Infirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 avr. 2014, n° 11/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/04314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 septembre 2011, N° 09/00754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Argel Sud, S.A.S. ARGEL SUD EST, S.A. MMA IARD, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/04314
CJ/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
13 septembre 2011
RG:09/00754
D
C/
S.A. B IARD
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 17 AVRIL 2014
APPELANTE :
Madame F D
née le XXX à XXX
XXX – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-X RIVIERE de la SCP RIVIERE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/10719 du 07/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
S.A.S. Argel Sud prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
9 ROUTE DE SAINT K
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me X-alain LEMAIRE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. B IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me X-alain LEMAIRE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
assignée à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
assignée à personne habilitée
Monsieur K D
né le XXX à XXX
381 avenue X Daquin
XXX
Représenté par Me Jean-X RIVIERE de la SCP RIVIERE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 17 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2012, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour de ce siège a ordonné un complément d’expertise confié au Dr Z avec mission de:
— convoquer les parties,
— examiner Mselle F D,
— donner tous éléments permettant de déterminer si l’état séquellaire de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne,
— dans l’affirmative, préciser la nature de l’intervention, la qualification professionnelle requise et décrire les actes de la vie courante pour lesquels l’assistance est nécessaire,
— préciser la fréquence et la durée d’intervention du tiers sans réduction en cas d’assistance familiale,
— donner toutes précisions utiles sur ce poste de demande.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2013, auxquelles il est expréssément référé pour le détail de ses prétentions et moyens, Mselle D et M K D, intervenant volontaire, concluent à la réformation du jugement déféré et forment les demandes suivantes:
'Fixer à nouveau les différents préjudices de la manière suivante :
XXX :
' Dépenses de santé : 169.019,66 €
' Dépenses de santé restées à charge : 100 €
' Préjudice matériel :
. Préjudice vestimentaire : forfait : 200 €
XXX :
XXX :
— Déficit fonctionnel temporaire total (gêne de la vie courante) : 116.400 €
— Préjudice scolaire : 45.000 €
— Incidence professionnelle perte de chance : 617.793,60 € (sur la base du SMIC x 40 années) + perte de revenus sur retraite ou la somme de 2.000 € sous forme de rente mensuelle à compter de la date de consolidation et qui tient compte de l’impact sur la retraite, somme qui sera indexée.
— Souffrances endurées provisoires : 120.000 €
XXX :
— Déficit fonctionnel permanent avec incidence professionnelle : 68 % : 408.000 €
— Préjudice esthétique : 6/7 : 150.000 €
— Préjudice d’agrément : 75.000 €
— Préjudice relationnel et sexuel : 50.000 €
— Préjudice obstétrical : réserves
— Prise en charge des prothèses : 24.735,13 €
— Prise en charge des prothèses futures éventuelles ainsi que du surcoût d’un véhicule adapté : 586,66 € (changement de pédalier) + prise en charge d’une boîte automatique (mémoire sur facture)
— Dire et juger que ces sommes viendront en déduction des provisions judiciaires et amiables obtenues par Y d’un montant de 132.273,49 €
Vu le handicap lourd d’F D
Vu le rapport de l’expert Z qu’il convient d’homologuer
Condamner in solidum les intimés à payer à Mr D K la somme de 144.000 € correspondant à son investissement consacré à la vie quotidienne de sa fille soit (500 €/mois sur 24 ans) soit depuis la date de l’accident (août 1990) à août 2014 sauf à parfaire.
Dire encore que cet handicap nécessite la prise en charge d’une tierce personne à mi-temps, et condamner in solidum les intimés à en supporter le coût sur facture à compter de la décision à intervenir.
Vu le rapport de Mr E, Chef de service aux Invalides
Condamner in solidum les cités à prendre en charge les frais d’appareillage et de prothèse ainsi que le surcoût d’un véhicule adapté et ce à titre définitif, sur facture (indemnité provisionnelle du 6/05/2011 de 25.000 €). De dire que cette somme versée ne peut venir en déduction de la provision au titre du préjudice corporel, puisqu’il s’agit d’une prise en charge d’appareillage.
