Infirmation partielle 7 avril 2016
Rejet 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 avr. 2016, n° 13/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 juin 2004 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 252/2016
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Anouk LEVEN-EDEL
— Me Laurence FRICK
le 07.04.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/00089
Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur C A
XXX
Monsieur Z A
XXX
Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat à MULHOUSE
INTIMES :
Maître Philippe MULLER
XXX
Représenté par Me Anouk LEVEN-EDEL, avocat à la Cour
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU
prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme B, Conseillère
Mme X, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions des parties :
La Caisse de Crédit Mutuel du Haut Sundgau (la CCM) a consenti par acte notarié du 2 mars 1998 à la SARL GT Concept, un prêt hypothécaire de 2 300 000 francs, soit de 350 632,74 euros, au taux de 7,8 % remboursable in fine au 28 février 2000, pour le financement d’un immeuble comportant plusieurs appartements, situé XXX
Le prêt a été garanti par l’engagement de caution solidaire de M. E Y, de son épouse Mme K L, et de M. M A, et par une hypothèque sur l’immeuble situé XXX.
Le prêt est resté impayé à hauteur de 1 771 343,46 francs, soit 270 039,56 euros.
La CCM s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt, mais après avoir sommé la société GT Concept de payer sa créance, elle a accepté de renoncer à l’exécution forcée moyennant la régularisation de garanties complémentaires et la détermination des modalités de remboursement de la dette.
Par acte notarié du 13 octobre 2000, établi par Me Philippe Muller, notaire à Mulhouse, M. C A et M. Z A ont consenti un cautionnement hypothécaire, M. M A et M. E Y et son épouse née K L ont consenti un consentement solidaire et hypothécaire.
Le cautionnement hypothécaire consenti par Mrs C, Z, et M A a porté pour chacun sur un tiers de leur immeuble indivis situé XXX à Lutterbach, le cautionnement des époux Y a porté sur leur immeuble situé XXX
Mrs C, Z et M A ont, par acte introductif d’instance reçu au greffe le 28 juillet 2003, saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une action contre la CCM visant à voir déclarer nul le contrat hypothécaire du 13 octobre 2000 et à obtenir condamnation de la banque à leur payer à chacun la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La CCM a appelé en intervention forcée Me Muller le 16 janvier 2004.
Par jugement du 19 avril 2004 le tribunal a enjoint sous astreinte à la CCM de produire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement le contrat de réaménagement de divers prêts consentis à la société GT Concept.
Par autre jugement du 1er juin 2004, il a constaté que « la CCM a fait parfaite diligence pour produire le document demandé », et dit qu’il n’y a pas plus lieu de faire application de l’astreinte.
Mrs C et Z A ont interjeté appel du jugement du 1er juin 2004 le 8 janvier 2013.
Mrs M, C et Z A ont par ailleurs, par acte introductif d’instance déposé au greffe le 28 juillet 2003, suivi de l’assignation de la CCM du Haut Sundgau, saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande visant à voir déclarer nuls leurs cautionnements hypothécaires contenus dans l’acte du 13 octobre 2000, et obtenir paiement de dommages et intérêts d’un montant de 75 000 euros.
La CCM a fait assigner en garantie Me Muller, qui a établi l’acte notarié, le 16 janvier 2004.
M. M A a été déclaré en redressement judiciaire le 20 octobre 2004, puis en liquidation judiciaire . La procédure a été interrompue à son égard.
Ils ont en dernier lieu porté leur demande en paiement contre Me Muller à
200 000 euros chacun, et ont sollicité une indemnité de procédure de 10 000 euros.
La CCM a soulevé l’irrecevabilité de l’action et conclu subsidiairement au débouté et à la condamnation de Mrs C et Z A à lui payer la somme de 40 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle a demandé subsidiairement de condamner Me Muller à la garantir de toutes conséquences dommageables de la nullité de l’acte du 13 octobre 2000, et des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et a réclamé paiement d’une indemnité de procédure de 10 000 euros contre C et Z A.
