Infirmation partielle 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juin 2014, n° 13/08482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2012, N° F10/02434 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 13/08482
C
C/
XXX
décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
Au fond
du 06 septembre 2012
RG : F 10/02434
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 27 Juin 2014
APPELANT :
M. B C
né le XXX à XXX
XXX
13270 FOS-SUR-MER
comparant et assisté de Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Virginie DUBOC, de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de mise à disposition : 27 Juin 2014
Débats tenus en audience publique le 18 Avril 2014, par Nicole BURKEL, président et Marie-Claude REVOL, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLETI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nicole BURKEL, président, et par Solène DEJOBERT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 1998, B C a été embauché par la société DENT MASTER devenue la XXX en qualité de technicien itinérant ; au dernier état de la collaboration, il occupait les fonctions de technico-commercial, statut cadre ; le 28 octobre 2009, l’employeur a prononcé une mise à pied disciplinaire ; le 10 mars 2010, après l’avoir mis à pied, l’employeur l’a licencié pour faute grave
B C a contesté la mise à pied et le licenciement devant le conseil des prud’hommes de LYON et a réclamé les salaires correspondant aux mises à pied, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 septembre 2012, le conseil des prud’hommes a :
— validé la mise à pied disciplinaire,
— retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la XXX à verser à B C la somme de 2.824,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 282,49 euros de congés payés afférents, la somme de 10.029 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.002,90 euros de congés payés afférents, la somme de 9.839,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— fait courir les intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la demande,
— rejeté les autres demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été notifié le 8 septembre 2012 à B C qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 8 octobre 2012.
Le dossier attribué le 11 octobre 2012 à la chambre sociale section B a été transféré à la chambre sociale section C le 13 mars 2013.
Une ordonnance du 18 octobre 2013 notifiée aux parties a radié l’affaire du rôle ; l’affaire a été rétablie au rôle de la Cour à la demande de B C reçue au greffe le 31 octobre 2013.
Par conclusions visées au greffe le 18 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, B C :
— reconnaît son franc-parler et fait valoir qu’il existait une tolérance sur l’emploi de termes familiers et populaires, qu’il était proche de son supérieur puisqu’ils se trouvaient auparavant au même niveau, qu’il a une ancienneté importante et que d’autres salariés ont envoyé des messages de même nature sans être sanctionnés,
— prétend que la mise à pied s’inscrit dans la lignée du harcèlement moral que lui fait subir l’employeur,
— au principal, soutient que la mise à pied disciplinaire est infondée et au subsidiaire qu’elle est disproportionnée et réclame la somme de 1.255,36 euros de rappel de salaire, la somme de 125,53 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal, et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— pour contester le licenciement, expose que l’employeur s’appuie sur des faits déjà sanctionnés par la mise à pied, dément les griefs, oppose l’absence de preuve des griefs et affirme que l’employeur voulait l’écarter,
— réclame la somme de 2.824,92 euros de rappel de salaire, outre 282,49 euros de congés payés afférents, la somme de 10.029 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.002,90 euros de congés payés afférents, la somme de 9.839,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
— formant une demande nouvelle, reproche à l’employeur une exécution fautive du contrat de travail et réclame la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 18 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la XXX qui interjette appel incident :
— expose qu’à compter du second semestre 2009, le comportement du salarié a radicalement changé et qu’il a fait la démonstration de son pouvoir de nuisance pour négocier son départ de l’entreprise,
— soutient que les fautes commises par le salarié sont prouvées et qu’elles ont justifié successivement la mise à pied puis le licenciement qui sont des sanctions proportionnées au comportement,
— conteste qu’elle a exercé sur le salarié de quelconques pressions,
— objecte que les deux sanctions ne visent pas les mêmes faits et que le comportement fautif du salarié a perduré,
— demande le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise à pied disciplinaire du 28 octobre 2009 :
La mise à pied sanctionne :
— l’envoi d’un message électronique circulaire à plusieurs personnes contenant des propos irrespectueux, vindicatifs, agressifs et parfois vulgaires contre son supérieur hiérarchique,
— le fait de se positionner comme représentant de l’ensemble des opérationnels,
— le refus de toute critique et de toute mise en cause,
— la contestation systématique des décisions,
— le fait d’avoir traité le supérieur hiérarchique et le personnel du service des ressources humaines d’incompétents.
La lettre de mise à pied vise des courriers électroniques du 3 octobre 2009 et du 5 octobre 2009.
Le 3 octobre 2009, B C a envoyé à son supérieur un courrier électronique qui est un réquisitoire et dans lequel il a écrit 'face à toi qui est passé maître dans l’art de ce qui est de ma faute est avant tout de ta faute', 'comme d’habitude, tu ne réponds pas aux questions posées', 'ta réponse est fidèle à ton style : ce qui est de ma faute est de ta faute', 'je ne vais pas m’étendre sur le sujet, ton argumentation étant pitoyable', 'as-tu oublié qu’avant d’être le directeur adjoint des opérations, tu étais un responsable de secteur qui pétait des câbles et allait pleurer dans les jupons de son directeur ' Essaye de redevenir humble!' ; il a diffusé ce courrier auprès de huit autres personnes qui composaient le service opérationnel.
Le 5 octobre 2009, B C a envoyé à son N +2 un courrier électronique dans lequel il souligne 'un ras le bol général’ et qui se termine ainsi : 'Faites ce que vous avez à faire, je reste à votre disposition pour en discuter'.