En toute hypothèse, si la Cour devait estimer que la somme de 25.000 € correspondant à la quittance signée devait être déduite du préjudice corporel in globo, elle condamnera la compagnie d’assurances à rembourser à Mlle D la somme de 24.735,16 € correspondant à la facture de Mr N O pour la prothèse d’F (payée par elle) (pièces 23 et 24).
Réformer de plus fort la décision sur ce point.
Condamner in solidum les cités à la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant le Tribunal de Grande Instance et pour l’ensemble de la procédure, y ajoutant la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles devant la Cour.
Condamner in solidum les cités au remboursement des frais liés au rendez-vous du 10.12.2010 chez le prothésiste soit la some de 111.90 €.
Condamner in solidum les cités aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat sousssigné.'
Aux termes d’écritures déposées le 6 septembre 2013, auxquelles il est plus amplement reporté pour le détail de ses prétentions et moyens, la SAS ARGEL SUD EST et la SA B IARD concluent comme suit:
' CONFIRMER le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en ce qu’il a :
o réservé les dépenses futures des frais de véhicule adapté et le
préjudice obstétrical
o fixé le montant du préjudice scolaire à 10 000 €
o fixé le montant de l’indemnisation du DFT à 6 570 €
o fixé le montant de l’indemnisation des souffrances à 30 000 €
o fixé le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique à 35 000 €
o fixé le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément à 20 000 €
o rejeté la demande d’indemnisation du préjudice relationnel et sexuel
o fixé le montant du préjudice vestimentaire à 100 €
o fixé l’indemnisation des frais restés à charge à 100 €
o fixé à la somme de 157273,48 €, le montant des indemnités provisionnelles reçues par Mademoiselle A
o fixé à 3 000 € le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile
> REFORMER ce jugement en ce qu’il a :
o fixé à la somme de 260 667 €, l’indemnisation de l’incidence professionnelle
o fixé à la somme de 242 760 €, l’indemnisation du DFP
> DIRE que :
o l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 202 168, 32 €
o le DFP sera indemnisé à hauteur de 204 000 €
> DIRE ET JUGER que l’indemnisation du poste tierce personne le sera sous forme de rente annuelle à terme échu, à hauteur de 16 604,50 €
> DIRE ET JUGER que cette rente sera suspendue en cas de placement dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins, et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non, conformément aux dispositions de l’article R434-34 du Code de la Sécurité Sociale
XXX PAR M D À SA FILLE
> DIRE ET JUGER que Melle D sera indemnisée de ce chef par le versement d’un forfait d’un montant de 40 000 €
> REJETER toutes conclusions contraires
> REDUIRE dans de plus justes proportions la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
La CPAM de VAUCLUSE, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 28 août 2013, elle a fait connaître le montant définitif de ses prestations s’élevant au titre des dépenses de santé futures à 76 791,20€.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Elle a fait connaître par courrier du 7 février 2012, que le montant définitif de ses prestations, réglé par B, s’élève à 169 019,66€.
MOTIFS
F D, dont le membre inférieur droit a été écrasé à hauteur du bassin par un véhicule de la société ARGEL à l’âge de 18 mois, a dû être amputée de la jambe, de l’hémi-bassin et d’une partie importante de la vulve.
Son droit à indemnisation a été définitivement jugé par décision du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON du 20 novembre 2001.
L’expert judiciaire, le Dr X, conclut son rapport définitif comme suit:
'Accident du 28.08.1990
consolidation 12.10.2006
ITT personnelle :
Du 28/08/1990 au 9/08/1991 :
Du 19 au 2 7/02/1992
Du 2 7/02/1992 au 31/03/1992 « Du 1er au 18/05/1992
+10 jours en juin 1995 » Du 3/11 au 3/12/1997 « Du 28/01 au 25/02/1998 »
ITP personnelle :
Du 10/10/1991 au 18/02/1992 « Du 1/04/1992 au 30/04/1992 » Du 19/05/1992 au 8/09/1992
Préjudice esthétique : 6/7
Souffrances endurées : 6,5/7
IPP : 68%.'
