Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 juin 2016, n° 13/08150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08150 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 349
R.G : 13/08150 et 13/08799
Me I L
C/
Mme R S épouse F
Jonction et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogations du délibéré initialement prévu le 25 mai 2016.
****
APPELANT :
Maître I L
Notaire
55 W de l’Avenir, BP 35088
AB AC
représenté par Me Pierre-Yves ARDISSON de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES;
INTIMEE :
Madame R S épouse F
2, W du Moulin à Vent
XXX
Appelante incident;
représentée par Me Stéphane CRAS, avocat au barreau de LORIENT.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme R S épouse F a été engagée par Me I L, notaire à AC, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel « nouvelle embauche », à compter du 5 mars 2007, en qualité d’employée E3, coefficient 120, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 1 259,43 euros pour 31 heures de travail par semaine et une rémunération variable égale à 10% de l’émolument de négociation HT perçu par l’étude lors de la régularisation de l’acte de vente négocié par elle. Un avenant au contrat de travail, devenu contrat de travail de droit commun, a réduit la durée du travail de la salariée à 27 heures par semaine à compter du 1er avril 2009. Celle-ci percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut fixe de 1145,08 euros pour 117 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Mme F a été en arrêt de travail pour maladie en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse du 15 mai 2009 au 14 septembre 2009, puis en congé de maternité à compter du 15 septembre 2009, puis en congés payés du 5 janvier 2010 au 30 janvier 2010.
Selon lettre du 14 septembre 2010, remise en main propre contre décharge, Mme F a proposé à Maître I L une rupture conventionnelle du contrat de travail. Après deux entretiens à cette fin les 20 et 27 septembre 2010, Maître I L et Mme F ont conclu le 30 septembre 2010 une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, dont l’homologation a été réputée acquise le 11 novembre 2010. Le contrat de travail a été par suite rompu d’un commun accord le 12 novembre 2010.
Mme F a été en arrêt de travail pour maladie du 2 au 5 novembre 2010, et du 8 au 13 novembre 2010 en raison d’un problème de hanche.
Maître I L employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Contestant la validité de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme F a saisi, le 28 mars 2011, le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de Me L à lui payer les sommes suivantes :
*11 948,53 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation de sa classification de mars 2007 à novembre 2010,
*1 194,85 euros au titre des congés payés afférents,
*1 118,28 euros à titre de complément de 13e mois sur les années 2007 à 2010,
*965,43 euros au titre des commissions dues sur 2009/2010,
*96,54 euros au titre des congés payés sur rappel de commissions,
*10 180,86 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*5 090,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*509,04 euros au titre des congés payés afférents,
*133,77 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
*3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a demandé en outre au conseil de condamner Maître I L à lui remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Me L a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de Mme F à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— constaté le non-respect par l’employeur des dispositions de la convention collective nationale du notariat et la sous classification de la salariée,
— condamné Me L à payer à Mme F les sommes suivantes :
*11 948,53 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation de la classification,
*1 194,85 euros au titre des congés payés afférents,
*1 118,28 euros à titre de complément de 13e mois sur les années 2007 à 2010,
*965,43 euros au titre des commissions dues pour les années 2009 et 2010,
*96,54 euros au titre des congés payés sur commissions,
avec intérêts de droit à compter de la citation,
— ordonné la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de sa décision, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les rappels de salaire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné Maître I L à payer à Mme F la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Me L a régulièrement interjeté appel principal de cette décision le 15 novembre 2013 et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 13/08150 .
Mme F a interjeté appel incident de cette décision le 5 décembre 2013 et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 13/08799.
