Confirmation 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2012, n° 12/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2012, N° 11/58985 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2012
(n° 544 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03590
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/58985
APPELANTE
SNC DARTY D – Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Rep : la SCP FISSELIER & ASS (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée de : Me E-Daniel BRETZNER de la AARPI BREDIN PRAT (avocat au barreau de PARIS, toque : T12)
INTIME
LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE – ARJEL pris en la personne de Monsieur E-F G
XXX
XXX
Rep : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0020)
assistée de : Me Philippe JOUARY de la ASS AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER (avocat au barreau de PARIS, toque : J114)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Parquet Général
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société BTK Ldt, société au Royaume UNI, qui propose, sur le site internet accessible en France à l’adresse http://wvvw.palaceofchance.com, des offres de jeux de hasard et d’argent en ligne tels que des jeux de poker vidéo, roulette, de grattage à l’aide de machines à sous ou des jeux de loterie, ne figure pas, sur la liste des opérateurs bénéficiant de l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (ARJEL), conformément à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Suivant procès-verbal de constat du 19 janvier 2011, effectué par huissier de justice, l’ARJEL a établi la possibilité pour un internaute connecté en France d’acheter des jetons et de miser sur des jeux d’argent et de hasard proposé par cet opérateur à partir du site http://wvvw.palaceofchance.com,
Par lettre du 9 février 2011, le président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL), a, au visa des dispositions des articles 56 et 61 de la loi du 12 mai 2010, mis en demeure la société BTK Ldt de cesser de proposer en France sur le site internet accessible à l’adresse susvisée, des offres de jeux de hasard et d’argent en ligne l’invitant à présenter aux services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ses observations dans un délai de 8 jours.
Suivant procès-verbal de constat de Me David Buzy, huissier de justice associé à Paris, en date du 24 mars 2011, il est apparu que le compte précédemment ouvert demeurait actif et qu’il était possible de miser sur un jeu de poker proposé par cet opérateur et une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 12 avril 2011 par courriel et par courrier international FEDEX à la société BTK Ldt. Cette société n’a ni répondu ni déféré à cette injonction et il a été constaté que les comptes de joueurs français demeuraient en fonction.
Les recherches concernant l’hébergeur du site accessible à l’adresse http://wvvw.palaceofchance.com. ont permis d’abord d’identifier la société THE PLANET comme hébergeur apparent laquelle a été mise en demeure le 12 avril 2011, par la suite la société BTK Ldt a changé d’hébergeur et à partir de l’adresse IP du site, le nouvel hébergeur a été identifié comme étant la société FASTHOSTS INTERNET Limited, société spécialisée dans l’hébergement.
Par actes des 6, 7 et 10 octobre 2011, le président de l’ARJEL a fait assigner devant le juge des référés de Paris, statuant en la forme des référés, la société FASTHOSTS INTERNET Limited, en sa qualité d’hébergeur du site Internet litigieux, les sociétés Numéricâble, Orange France, France D, Société Française de Radiotéléphone (SFR), Free, Bouygues D, Darty D et X D pour voir :
Constater que la société BTK Ldt propose, en France, via son site Internet accessible à l’adresse http://wvvw.palaceofchance.com des offres de jeux de hasard et d’argent en ligne, sans être titulaire de l’agrément préalable requis par la loi 201-476 du 12 mai 2010,
Constater que l’ARJEL a adressé le 9 février 2011 une mise en demeure réitérée le 12 avril suivant à l’opérateur qui exploite ce site en ligne, lequel a été valablement mis en demeure dans le respect de la loi et qu’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure,
Constater que la société FASTHOSTS INTERNET Limited assure l’hébergement du site de communication en ligne accessible à l’adresse http://wvvw.palaceofchance.com proposant des jeux d’argent et de hasard en ligne,
En conséquence,
Enjoindre à la société FASTHOSTS INTERNET Limited prise en sa qualité d’hébergeur, sous astreinte de 100 0000 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir de mettre en 'uvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adresse http://wvvw.palaceofchance.com
Enjoindre aux sociétés Z, Orange France, Société Française de Radiotéléphone – SFR, Free, Bouygues D, Darty D et X D, de mettre en 'uvre ou faire mettre en 'uvre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adresse http://wvvw.palaceofchance.com
Enjoindre aux sociétés Numéricâble, Orange France, France D, Société Française de Radiotéléphone – SFR, Free, Bouygues D, Darty D et X D, de justifier et dénoncer, sous sept jours, au Président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, ainsi qu’au président du Tribunal de Grande Instance de Paris, des mesures prises et mises en 'uvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adresse http://wvvw.palaceofchance.com
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir er toutes ses dispositions,
— Statuer sur les dépens.