Le Dr Z, désigné par la Cour pour évaluer les besoins d’assistance par tierce personne, conclut à la nécessité définitive d’une assistance non spécialisée à raison de 3 heures et demi par jour, sept jours sur sept.
En considération de l’âge et de la situation de la victime (18 mois à la date de l’accident, 17 ans à la consolidation), au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites et soumises à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qui s’exerce désormais poste par poste, la réparation du préjudice corporel subi par F D sera fixée comme suit:
1 -Préjudices patrimoniaux :
A) avant consolidation :
-1) dépenses de santé actuelles :
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale s’élèvent à 169 019,66€.
Les frais à charge de 100€ ont été exposés en 2010, alors que la victime était majeure, pour se rendre chez le prothésiste à MARSEIILE. Le remboursement de cette somme sera confirmé. Il n’est pas justifié d’autres frais.
— 2) préjudice scolaire, universitaire de formation
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d’années d’études scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la victime, très jeune à la date de l’accident, a cumulé un retard scolaire important en raison de la gravité de ses blessures, des interventions subies, des soins et des nombreux séjours en centre de rééducation. Elle a aussi été
perturbée dans toute sa scolarité. L’indemnité de 10 000€ allouée par le Tribunal sera portée à 20 000€ en tenant compte de la perte d’une année scolaire en totalité par niveau d’étude.
-3) tierce personne temporaire
L’indemnisation de la tierce personne même à titre temporaire n’est pas subordonnée aux justificatifs de la dépense mais est fonction des besoins de la victime qui, en l’espèce, a été très grièvement blessée à l’âge d’un an et demi et est restée atteinte d’un lourd handicap. L’indemnité ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole d’un membre de la famille.
Il n’est pas contesté que M D s’est occupé de sa fille au quotidien jusqu’à sa majorité soit pendant plus de 16ans. Au vu des rapports d’expertise et compte tenu des blessures subies par F D, tenant compte de ses besoins spécifiques à l’exclusion des besoins normaux d’un enfant, il sera alloué de ce chef une somme de 120 000€ à la victime, s’agissant d’un poste de son préjudice temporaire et non d’une dépense financière exposée par M D dont la demande personnelle de ce chef ne peut donc être accueillie.
B ) préjudices patrimoniaux permanents :
*dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont prises en charge par l’organisme social à hauteur de 76 791,20€.
B IARD donne son accord pour le remboursement des frais d’appareillage qui resteront à charge de la victime après déduction de la part prise en charge par l’organisme social. Il sera alloué d’ores et déjà la somme demandée de 24 735,13€ correspondant au devis d’appareillage.
La victime ne peut toutefois prétendre à la fois au remboursement de cette somme et au rejet de la déduction de la provision reçue de ce chef. Les provisions seront donc déduites dans leur intégralité, les sommes allouées comprenant le coût de 25 000€ qui correspond à des frais d’appareillage relevant de l’indemnisation du préjudice corporel et non d’un préjudice matériel distinct.
*surcoût de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il inclut également le surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement du véhicule. Le Tribunal a réservé ce poste à la demande de la victime.
Devant la Cour, Mselle D demande une somme de 586,66€ pour le changement de pédalier et la prise en charge d’une boîte automatique sur facture. B entend voir réserver ce poste en l’absence de justification de l’acquisition d’un véhicule adapté.
F D justifie être propriétaire d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO depuis le 9 janvier 2013. Elle justifie aussi du coût de l’inversion du pédalier sur son véhicule d’occasion et du surcoût d’un véhicule neuf adapté avec boîte séquentielle selon devis récents non contestés.