Maître I L demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus, de débouter Mme F de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus, de juger la rupture conventionnelle du contrat de travail nulle pour vice du consentement et de condamner Maître I L à lui payer les sommes suivantes :
*11 948,53 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation de sa classification de mars 2007 à novembre 2010,
*1 194,85 euros au titre des congés payés afférents,
*1 118,28 euros à titre de complément de 13e mois sur les années 2007 à 2010,
*118,83 euros au titre des congés payés afférents,
*965,43 euros au titre des commissions dues sur 2009/2010,
*96,54 euros au titre des congés payés sur rappel de commissions,
*les intérêts de droit des sommes ci-dessus allouées à compter de la citation,
*20 361,72 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*5 090,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*509,04 euros au titre des congés payés afférents,
*133,77 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
*204,66 euros à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail,
*3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de condamner l’employeur à lui remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles sont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Considérant qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 13/08150 et 13/08799 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 13/08150 ;
Sur les commissions
Considérant qu’en exécution de son contrat de travail, Mme F perçoit une commission égale à 10% de l’émolument de négociation HT perçu par l’étude lors de la régularisation de l’acte de vente négocié par elle ;
Considérant qu’aux termes de la convention de rupture conventionnelle signée par les parties le 30 septembre 2010, il a été convenu que « compte-tenu de la nature de l’encaissement des rémunérations de négociation (signature de l’acte), un état préparé par le salarié et signé des deux parties établira le solde des sommes acquises au salarié et à payer lors de la régularisation des actes intervenant postérieurement au départ du salarié. » ;
Considérant que par courrier électronique du 1er novembre 2010, Mme F a soumis à Maître I L pour approbation l’état préparé par ses soins à jour à cette date reprenant les négociations qui resteront à percevoir après la fin de son contrat de travail comme suit :
*vente M/A : signature du compromis le 18/05/2009, négociation HT 2393,81 €, date prévue de l’acte définitif 31/07/2009 ;
*vente Y/K : signature du compromis le 26/02/2010, négociation HT 2643,37 €, date prévue de l’acte définitif ' ;
*vente E/H,signature du compromis le 29/07/2010, négociation HT 500 €, date prévue de l’acte définitif oct-10 ;
*vente BAP/Olière Katia-Duval Julien,signature du compromis le 16/09/2010, négociation HT 1825,25 €, date prévue de l’acte définitif 18/12/2010 ;
*vente France domaine/Sebert, signature du compromis le 27/09/2010, négociation HT 1700,67 €, date prévue de l’acte définitif 01/01/2011 ;
*vente B/Renault signature du compromis le 15/10/2010, négociation HT 2416,39 €, date prévue de l’acte définitif 14/01/2011 ;
Considérant que Maître I L, qui n’a pas répondu à ce courrier , a uniquement payé à la salariée la commission de 10% sur l’émolument de négociation HT afférente à la vente BAP/Olière Katia-Duval Julien, lui versant à ce titre la somme de 182,50 euros avec son salaire du mois de décembre 2010 ; que Mme F sollicite le paiement de la somme de 965,43 euros au titre des commissions lui restant dues sur les émoluments de négociation afférents aux ventes M/A (239,38 euros), Y/K (264,34 euros), E/H (50 euros), France domaine/Sebert (170,07 euros) et B/Renault (241,64 euros);
Considérant qu’il incombe à Maître I L de rapporter la preuve de ce qu’il s’est libéré de son obligation au paiement des commissions contractuellement stipulées ;
Considérant que s’agissant de la vente France domaine/Sebert, Maître I L établit qu’elle n’a pas été finalisée, le bien faisant l’objet de la succession vacante ayant été finalement cédé à M. Z le 23 septembre 2011; que la commission de 170,07 euros revendiquée par la salariée à ce titre n’est pas due ;