La teneur du courrier du 3 octobre 2009 est insultante à l’encontre d’un supérieur et la diffusion de ce courrier amplifie son aspect insultant ; la teneur du courrier du 5 octobre 2009 est irrespectueuse envers un supérieur ; les deux courriers caractérisent la faute commise par B C ; la répétition du comportement fautif et l’importance des fautes rendent la sanction de la mise à pied de huit jours proportionnée.
En conséquence, B C doit être débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied prononcée le 28 octobre 2009 et de sa demande de rappel de salaire subséquente.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le licenciement :
L’employeur qui se prévaut d’une faute grave du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; dans la mesure où l’employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
— faire preuve de mauvaise foi, de déloyauté et d’insubordination dans l’exécution du contrat de travail en cessant toute implication, en n’assurant pratiquement plus la direction des techniciens, en cherchant à se faire licencier,
— avoir passé une journée chez un client à regarder travailler un technicien, avoir oublié ses affaires chez le client puis avoir laissé au client le message suivant : 'vous vous plaignez tout le temps, vous êtes des bons à rien',
— ne pas avoir répondu pendant 6 mois aux demandes d’un client important,
— avoir fait obstruction aux décisions de l’employeur, refusant de travailler en collaboration avec Z A, délaissant la prospection des grands comptes de la région, manifestant ouvertement une opposition à l’entreprise.
Patrice JOTREAU atteste que lorsqu’il était responsable de la plate-forme véhicules d’occasion du groupe IDM, la société DENTWIZARD était le sous-traitant, qu’en 2009/2010 il a constaté une sensible dégradation des relations commerciales avec B C qui, au fil des mois, a montré de moins en moins de professionnalisme dans la gestion de leur compte et qu’ils ont arrêté les relations avec cette personne.
Z A atteste qu’elle devait travailler en collaboration avec B C, que celui-ci, soit n’acceptait pas les rencontres, soit arrivait systématiquement en retard et qu’un client lui a dit qu’il avait appelé à plusieurs reprises B C lequel n’avait jamais donné suite.
X Y atteste que B C a oublié son matériel sur le site un jour car il était pressé.
Cinq techniciens et anciens techniciens de la société employeur ont signé un document dans lequel ils affirment que B C a toujours été présent en cas de besoins particuliers.
Trois responsables d’entreprises clientes écrivent qu’ils ont toujours entretenu d’excellents rapports professionnels avec B C.
Il résulte de ces témoignages que l’employeur ne rapporte pas la preuve que B C a fait preuve de mauvaise foi, de déloyauté et d’insubordination dans l’exécution du contrat de travail en n’assurant pratiquement plus la direction des techniciens et en cherchant à se faire licencier, que B C a passé une journée chez un client à regarder travailler un technicien, puis a laissé au client le message suivant : 'vous vous plaignez tout le temps, vous êtes des bons à rien', que B C a fait obstruction aux décisions de l’employeur en délaissant la prospection des grands comptes de la région et en manifestant ouvertement une opposition à l’entreprise.
En revanche, ces témoignages prouvent que B C a refusé de travailler en collaboration avec Z A, a oublié ses affaires chez un client, n’a pas répondu aux demandes d’un client et s’est moins impliqué.
Un tel comportement est fautif.
Ce comportement n’a pas été sanctionné par la mise à pied et est postérieur au prononcé de celle-ci.
B C comptabilisait une ancienneté supérieure à onze ans et avait été sanctionné au cours du semestre ayant précédé le licenciement par une mise à pied qui a été validée.
Au regard de la multiplicité des fautes et de l’antécédent disciplinaire récent et nonobstant l’ancienneté, le licenciement constitue une sanction proportionnée. Par contre, les faits ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour rendre nécessaire l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
B C percevait un salaire mensuel brut de 3.592 euros ; en sa qualité de cadre, il a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois, soit à la somme de 10.776 euros ; il réclame la somme de 10.029 euros.
En conséquence, la XXX doit être condamnée à verser à B C la somme de 10.029 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.002,90 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
A l’issue du préavis, B C avait acquis une ancienneté de 11 ans et 10 mois, soit 11,83 années ; il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant égal à deux dixième de mois de salaire par année d’ancienneté auxquels s’ajoutent deux quinzième de mois par année au delà de dix ans d’ancienneté ; l’indemnité se monte à la somme de 9.375,12 euros se calculant comme suit : 3592 euros x 11,83 années x 1/5 + 3592 euros x 1,83 années x 2/15.
En conséquence, la XXX doit être condamnée à verser à B C la somme de 9.375,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
B C doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
La mise à pied doit être rémunérée ; les feuilles de paie au dossier attestent d’une retenue de 2.824,92 euros au titre de la mise à pied.
En conséquence, la XXX doit être condamnée à verser à B C la somme de 2.824,92 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 282,49 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La demande de B C n’est pas explicitée et ne repose sur aucune argumentation ; elle ne figure pas dans les motifs de ses conclusions mais uniquement dans le dispositif après la demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens.
En conséquence, B C doit être débouté de sa demande nouvelle en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX qui succombe sur le licenciement doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la XXX à verser à B C la somme de 9.375,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Ajoutant,
Déboute B C de sa demande nouvelle en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Solène DEJOBERT Nicole BURKEL
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