Me Muller a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes de Mrs C et Z A et de la CCM, et demandé de condamner d’une part les frères A, et d’autre part la CCM, à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal a déclaré la demande de Mrs C et Z A recevable, mais non fondée, et débouté les demandeurs de leurs prétentions, a débouté la CCM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Mrs C et Z A à payer à la CCM la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et celle de 2000 euros à Me Muller, et débouté Me Muller de sa demande au titre dudit article formée contre la CCM, condamné Mrs C et Z A aux dépens.
Mrs C et Z A ont interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2013.
Par ordonnance du 17 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de Mrs C et Z A, déposées après le 24 juillet 2013.
Mrs C et Z A demandent par dernières conclusions datées du 4 février 2015:
Au visa des articles 1108, 1109, 1116, 1129, 1131, 1304, 1315, 1382 du Code civil,
Sur l’appel incident de la CCM :
— de dire que pour qu’il puisse être recevable la CCM aurait dû conclure à l’infirmation du jugement avant le 3 juin 2013,
— de déclarer irrecevable l’appel incident formé le 18 février 2014,
— de dire qu’ils avaient qualité et intérêt à agir en nullité de l’acte du 13 octobre 2000,
— de confirmer les jugements des 1er juin 2004 et 4 décembre 2012 en ce qu’ils ont jugé recevables leurs recours contre l’acte du 13 octobre 2000,
— de débouter la CCM de son appel incident,
— de la condamner aux frais et dépens de son appel incident,
Sur l’appel principal :
— de confirmer le jugement du 4 décembre 2012 en ce qu’il a jugé recevable la demande d’annulation du contrat reçu par Me Muller le 13 octobre 2000,
Mais statuant à nouveau,
Sur la demande de nullité pour absence de cause, défaut d’indication des modalités de remboursement du prêt, échéance montant en durée :
— de juger comme le conseiller de la mise en état l’a déjà constaté par ordonnance du 30 septembre 2013, que leur appel principal est recevable,
— de réformer le jugement du 1er juin 2004 en ce qu’il a constaté que la CCM a fait parfaite diligence en déférant aux termes du jugement du 19 avril 2004,
— de juger qu’au terme du jugement du 19 avril 2004, requalifié d’ordonnance de mise en état par la cour par arrêt du 17 décembre 2008, la CCM a été condamnée à produire dans un délai d’un mois les nouvelles modalités de remboursement de la dette de la société GT Concept consenties dans le cadre de la régularisation du contrat hypothécaire du 13 octobre 2000,
— de juger que la CCM ne s’est toujours pas exécutée,
— de juger que le grief formulé à l’encontre de l’acte du 13 octobre 2000, qui constitue la demande de nullité pour absence de cause est fondé,
— de juger que dans le cadre de l’appel en garantie de la CCM contre Me Muller, la CCM envisage que la cour puisse estimer qu’il appartenait aux parties de passer un second acte indiquant les modalités de remboursement de la dette,
— de juger que le grief d’absence de cause résidant dans l’absence d’indication de la durée et des modalités de remboursement du contrat de prêt est établi,
— de prononcer en conséquence l’annulation de l’acte reçu par Me Muller le 13 octobre 2000
— de juger que leur appel principal est recevable,
— de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur action en nullité contre l’acte reçu par Me Muller du 13 octobre 2000,
— de juger que par jugement du 19 avril 2014 requalifié en ordonnance de mise en état par arrêt définitif du 17 décembre 2008, la CCM a été condamnée à produire dans un délai d’un mois les nouvelles modalités de remboursement de la dette de la société GT Concept consenties dans le cadre de la régularisation du contrat hypothécaire du 13 octobre 2000,
— de juger qu’en se contentant de redonner au juge une copie de l’acte du 13 octobre 2000 la CCM ne s’est pas exécutée,
— de juger que le grief formé contre l’acte du 13 octobre 2000, constituant la demande de nullité pour absence de cause, est fondé,
— de juger que dans le cadre de son appel en garantie contre Me Muller, la CCM envisage que la cour puisse estimer qu’il appartenait aux parties de passer un second acte indiquant les modalités de remboursement de la dette,
— de juger que le grief d’absence de cause résidant dans l’absence d’indication de la durée et des modalités de remboursement d’un contrat de prêt est établi,
— de prononcer en conséquence l’annulation de l’acte reçu par Me Muller le 13 octobre 2000,
— de remettre les parties en l’état, en prononçant une annulation de l’acte notarié du
13 octobre 2000 avec dommages et intérêts,
