Infirmation partielle 13 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 13 sept. 2016, n° 14/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00917 |
Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
E A
/
Q R EN LA PERSONNE DE Me K L ès qualités de mandataire judiciaire de la XXX, O P AJ en la personne de Me S T ès qualités d’administrateur de la XXX, CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS IDF OUEST, Société SENSOR-E- XXX,
XXX, XXX
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mlle E A
XXX
63000 CLERMONT Y
Représentée et plaidant par Me Noelle SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-Y
APPELANTE
ET :
Q R en la personne de Me K L ès qualités de mandataire judiciaire de la XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 24 mars 2016 – Accusé de réception signé le 25 mars 2016
O P AJ en la personne de Me S T ès qualités d’administrateur de la XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 24 mars 2016 – Accusé de réception signé le 25 mars 2016
CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté et plaidant par Me Emilie PANEFIEU, avocate suppléant Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-Y
Société SENSOR-E- XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
63051 CLERMONT Y
Représentée et plaidant par Me Pierrick TRICOT, avocat suppléant Me Rémi MASSET de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Pierrick TRICOT, avocat suppléant Me Rémi MASSET de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
63000 CLERMONT Y
Représentée et plaidant par Me Pierrick TRICOT, avocat suppléant Me Rémi MASSET de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES
Après avoir entendu Madame BEDOS, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 13 Juin 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme E A a été embauchée par la SAS Blue Panel ayant son siège social 96 rue Saint-Charles 75015 à Paris, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 septembre 2007 en qualité de télé-opératrice, puis à compter du15 février 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 2010, en qualité de « chargée d’enquêtes et panel».
Mme A a été placée en arrêt de maladie à partir du 19 décembre 2012 et a repris son travail le 4 mars 2013.
Le 27 mars 2013, Mme A a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 avril 2013, dans la perspective éventuelle du prononcé d’une mesure de licenciement et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Mme A a de nouveau été placée en arrêt de maladie du 18 avril 2013 au 30 avril 2013.
Le 19 avril 2013, Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-Y d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et de diverses demandes afférentes.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2013, Mme A s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 24 mars 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’employeur de Mme A est la SA Blue Panel ayant son siège social à XXX,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme A est justifié,
— condamné la SA Blue Panel à payer à Mme A les sommes de :
* 689,33 € à titre de rappel de salaire, outre 68,93 € de congés payés afférents, (au titre de la période de mise à pied conservatoire),
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis pendant l’exécution du contrat de travail,
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme A du surplus de ses prétentions,
— dit que les frais et dépens seront partagés.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Mme A a relevé appel général de ce jugement le 11 avril 2014.
Par décision du tribunal de commerce de Clermont-Y en date du 29 juin 2015, la SAS Blue Panel a été placée en redressement judiciaire, avec une période d’observation de six mois renouvelée jusqu’au 29 juin 2016, la Q R, prise en la personne de Maître D L ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la O Z, prise en la personne de Maître S T en qualité d’administrateur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme E A, dans ses conclusions modifiées oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— A titre principal, condamner la société Sensor-E Panel, ayant pour nom commercial la société ADN Marketing, prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
* 689,33 € en règlement de la rémunération due pour la période du 28 mars 2013 au 10 avril 2013, outre 68,93 € de congés payés afférents,
* 5.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail,
* 3.090 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 309 € de congés payés correspondant,
* 2.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour remise tardive des documents lui ayant permis de faire valoir ses droits à Pôle emploi,
* 2.020,93 € au titre de son indemnité de licenciement,
* 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, de fixer sa créance aux mêmes sommes au passif de la procédure collective concernant la société Blue Panel.
Elle soutient que son employeur est la société Sensor-E Panel, dont le nom commercial est ADN Marketing ayant son siège social 12, rue Jacqueline Auriol à Clermont-Y, soulignant qu’elle a toujours travaillé depuis son embauche à cette adresse.
Elle reproche à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, justifiant selon elle la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Elle conteste la réalité du motif allégué au soutien de la mesure de licenciement, à savoir une insubordination, affirmant avoir toujours accepté d’exercer la totalité des fonctions correspondant à son contrat de travail.