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 2 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':
Rejeté la fin de non recevoir opposée par la société DARTY D, en tant que de besoin par X D et reçu le président de l’ARJEL en ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Enjoint à la société de droit britannique FASTHOSTS INTERNET Limited de mettre en 'uvre les mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adresse http://wvvw.palaceofchance.com. sous astreinte provisoire d’une durée de vingt jours et de 20'000 € par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance,
S’est réservé la liquidation de l’astreinte,
Enjoint aux sociétés Numéricâble, Orange France, France D. Société Française de Radiotéléphone – SFR, Free, Bouygues D, Darty D et X D, de mettre en 'uvre, ou de faire mettre en 'uvre, à l’expiration du délai imparti à la société FASTHOTS Ltd de sa carence à empêcher l’accès au site, les mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher les abonnés d’accéder, à partir du territoire français au service de communication au public en ligne actuellement accessible à l’adresse http://wvvw.palaceofchance.com
Dit que ces prestataires porteront en outre à l’issue de ce délai à la connaissance du président de l’ARJEL les diligences qu’ils auront faites et mesures mises en 'uvre pour y parvenir,
Dit qu’il lui en sera référé en cas de difficulté sur simple requête ;
Dit que la mesure à l’égard des fournisseurs d’accès prendra fin sur l’information par le demandeur de la prise d’une mesure par le prestataire de l’hébergement et en tout cas à l’expiration d’un délai de huit mois faisant suite à sa mise en 'uvre par nom de domaine, sauf possibilité pour la partie la plus diligente de le saisir sur simple requête aux fins d’éventuelle prorogation,
Rejeté les autres demandes,
Rappelé que la décision est exécutoire par provision,
Laissé au président de l’ARJEL la charge des dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DARTY D SNC a relevé appel de cette décision et par conclusions déposées le 31 juillet 2012, elle demande de la réformer étant dit qu’elle n’est pas en mesure de déférer personnellement à l’injonction et qu’elle n’avait pas qualité pour défendre en l’espèce et statuant à nouveau, de dire irrecevable la demande d’injonction formulée par le président de l’ARJEL à son encontre et et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens.
Le Président de l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) par conclusions déposées le 30 août 2012 et auxquelles il convient de se référer par application des dispositions des articles 455 et 954 du CPC pour un exposé plus amplement détaillé de son argumentaire dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés, demande de,
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la loi n ° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et tous autres textes à ajouter ou suppléer même d’office,
Confirmer l’ordonnance dont appel rendue le 2 février 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’elle a :
Rejeté les fins de non recevoir qui ont été opposées aux demandes du Président de l’ARJEL ;
Rejeté les autres demandes formées par les sociétés appelantes ;
Par suite, débouter de son appel la société DARTY D et de condamner l’appelante à verser au Trésor public la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2012, la cour a, par mention portée au plumitif d’audience, ordonné la réouverture des débats pour communication de la procédure au ministère public et renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour'; le ministère public a apposé son visa le 19 septembre 2012 mais n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société DARTY soulève l’irrecevabilité de la demande de l’ARJEL en se fondant sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile au motif qu’elle n’a pas qualité pour se défendre dès lors qu’elle ne peut pas accomplir personnellement, en sa seule qualité de fournisseur d’accès à internet, simple opérateur de «'services'» et non de «'réseaux'», les diligences propres à prévenir tout accès au site internet, n’étant ni propriétaire, ni exploitante d’une quelconque infrastructure de transports ou diffusion électronique, qu’exiger d’elle d’intervenir sur le réseau lui-même conduit à un non sens, qu’une intervention à partir des «'box'» dont jouissent ses clients est inenvisageable en l’état ; que seuls les propriétaires du réseau et/ou son exploitant sont en mesures d’accomplir les diligences requises, que