Infirmation partielle 15 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2016, n° 14/24675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 octobre 2014, N° 14/56915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE AN
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 AVRIL 2016
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24675
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de AN – RG n° 14/56915
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires 3/9 AL AM 75013 AN
représenté par son syndic le cabinet C
10 bis AL Molière
XXX
SARL C
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
10 bis AL Molière
XXX
Représentés et assistés de Me Philomène CONRAD,
avocat au barreau de AN, toque : D1958
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
Monsieur I X
3/9 AL AM
75013 AN
Madame D X
3/9 AL XAIINTRAILLES
75013 AN
Représentés et assistés de Me Juliane ROUSSE-LACORDAIRE, avocat au barreau de AN, toque : E0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme AH-AI AJ, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme AH-AI AJ, Conseillère
Mme AB AC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Monsieur I X et Madame D F épouse X sont propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis 3/9 AL AM à AN AO, soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic est la société C.
Le 15 septembre 2013, ils ont été victimes d’un dégât des eaux qui a causé des dégradations dans leur chambre à coucher. Ils ont effectué une déclaration de sinistre, et dans ce cadre, leur assureur habitation a fait intervenir une première société JM L’EAU le 22 janvier 2014, qui a conclu que l’inspection vidéo montre 'l’absence de béton d’où infiltration', puis un cabinet d’expertise A et Q R dont le rapport du 22 avril 2014 indique que le sinistre dégât des eaux est consécutif à une infiltration par façade entre la maçonnerie proprement dite en béton et le pré-cadre métallique d’origine et que la responsabilité de la copropriété est engagée.
Par acte du 23 juillet 2014, les époux X ont donc assigné le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO ainsi que son syndic la SARL C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de AN, aux fins de les voir condamnés in solidum à effectuer les travaux de reprise de la façade, à savoir la pose d’un joint d’étanchéité entre le béton et la fenêtre ainsi que la pose d’un seuil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; condamnés in solidum à leur payer une somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; et déboutés de leurs demandes reconventionnelles ; outre frais et dépens.
Par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de AN, retenant notamment qu’il ressort des conclusions des époux X comme du rapport de la société Y mandatée par l’assureur de la société C que le sinistre trouve son point de départ dans les parties communes de la construction, et non dans le changement des fenêtres effectué par les époux X ; que la condamnation solidaire du syndic apparaît sérieusement contestable en ce que cela suppose de démontrer sa faute, ce qui excède le pouvoir du juge des référés ; que l’atteinte à l’harmonie de la facade et au fonctionnement des gaines VMC dont allègue le syndicat des copropriétaires ne relève pas de l’évidence ; que la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de disposer du descriptif et de la facture des travaux de changement des menuiseries de l’appartement des époux X a été satisfaite ; que la demande des époux X tendant à l’indemnisation de leur trouble de jouissance, même provisionnelle, excède le pouvoir du juge des référés ; a, par ces motifs :
— Condamné le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son syndic la société C à effectuer les travaux de reprise de la façade, à savoir la pose d’un joint d’étanchéité entre le béton et la fenêtre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours courant à compter de la décision à intervenir, et ce pendant trente jours ;
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— A dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes pour le surplus ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son syndic la société C à payer à Monsieur I X et Madame D F épouse X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelé que cette ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son syndic la société C aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO et la société C ont relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 5 décembre 2014.
Par leurs dernières conclusions, régulièrement transmises le 17 février 2016, les appelants demandent à la cour de :
— Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater que le syndicat des copropriétaires qui n’a pu avoir accès avec son architecte à l’appartement de Monsieur et Madame X depuis l’ordonnance du 29 octobre 2014 a passé un ordre de service dès qu’il a reçu des devis de Monsieur et Madame X et que ces derniers ont pris date avec l’entreprise pour la réalisation des travaux ;
— Infirmer l’ordonnance de référé du 29 octobre 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit que la demande des époux X tendant à l’indemnisation de leur trouble de jouissance, même provisionnelle ne relevait pas de la compétence du juge des référés ;
Ce faisant :
— Dire et juger que les demandes de Monsieur I X et Madame D F X ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et se déclarer incompétent ;
Subsidiairement :
— Dire et juger que l’intervention de nature à faire cesser les infiltrations est privative ;
— Dire et juger Monsieur I X et Madame D F épouse X mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
— Condamner Monsieur I X et Madame D F épouse X à déposer l’extracteur électrique installé sur la bouche haute de ventilation statique de leur salle de bains sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt qui sera rendu ;
— Condamner in solidum Monsieur I X et Madame D F épouse X à payer au syndicat des copropriétaires du 3/9, AL AM à AN AO et à la Société C la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires, les appelants font valoir :
— que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui est d’ordre public dispose que le syndic n’a pas besoin d’une habilitation en justice pour toute procédure en demande devant le Juge des référés, que le syndicat des copropriétaires était défendeur à la procédure de référé qui a abouti à l’ordonnance du 29 octobre 2014.