La SA Blue Panel, Maître S T, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA Blue Panel, Maître K L, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Blue Panel et la société Sensor E Panel (ayant pour nom commercial ADN Marketing), dans leurs conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicitent l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Blue Panel à verser des sommes à titre de rappel de salaires, dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et de condamner Mme A à payer à la société Blue Panel la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le contrat de travail de Mme A a été conclu avec la société Blue Panel qui est son seul employeur de sorte que les demandes dirigées à l’encontre de la société Sensor E Panel sont irrecevables.
Elles indiquent en outre que les griefs invoqués par Mme A pour tenter de justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne sont pas établis et que Mme A a été licenciée pour avoir refusé d’exécuter une partie des fonctions qui étaient les siennes, à savoir effectuer des tests en laboratoire, mission qui était pourtant prévue par son contrat de travail.
L’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) IDF OUEST demandent à la cour :
— à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause en faisant valoir que la SAS Blue Panel bénéficie d’un plan de redressement,
— à titre subsidiaire, de débouter Mme A de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire,
* de déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS et au CGEA d’Orléans en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants, D 3253-5 du code du travail et du Décret n° 2000-684 du 24 juillet 2003,
* de voir constater les limites de leur garantie,
* de voir dire et juger que la décision à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre,
* de voir dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-1 et suivants du code du travail,
* de voir dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
* de voir dire que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer au jugement attaqué et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’employeur de Mme A :
Le contrat de travail signé le 15 mars 2010 a été conclu entre Mme A et la SAS Blue Panel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 439 949 132 ayant son siège social 96, rue Saint-Charles à Paris, et prévoyait que la salariée exercerait son activité au sein de l’établissement société Blue Panel sis à Clermont-Y, ou bien au sein d’autres établissements qui seraient créés par la société. Les bulletins de paie ont toujours été établis par la SA Blue Panel, numéro RCS 439 949 132 en son établissement sis 25, rue de la tour d’Auvergne à Clermont-Y, et la procédure de licenciement a été menée par la société Blue Panel ayant son siège social 96, rue Saint-Charles à Paris.
Mme A, qui n’opère en réalité aucune démonstration à ce sujet, ne prouve pas l’existence d’une relation salariale entre elle-même et la société Sensor-E Panel ayant son siège social 12, rue Jacqueline Auriol à Clermont-Y, qu’elle désigne comme son employeur, étant observé que le fait qu’elle ait toujours travaillé dans les locaux situés à cette adresse est insuffisant pour caractériser l’existence d’un lien de subordination à l’égard de cette société.
C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur de Mme A est la SA Blue Panel ayant son siège social à XXX. Le jugement mérite confirmation à cet égard et en ce qu’il a débouté Mme A des demandes formulées à l’encontre de la société Sensor-E Panel.
— Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur :
L’employeur est tenu, en exécution du contrat de travail, de satisfaire à toutes les obligations résultant de l’existence de ce contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que le licenciement du salarié intervient avant qu’il n’ait été statué sur la demande en résiliation, le juge demeure saisi de la demande en résiliation, quand bien même la convocation à l’entretien préalable en vue de la mesure éventuelle de licenciement serait antérieure à la demande de résiliation.
Si la demande en résiliation aux torts de l’employeur est accueillie, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le juge fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement. S’il apparaît que la demande de résiliation n’était pas justifiée, le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l’employeur n’étaient pas rompues, le licenciement étant intervenu postérieurement.
Il convient de statuer sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l’encontre de l’employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu’en présence de fautes commises par l’employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il sera observé en premier lieu que Mme A reproche à l’employeur certains manquements à ses obligations qui ne peuvent fonder la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu’ils sont postérieurs à la demande, formalisée le 19 avril 2013. Ainsi, Mme A ne peut se prévaloir au soutien de sa demande de résiliation de l’absence de paiement de la rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, cette déduction ayant été opérée sur la paye réglée le 30 avril (bulletin de salaire du mois d’avril 2013, ligne 3001: déduction de la somme de 689,33 €). Elle ne peut davantage invoquer l’envoi de la lettre de licenciement le 22 avril 2013, ni les erreurs qu’elle impute à l’employeur dans l’établissement des documents de rupture, postérieurement au licenciement.
