Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2015, n° 13/24910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 16 décembre 2013, N° 13/231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA TEAM INTERIM SUD EST, SAS GINOUVES GEORGES, SARL NETWORK INTERIM 83 TOULON, SAS TEAM INTERIM RHONE, SA TEAM INTERIM, SARL S2A, SA TEAM INTERIM MEDITERRANEE, SAS TEAM INTERIM COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2015
N°2015/735
JPM
Rôle N° 13/24910
C F Y
C/
SARL S2A
SAS GINOUVES Z
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX SUD EST
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON
Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section AD – en date du 16 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/231.
APPELANT
Monsieur C F Y, demeurant XXX – XXX – XXX
représenté par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SARL S2A, demeurant XXX
représentée par Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON
SAS GINOUVES Z, demeurant XXX
représentée par Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant XXX
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant XXX
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant 28 Boulevard Philippon – XXX
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
XXX SUD EST, demeurant XXX
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant 328 avenue du 15e Corps – 83200 TOULON
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Entre le mois de juin 2007 et le mois de janvier 2011, Monsieur C Y a conclu 52 contrats de mission visant les fonctions d’aide comptable avec plusieurs sociétés de travail temporaire lesquelles l’ont mis à la disposition de la société S2A , entreprise utilisatrice, ayant pour objet social une activité de service consistant à exécuter tous les travaux comptables et administratifs de plusieurs sociétés la Sa Ginouves Z, la Sas Petrogarde et la Sas Varstock.
Sollicitant la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et invoquant plusieurs manquements commis par la société S2A , la société Ginouves Z et les sociétés de travail temporaire, Monsieur C Y a saisi, le 28 février 2013, le conseil de prud’hommes de Toulon lequel, par jugement du 16 décembre 2013, l’a débouté de toutes ses demandes.
C’est le jugement dont Monsieur C Y a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur C Y demande à la cour de
— réformer le jugement;
— condamner la sarl S2A à lui payer les sommes de:
* 2000€ à titre de dommages-intérêts pour absence de formation;
* 2000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— juger la rupture nulle et de nul effet, requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée , subsidiairement, dire que la rupture a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la sarl S2A à lui payer les sommes de:
-3033,40€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
-303,34€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
-883,13 au titre de l’indemnité légale de licenciement;
-9100€,20€ à titre de dommages-intérêts;
— condamner solidairement la sarl S2M, la sas Ginouves Z, les sociétés Team Interim Méditerranée, XXX à lui payer la somme de 4000€ en réparation du préjudice causé par le délit de marchandage;
— condamner solidairement la Sarl S2M, la sas Ginouves Z et la sarl Network Interim la somme de 1000€ en réparation du préjudice causé par le délit de marchandage;
— condamner solidairement les sociétés Team Interim Méditerranée, XXX à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code procédure civile
— condamner solidairement la Sarl S2M et la sas Ginouves Z à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile;
— condamner la société Network Interim à lui payer la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il expose qu’une partie de ses demandes était dirigée contre la société S2A, que cette société en effet n’avait pas satisfait à son obligation de formation, qu’elle avait commis des actes de harcèlement moral ayant consisté à lui imposer le recours systématique à des contrats d’intérim pour pourvoir à un poste permanent, ce qui avait dégradé son état de santé, que les contrats de mission devaient être requalifiés à l’encontre de cette société en un contrat de travail à durée indéterminée en raison de leur recours pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et subsidiairement en raison du caractère illicite de leur renouvellement, que la société S2A ayant commis un faute pénale et le salarié ayant pris acte de la rupture de la relation de travail, cette société devait être condamnée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , qu’il était incontestable qu’elle employait au moins 11 salariés, que ses autres demandes étaient dirigées solidairement contre la société S2A et contre les sociétés de travail temporaire en ce que ces dernières avaient conclu des contrats de mission illégaux car pris en violation de l’interdiction de recourir à de tels contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, que ces sociétés de travail temporaire avaient en outre commis avec la société S2A le délit de marchandage de l’article L8231-1 du code du travail en ce qu’elles s’étaient toutes concertées pour frauder la loi en ayant notamment recours à un seul et unique emploi, au sein de la même société utilisatrice, pour pourvoir un seul poste de travail sis au siège social.
