la confirmation du jugement en ce qu’il a refusé de lui déclarer l’annulation du contrat opposable et a prononcé sa mise hors de cause,
la condamnation de la SA L’Equité à lui verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande reconventionnelle en paiement de ses débours formée par la CPAM de la Sarthe
A- Sur la recevabilité de cette demande
Attendu qu’après avoir justement rappelé que la SA L’Equité restait recevable à demander au juge civil l’annulation de son contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de la souscriptrice, nonobstant la circonstance, constatée par le tribunal correctionnel, que cette exception de nullité n’avait pas été soulevée 'in limine litis’ comme l’exige l’article 385-1 du Code de procédure pénale, le premier juge a retenu qu’une telle action ne permettait pas de remettre en cause les obligations de l’assureur envers les ayants-droits de la victime, telles que fixées par le juge pénal ; qu’il en a déduit l’assureur ne pouvait opposer la nullité de son contrat pour faire obstacle au recours subrogatoire qu’exerce la CPAM de la Sarthe sur le fondement de l’article 30 de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu’il ne pouvait plus opposer cette exception aux victimes ;
Que l’assureur objecte qu’il n’a accepté de régler que les indemnités dues aux parties civiles constituées devant la juridiction pénale, 'pour le compte de qui il appartiendra’ ; qu’il est exact que le jugement correctionnel n’a pas condamné la SA L’Equité à garantir les conséquences dommageables de l’accident, mais lui a donné acte de ce 'qu’en attente de l’action en nullité du contrat ou en déchéance de la garantie qu’elle entendait engager à l’encontre de Y Z, elle acceptait d’indemniser les ayants-droit de la victime décédée';que cette formule impliquait que la SA L’Equité n’entendait indemniser les conséquences dommageables de l’accident mortel survenu le 23 décembre 2005 que 'pour le compte de qui il appartiendra’ ; qu’or, ce processus d’avance prévu à l’article R. 421-8 du Code des assurances ne s’applique qu’aux indemnités que le Fonds de garantie est amené à verser aux victimes en application de l’article L.421-1 du même Code, à l’exclusion des prestations servies par les organismes sociaux dont relève la victime ; que l’assureur est, par conséquent, fondé à soutenir que la subrogation légale n’autorise pas la CPAM de la Sarthe à poursuivre sa garantie dans le cadre d’un paiement pour le compte de qui il appartiendra ;
Qu’en revanche, et contrairement à ce que soutient l’assureur, le tribunal correctionnel ne s’est pas borné à fixer le montant provisoire de la créance subrogatoire de la CPAM ; qu’il a également constaté qu’il n’était saisi 'in limine litis’ d’aucune exception de nullité du contrat d’assurance, a déclaré son jugement opposable tant à la CPAM de la Sarthe qu’à la SA L’Equité, tout en liquidant provisoirement la créance de l’organisme de sécurité sociale consécutive à l’accident ; que cette décision, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement admis la CPAM à recourir contre l’assureur garantissant le véhicule ; que, dès lors, la SA L’Equité n’est plus recevable à opposer, devant la juridiction civile, la nullité de son contrat pour faire obstacle à la liquidation définitive de la créance de la CPAM de la Sarthe ;
B- Sur les débours indemnisables
Attendu que la SA L’Equité oppose, à titre subsidiaire, l’assiette protocolaire arrêtée par le PAOS qui lie les assureurs aux organismes sociaux, et dont elle soutient qu’elle aurait pour effet de déterminer les limites de sa condamnation judiciaire ;
Mais attendu que ce Protocole d’accord, qui limite la proportion des débours que les CPAM s’engagent à recouvrer contre les assureurs des auteurs des dommages corporels qu’elles prennent en charge, en contrepartie, au demeurant, du versement annuel et anticipé d’une somme forfaitaire, est sans incidence sur la liquidation de la créance subrogatoire des caisses auquel le juge judiciaire doit procéder, en considération du lien causal existant entre les prestations servies et l’accident ;
Qu’en l’absence de contestation sérieuse des débours justifiés de la CPAM de la Sarthe, lesquels recouvrent les frais médicaux et pharmaceutiques et d’obsèques exposés pour le compte de la victime directe, ainsi que les capitaux décès et les capitaux représentatifs des rentes versés à son épouse et ses enfants, il
convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA L’Equité à rembourser à cet organisme la somme de 352 221,57 €, qui n’excède que de 75 €, 64 € le montant provisionnel de la créance subrogatoire arrêtée par le tribunal correctionnel ;
II) Sur le recours exercé contre l’assurée
Attendu qu’en première instance, la SA L’Equité avait limité son recours contre Y Z, auteur de la fausse déclaration intentionnelle, aux indemnités réparatrices versées aux ayants-droit de la victime ; qu’en cause d’appel, elle étend son recours au montant de la créance de l’organisme de sécurité sociale que le tribunal l’a condamnée à payer ;
Que la CPAM de la Sarthe fait observer que cette demande serait irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile ; que, toutefois, la SA L’Equité, qui agissait principalement contre son assurée en nullité du contrat d’assurance souscrit le 12 octobre 2004, exerçait également un recours en remboursement des indemnités d’assurance versées pour son compte ; que la demande en ce qu’elle ne tend qu’à étendre à la créance subrogatoire de l’organisme de sécurité social que l’assureur a été condamné à garantir par le premier juge, était virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu’elle est donc recevable en application de l’article 566 du Code de procédure civile ;