Il convient en revanche d’examiner les griefs invoqués par Mme A au soutien de sa demande de résiliation, et antérieurs à celle-ci :
— la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise :
En application des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d’arrêts de travail pour maladie sans lui avoir fait passer la visite de reprise auprès du médecin du travail prévue par les articles R4624-22 et R4624-23 du même code afin de s’assurer de son aptitude à reprendre son poste, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur, dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, de saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
En l’occurrence, Mme A a été arrêtée pour maladie à partir du 19 décembre 2012, et n’a repris le travail que le 4 mars 2013, après deux mois et demi d’absence.
La visite médicale de reprise n’a été sollicitée par l’employeur auprès de la médecine du travail que le 25 mars 2013, et s’est déroulée le 28 mars 2013.
La société Blue Panel considère qu’il s’agit là d’un simple retard qui ne constitue pas un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Il apparaît toutefois que ce manquement de l’employeur à l’obligation résultant pour lui de l’article R4624-22 du code du travail s’inscrit dans un contexte particulier : il ressort en effet des pièces produites que peu de temps après sa reprise du travail, soit le 14 mars 2013, Mme A a été reçue par son employeur dans le cadre d’un entretien individuel destiné à opérer un bilan et dont il est ressorti certaines divergences, notamment quant à la répartition du temps travail de la salariée entre le « phoning », effectué à partir de son domicile, et la présence en laboratoire, au sein de l’entreprise (pièce 5 de Mme A). Cet entretien d’évaluation s’est ainsi déroulé sans que l’employeur, nonobstant la longue absence de Mme A pour maladie, ne dispose d’un éclairage du médecin du travail sur son aptitude à supporter certaines contraintes. L’examen des pièces produites, et les écritures des parties, démontrent que les relations de travail se sont ultérieurement nettement tendues autour de la définition précise des missions dévolues à Mme A, en particulier quant à l’étendue de sa mission à effectuer en laboratoire.
Compte tenu de cette évolution, il appartenait à l’employeur de se montrer particulièrement vigilant au regard de son obligation de protéger la santé de sa salariée. Or, il apparaît que c’est seulement le 25 mars que celui-ci a sollicité de l’association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) l’organisation de la visite médicale de reprise, alors qu’il a envoyé le même jour à Mme A un courriel pour lui reprocher son absence à une séance de dégustation en laboratoire le 25 mars 2013 à 12h30, qui selon lui figurait sur son planning. Par ailleurs, la veille de la visite médicale de reprise, soit le 27 mars, à 14h58, la responsable des ressources humaines a adressé un courriel à Mme A lui enjoignant d’être présente à la séance du laboratoire prévue l’après-midi à 16h30, à défaut de quoi le licenciement serait envisagé. Le jour même, la convocation à l’entretien de licenciement pour le 11 avril 2013 a été remise en mains propres à Mme A qui s’est vue notifier en même temps une mise à pied à titre conservatoire.
La visite médicale de reprise du 28 mars 2013 s’est donc avérée inutile. En effet, le médecin du travail a émis le 28 mars 2013 l’avis suivant :« visite sans objet, la reprise effective datant du 4 mars 2013 et une mise à pied étant intervenue le 27 mars 2013 ». Le médecin du travail a rédigé un courrier le même jour en ces termes : « Je soussignée certifie avoir reçu le 28 mars 2013 pour une visite de reprise après maladie (arrêt du 19 décembre 2012) Mme A, ce rendez-vous ayant été demandé par l’entreprise le 25 mars 2013, sachant que la reprise de travail a été effective le 4 mars 2013. »
Ainsi, en se dispensant de soumettre la salariée à l’examen médical de reprise, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, et, dans les conditions décrites, ce grief est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
— les difficultés d’exécution du contrat de travail :
Il n’est pas discuté que le travail en laboratoire faisait partie des missions dévolues à Mme A en vertu du contrat de travail, et des divergences sont en réalité apparues sur l’étendue de cette mission, notamment à l’occasion de l’entretien du 14 mars 2013, étant observé que le contrat de travail ne comportait aucune précision à cet égard.