— que le premier juge en entrant en voie de condamnation à leur encontre a interprété et dénaturé les clauses du règlement de copropriété qui dispose que sont parties privatives « les appuis de balcons, les fenêtres et leurs bâtis, les volets roulants, les stores et toutes parties vitrées éclairant un local privatif » ; que le juge a donc excédé son pouvoir.
Sur le caractère mal-fondé de la demande, ils font valoir :
— Que les demandes des intimés se fondent sur le rapport de la société JM L’Eau qui indique que le dommage trouve sa cause dans une absence de béton au niveau du dormant de la fenêtre ; que le règlement de copropriété prévoit que le bâti des fenêtres est une partie privative ; qu’un dormant constitue le bâti d’une fenêtre et est donc une partie privative ; que réaliser une étanchéité entre la maçonnerie en béton et le cadre métallique d’origine, et mettre en place un seuil ou appui de fenêtre revient donc à imposer au syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux sur les parties privatives des époux X ;
— Que le syndicat des copropriétaires a fait intervenir son assureur la société Axa, lequel a missionné comme expert le cabinet Y, uniquement parce que son assurance multirisques immeuble comprend une extension de garantie aux infiltrations par façades et par menuiserie ; qu’il ne saurait en être déduit une reconnaissance par le syndicat de sa responsabilité ; que la société C a fait intervenir Madame U-V dont le rapport d’expertise précise que le dommage trouve sa cause dans les anciens dormants des fenêtres, conservés lors de leur remplacement ; qu’elle ne préconise aucun travaux entrant dans le champ de compétence du syndicat des copropriétaires ;
— Que les désordres sont survenus après la pose par les époux X de nouvelles menuiseries ; qu’ils ont effectué ces travaux sans autorisation de la copropriété et sans refaire l’étanchéité des encadrements d’origine, ce qui a créé les désordres ; que la copropriété a pris la décision lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2015 de réaliser les travaux en exécution du jugement dont appel ; qu’il est prévu que ces travaux débutent le 22 février 2016 ;
Sur les diligences qu’ils ont accomplies, ils soutiennent que le syndic a fait intervenir un architecte spécialisé dès qu’il a été informé de la survenance du dégât des eaux ; qu’après que le jugement a été rendu, il a mandaté une entreprise qui a pris contact avec les époux X ; que la décision de réaliser les travaux a été prise par l’assemblée générale ;
Sur les demandes financières des intimés, ils font valoir que le dommage a pour origine des travaux réalisés par eux sur leurs parties privatives et dont ils sont pleinement responsables ; qu’ils font valoir que les infiltrations les empêchent de réaliser tout embellissement intérieur alors que le rapport de Mme U-V préconise justement de réaliser des embellissements intérieurs tels qu’une réfection de peinture avec pose d’un isolant thermique, pour mettre fin au désordre.
Sur leurs demandes reconventionnelles, les appelants font valoir :
— Qu’il convient d’enjoindre aux intimés de procéder à la dépose de l’extracteur électrique posé dans la salle de bains sans autorisation de la copropriété ;
— Qu’il convient également de les enjoindre à déposer les fenêtres installées sans autorisation de la copropriété, l’installation des nouvelles fenêtres semblant être à l’origine des infiltrations outre que ces fenêtres sont différentes de celles qui sont posées sur le reste de la façade et rompent donc son harmonie.