Attendu que Y Z étant l’auteur de la fausse déclaration intentionnelle commise sur l’identité sur conducteur habituel du véhicule assuré, cause de l’annulation de son contrat d’assurance, doit garantir la SA L’Equité, à raison de cette faute contractuelle majeure, de l’ensemble des sommes dont il a été amené à faire l’avance pour le compte du responsable ; qu’il convient, en conséquence, d’étendre la condamnation de cette souscriptrice, qui, jugée complice du délit de fuite commis par le conducteur, est restée gardienne de son véhicule, au remboursement de la créance subrogatoire de la CPAM de la Sarthe qui s’établit à une somme de 352 221,57 € ;
III) Sur l’opposabilité de l’annulation du contrat d’assurance au Fonds de garantie
Attendu que, pour prononcer la mise hors de cause du F.G.A.O.D., le tribunal a retenu que seules les victimes pouvaient obtenir une indemnisation de la part de cet organisme et que l’exception de non-assurance soulevée par la SA L’Equité ne pouvait avoir pour effet de priver les victimes de la garantie de cet assureur ;
Mais attendu que s’il est exact que le Fonds de garantie ne doit d’indemnisation qu’aux seules victimes, il est fait exception à ce principe en faveur de l’assureur qui, comme en l’espèce, a été amené à indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, dans les conditions et selon les procédures prévues par les articles L. 420-1 et R. 421-8 du Code des assurances, et qui dispose lorsque
son contrat est ultérieurement annulé, de la faculté de réclamer au Fonds le remboursement de ces sommes ; que le Fonds de garantie en était d’ailleurs conscient puisqu’il soutenait, en première instance, que les indemnités versées aux victimes n’avaient pas été fixées par une décision qui lui soit opposable, ni par une transaction approuvée par lui, dans les conditions de l’article R. 421-8 ;
Que le F.G.A.O.D. ne reprend pas ces moyens en cause d’appel, se bornant à affirmer que la SA L’Equité ne serait pas recevable à lui opposer la nullité du contrat d’assurance dès lors qu’elle ne l’a pas avisé de son intention d’invoquer cette nullité dans les mêmes formes et temps que la victime ou ses ayants-droits, dans les termes de l’article R. 421-5 du Code des assurances ;
Mais attendu que ce moyen est inopérant dès lors que le recours de la SA L’Equité, dont il convient de rappeler qu’elle a indemnisé les ayants-droit de la victime pour le compte de qui il appartiendra, se fonde sur l’article R. 421-8 dudit Code ; que ce texte prévoit qu’en cas d’instance judiciaire en annulation du contrat d’assurance, l’assureur qui a payé pour le compte de qui il appartiendra doit, pour rendre la décision opposable au Fonds de garantie, lui adresser une copie de l’acte introductif de l’instance en annulation ; qu’une telle instance ne alors peut être dirigée que contre l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance, et non contre les victimes qui, par définition, ont été indemnisées pour le compte de qui il appartiendra ; qu’or, il ressort des pièces de la procédure que le F.G.A.O.D. a été destinataire d’une copie des assignations délivrées à Y Z et à la CPAM de la Sarthe le 21 décembre 2007 et des pièces fondant la demande d’annulation, que l’avocat de l’assureur lui a adressé par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2008 ; que cette dénonciation répond parfaitement aux prescription de l’article R. 421-8 et permet de rendre la décision d’annulation prononcée à l’égard de l’assuré ou du responsable opposable au Fonds de garantie ;
Qu’il ressort, ensuite, des pièces versées aux débats qu’à la suite de cette dénonciation, le F.G.A.O.D. a contesté le bien-fondé de l’exception de nullité en application de l’article R. 421-6 du Code des assurances, par une lettre du 7 mai 2008 puis est intervenu volontairement à l’instance ; qu’il s’ensuit que le jugement revêt, à son égard, le caractère d’une décision de justice exécutoire dans les termes de l’article R. 421-8, alinéa 1, 2° du Code précité, lequel n’interdit nullement à l’assureur de faire reconnaître dans la même instance le bien fondé de son exception de nullité et le remboursement de la somme qu’il a avancée pour le compte du Fonds (Civ. 1re, 11 octobre 1988, B. 279 ; 3 mai 1995, B. 188) ;
Qu’ainsi et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la décision prononçant l’annulation du contrat d’assurance souscrit par Y Z doit être déclarée opposable au F.G.A.O.D. ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SA L’Equité dont l’appel est fondé, pour l’essentiel, hormis envers la CPAM de la Sarthe laquelle a déjà reçu, en
première instance, l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € qui paraît excessive et couvrira, à concurrence de moitié, ses frais irrépétibles d’appel ;
Que les dépens ne figurant pas au rang des charges que le F.G.A.O.D. est tenu d’assurer, les dépens d’appel incombent à Y Z, hormis ceux afférents à la mise en cause de la CPAM de la Sarthe, qui resteront à la charge de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause du F.G.A.O.D. et accordé à la CPAM de la Sarthe une indemnité de procédure de 2 000 € ;
Et statuant à nouveau, dans ces limites,
DÉCLARE le jugement déféré opposable au F.G.A.O.D. ;
CONDAMNE la SA L’Equité à payer à la CPAM de la Sarthe une indemnité de procédure de 1 000 € en première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Y Z à rembourser à la SA L’Equité la somme de 352 221,57 € correspondant au montant de la créance subrogatoire définitive de la CPAM de la Sarthe ;
CONDAMNE la SA L’Equité à verser à la CPAM de la Sarthe une indemnité de procédure de 1 000 € en cause d’appel ;
CONDAMNE Y Z aux dépens d’appel, hormis ceux afférents à la mise en cause de la CPAM de la Sarthe, qui resteront à la charge de la SA L’Equité, et accorde aux avoués en la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X F. VERDUN
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X F. VERDUN
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