L’indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de l’achat d’un véhicule neuf adapté mais doit tenir compte de la réalité de ce besoin retenu par l’expert judiciaire tenant le handicap de la victime. Sur la base d’un renouvellement tous les 6 ans et d’un surcoût justifié de 1 700€ pour la boîte automatique séquentielle auquel s’ajoute l’inversion du pédalier, l’indemnité revenant à la victime s’établit comme suit:
586,66€ (dépense actuelle pour adapter le véhicule acquis d’occasion) +(586,66€ + 1 700): 6)x 25,637 valeur de l’euro de rente viagère pour une
femme de 30 ans (âge lors du premier renouvellement) selon le barème
publié à la Gazette du Palais les 7 et 9 novembre 2004 adapté aux données économiques actuelles = 10 357,17€ somme arrondie à 11 000€ pour tenir compte de l’évolution des prix.
*assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’appelante expose qu’elle subit un lourd handicap, qu’elle vit seule et se heurte à de grandes difficultés pour faire son ménage, ses courses ….Elle demande la prise en charge d’une tierce personne à mi-temps.
Le Dr Z désigné par la Cour pour évaluer l’assistance nécessaire conclut à la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de 3 heures et demi par jour sept jours sur sept. Ces conclusions seront retenues, l’expert ayant très précisément analysé les besoins quotidiens de la victime en fonction de son handicap.
Faute de demande chiffrée de Mlle D sur le poste de tierce personne permanente malgré le précédent arrêt invitant les parties à conclure sur l’évaluation chiffrée de l’assistance par tierce personne au vu du rapport du DR Z, l’offre de la SARL ARGEL et de B d’une rente annuelle revalorisable de 16 604,50€ sur la base d’un taux horaire de 13€, non précisément contestée par la victime, sera retenue. L’indemnisation de la victime ne peut en effet être subordonnée à la production de factures car elle dépend des besoins et non de la dépense et qu’elle ne peut être réduite en fonction de l’aide familiale.
Cette rente est due à compter de 2007, date de la majorité de la victime puisque la tierce personne temporaire est ci-dessus indemnisée jusqu’à cette date ; elle sera pour l’avenir payable trimestriellement et suspendue en cas de placement dans une structure hospitalière ou spécialisée pendant plus de 45 jours conformément aux dispositions de l’article R 434-34 du code de la sécurité sociale et revalorisable en application de l’ article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
*perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’ invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputables au dommage ou encore du préjudice subi relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
En l’espèce, l’appelante présente au titre du préjudice professionnel une demande globale de 617 793,60€ ou une rente mensuelle de 2 000€.
L’expert judiciaire retient une perte de chance d’obtenir un emploi ou un stage en relevant que la victime reste apte à de nombreuses professions sous réserve d’un appareillage comportant tous moyens techniques en l’état des connaissances actuelles permettant la meilleure adaptation et la meilleure autonomie.
Comme pertinemment relevé par le Tribunal, les facultés intellectuelles de la victime ne sont pas altérées, sa prothèse est équipée d’un genou à micro-processeur réduisant la fatigabilité à la marche et Mselle D peut exercer un emploi qui ne nécessite pas l’intégrité des membres inférieurs après une formation adaptée (secrétariat, standard, informatique, télé-marketing, gestion, comptabilité…). Mselle D a obtenu un CAP Maintenance et Hygiène des locaux. Le Tribunal a relevé l’absence de tout document rendant compte de la situation actuelle de la victime. Devant la Cour, il n’est non plus justifié d’aucune recherche de formation professionnelle ou d’emploi depuis l’ échec de l’emploi dans le domaine du CAP ; la reconnaissance de son handicap lui ouvre des droits à formation et malgré ses difficultés, F D est en mesure d’exercer une activité professionnelle adaptée à son handicap. Le Tribunal a donc à juste titre retenu une perte de chance de percevoir le SMIC et l’a exactement appréciée sur la base de 50%. Il a capitalisé la perte annuelle sur la base de la valeur d’un euro de rente viagère de 33,941 pour une jeune fille de 18 ans ; cette valeur de capitalisation, fondée sur la table publiée à la Gazette du Palais des 4-5 mai 2011, ne sera toutefois pas confirmée car cette table est affectée d’erreurs et ne correspond pas à l’espérance de vie ni aux données économiques actuelles.