Par leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 22 février 2016, Monsieur I X et Madame D F épouse X, intimés, et appelants incidents, demande à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés ;
— Constater l’absence de pouvoir et qualité du syndic C ;
— Déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable faute de pouvoir et qualité du syndic C ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 29 octobre 2014 en ce qu’elle a :
* condamné le Syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son syndic la société C à effectuer les travaux de reprise de la façade, à savoir, la pose d’un joint d’étanchéité entre le béton et la fenêtre, sous astreinte de astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours courant à compter de la décision à intervenir, et ce pendant trente jours ;
* condamné le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son syndic la société C à payer à I X et Madame D F épouse X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à la dépose de l’extracteur d’air de la salle de bains et des fenêtres de l’appartement des époux X ;
* condamné le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son syndic la société C aux dépens ;
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté Monsieur I X et Madame D F épouse X de leur demande de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son syndic la société C à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son Syndic la société C à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son Syndic la société C à payer à I X et Madame D F épouse X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son syndic la société C à payer à I X et Madame D F épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL AM à AN AO représenté par son syndic la société C aux dépens.
Ils précisent, page 6 de leurs conclusions que les travaux ont été réalisés le 22 février 2016.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, les intimés font valoir :
— que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic doit obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice ; que la cour de cassation considère que c’est au syndicat de rapporter la preuve de l’autorisation d’agir donnée au syndic ; que cela ne s’applique pas de manière inconditionnelle aux voies de recours ; que lors de l’assemblée générale du 25 mars 2015 les copropriétaires ont exprimé à l’unanimité leur volonté que le syndic se désiste de son appel dans la présente procédure ; que Madame AD AE AF Z, copropriétaire, atteste du fait que ce vote a eu lieu bien qu’il ne soit pas mentionné au procès verbal de l’assemblée générale, et que le syndic a pris acte de cette décision et annoncé publiquement son intention de se désister et de procéder aux travaux en exécution du jugement ;
— que les travaux ont eu lieu le 22 février 2016 sans que cela n’ait conduit les appelants à se désister ; que le syndic a procédé à une information incomplète et erronée des copropriétaires s’agissant du déroulement de la présente procédure ; qu’il n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2015 procédant à la liquidation de l’astreinte et fixant une nouvelle astreinte.
Sur la confirmation de la condamnation du syndicat des copropriétaires, les intimés soutiennent :
— qu’il ressort des différents rapports que les dommages trouvent leur cause et leur origine dans les parties communes, notamment dans l’absence de béton en façade, par laquelle s’est créée une infiltration entre la maçonnerie en béton et le pré-cadre métallique d’origine de la fenêtre ; que les façades sont en effet des parties communes, en vertu du règlement de copropriété ; que les appelants fondent leurs demandent sur le rapport de l’architecte de la copropriété, lequel se base sur des constatations partielles et s’attache à constater la présence de condensation pour en tirer la conséquence que le dommage trouve sa cause dans une ventilation insuffisante, alors que cette condensation n’est pas la cause du dommage mais la conséquence des infiltrations ; qu’il n’ s’agit pas en effet de poser un joint sur les bavettes de menuiseries privatives, mais de déposer provisoirement cette bavette pour accéder au seuil en béton entre le précadre métallique d’origine et la façade, où se situe la fuite et où doit être posé un joint ;
— que les fenêtres posées sont identiques aux anciennes ; qu’il s’agit d’une pose en rénovation, sans dégradation de l’ancien cadre ; que par ailleurs l’origine du dommage ne se situe pas entre le nouveau cadre et l’ancien, mais entre l’ancien cadre et la façade ; qu’enfin les désordres sont survenus en 2013 alors que les travaux ont été effectués en 2009 ;
— que le rapport de la société JM l’Eau préconise la pose d’un joint d’étanchéité et d’un seul, ce qui est une opération simple et dont le coût n’excède pas 1.027,60 euros ; qu’il est inutile de déposer l’ancien bâti pour combler la fuite par adjonction de béton dans la mesure ou elle ne constitue qu’une fissure visible uniquement par une caméra ; que la pose d’un joint est donc plus adaptée ;