Considérant que s’agissant de la vente B/Renault, Maître I L établit qu’elle ne pouvait donner lieu à la perception d’émoluments de négociation ; qu’en effet l’article 11 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires prévoit que 3 conditions cumulatives doivent être remplies pour que le notaire puisse percevoir un émolument de négociation : un mandat préalable, une mise en relation du vendeur et de l’acquéreur et la conclusion de l’acte authentique translatif de propriété ; que le notaire peut toutefois prétendre à un honoraire pour les services rendus non rémunérés par un émolument tarifé ; que lors de la vente litigieuse, si Me I L était titulaire d’un mandat de vente donné par le vendeur, ce n’est pas l’office notarial qui a mis ce dernier en rapport avec l’acquéreur ; que Maître I L ne pouvait dès lors percevoir un émolument de négociation et ne pouvait prétendre qu’à des honoraires pour le travail réellement effectué ; que Mme F qui avait préparé le projet initial de compromis de vente mentionnant à tort que l’office notarial avait mis le vendeur en relation avec l’acquéreur et qu’en conséquence un émolument de 3400 euros était dû à l’office notarial, puis le compromis de vente signé le 15 octobre 2010, aux termes duquel elle représentait Mme B, absente, mentionnant que les parties reconnaissaient que Me I L était titulaire d’un mandat de vente en date du 18 août 2010 donné par le vendeur et que l’acquéreur reconnaissait avoir été informé de la rémunération due à l’office notarial pour ce travail, soit 2 890 euros TTC, ne pouvait ignorer cette situation; que la commission de 241,64 euros sur émolument de négociation qu’elle revendique sur cette vente n’est pas due ;
Considérant que s’agissant de la vente Y/K, Maître I L établit avoir adressé le mandat de vente pour signature au vendeur, Mme Y, le 22 janvier 2010 et avoir écrit à M. K, l’acquéreur, le 29 janvier 2010 pour l’informer de la mise en vente du bien et lui demander de lui faire savoir s’il était intéressé par cette vente ; que Mme F, en congés payés à cette période, ainsi qu’en atteste la feuille de congés du 5 au 30 janvier 2010 qu’elle a signée, n’a donc pas mis les parties en relation ; qu’elle n’a pas négocié cette vente ; que la commission de 264,34 euros revendiquée par la salariée à ce titre n’est pas due ;
Considérant que s’agissant de la vente E/H, Mme H atteste avoir reçu directement de Maître I L toutes les informations utiles sur le bien mis en vente à son étude par Mme E, avoir fait sur ses conseils une proposition au prix demandé, qui a été acceptée : que si la salariée a transmis aux termes d’un courrier signé 'pour ordre’ le 27 juillet 2010 l’offre d’acquisition de Mme H, qui a été acceptée par M. E et préparé et fait signer par les parties le compromis de vente le 29 juillet 2010, elle n’a pas négocié cette vente; que la commission de 50 euros qu’elle revendique à ce titre n’est pas due ;
Considérant que s’agissant de la vente M/A, M. D atteste avoir reçu directement de M. L toutes les informations utiles sur le bien mis en vente à son étude par les consorts M et avoir fait sur ses conseils une proposition d’achat avec M. A, son employé et Mlle C, son amie, au prix de 50 000 euros au lieu des 75 000 euros demandés, proposition ultérieurement acceptée par les vendeurs ; que la salariée n’a pas mené à bien la négociation de cette vente mais seulement transmis, par courrier signé 'pour ordre’ le 17 avril 2009, l’offre d’acquisition aux vendeurs, qui sera acceptée par ceux-ci le 18 avril 2009 et donnera lieu à la signature d’un compromis de vente, aux termes d’un acte qu’elle aura préparé mais qui sera signé le 18 mai 2009, durant son arrêt de travail; que la commission de 239,38 euros que Mme F revendique à ce titre n’est pas due ;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme F de sa demande de rappel de commissions et de congés payés afférents ;
Sur la classification conventionnelle
Considérant que Mme F, classée employée E3, coefficient 120, revendique la classification T2, coefficient 146 ;
Considérant que l’article 15 de la convention collective définit les critères de classification comme suit :
'La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères c1assants. Cette classification tient compte de l’évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.
L’entretien d’évaluation prévu à l’article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d’examiner ses perspectives d’évolution.
La classification comporte trois catégories :
— les employés;
— les techniciens;
— les cadres.
Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d’eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l’employeur et le salarié déterminent, d’un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.
Lors de toute embauche d’un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.
Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement
s’effectuent en fonction de critères devant être cumulativement réunis.
Les critères de classement sont:
— le contenu de l’activité;
— l’autonomie;
— l’étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
— la formation ;
— l’expérience.
L’énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.
Le contenu de l’activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté qui va de l’exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.
Par« autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail.