— de juger qu’en accordant un prêt de 2 300 000 francs à la société GT Concept le 2 mars 1998 pour l’acquisition d’un immeuble et la rénovation des appartements le composant aux fins de revente, il appartenait à la CCM d’imputer le prix de cession des appartements rénovés à la ligne de crédit mise en place pour les besoins de l’opération immobilière,
— de juger qu’en ne le faisant pas, mais en affectant les fonds sur d’autres comptes, au mépris de l’inscription hypothécaire, la banque a fait état d’une situation fausse et erronée de la ligne de crédit ouverte au titre de l’obligation hypothécaire du 2 mars 1998,
— de juger qu’il est impossible que la banque n’ait pas connu cette réalité et qu’en tout état de cause elle était censée la connaître en sa qualité de professionnel, et d’établissement de crédit teneur de comptes,
— de juger qu’à l’expiration de la durée du crédit du 2 mars 1998, respectivement à l’échéance du prêt fixée à priori au 28 février 2000, la position de cette ligne de crédit telle qu’annoncée par la CCM était nécessairement fausse en l’absence de prise en compte de l’imputation du prix de la vente Andlauer de 540 000 francs, et du chef du cours des intérêts,
— de juger qu’en faisant état d’une fausse situation concernant l’opération de la rue de Bruebach, la banque a fait une présentation fallacieuse et dolosive de la réalité de la situation de la société GT Concept,
— de juger qu’en signant sur la base d’informations fausses, que la banque ne pouvait ignorer, l’acte de Me Muller du 13 octobre 2000, n’étant ni gérants, ni associés de la société GT Concept, ils n’avaient aucune connaissance de la réalité de l’opération existant entre la société GT Concept et la CCM et leur consentement a été vicié,
— de juger qu’en laissant croire à un reste à percevoir inexistant, et en tout état de cause en se prévalant d’informations fausses et erronées, la CCM qui ne pouvait ignorer qu’elle avait encaissé 540 000 francs de chèques, a commis une faute équipollente au dol,
— de juger que le vice de leur consentement entraîne le prononcé de la nullité de l’acte conclu au bénéfice de la CCM du 13 octobre 2000,
— de juger qu’ils peuvent faire valoir leur vice du consentement pour solliciter l’annulation de l’acte du 13 octobre 2000 chez Me Muller,
— de prononcer en conséquence l’annulation de l’acte,
— de constater que leur signature a eu pour effet direct la remise en cause de leurs engagements contractés avec la CCM de Lutterbach qui était leur banque, ce qui a été à l’origine du prononcé de l’exigibilité immédiate des contrats de prêts et leur a causé un important préjudice dont ils sont fondés à obtenir réparation par la CCM du Haut Sundgau,
— de juger que si l’acte litigieux signé avec la CCM du Haut Sundgau n’avait jamais existé, ils n’auraient pas perdu les immeubles mis en vente par la CCM de Lutterbach sur la base du prononcé de l’exigibilité immédiate des prêts,
— de condamner la CCM du Haut Sundgau à leur payer à chacun la somme de 200 000 euros en réparation de leur préjudice subi du chef de la perte de leurs droits dans les immeubles situés 2 et XXX,
— d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— de débouter Me Muller de ses prétentions à leur encontre,
— de condamner la CCM du Haut Sundgau à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel.
La CCM du Haut Sundgau demande par dernières conclusions du 26 mars 2015 :
Sur son appel incident :
— de le déclarer recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mrs C et Z A à son encontre,
Et statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable leur demande à son encontre,
— de constater qu’elle est sans objet à la suite de la vente de l’immeuble donné en garantie,
— de les débouter de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
Sur l’appel principal :
— de déclarer irrecevables les demandes de Mrs A,
— de rejeter leur appel, et de confirmer les jugements des 1er juin 2004 et 4 décembre 2012,
Subsidiairement s’il est entré en voie de condamnation contre elle,
— de condamner Me Muller à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mrs A,
— de condamner Me Muller aux dépens de l’appel en garantie,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement Monsieur C A et Monsieur Z A à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Me Muller demande par dernières conclusions datées du 29 mai 2013 :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter Mrs A des fins et conclusions de leur appel,
— de débouter la CCM de son appel en garantie,
— de condamner les appelants et la CCM à lui payer solidairement la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux dépens.
