Confirmation 3 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 sept. 2014, n° 13/07319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07319 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 30 mai 2013, N° 98.15890-1 |
Texte intégral
R.G : 13/07319
décision du
Juge des tutelles de LYON
Au fond
RG :98.15890-1
du 30 mai 2013
Z
Z
C/
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre(Tutelles)
ARRET DU 03 Septembre 2014
APPELANTS :
A Z
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Jean-Claude TRAMBOUZE de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
G Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me A BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme DEREDENAT
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 02 Juillet 2014
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2014
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère public qui a fait valoir ses observations écrites
Audience tenue par Françoise CUNY, président et Olivier GOURSAUD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Gaelle WICKER, greffier
A l’audience, Françoise CUNY, président a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Françoise CUNY empêché et par Gaelle WICKER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur G Z est né le XXX à XXX
Agé de 40 ans, il demeure au XXX -XXX- XXX.
Il présente des troubles depuis l’enfance : il s’agit de trouble neurologiques entraînant un déficit cognitif moyen.
Il est en raison de son état de santé placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement rendu le 28 Avril 1999 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de XXX
Son père, Monsieur E Z, a dans un premier temps été désigné en qualité de curateur.
Il a été déchargé de ses fonctions et remplacé par L’ATMP du Rhône par ordonnance du 18 mai 2009.
L’ATMP du Rhône a présenté au juge des tutelles du Tribunal d’instance de Lyon une demande tendant au renouvellement de la mesure en date du 29 août 2012 parvenue au greffe du juge des tutelles le 31 août 2012.
A l’appui de cette demande , elle a versé au dossier un certificat médical en date du 17 août 2012 établi par le docteur C D, médecin inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code civil.
Les parties ont été entendues par le juge des tutelles le 22 avril 2013.
Monsieur G Z, assisté par son avocat, Maître TRAMBOUZE, a déclaré à cette occasion qu’il était très favorable au maintien de sa mesure, qu’il en appréciait l’aide mais qu’il souhaitait que sa mère soit désignée curatrice en remplacement de l’ATMP du Rhône.
Madame A Z, mère du majeur protégé, a déclaré quant à elle, qu’elle n’était pas satisfaite de la gestion de la mesure telle qu’effectuée par l’ATMP du Rhône et exprimé le souhait de se voir confier la curatelle de son fils. Elle a expliqué que son fils avait très mal vécu le dessaisissement de son père et que sa désignation en qualité de curatrice ne serait pas 'incompatible de la gestion faite par son père, bien que les parents soient mariés’ d’autant qu’ils seraient mariés sous la séparation de biens, qu’elle est impliquée dans des associations et sait ce que c’est que d’aider des personnes handicapées ;
Madame X, mandataire auprès de l’ATMP a déclaré que la gestion de la mesure se passait bien, mais qu’elle regrettait cependant le manque de communication qui vient parfois paralyser les besoins du majeur protégé (exemple table de douche).
Par jugement en date du 30 mai 2013, le juge des tutelles du Tribunal de Lyon a renouvelé la mesure de protection de Monsieur G Z et maintenu une curatelle renforcée confiée à l’ATMP du Rhône en en fixant la durée à 120 mois.
Le juge a souligné que l’enjeu de sa décision n’était pas le renouvellement de la mesure, mais le choix du curateur et a motivé son jugement en se fondant sur les rapports versés au dossier, et notamment ceux établis par les éducateurs de Monsieur G Z.
Le juge des tutelles a ainsi retenu que rien ne venait appuyer l’utilité et la pertinence d’un changement de curateur. Par ailleurs, il a souligné que Monsieur G Z s’était retrouvé dans un état particulièrement inquiétant et néfaste pour sa santé lorsque la mesure était gérée par son père. Selon certains rapports, il se confiait beaucoup à ses éducateurs en raison de ses dettes et de sa situation financière alors préoccupante.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception.