Le degré d’autonomie dépend de l’importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.
Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.
Par« formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de 'l’expérience'.
Par 'expérience', il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s’il n’a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.
Pour chacun des niveaux prévus à l’intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d’emploi.
Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s’attacher à l’emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n’entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi.
Lorsqu’un salarié effectue des tâches de nature différente, l’activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d’emploi.
Tout salarié est susceptible de passer d’une catégorie à une autre et, à l’intérieur de chaque catégorie, d’un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l’extension de sa qualification.
Les coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le salarié et l’employeur, sans qu’il en résulte pour autant une modification de la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher du niveau supérieur.
L’appellation de 'principal', 'notaire salarié', 'notaire assistant’ou 'notaire stagiaire’ ou ' clerc stagiaire’ ne constitue qu’un titre et non une classification, étant entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat.';
Considérant que comme exemple d’emploi de niveau E3-coefficient 120, l’article 15 cite les emplois d’aide comptable, d’employé d’accueil standard qualifié ou de secrétaire et comme exemple d’emploi de niveau 1 classé T1-coefficient 132 les emplois de secrétaire assistant de rédaction d’actes, d’assistant de rédaction;
Considérant que l’article 15 définit le niveau T2-coefficient 146 revendiqué par Mme F comme suit:
'Contenu de l’activité: Rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.
Autonomie: Exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés: Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.
Formation: Sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables: BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l’école de notariat ou diplôme équivalent.
Expérience: pratique notariale d’au moins 3 ans.
Exemples d’emploi: comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples.' ;
Considérant que Maître I L a proposé à Mme F par courrier du 17 janvier 2007, confirmé par courrier du 23 janvier 2007, un poste de clerc négociateur selon les modalités du projet de contrat joint prévoyant une embauche sous la classification E3 coefficient 120 ; qu’aux termes du contrat de travail signé par les parties le 5 mars 2007, la salariée a effectivement été engagée sous la classification E3 coefficient 120; que ses bulletins de paie portent mention de l’emploi de clerc négociateur, niveau E3, coefficient 120; que le compte-rendu de l’entretien d’évaluation signé par les parties le 5 décembre 2008 mentionne au titre du contenu de l’activité: 'négociatrice, niveau E3, coefficient 120"; que le certificat de travail établi par l’employeur mentionne la qualité de clerc négociateur, niveau E3, coefficient 120 et l’attestation Pôle emploi l’emploi de clerc négociateur sans autre précision;
Considérant que le poste de clerc négociateur objet de la proposition d’emploi correspondait selon le projet de contrat joint à un emploi de négociateur, niveau E2, coefficient 120; que les bulletins de paie et le certificat de travail, qui font également mention d’un emploi de clerc négociateur, précisent qu’il s’agit d’un emploi classé niveau E3, coefficient 120; qu’il en est de même du compte-rendu de l’entretien d’évaluation en date du 5 décembre 2008; qu’il n’est pas établi dès lors que Maître I L ait reconnu de manière claire et non équivoque le classement de Mme F au niveau T2, coefficient 146; qu’il appartient en conséquence à la salariée de rapporter la preuve que l’emploi qu’elle occupait relevait effectivement de la classification T2, coefficient 146 qu’elle revendique;
Considérant qu’aux termes de son contrat de travail, Mme F avait les fonctions suivantes : 'Exécution de travaux qualifiés et plus particulièrement la rédaction d’avant-contrat de vente, d’actes simples et Négociation des biens immobiliers mis en vente ou en location à l’étude.';
Considérant que Mme F produit un document Réorganisation interne 22.6.2006 intitulé « Fonctionnement interne étude I L notaire W AA AB AC » décrivant l’organisation générale ainsi que les postes de l’entreprise, en distinguant 4 postes : accueil-standard-secrétariat, techniciens (qualifiés également de clercs techniciens), négociation et comptabilité ; qu’il résulte de ce document que le titulaire du poste négociation doit effectuer les tâches suivantes:
*pour les ventes :
— prise en charge de tous les appels téléphoniques pour mise en vente,
— création de fiches de mise en vente avec descriptif et superficie des pièces, mandat de mise en vente en double exemplaire signé,
— visite des biens avec bons de visite signés,
