Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2016, n° 14/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 octobre 2014, N° 14/00879 |
Texte intégral
R.G : 14/08706
Décision du
Juge de l’exécution de SAINT-X
Au fond
du 20 octobre 2014
RG : 14/00879
XXX
A
C/
Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 07 Avril 2016
APPELANT :
M. B A
Né le XXX à SAINT X (42000)
XXX
42000 SAINT X
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
Assisté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT X
INTIMÉ :
LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
11 RUE H CLARET CS 10001
XXX
Représentée par la SCP ANTIGONE AVOCATS,
avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2016
Date de mise à disposition : 07 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— D E, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier stagiaire en période de pré-affectation.
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date du 31 octobre 2013, le Régime Social des Indépendants a fait signifier à M. B A une contrainte en date du 30 septembre 2013 relative à des cotisations impayées au titre des mois de mars, avril, septembre, octobre et novembre 2009 pour un montant de 3.010 € outre les frais de l’acte.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2014, en vertu de cette contrainte, et suite à un commandement signifié le 6 janvier 2014, le Régime Social des Indépendants a fait pratiquer une saisie vente sur des biens mobiliers appartenant à M. A.
Par exploit d’huissier en date du 27 février 2014, M. B A a fait assigner le Régime Social des Indépendants Auvergne contentieux Sud-Est, devant le juge de l’exécution de Saint X aux fins de nullité de la signification de la contrainte, et par voie de conséquence du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie vente, et en paiement de dommages et intérêts.
M. A a soutenu que l’acte de signification était entaché de nullité notamment en ce que le RSI Auvergne contentieux Sud-Est qui le poursuivait était dénué de personnalité morale, que son adresse était erronée et qu’il ne justifiait pas d’une délégation de pouvoir et que par ailleurs, l’acte de contrainte n’était pas contenu dans l’acte de signification.
Par jugement en date du 20 octobre 2014 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint X a débouté M. B A de l’ensemble de ses demandes, a débouté le Régime Social des Indépendants de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné M. A à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 novembre 2014, M. B A a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions du 12 octobre 2015, M. B A demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— prononcer l’annulation de l’acte de signification d’huissier dénommé 'signification de contrainte’ délivré le 31 octobre 2013 par Me H-I Z, huissier de justice, à la requête de RSI Auvergne,
— subsidiairement, ordonner à l’intimé et/ou à Me H-I Z, huissier de justice demeurant 21 Rue Dugas Montbel 42 400 Saint-Y ayant délivré l’acte, de prêter serment sur les faits suivants :
'la copie d’une contrainte délivrée le 30 septembre 2013 par RSI Auvergne a-t-elle été remise lors de la signification effectuée le 31 octobre 2013 par Me H-I Z, huissier de justice à St Y, cette copie de contrainte était-elle contenue dans la lettre simple qui lui a été adressée en application de l’article 658 du code de procédure civile'
— surseoir à statuer, en l’attente du serment sur ces questions,
— dire et juger que l’annulation de l’acte de signification entraîne la nullité des actes postérieurs,
— prononcer l’annulation :
— du commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2014,
— de la saisie-vente pratiquée le 11 février 2014,
— condamner le Régime Social des Indépendants à lui payer les sommes de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation des actes d’exécution illégalement pratiqués et de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Régime Social des Indépendants aux entiers dépens, avec distraction au profit de la scp Ligier sur son affirmation de droit.