La Sarl S2A et la Sas Z Ginouves demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué sauf à voir Monsieur C Y être condamné à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel. Reprenant les divers contrats de mission litigieux, les intimées soutiennent que le recours au travail temporaire avait été justifié chaque fois soit par l’absence pour maladie ou congé d’un salarié, soit par un accroissement temporaire d’activité dû à la 'crise des subprimes’ soit encore par la nécessité de procéder à une réorganisation du service comptabilité, que Monsieur Y avait démissionné le 1er février 2011; que s’agissant de la demande relative à la prétendue absence de formation cette obligation ne pesait pas sur la société S2A qui n’était que la société utilisatrice, que s’agissant du prétendu harcèlement moral, ce moyen n’était qu’une invention de Monsieur Y qui ne produisait aucun élément de preuve.
La sas XXX, la sas XXX, la sas Team Interim Médirerranée, la sas Team Interim Provence et la sas Team Interim Sud-Est demandent à la cour de, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il avait débouté Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, le condamner à leur payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elles exposent que la société XXX avait bien recruté initialement Monsieur Y, qu’ ensuite, en raison des garanties de caution qui leur sont accordées, les différentes sociétés du groupe Team Interim s’étaient alternativement, en fonction de leurs garanties, substituées comme employeur de Monsieur Y lequel n’avait jamais subi aucun préjudice de ce fait, que les contrats de mission successifs avaient tous repris les mentions légales obligatoires, notamment celles des articles X et L1251-43 du code du travail, qu’ils avaient été également tous signés par Monsieur Y, que la société S2A avait parfaitement justifié des motifs du recours à l’emploi intérimaire de Monsieur Y, qu’ainsi, il avait été justifié de ce que Monsieur Y était intervenu, à compter de juin 2007, en remplacement de trois salariées en congé de maternité, qu’à compter de septembre 2008, son contrat d’intérim s’était poursuivi en raison de la réorganisation du service comptabilité de la société utilisatrice et de la mise en place d’une division 'crédit-client', qu’ensuite, il avait été recruté par la société Networkinterim, que les contrats d’intérim n’avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société utilisatrice de telle sorte que les dispositions de l’article L 1251-5 du code du travail ne pouvaient pas trouver à s’appliquer dans cette affaire, qu’en outre, la capacité de prononcer la requalification d’un contrat de travail temporaire pour violation des dispositions légales n’était prévue qu’à l’encontre de la société utilisatrice, que les dispositions de l’article L 1251-40 du code du travail n’excluaient pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire mais uniquement quand les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre était interdite, n’avaient pas été respectées, que toutefois, cela supposait que l’entreprise de travail temporaire ait manqué à l’une ou l’autre de ses obligations mises à sa charge par les articles L1251-8, X et B du code du travail , que tel n’avait pas été le cas pour Monsieur Y qui se bornait à soutenir que l’illégalité des contrats de mission emportait automatiquement la qualification de délit de marchandage, qu’ainsi, aucune solidarité financière ne pouvait leur être opposée sur le fondement de l’article L 1251-5 du code du travail, que les éléments constitutifs du délit de marchandage n’étaient pas réunis en ce que Monsieur Y ne démontrait pas l’existence d’un préjudice financier, qu’en tout état de cause, aucune condamnation pénale n’était intervenue.
La Sarl Networkinterim 83 demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile. Elle soutient que si les dispositions de l’article L 1251-40 du code du travail n’excluaient pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions de prêt de main d’oeuvre n’avaient pas été respectées, la société de travail temporaire ne pouvait être condamnée que si elle avait manqué aux obligations des articles X et B du code du travail, qu’il incombait au salarié de rapporter la preuve de ce qu’elle aurait violé les obligations légales, que la requalification d’un contrat de mission pour méconnaissance de l’article L 1251-6 du code du travail ne pouvait, sauf concert frauduleux en l’espèce non retenu, être prononcée qu’à l’encontre de la société utilisatrice, que cette preuve n’avait pas été rapportée, que le salarié en se fondant sur le délit de démarchage ne produisait pour autant aucune condamnation pénale pour ce délit, que le préjudice allégué par le salarié n’était pas démontré.