— prise en charge de tous les appels téléphoniques pour demandes de renseignement de biens mis en vente,
— mise en place et tenue du fichier des biens à vendre,
— mise en place et tenue du fichier acquéreurs, avec établissement d’un fichier spécifique pour acquéreur ciblé,
— prise en charge de la publicité sous toutes ses formes des biens à vendre,
— rédaction des avant-contrats des biens négociés à recevoir par le notaire sur filière informatique AVCT (à établir) en fonction de la nature des biens,
— réception des AVCT après visa du notaire
*pour les locations de logement :
— prise en charge de tous les appels téléphoniques pour mise en location et demande de renseignements de biens mis en location,
— mise en place et tenue du fichier des biens à louer,
— prise en charge de la publicité sous toutes ses formes des biens à louer,
— envoi charges et conditions bail et proposition de rendez-vous,
— présentation projet acte (selon indications ci-après) et facturation pour vérification avant fixation rendez-vous,
— si négo, réception des baux d’habitation après vérification projet et facturation ;
Considérant qu’il est établi que Mme F s’est vue effectivement confier ces tâches, ainsi qu’il résulte notamment du compte-rendu de l’entretien d’évaluation signé par l’employeur et la salariée le 5 décembre 2008;
Considérant qu’il est établi que la salariée répondait aux appels téléphoniques, établissait et adressait les mandats de vente aux vendeurs pour signature, gérait les fichiers des biens à vendre et des acquéreurs, prenait en charge la publicité des biens mis en vente, procédait aux visites des biens avec les éventuels acquéreurs, mettait en relation acquéreur et acheteur et préparait le compromis de vente à partir du logiciel de rédaction d’actes de l’étude, puis après contrôle de cet acte courant simple par Maître I L, recevait les parties pour la signature; qu’elle assurait ainsi à partir de directives générales, la gestion complète des dossiers qui lui étaient confiés jusqu’à la signature du compromis et était autonome dans la réalisation de son travail avec simple contrôle de bonne fin; que l’employeur lui reconnaissait d’ailleurs le droit de percevoir une commission sur les émoluments de négociation perçus par l’étude lors de la régularisation des actes de vente négociés par elle; que les appréciations défavorables portées par Mme X, secrétaire-accueil, et par Mme J, comptable, sur la qualité du travail fourni par Mme F sont sans incidence sur sa classification conventionnelle, laquelle dépend de l’emploi effectivement occupé; que l’attestation de Mme X, relatant qu’elle a retrouvé durant les congés de maternité et arrêts-maladie de Mme F des mandats de vente qui n’avaient pas été adressés aux vendeurs pour signature ou des dossiers comportant des compromis de vente dans lesquels des vendeurs avaient été oubliés comme l’attestation de Mme J, comptable, rapportant qu’elle a constaté en mai 2010 que la provision des frais de vente annoncée par Mme F lors du compromis était insuffisante, témoignent d’ailleurs de l’autonomie dont celle-ci disposait;
Considérant que Mme F justifie de sérieuses connaissances juridiques sanctionnées par l’obtention du diplôme d’études universitaires générales (DEUG) de droit, diplôme de niveau baccalauréat +2 et avait selon son curriculum vitae, non contesté, une expérience professionnelle de rédaction des mandats et compromis de vente de plusieurs années au sein d’une agence immobilière, où elle a travaillé du 27 septembre 2004 au 30 janvier 2007 en qualité d’assistante commerciale, selon le certificat de travail qu’elle produit, ce qui lui conféraient les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même si elle ne justifiait pas d’une pratique notariale antérieure d’au moins trois ans;
Considérant que Mme F rapportant la preuve qu’elle occupait effectivement un emploi correspondant à la qualification T2-coefficient 146 qu’elle revendique, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de cette classification;
Considérant que Mme F ayant été rémunéré sur la base d’un salaire mensuel brut inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146, est bien fondée à revendiquer un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146, dont le montant, qui n’est pas en lui-même discuté, est justifié au vu des bulletins de paie produit; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Maître I L à payer à Mme F la somme de 11 948,53 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation de sa classification de mars 2007 à novembre 2010, la somme de 1 194,85 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 118,28 euros à titre de complément de 13e mois découlant de la revalorisation de sa classification pour les années 2007 à 2010 ainsi que la somme de 118,83 euros au titre des congés payés afférents;
Sur la rupture conventionnelle
Considérant qu’il incombe à Mme F, qui demande à la cour de déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail, de rapporter la preuve du vice du consentement qu’elle invoque, lequel s’apprécie à la date de la signature de la convention litigieuse ;