M. A fait valoir que :
— le Régime Social des Indépendants ne justifie pas être une personne morale faute de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles prévu par le code de la mutualité,
— la délégation de pouvoir du 26 juillet 2013 n’établit pas que RSI Auvergne ' Contentieux Sud-Est serait une personne morale de droit privé,
— cette délégation est nulle en ce qu’elle ne mentionne pas de siège social et en ce que ni le délégant ni le délégataire ne sont dotés de la personnalité morale,
— RSI Auvergne ' Contentieux Sud-Est ne serait qu’un service contentieux qui n’a pas la personnalité morale,
— en outre, l’acte de signification du 31 octobre 2013 ne mentionne pas que le RSI Auvergne serait délégataire de pouvoir du Régime Social des Indépendants,
— cet acte qui ne mentionne pas en outre la qualité de mandataire et l’identité du mandant ne remplit pas les conditions impératives et prescrites à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile,
— l’acte de signification mentionne une adresse qui n’est pas un siège social et qui est au surplus une adresse erronée de RSI Auvergne Contentieux Sud-Est,
— il découle de l’acte de signification de la contrainte délivré le 31 octobre2013 que la contrainte délivrée le 30 septembre 2013 ne lui a pas été signifiée, ni remise,
— en effet, il est indiqué dans les modalités de remise de l’acte que 'la copie du présent acte comporte deux feuilles',
— la première feuille recto-verso comporte au recto la date, l’objet de l’acte, l’identité des parties et une sommation de payer et au verso les mentions du paragraphe 'très important’ et la seconde feuille les modalités de remise de l’acte,
— tous les actes de signification contiennent un nombre de pages qui intègre les pages de l’acte ou du document signifié,
— cette irrégularité lui cause nécessairement grief dés lors qu’il ne pouvait former opposition à la contrainte que s’il en disposait puisque pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, il faut joindre une copie de la contrainte,
— la nullité de la signification de la contrainte entraîne la nullité de tous les actes postérieurs.
Dans ses conclusions en date du 1er septembre 2015, le Régime Social des Indépendants, intimé, demande à la cour de :
— confirmant le jugement déféré, débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, y ajoutant,
— condamner M. A à lui payer la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges, et aux dépens de première instance et d’appel.
Le Régime Social des Indépendants fait valoir que :
— l’existence légale de la caisse nationale RSI et des caisses de base du RSI est assurée de par la loi, notamment l’article L 611-3 du code de la sécurité sociale, sans autre formalité ni publicité et ces organismes de sécurité sociale ont été comme tels enregistrés lors de la création du RSI par l’ordonnance du 8 décembre 2005 au répertoire SIRENE et se sont vus attribuer un numéro SIRET,
— les dispositions du code de la mutualité relatives aux démarches nécessaires à l’inscription des mutuelles sur un registre ne sont pas opposables aux organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale,
— l’article R 631-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la caisse nationale de déléguer à une caisse de base le recouvrement contentieux,
— le RSI avait donc la capacité juridique de délivrer puis de faire signifier par huissier la contrainte et il a le 26 juillet 2013 régulièrement délégué à la caisse régionale Auvergne le pouvoir de réaliser les actions nécessaires au recouvrement contentieux des cotisations,
— cette délégation est régulière quant bien même elle ne mentionnerait pas l’adresse du siège social de la caisse Auvergne,
— l’extrait de situation au répertoire SIRENE démontre que le RSI Auvergne est immatriculé au 11 rue H Claret à Clermont-Ferrand, comme mentionné dans l’acte de signification,
— le code de procédure civile ne fait pas obligation lorsque le destinataire de l’acte est absent de déposer avec l’avis de passage une copie de l’acte à signifier ni d’adresser cette copie dans la lettre simple prévue par l’article 655 du code de procédure civile,
— il ressort du procès-verbal de Maître Z en date du 31 octobre 2013 que l’acte a été déposé en son étude, qu’un avis de passage a été laissé et que la lettre simple contenant copie de l’acte de signification a été adressée et il ne peut lui être reproché d’avoir omis de lui adresser copie de l’acte puisqu’il n’était pas tenu de le faire,
— régulièrement informé, M. A s’est présenté à l’étude le 13 novembre 2013 où il lui a été remis par erreur, l’original de l’acte signifié au lieu d’une copie, cette interversion n’affectant en rien la régularité des opérations de signification,
— la signification de l’acte est donc parfaitement régulière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2015 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 25 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte de signification de la contrainte en date du 31 octobre 2013 contesté par M. A a été délivré à la requête de RSI Auvergne – contentieux Sud-Est dont le siège social est 11, rue H Claret à Clermont-Ferrand.
L’article L 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base et que ces organismes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L 611-1.
Il ressort de cette disposition que l’existence légale de la caisse nationale et des caisses de base du Régime Social des Indépendants est assurée sans autre formalité ni publicité et le moyen tiré de ce que le Régime Social des Indépendants n’établit pas être une personne morale faute de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles ne peut qu’être rejeté.