l’article 1 du décret 2011-2122 du 30 décembre 2011 confirme ce point puisqu’il détermine le mode d’intervention des FAI et n’envisage qu’un seul et unique mode d’intervention lequel postule que le FAI concerné accède matériellement au réseau étant ajouté que la circonstance selon laquelle la loi du 12 mai 2010 n’a pas opéré de distinction entre les deux catégories d’opérateurs ne saurait signifier que les opérateurs dits de service sont tous aptes à mettre personnellement en 'uvre les mesures prescrites par l’ordonnance, que le fait que les propriétaires de réseaux utilisés par elle aient pour l’heure accepté de mettre en place ces mesures ne permet pas de présumer qu’ils l’accepteront à l’avenir, que COMPLETEL et Z sont deux entités indépendantes et sur lesquelles elle n’a aucune autorité';
Considérant que le président de l’ARJEL soutient que la qualité à se défendre de la société DARTY s’évince de sa désignation par la loi pour se défendre à l’action et de son intérêt manifeste à le faire, qu’elle reconnait elle-même être fournisseur d’accès telle qu’elle s’est déclarée à l’ARCEP (pièce 13 courrier de l’ARCEP du 26 juillet 2010), que l’article 6-I-1 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 vise sans distinction des personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne, que rien ne l’empêche de faire mettre en 'uvre par son sous traitant les mesures qui lui ont été ordonnées'; qu’il relève que COMPLETEL et Z ne s’opposent nullement à l’exécution de l’ordonnance, que la décision déférée a prévu précisément de mettre ou faire mettre en 'uvre toutes mesures propres au blocage, que la circonstance selon laquelle le décret du 30 décembre 2011 prévoit le blocage par DNS est indifférente dès lors qu’il appartient à l’appelante de faire mettre en 'uvre toutes mesures par son prestataire destinées à assurer le blocage ordonné, qu’elle ajoute que X D, dans la même situation que l’appelante, n’a pas relevé appel';
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, «'l 'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
A l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’ accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’ article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d’un opérateur mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire'»';
Que l’article 6.1.1 de la loi du 21 juin 2004 auquel se réfère l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 précité vise, ainsi que le relève l’ordonnance, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et ne distingue pas suivant qu’il s’agisse d’opérateurs de services ou de réseaux'; qu’il est établi et non contesté que l’appelante se qualifie comme fournisseur d’accès à l’internet ainsi qu’il résulte de la déclaration qu’elle a faite auprès de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) le 3 mai 2006';
Qu’elle ne peut se prévaloir de ce qu’elle n’a pas qualité à défendre dès lors que l’ordonnance prévoit précisément de mettre ou faire mettre en 'uvre les mesures appropriées au blocage’et envisage de plus la possibilité de référer de toute difficulté à la juridiction sur simple requête';
Que si le décret 2011-2122 du 30 décembre 2011 prévoit que le blocage ordonné dans les conditions fixées par la loi du 12 mai 2010 doit être mis en 'uvre par les fournisseurs d’accès en utilisant le protocole par Data Name System (DNS), l’appelante qui justifie, suivant les accords qui la lient à COMPLETEL et Z, que ces deux sociétés mettront tout en 'uvre pour exécuter l’ordonnance, démontre qu’elle est capable de faire mettre personnellement en 'uvre les mesures appropriées au blocage par les opérateurs de réseau auxquels elle fait appel ';
Qu’il s’ensuit qu’elle a qualité pour défendre à la demande d’injonction, que c’est donc à juste titre que l’ordonnance a rejeté la fin de non recevoir par elle soulevée, que cette décision doit être confirmée';
Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile’d'un montant tel que précisé au dispositif de l’arrêt ; que l’appelante doit supporter les entiers dépens';
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Condamne la société DARTY D à payer à M. le président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne une indemnité en cause d’appel de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention des parties,
Condamne la société DARTY D aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2011-2122 du 30 décembre 2011
- Code de procédure civile
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