SUR CE
I – Sur les demandes dirigées contre la seule société S2A
A ) Sur la qualification de la relation de travail
Il résulte des pièces produites aux débats, en l’espèce les contrats de mission et/ou les attestations Assedic, que Monsieur C Y a bénéficié, entre le 11 juin 2007 et le 31 janvier 2011, de 52 contrats de mission de travail temporaire dans les conditions suivantes:
— du 11 juin 2007 au 1 mars 2008, la société XXX a conclu avec Monsieur C Y 14 contrats de mission successifs, la société utilisatrice étant la société S2A. Il apparaît sur l’attestation Assedic que tous les contrats ont été conclus soit le lendemain de l’expiration du précédent contrat soit après un délai de 48 heures après cette expiration. Sur les 14 contrats de mission ainsi conclus, il n’est produit aux débats que 9 contrats de mission sur lesquels il est mentionné que les fonctions confiées étaient celles d’aide-comptable à La Garde (Var) , que le motif du recours était 'accroissement du travail’ et que la ' justification du recours’ était 'restructuration d’une équipe'. L’attestation Assedic produite pour l’ensemble de cette période mentionne que le salarié a exercé les fonctions d’aide comptable.
— du 3 mars 2008 au 29 mars 2008, la société XXX a conclu avec Monsieur C Y 9 contrats de mission successifs, la société utilisatrice étant la société S2A. Tous ces contrats ont été conclus soit le surlendemain soit 48 heures après l’expiration du précédent contrat. Sur les 9 contrats de mission produits aux débats il est mentionné que les fonctions confiées étaient celles d’aide-comptable à La Garde (Var) , que le motif du recours était 'accroissement du travail’ et que la ' justification du recours’ était 'restructuration d’une équipe'.
— du 1er décembre 2008 au 26 décembre 2008 et du 5 janvier 2009 au 31 janvier 2009. la société Team Interim Alsace-Lorraine a conclu avec Monsieur C Y 2 contrats de mission. Bien que ces deux contrats de mission n’aient pas été produits aux débats il est constant et non contesté que la société utilisatrice était la société S2A et que les fonctions confiées étaient celles d’aide-comptable à La Garde (Var) comme mentionné d’ailleurs sur l’attestation Assedic produite.
— du 2 février 2009 au 26 septembre 2009, la société Team Interim,, a conclu avec Monsieur C Y 9 contrats de mission successifs. Bien que 6 contrats de mission soient seulement produits, il est constant et non contesté que la société utilisatrice était la société S2A.Tous ces contrats ont été conclus soit le surlendemain soit 48 heures après l’expiration du précédent contrat. Sur les 6 contrats de mission produits aux débats il est mentionné que les fonctions confiées étaient celles d’aide-comptable à La Garde (Var) , que le motif du recours était 'accroissement du travail’ et que la ' justification du recours’ était 'restructuration d’une équipe'. L’attestation Assedic produite pour l’ensemble de cette période mentionne que le salarié a exercé les fonctions d’aide comptable.
— du 28 septembre 2009 au 26 mars 2010, la société XXX a conclu avec Monsieur C Y 9 contrats de mission successifs. Bien que 6 contrats de mission soient seulement produits, il est constant et non contesté que la société utilisatrice étant la société S2A. Tous ces contrats ont été conclus soit le surlendemain soit 72heures après l’expiration du précédent contrat. Sur les 6 contrats de mission produits aux débats il est mentionné que les fonctions confiées étaient celles d’aide-comptable à La Garde (Var) , que le motif du recours était 'accroissement du travail’ et que la ' justification du recours’ était 'restructuration d’une équipe'.L’attestation Assedic produite pour l’ensemble de cette période mentionne que le salarié a exercé les fonctions d’aide comptable.
— du 29 mars 2010 au 30 avril 2010, la société Team Interim Méditerrranée a conclu avec Monsieur C Y 3 contrats de mission. Bien que 2 contrats de mission soient seulement produits, il est constant et non contesté que la société utilisatrice était la société S2A. Sur les deux contrats de mission produits, il est mentionné que les fonctions confiées étaient celles d’aide-comptable à La Garde (Var) , que le motif du recours était 'accroissement du travail’ et que la ' justification du recours’ était 'restructuration d’une équipe'.L’attestation Assedic produite pour l’ensemble de cette période mentionne que le salarié a exercé les fonctions d’aide comptable.