La Cour se réfèrera à ces dernières conclusions pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 Juillet 2015.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 Septembre 2015.
Motifs de la décision :
— Sur la demande de Mrs C et Z A visant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de la CCM du Haut Sundgau :
En vertu des dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, et en conséquence, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
La cause de l’irrecevabilité des conclusions de la CCM n’est ni survenue, ni ne s’est révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Mrs C et Z A seront donc déboutés de leur demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions adverses.
Sur l’appel du jugement du 1er juin 2004 :
Par ce jugement le tribunal de grande instance de Mulhouse a constaté que la CCM du Haut Sundgau a fait parfaite diligence pour produire le document demandé par un jugement précédent du 19 avril 2004, et dit qu’il n’y a plus lieu, dès lors, de faire application de l’astreinte fixée dans le jugement du 19 avril 2004.
Mrs C et Z A demandent d’infirmer ce jugement parce que la CCM n’a pas produit les nouvelles modalités de remboursement par la société GT Concept de sa dette envers elle.
Mrs C et Z A ont un intérêt à former recours contre ce jugement qui a statué sur un incident de communication de pièces.
Dans son arrêt du 17 décembre 2008, produit aux débats, la Cour d’Appel de Colmar a constaté que le 28 mai 2004 la banque avait communiqué l’acte sollicité par le juge de la mise en état et que cet acte constituait l’annexe n°2 du bordereau de pièces joint à l’acte introductif d’instance déposé le 28 Juillet 2003.
En conséquence, y a lieu de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’appel du jugement du 4 décembre 2012 :
— Sur la recevabilité de la demande de Monsieur C A et Monsieur Z A tendant à remettre en cause l’acte de cautionnement :
Si Monsieur C A et Monsieur Z A sont des cautions solidaires hypothécaires, et qu’ils ont consenti une hypothèque sur un bien immobilier qui a fait l’objet d’une adjudication, ils conservent un intérêt à agir pour solliciter la nullité de l’acte de cautionnement, dès lors qu’ils invoquent un préjudice dont ils sollicitent réparation.
— Sur la recevabilité de la demande de Monsieur C A et Monsieur Z A au regard de la règle de la concentration des moyens :
La CCM a soulevé le moyen de la concentration des moyens pour la première fois à hauteur de Cour.
En vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent »
Il résulte de la lecture du jugement entrepris que la CCM avait soulevé l’irrecevabilité de la demande de Monsieur C A et de Monsieur Z A.
Le principe de la concentration des moyens est un moyen tendant à obtenir une décision d’irrecevabilité et ne doit pas être considéré comme une prétention nouvelle.
Le Tribunal de l’exécution forcée immobilière a plénitude de juridiction pour examiner le montant dû par le débiteur sans qu’il y ait lieu de recourir à une procédure auprès du juge du droit commun et il appartenait à Mrs C et Z A de faire valoir leur argument quant à la validité de l’acte de poursuite dans le cadre de la procédure d’exécution forcée immobilière.
En conséquence, la demande de Monsieur C A et Monsieur Z A visant à voir déclarer nul l’acte du 13 octobre 2000 doit être déclarée irrecevable et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Dans ces conditions, l’appel en garantie de la CCM à l’encontre de Maître MULLER, notaire, est non fondé.
Succombant, Monsieur C A et Monsieur Z A seront condamnés aux dépens de l’appel.
L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ensemble des parties.
Par ces motifs :
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse.
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, en ce qu’il a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur C A et Monsieur Z A visant à voir déclarer nul l’acte du 13 octobre 2000 et en ce qu’il a débouté Monsieur C A et Monsieur Z A de l’ensemble de leurs demandes.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur C A et Monsieur Z A visant à voir déclarer nul l’acte du 13 octobre 2000.
Condamne Monsieur C A et Monsieur Z A aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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