En effet les dispositions invoquées par l’appelant concernant les démarches nécessaires à l’inscription des mutuelles sur le registre prévu à l’article L 411-1 du même code ne sont pas opposables aux organismes chargés de la gestion d’un régime de sécurité sociale.
Le premier juge a donc à bon droit retenu que le Régime Social des Indépendants Auvergne justifiait d’une personnalité morale et d’une capacité à agir en justice.
Selon l’article R 631-2 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale du Régime Social des Indépendants assure en son nom propre… le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès des caisses de base ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes et le 2e alinéa de cette disposition prévoit qu’elle peut toutefois déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu’elle assure de plein droit en application du premier alinéa.
En l’espèce, le Régime Social des Indépendants justifie d’une délégation de pouvoir datée du 26 juillet 2013 par laquelle la caisse nationale donne délégation de pouvoir à la caisse régionale Auvergne de réaliser l’ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux dans le ressort des caisses régionales Alpes, Auvergne, Corse, Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Provence-Alpes et région Rhône, notamment celui de délivrer, signer et notifier des contraintes et engager toutes mesures ou procédures relatives au recouvrement forcé des créances, directement ou par l’intermédiaire d’auxiliaires de justice.
Le fait que cette délégation de pouvoir n’ait pas mentionné le siège social de la caisse Régime Social des Indépendants de la région Auvergne est indifférent et n’est pas de nature à affecter la régularité de cette délégation.
Par ailleurs, selon un extrait du répertoire SIRENE, le Régime Social des Indépendants d’Auvergne a son siège social au 11, rue H Claret à Clermont-Ferrand, soit précisément l’adresse mentionnée dans l’acte de signification du 31 octobre 2013.
Enfin, l’article 648 du code de procédure civile n’exige pas la mention que le requérant agit en vertu d’une délégation de pouvoir et M. A ne justifie, ni ne précise d’ailleurs, en quoi l’absence de cette mention de délégation de pouvoir dans l’acte de signification serait de nature à lui occasionner un grief.
M. A reproche enfin à la signification contestée de ne pas avoir joint une copie de la contrainte ni de l’avoir remise dans l’acte de signification.
L’acte de signification de la contrainte du 31 octobre 2013 mentionne dans sa 2e page relative aux modalités de remise de l’acte que du fait de l’impossibilité de signifier à la personne même du destinataire en raison de son absence et n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, l’acte a été déposé en l’étude sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage daté du jour même, mentionnant la nature de l’acte, et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Ce faisant, l’huissier a parfaitement respecté les dispositions des articles 656 du code de procédure civile sur la signification à domicile (avis de passage), 657 (placement de l’acte sous enveloppe fermée) et 658 du même code (envoi d’une lettre simple).
L’article 656 sus visé précise que l’avis de passage mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice et que cette copie est conservée pendant trois mois et l’article 658 dispose que la lettre simple rappelle, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 et que cette lettre contient une copie de l’acte de signification.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que la copie de l’acte à signifier, en l’espèce, la contrainte, est déposée en l’étude de l’huissier où le signifié peut la récupérer et que, comme l’a retenu le premier juge, l’acte de signification lui même contient seulement les modalités de remise de l’acte et n’a pas à contenir le titre à signifier qui en est séparé.
Selon un courrier de Maître Z, huissier de justice ayant procédé à la signification, M. A s’est présenté à l’étude le 13 novembre 2013 où il lui a été remis l’original de l’acte lui même, et non pas par erreur une copie, ce qui à l’évidence n’a pas occasionné un grief à M. A et n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’acte de signification.
M. A n’a pas contesté les termes de ce courrier et il apparaît que la signification du titre est parfaitement régulière ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Celui-ci a donc à bon droit rejeté l’ensemble des demandes de M. A, notamment celle tendant à l’annulation de l’acte de signification et des actes subséquents, et la cour rejette également la demande, pour le moins insolite et parfaitement inutile, de M. A tendant à déférer un serment.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné M. A à verser au Régime Social des Indépendants la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande d’allouer au Régime Social des Indépendants en cause d’appel la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A qui succombe en toutes ses prétentions est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. B A à payer en cause d’appel au Régime Social des Indépendants la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. B A aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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