Mme A ne produit aucun élément permettant de considérer que, comme elle le soutient, l’activité exercée en laboratoire nécessitait une formation technique poussée, et le grief tiré de l’absence de formation spécifique ne saurait être retenu à l’encontre de l’employeur.
Il résulte en revanche des pièces produites qu’à partir du moment où un désaccord est apparu sur la répartition du temps de travail de Mme A entre le laboratoire et le travail à domicile, celle-ci s’est trouvée confrontée à des ordres contradictoires émanant de plusieurs interlocuteurs quant à l’organisation de son emploi du temps, et à des plannings communiqués au tout dernier moment: ainsi, Mme A a reçu le jeudi 21 mars 2013 un courriel de Mme B Soulier l’avisant de son planning à partir du lundi 25 mars, qui prévoyait, d’après la pièce 4 versée aux débats par la société Blue Panel une semaine de 40 heures, selon des horaires 9h-13h45/14h30-17h45, avec des séances de dégustation en laboratoire à certains moments. Mme A produit toutefois un courriel adressé par une autre personne, Mme F, le vendredi 22 mars à 19h33, planifiant la journée du lundi 25 mars 2013 avec des tests à domicile, et encore un courriel du mardi 26 mars 2013 à 9h21 émanant cette fois de Mme X, dispensant des consignes pour le matin même, et renvoyant au planning établi par Mme F pour l’après-midi. La société Blue Panel, qui se borne à soutenir que le travail en laboratoire était une des attributions de Mme A, ce qui est en effet établi, ne donne aucune explication sur les doléances de cette dernière quant à la gestion chaotique de son planning sur cette période, étant précisé que le licenciement a été prononcé pour un motif tiré notamment de l’absence de Mme A aux séances de dégustation laboratoire des 25 et 26 mars.
Il apparaît ainsi que du fait de la gestion de la situation par l’employeur, Mme A s’est trouvée en difficulté pour exécuter son activité et que ce grief doit être retenu.
— l’absence de prise de congés payés :
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, s’il est justifié par la société Blue Panel qu’au titre de l’année 2012/2013 la période d’acquisition des congés payés n’était pas échue de sorte que tous les congés ne pouvaient avoir été pris au jour de la rupture, elle ne développe en revanche aucune explication sur le solde de congés payés au titre de l’année 2011/2012 qui s’élevait à 14,5 jours.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations doit ainsi être retenu.
Il résulte de l’ensemble de ces explications que la société Blue Panel a manqué à plusieurs obligations résultant pour elle du contrat de travail, et que ces manquements présentent un caractère de gravité tel qu’ils justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme A de sa demande à ce titre sera infirmé.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative de la salariée et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date à laquelle le contrat de travail a été rompu, soit, en l’espèce, le 22 avril 2013 et ouvre droit à la perception Mme A des sommes suivantes :
— 689,33 € outre 68,93 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée ;
— 3.090 €, outre 309 € de congés payés correspondant, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.220,93 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la rémunération que percevait Mme A, de son ancienneté, de son âge, et de sa situation, le préjudice résultant pour elle de la rupture de son contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une somme de15.500 €.
— Sur les demandes indemnitaires liées aux manquements de l’employeur à ses obligations pendant l’exécution du contrat de travail :
Mme A après une longue période d’arrêt de maladie, a repris le travail sans bénéficier d’une visite médicale de contrôle qui aurait permis de vérifier son aptitude à la reprise de son poste, étant rappelé que le médecin du travail qui a finalement rencontré Mme A a considéré que cette visite tardive était inutile alors que la salariée avait déjà repris le travail depuis plusieurs semaines et qu’une mise à pied à titre conservatoire avait été prononcée la veille. Par ailleurs, compte tenu de la résiliation prononcée aux torts de l’employeur, il apparaît que Mme A a subi préalablement à la décision de licenciement une mise à pied à titre conservatoire présentant un caractère vexatoire. Enfin, Mme A, au cours de l’année 2011/2012, n’a pas été en mesure de prendre la totalité de ses congés payés.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles ont causé à Mme A un préjudice certain qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.