Les AR ont été retournés signés aux dates suivantes :
— Monsieur G Z le 4 juin 2013
— Madame A Z le 4 juin 2013
— Maître TRAMBOUZE, le pli a été retourné avec la mention « Inconnu à l’adresse indiquée »,
— L’ATMP du Rhône le 4 juin 2013.
Par lettre recommandée en date du 14 Juin 2013, Madame A Z a relevé appel de cette décision.
Par lettre recommandée en date du 15 juin 2013, Monsieur G Z en a également relevé appel .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juillet 2014 par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception.
Les AR ont été retournés signés aux dates suivantes :
— Monsieur G Z , le 11 avril 2014 et le 27 mai 2014 par l’intermédiaire du curateur.
— Madame A Z, le 8 avril 2014,
— L’ATMP du Rhône, le 8 avril 2014.
A l’audience, Monsieur G Z a expliqué qu’avec L’ATMP , ça n’allait pas bien car il devait toujours demander l’autorisation dès qu’il voulait faire quelque chose, qu’il n’avait plus confiance en lui.
L’avocat de Monsieur G Z a ajouté que celui-ci se trouvait confronté à plusieurs difficultés à l’égard de l’ATMP du Rhône dont il ne remettait pas en question la compétence, qu’il avait l’impression de quémander auprès de son curateur et déplorait la lourdeur du système, qu’il n’avait aucun regard sur ses comptes et sur le fonctionnement de son compte bancaire, qu’il avait changé à plusieurs reprises d’interlocuteurs, ce qui le contraignait à s’adapter à chaque fois à la personne en charge de son dossier, que la désignation de sa mère serait plus adaptée à sa situation d’autant qu’ils sont proches l’un de l’autre et que cela permettrait une gestion quotidienne plus facile.
Madame A Z indique qu’ils ont l’impression qu’on leur a volé quelque chose en désignant un tiers étranger à la famille, qu’elle s’occupe bien de son fils, qu’ils le prennent tous les quinze jours et qu’il n’y a pas de raison faisant obstacle à sa désignation en qualité de curatrice,
Son avocat explique que son mari a été déchargé en urgence de la charge tutélaire à une époque où il avait été incarcéré provisoirement dans le cadre de poursuites dont il avait fait l’objet à l’initiative de L’URSSAF en tant que dirigeant de droit ou de fait d’écoles, pour non déclaration de l’ensemble des rémunérations
Il précise que le procès s’est achevé en appel le 7 mars 2012 par une condamnation de Monsieur E Z à une peine de 20.000 € d’amende et par des condamnations à des peines d’amendes inférieures avec sursis à l’encontre de Madame A Z et de Monsieur I Z, frère de G Z, qu’il importe que cet épisode douloureux et pénalisant ne pollue pas une réflexion objective quant aux meilleures conditions de l’exercice d’une curatelle dans l’intérêt et conformément aux desiderata de Monsieur G Z, lequel a toujours manifesté le souhait que sa curatelle soit exercée dans son milieu familial.
Il ajoute que Madame A Z, retraitée, âgée de 65 ans, travaille comme responsable de l’association 'demain, ensemble', d’aide aux personnes âgées ou/et en dépendance, et cela à temps partiel depuis 2010, qu’elle est indépendante financièrement de son mari dont elle est séparée de biens depuis 1980, que son patrimoine privé, d’origine successorale, dédié à ses trois enfants, lui permet de les aider, que sa formation et ses anciennes activités d’enseignante et de responsable pédagogique sont autant de gage pour une parfaite exécution de la mission de curateur.
L’ATMP du Rhône déclare ne pas être favorable à une curatelle familiale vu les difficultés qu’elle a eu à améliorer la situation, qu’elle voit régulièrement Monsieur G Z, communique avec les éducateurs, que l’impression est qu’il est remonté par la famille, qu’il y a encore des dettes à régler de 2008.