— que le syndicat des copropriétaires n’a effectué aucune diligence en vue d’une exécution effective des travaux ; qu’il ne s’est engagé à effectuer les travaux que lors de l’assemblée générale du 25 mars 2015 ; qu’ils ont dû attendre le 2 octobre 2015 pour que le syndic leur indique son intention de se rendre sur les lieux en présence d’un architecte afin qu’il décrive les travaux à réaliser, alors que cela avait déjà été fait par le jugement ; qu’ils ont finalement dû faire réaliser leurs propres devis et les ont transmis au syndicat des copropriétaires le 6 janvier 2016 ; que ce n’est que le 29 janvier 2016 que le syndicat a passé ordre de service à l’une des trois entreprises retenues par les époux X, d’intervenir sur la façade ;
Ils font valoir :
— qu’ils souffrent d’un préjudice de jouissance ; qu’ils subissent en effet des infiltrations dans leur appartement depuis le 15 septembre 2013 ; qu’ ils n’ont pu réaliser de travaux d’embellissement de leur appartement ; qu’ils ont subi des désordres, et qu’il est incontestable qu’ils proviennent des parties communes ;
— que les appelants se maintiennent dans la présente procédure alors qu’ils se sont engagés devant l’assemblée des copropriétaires à se désister ; qu’ils ont volontairement tardé à exécuter la décision de première instance tout en maintenant leur appel, et alors que les travaux préconisés étaient peu onéreux ; que cette résistance est donc abusive ;
Sur le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, ils soutiennent :
— qu’ils ont fait procéder à la pose d’une ventilation électrique dans leur salle de bains par un professionnel, afin de remédier aux problèmes d’humidité liés aux infiltrations ; qu’il s’est simplement agi de remplacer la grille existante par une grille munie d’une hélice électrique ;
— que ces travaux concernent uniquement l’intérieur de leurs parties privatives ; qu’ils n’ont eu aucune incidence sur les parties communes notamment sur le fonctionnement de la colonne de ventilation de l’immeuble ; que de tels travaux pouvaient donc être effectués librement, sans autorisation, en vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— qu’il ne peut être allégué que l’installation de cette grille d’aération puisse avoir un lien avec les dommages subis par les époux X ; qu’aucun rapport d’expert n’a établi de lien entre cette installation et les désordres subis ;
— que, s’agissant de la pose de nouvelles fenêtres, le premier juge a relevé à bon droit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater une atteinte à l’harmonie de la façade ;
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Le syndicat des copropriétaires est en l’espèce défendeur dans la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée du 29 octobre 2014 de sorte que l’appel diligenté par son syndic en exercice est parfaitement recevable.
Par ailleurs, il ne résulte nullement du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2015 (pièce n°15 des intimés) que le syndic ait été habilité à se désister dans la présente procédure.
En effet le procès-verbal est ainsi libellé :
« le syndic informe l’assemblée générale de la procédure engagée par M. et Mme X à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic. Suite à une décision de justice du tribunal d’instance, les travaux de maçonnerie seront engagés au niveau du seuil des fenêtres de l’appartement de M. et Mme X » et il n’y est fait mention d’aucune résolution soumise au vote des copropriétaires.
Ce procès-verbal n’a pas fait l’objet d’une demande d’annulation de sorte que l’attestation de Mme Z qui affirme que « les copropriétaires présents ont à l’unanimité demandé à C de se désister» est dépourvue de force probante.
Sur le principal :
Aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas ou l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précise notamment que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
La cour relève :
— qu’en 2009, les époux X ont fait procéder au changement de leurs fenêtres avec menuiserie en aluminium blanc (leur pièce 9) et qu’une attesttaion d’étanchété leur a été délivrée par l’entreprise ayant procédé aux travaux (meme pièce), qu’il faut noter que l’ancien cadre ou dormant a été conservé,
— qu’en 2013, ils ont été victime d’un problème d’humidité récurrent dans leur appartement (courriel de M. X du 4 décembre 2013 au syndic, pièce X n'° 24),
— que la société mandatée par leur compagnie d’assurance la société JM L’Eau a conclu le 24 janvier 2014 (pièce X n°1) que l’inspection à l’aide d’une caméra révélait une infiltration par 'manque de béton’ et qu’il fallait prévoir un joint d’étanchéité,
— que le rapport définitif du Cabinet A et Q R en date du 22 avril 2014 souligne que le sinistre dégât des eaux est consécutif à une infiltration par façade (entre la maçonnerie proprement dite, en béton, et le précadre métallique d’origine vers 1960),
— que le Cabinet DUOTEX mandaté par l’assureur du syndicat des copropriétaire mentionne dans son rapport du 31 mars 2014 : infiltrations se produisant entre la façade de l’immeuble assuré et l’encadrement d’origine de la construction de la menuiserie privative,
— que Mme W-V dans son rapport du 9 décembre 2013 sur demande du Cabinet C a constaté la présence de moisisssures et un phénomène de condensation 'sur les anciens profilés (dormants) en acier de la fenêtre, conservés lors du remplacement de la baie'.