Considérant que l’initiative de la rupture est indifférente; que si un expert-comptable a fourni à Mme F le 4 mai 2010 une estimation du coût d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme F, avec, dans cette hypothèse, une rupture du contrat de travail au 27 mai 2010, et du coût d’une rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, avec, dans cette hypothèse, deux calendriers envisagés, l’un avec une signature de la convention de rupture au 28 mai 2010 et l’autre avec une signature de la convention de rupture au 27 septembre 2010, aucune procédure de licenciement n’a été engagée à l’encontre de Mme F et que celle-ci n’établit pas que son employeur aurait fait pression sur elle en invoquant un possible licenciement pour l’inciter à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail; que se voyant reprocher par Maître I L par courrier du 5 novembre 2010 de ne pas avoir justifié plus tôt de son absence depuis le 2 novembre 2010, ce qui l’avait conduit, écrivait-il, à faire constater son abandon de poste, Mme F a au contraire manifesté son étonnement, compte-tenu des relations professionnelles entretenues jusqu’ici entre l’étude et elle;
Considérant que l’absence de suite donnée par l’employeur au courrier électronique de la salariée du 1er novembre 2010, lui soumettant pour approbation l’état des commissions sur émoluments de négociations qui resteront à percevoir après la fin de son contrat de travail, alors que la convention de rupture conventionnelle avait prévu qu’un état serait préparé par la salariée et signé des deux parties, et le différent relatif aux commissions opposant les parties postérieurement à la rupture du contrat de travail ne caractérisent pas l’existence d’un vice du consentement de la salariée lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle; que l’inexécution de la stipulation litigieuse n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme F de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de complément d’indemnité de licenciement;
Considérant que Mme F ayant été rémunéré sur la base d’un salaire mensuel brut inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146, est bien fondée à revendiquer un complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle calculé au regard de l’application du salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146; que le montant revendiqué, qui n’est pas en lui-même discuté, est justifié; qu’il convient en conséquence d’ajouter au jugement entrepris et de condamner Maître I L à payer à ce titre à Mme F la somme de 204,66 euros;
Sur les intérêts des sommes allouées
Considérant que les intérêts légaux courent de plein droit, conformément à l’article 1153 du code civil, à compter de la demande qui en a été faite pour les créances salariales que le juge ne fait que constater, à savoir en l’espèce la date de réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation; que la cour fait rétroagir à cette même date le point de départ des intérêts de la somme allouée à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle;
Sur les documents sociaux
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner à Maître I L de remettre à Mme F des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt; qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que Maître I L, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de le condamner à payer à Mme F une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 300 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; que Maître I L doit être débouté de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros sous les numéros 13/08150 et 13/08799 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 13/08150,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 24 octobre 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute Mme R S épouse F de sa demande en paiement d’un rappel de commissions sur émoluments de négociation concernant la vente M/A, la vente Y/K, la vente E/H, la vente France domaine/Sebert et la vente B/Renault, portant sur une somme totale de 965,43 euros ainsi que de sa demande de congés payés afférents,
Dit que les intérêts légaux des sommes allouées par le jugement confirmées par le présent arrêt courent à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne à Maître I L de remettre à Mme R S épouse F des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne Maître I L à payer à Mme R S épouse F la somme de 204,66 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par Maître I L de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Condamne Maître I L à payer à Mme R S épouse F la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute Maître I L de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Maître I L aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame N O, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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