Le ministère public a visé la procédure sans observations le 5 juin 2014.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause le jugement dont appel en ce qui concerne le maintien de Monsieur G Z sous curatelle renforcée ;
Attendu que la décision n’est remise en cause qu’en ce qui concerne le choix du curateur ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 449 du code civil que dans la mesure du possible, il y a lieu, en ce qui concerne le choix de l’organe de protection, de privilégier les parents ou alliés et de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé;
Attendu que pour autant, c’est toujours l’intérêt du majeur protégé qui doit guider le choix à intervenir ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que lors de sa prise de fonctions, l’ATMP du Rhône a découvert de nombreuses dettes contractées par Monsieur E Z et qui n’ont pas été réglées avant la fin de sa gestion ; que la situation financière du majeur protégé était ainsi difficile et que selon les explications recueillies à l’audience et non démenties, L’ATMP du Rhône réglerait encore actuellement des dettes remontant à 2008 ; qu’il apparaît donc que la gestion de Monsieur E Z en qualité de curateur a été défaillante et que Madame A Z, son épouse, qui certes n’exerçait pas elle-même la charge tutélaire, n’explique pas comment une telle situation a pu s’installer sans réaction de sa part ; qu’il est difficile d’imaginer qu’elle était dans l’ignorance de la situation financière de son fils d’autant que parents et enfant étaient très proches tant professionnellement que sentimentalement et que la famille était destinataire de relances ; qu’en 2004, la résidence Y où Monsieur G Z est hébergé avait déjà alerté le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon au sujet des finances de celui-ci et de son état d’endettement chronique vis-à-vis de l’établissement Y ; que cette association précisait alors que l’assistante sociale avait constaté des soldes négatifs, des crédits à la consommation et des sommes importantes de restauration sur ses relevés bancaires ; qu’elle ajoutait que Monsieur G Z sollicitait souvent encadrement et direction pour faire part de son inquiétude quant à l’état de ses dettes et de ses dépenses ainsi que de son sentiment d’insécurité ; qu’il était angoissé de ne pas être associé à ses comptes et de ne pas savoir quelles limites il avait concernant l’utilisation de sa carte bancaire, ses loisirs, ses vacances ; qu’à ce jour, il apparaît qu’il demeure encore des dettes anciennes alors que Monsieur G Z ne dispose que de revenus limités ;
Attendu qu’il apparaît en outre que L’ATMP du Rhône communique beaucoup avec les éducateurs de l’Association Y alors que les relations entre l’association et les parents de Monsieur G Z étaient auparavant difficiles, l’association ayant eu l’occasion d’indiquer qu’il lui était impossible de mettre en place des rencontres avec la famille, celles-ci étant systématiquement refusées ou annulées au dernier instant, et que de la même façon, la famille refusait de devoir conjuguer avec le foyer, lieu de vie de Monsieur G Z ;
Attendu qu’il ressort enfin des éléments du dossier que c’est à l’issue du retour de ses séjours en famille que Monsieur G Z serait 'remonté’ à l’encontre de son curateur et de l’association Y ;
Attendu par ailleurs que L’ATMP du Rhône indique que Monsieur G Z ne dépense pas tout l’argent laissé à sa disposition, et qu’il n’est nullement établi que lui-même ou ses parents auraient formé auprès du curateur des demandes que celui-ci aurait refusées alors qu’il était en mesure de les satisfaire et qu’il aurait dû les satisfaire ;
Attendu au surplus qu’il n’y a pas de relations conflictuelles ou de défiance entre Monsieur G Z et sa curatrice ;
Attendu en réalité qu’en l’état de la subsistance de dettes remontant à la gestion de Monsieur E Z, des difficultés que la curatrice a rencontrées pour assainir la situation du majeur protégé qui ne l’est pas encore totalement à ce jour, du fait que Madame A Z n’a pas encore démontré sa capacité à collaborer à la fois avec l’actuelle curatrice pour assurer au mieux la préservation des intérêts financiers et moraux de Monsieur G Z et avec l’association Y, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a maintenu l’ATMP du Rhône en qualité de curateur, cette décision n’étant pas de nature à affecter les liens affectifs existants entre le majeur protégé et sa famille ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare les appels de Monsieur G Z et de Madame A Z recevables mais mal fondés,
Les en déboute,
Confirme le jugement dont appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Conseiller,
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