Le réglement de copropriété mentionne, page 5, B PARTIES PRIVATIVES que les mesuiseries intérieures y compris les portes palières, les appuis de balcons, les fenetres et leurs batis, les volets roulants, les stores et toutes parties vitrées éclairant un local privatif sont des parties privatives, et, page 3, A PARTIES COMMUNES que les fondations, les gros murs (façades, pignons et refends) en un mot tous les murs et éléments constituant l’ossature de chaque batiment éventuellement les mitoyennetés correspondantes sont des parties communes.
En l’espèce, il résulte des éléménts de fait et de droit ci-dessus relevés qu’il n’est pas sérieusement contestable que le désordre affectant la chambre de l’appartement de M. et Mme X a pour origine une défectuosité des parties communes (manque de béton entre la maçonnerie de l’immeuble et le dormant d’origine de la fenêtre) de sorte que ces derniers sont fondés à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations concernent esssentiellemment la pose d’un joint d’étanchéité en façade entre le béton et la fenêtre et ont été estimés entre 300 et 1.027,60 euros l’intervention. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée qui a ordonné au syndicat des copropriétaires d’effectuer ces travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance et ce pendant 30 jours et qui a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du même chef du syndic à l’encontre duquel aucune faute n’est alléguée et démontrée.
Les travaux ayant été exécutés le 22 février 2016 ainsi que cela ressort des conclusions de M. et Mme X page 6 de leurs conclusions et de leur pièce n°37, il y a lieu, vu l’évolution du litige, de déclarer sans objet, la demande des époux X de voir exécuter lesdits travaux sous astreinte.
Les époux X exposent qu’ils subisssent les infiltrations depuis septembre 2013, ce qui a dégradé leur chambre, fait obstacle à toute possibilité de revente de l’appartement, que le syndicat des copropriétaires n’a fait aucune diligence en vue d’une exécution effective des travaux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la fuite d’eau a généré des désordres dans la chambre de l’appartement de M. et Mme X ; ainsi le rapport A et Q R du 22 avril 2014 précité indique : 'dommages constatés: ils consistent ' en des embellissements ; réfection partielle d’enduits peinture, uniformisation dans une chambre suivant chiffrage contradictoire ci-joint (1.031,80 euros)' et le rapport Y du 31 mars 2014 mentionne : ' appartement de M. X, copropriétaire au 3e étage : détérioration de la peinture murale de la chambre’ de sorte qu’il est établi avec l’évidence requise en référé que les époux X subissent depuis septembre 2013 un trouble de jouissance. Il y a lieu de leur allouer à titre de dommages et intérêts la somme provisionnelle de 3.000 euros à laquelle est condamné le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de l’extracteur électrique installé dans la bouche haute de ventilation statique de leur salle de bains par M. et Mme X, le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL Xantrailles à AN AO ne verse aucune pièce justifiant que cette installation faite dans les parties communes de l’appartement a une répercussion sur le bon fonctionnement de la colonne de ventilation et par conséquence sur les autres appartements raccordés sur cette colonne contribuant à des phénomènes de condensation et d’humidité chronique. L’ordonnance attaquée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de 'constat’ faites par les parties, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques.
M. et Mme X réclament la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; en l’espèce, un tel comportement de la part du syndicat des copropriétaires n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de l’intimée est rejetée.
Une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile qui profite à l’Etat : il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel du syndicat des copropriétaires du 3/9 AL Xantrailles à AN AO,
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions sauf sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme X pour trouble de jouissance,
Vu l’évolution du litige,
Déclare sans objet la demande de travaux sous astreinte
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL Xantrailles à AN AO à verser à M. I X et Mme D F épouse X la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Déboute M. I X et Mme D F épouse X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL Xantrailles à AN AO à payer à M. I X et Mme D F épouse X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL Xantrailles à AN AO de sa demande du même chef,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 3/9 AL Xantrailles à AN AO aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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