— Sur la créance de Mme A :
Les sommes allouées à Mme A seront fixées au passif de la société Blue Panel dans le cadre de la procédure collective.
— Sur les intérêts :
En application des dispositions des articles 1153 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées à titre de salaires et au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, l’employeur est tenu de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
En raison de la procédure collective intervenue, la créance de Pôle emploi fera l’objet d’une fixation au passif de la société.
— Sur le CGEA d’ORLEANS, gestionnaire de l’AGS :
Les créances dues au salarié en exécution du contrat de travail et au titre de la rupture de celui-ci antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Même si la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire, le CGEA et l’AGS ne sont pas fondés à solliciter leur mise hors de cause, et le présent arrêt leur sera déclaré opposable.
La garantie de l’AGS et du CGEA s’exercera dans la limite des plafonds légaux et conventionnels, s’agissant de sommes dues au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Q R, prise en la personne de Maître D L en qualité sa de mandataire judiciaire de la SA Blue Panel , et la O Z, prise en la personne de Maître S T en sa qualité d’administrateur devront supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser Mme A supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 800,00 € déjà allouée par les premiers juges, une indemnité supplémentaire de 1.200 € lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande formulée sur le même fondement par les intimées sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a:
— dit que l’employeur de Mme E A est la société Blue Panel ayant son siège social 96, rue Saint-Charles à Paris, et débouté Mme A des demandes formulées à l’encontre de la société Sensor-E Panel ayant pour nom commercial ADN Marketing,
— accordé à Mme A les sommes de 689,33 € à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 68,93 € au titre des congés payés afférents, et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que les créances de Mme A à ce titre devront être inscrites au passif du redressement judiciaire de la société Blue PANEL,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Blue Panel avec effet au 22 avril 2013,
— fixe la créance de Mme E A à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Blue PANEL ayant son siège social 96 rue Saint-Charles 75015 à Paris, aux sommes de :
* 3.090 €, outre 309 € de congés payés correspondant, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.220,93 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
* 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles,
* 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
Y ajoutant,
— dit que les sommes allouées à titre de salaires et au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013, date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— dit que la société Blue Panel ayant son siège social 96 rue Saint-Charles 75015 à Paris est tenue aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— dit que la créance de Pôle emploi à ce titre fera l’objet d’une fixation au passif du redressement judiciaire de la société,
— déclare le présent arrêt opposable à l’AGS et au CGEA d’Orléans, dont la garantie s’exercera dans la limite des plafonds légaux et conventionnels,
— condamne la Q R, prise en la personne de Maître D L en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA Blue Panel , et la O Z, prise en la personne de Maître S T en sa qualité d’administrateur, à payer à Mme E A la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dit que la Q R, prise en la personne de Maître D L en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA Blue Panel , et la O Z, prise en la personne de Maître S T, en sa qualité d’administrateur, devront supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Excès de pouvoir ·
- Forme des référés ·
- Cession ·
- Droit social ·
- Expert ·
- Code civil ·
- Pouvoir
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Constat ·
- Bois ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Traitement antiparasitaire ·
- Vices
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Maintenance ·
- Code du travail ·
- Immeuble ·
- Lettre de licenciement ·
- Commune ·
- Copropriété ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Plan de cession ·
- Bail commercial ·
- Lieu de travail ·
- Salaire ·
- Engagement ·
- Jugement ·
- Usine
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Homologation ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Statut professionnel ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité
- Contredit ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Véhicule ·
- Instance ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Constat d'huissier ·
- Chauffage ·
- Constat
- Détenu ·
- Stupéfiant ·
- Détention ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Résine ·
- Infraction ·
- Code pénal ·
- Téléphone portable ·
- Téléphone
- Soins à domicile ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure disciplinaire ·
- Faute lourde ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Tarifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crémation ·
- Cimetière ·
- Don ·
- Volonté ·
- Funérailles ·
- École ·
- Chirurgie ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Tuberculose
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Partie
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Allocations familiales ·
- Fraudes ·
- Effacement ·
- Sécurité sociale ·
- Exclusion ·
- Protection sociale ·
- Créance ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.