L’évaluation de ce poste de préjudice sera opérée comme retenu par le Tribunal sur la base de 1 280€ par mois (smic net) et d’une perte de chance de 50% soit:
1 280€ (montant admis par l’assureur) x 12 x 50% = 7 680€ par an
La valeur de l’euro de rente viagère de 28,185 proposé par l’assureur sera retenue. Il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation selon la valeur de l’euro de rente temporaire car il faut tenir compte des incidences sur la retraite et du jeune âge de la victime.
L’indemnité capitalisée s’établit donc à:
7 680€ x 28,185 = 216 460,80€.
Il y a lieu d’ajouter à cette perte de chance de gains professionnels, une indemnité au titre de la pénibilité accrue de l’exercice de tout emploi, même en station assise, en raison de l’état séquellaire, de l’impossibilité d’accéder à tout emploi nécessitant l’intégrité des deux membres inférieurs et de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Il sera alloué de ce chef une indemnité de 40 000€ soit un total de 256 460€ revenant à la victime au titre du préjudice professionnel.
L’incidence sur la retraite est prise en compte au titre de la capitalisation sur la base de l’euro de rente viagère.
F D ne perçoit pas de pension ni rente d’invalidité mais seulement l’allocation adulte handicapée qui n’a pas à être déduite des indemnités allouées.
2-préjudices extra- patrimoniaux :
A) préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
*déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle subie par celle-ci jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l’incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu’à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que la consolidation est du 12 octobre 2006. L’expert judiciaire a précisément relevé les périodes d’ITT d’une durée totale de 15 mois et demi de 1990 à 1998 et une ITT personnelle durant 8 mois et demi entre 1991 et 1992 qui doit être fixée à 50% durant cette période. Toutefois, il ne retient aucune incapacité temporaire entre 1998 et 2006. Or, F D a subi après 1998 de nombreux séjours en rééducation et des séances de kinésithérapie jusqu’en 2004 pour nouvelles prothèses ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise. Pendant toute cette période de six années de soins de rééducation répétés, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à 30%. Sur la base de 550€ par mois, il sera alloué:
8 525+ 2337,5+ 11 880= 22 742,5 somme arrondie à 23 000€.
*souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a chiffré à 6,5 sur 7 les souffrances endurées par F D imputables à l’accident. Compte tenu des blessures initiales, du retentissement psychologique important, de la nature et de la durée des soins subis depuis son plus jeune âge comprenant de multiples interventions chirurgicales et soins de rééducation, l’adaptation aux différentes prothèses, la réparation des souffrances endurées sera portée à 50 000€.
B) préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation):
1) déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Le préjudice psychologique est déjà pris en compte dans l’évaluation des souffrances endurées. Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
En l’espèce, l’IPP de 68% résulte notamment de l’amputation non seulement du membre inférieur droit mais également de l’hémi-bassin qui rend problématique l’adaptation d’une prothèse, de l’amputation de la vulve, des douleurs lombaires en relation avec des troubles de la statique, des douleurs de la jambe à la fatigue.
Compte tenu de la nature des séquelles subies et de leur évaluation par l’expert, de l’âge de la victime à la consolidation (17 ans), l’indemnité allouée par le Tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent sera portée à 300 000€.
2) préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime ; il a un caractère strictement personnel.
En l’espèce, Mselle F D, présente notamment une amputation de la jambe et de l’hémi-bassin, des callosités provoquées par le frottement des béquilles, des cicatrices opératoires.
Ce préjudice évalué à 6/7 par l’ expert judiciaire justifie de confirmer l’indemnité de 35 000 € allouée par le Tribunal.
3) préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à
l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
En l’espèce, la situation de la victime est particulière car grièvement blessée à l’âge d’un an et demi puis amputée, F D est privée de toutes les activités sportives et de loisirs qu’elle aurait pu pratiquer si elle n’avait pas ce handicap. Si l’expert judiciaire a retenu que la victime a pu pratiquer l’équitation, le ski, la natation, grâce aux efforts de son père pour l’intégrer, force est de constater qu’aucune de ces activités n’a pu être poursuivie en raison des douleurs physiques et tenant l’amputation. Le fait de pouvoir être appareillé ne donne pas forcément accès aux activités sportives et de loisirs car les douleurs et l’adaptation aux prothèses diffèrent selon les victimes et la nature de l’amputation et du handicap. En outre, l’altération très importante de son image corporelle prive F D d’activités sociales ainsi qu’il ressort des attestations de son frère et de Mlle C. Il est justifié d’allouer une somme de 30 000€ au titre du préjudice d’agrément compte tenu du handicap et de l’âge de la victime.
4) Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice sexuel ni relationnel et relève, d’une part, le fait que la victime, avait à la date de l’examen, un petit ami depuis un an avec lequel les relations étaient jugées satisfaisantes mais, d’autre part, l’existence de douleurs à l’acte sexuel. L’amputation d’une partie importante de la vulve après éclatement du vagin caractérise, en dépit des propos ponctuels tenus par la jeune victime devant l’expert pour s’affirmer comme une jeune fille normale, un préjudice sexuel certain qui justifie l’allocation d’une indemnité de 20 000€.
Le préjudice obstétrical a à juste titre été réservé puisqu’il ne pourra être évalué que lors d’une grossesse. L’expert a formulé des réserves sur ce point.
L’indemnisation du préjudice vestimentaire à hauteur de 100€ sera confirmée.
SUR LE PREJUDICE DE M D
M D sollicite l’allocation d’une somme de 144 000€ au titre de l’assistance qu’il a apportée au quotidien à sa fille à la suite de l’accident. Ce poste est inclus dans le préjudice corporel de la victime et ci-dessus indemnisé.
Les dépens seront supportés par la société ARGEL SUD-EST et B tenus à indemnisation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l’appel régulier et recevable en la forme,
Donne acte à M D de son intervention volontaire et la déclare recevable,
Vu les rapports d’expertise déposés par le Dr X et par le Dr Z,
Réforme le jugement déféré du seul chef de l’évaluation de la réparation du préjudice corporel d’F D à charge de la société ARGEL SUD -EST et de la compagnie d’assurances B in solidum,
Fixe poste par poste les indemnités à payer à F D par la société ARGEL SUD EST et B IARD au titre du préjudice corporel subi à la suite de l’ accident de la circulation du 28 août 1990, dont à déduire les provisions de 157 273,48€ et les sommes déjà payées au titre de l’exécution provisoire:
I-PREJUDICES PATRIMONIAUX:
' dépenses de santé actuelles :
*prises en charge par l’organisme social: 169 019,66€
* à charge de la victime: 100 €
' préjudice scolaire: 20 000 €
' tierce personne temporaire: 120 000 € ' dépenses de santé futures à charge :
réservées à l’exception du coût
de l’appareillage déjà exposé: 25 000 €
' frais de véhicules adapté: 11 000 €
' assistance par tierce personne :
(À compter du 19 janvier 2007
date de la majorité de la victime): rente de 16 604,50 €
par an
' Préjudice professionnel(perte de
gains futurs incluant les pertes sur retraite
et incidence professionnelle): 256 460 €
II -PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
' déficit fonctionnel temporaire : 23 000 €
' souffrances endurées 50 000 € ' préjudice esthétique: 35 000 € ' déficit fonctionnel permanent : 300 000 €
' préjudice d’agrément : 30 000 €
' préjudice sexuel : 20 000 €
Dit que la rente viagère allouée au titre de la tierce personne
permanente est due à compter du 19 janvier 2007,
Dit qu’à compter de la signification du présent arrêt, cette rente sera payable trimestriellement avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance annuelle échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
Dit que le versement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu spécialisé supérieure à 45 jours,
Réserve les postes de dépenses de santé futures à charge et du préjudice obstétrical,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que la demande d’indemnisation de M D relève du préjudice temporaire de la victime et est incluse dans la réparation allouée à celle-ci,
Dit le présent arrêt opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la CPAM de VAUCLUSE,
Condamne in solidum la société ARGEL SUD-EST et la SA B aux entiers dépens et à payer à F D et M D la somme complémentaire de 5 000€ en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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