— du 17 mai 2010 au 31 janvier 2011, la société Network Interim a conclu avec Monsieur C Y 6 contrats de mission , la société S2A étant la société utilisatrice. Sur 6 contrats de mission produits aux débats il est mentionné que les fonctions confiées étaient celles d’aide-comptable à La Garde (Var) , que le motif du recours était 'accroissement temporaire d’activité. Renfort du personnel suite à une surcharge de travail dû à un afflux de commandes à traiter au plu s tôt. '
Par lettre du 1 février 2011 le salarié a donné sa démission.
Ainsi, il résulte des pièces produites de part et d’autre que Monsieur Y a conclu avec les sociétés du groupe Team Interim, non pas 36 contrats de mission comme indiqué par lui, mais en réalité 46 contrats de mission auxquels s’ajoutent effectivement les 6 contrats de mission conclus avec la société Network Interim.
Il convient de constater, d’une part, que sur les 52 contrats de travail dont toutes les parties reconnaissent qu’ils étaient des contrats de travail intérimaire, il n’est produit seulement que 38 contrats de mission écrits . D’autre part, les 38 contrats de travail écrits et produits mentionnent tous comme motif du recours un accroissement temporaire d’activité et il résulte des explications données par la société S2A dans ses conclusions réitérées à l’audience que le recours au travail temporaire de Monsieur Y était motivé pour une partie importante par la nécessité de remplacer successivement des salariés absents. Or ce motif est en contradiction avec le motif énoncé par écrit. Si la société S2A invoque que le recours au travail temporaire de Monsieur Y avait aussi été motivé par la nécessité de faire face à un accroissement et une surcharge de travail dus, selon elle, soit à la crise dite des 'subprimes’ soit à une réorganisation de son travail, force est cependant de constater que la réalité de ce motif n’est établie par aucune de ses pièces. Il est au contraire démontré que pendant une période quasiment ininterrompue de plus de trois ans, Monsieur Y avait toujours été affecté sur le même site pour exercer les mêmes fonctions d’aide-comptable, peu important que ses tâches aient pu varier d’une période à une autre, et qu’en définitive, compte tenu de l’activité de la société S2A, qui consistait exclusivement à exécuter tous les travaux comptables et administratifs de plusieurs sociétés de son groupe, le recours systématique au travail temporaire de Monsieur Y sur une si longue période n’avait pour seul objet et pour seul effet que de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société S2A. Il suit de ces constatations que la relation de travail ayant débuté le 11 juin 2007 doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur C Y et la société S2A, cette dernière ayant ainsi la qualité d’employeur.
B) Sur Le harcèlement moral
Au soutien de son moyen fondé sur le harcèlement moral, Monsieur Y invoque le recours par la société S2A à 52 contrats de mission successifs conclus irrégulièrement ainsi que la dégradation de son état de santé. Il produit aux débats, outre les pièces ci-dessus afférentes à la conclusion des contrats de mission temporaire et à sa démission du 1er février 201, un arrêt de travail du 3 février 2011 mentionnant l’existence d’un état dépressif réactionnel. Pour s’opposer à cette demande dirigée contre elle, la société S2A reprend les mêmes moyens de défense se rapportant aux contrats de mission et elle produit les mêmes pièces.
En l’espèce, il y lieu de constater que, tout au long de la relation de travail, Monsieur Y n’a jamais fait connaître à la société S2A qu’il la considérait comme étant son employeur. En outre, contrairement à ce que Monsieur Y soutient dans ses écritures, il n’a jamais mis en demeure la société S2A de régulariser sa situation. En effet, sa lettre du 2 février 2011 sur laquelle il se fonde a été adressée par lui non pas à la société S2A mais à la société Ginouves Z dont il ne soutient pas qu’elle aurait été son employeur et, au surplus, cette lettre est postérieure à la rupture du 1er février 2011. Si la lettre adressée par lui à la société Network Interim, également datée du 2 février 2011, contestait la régularité des contrats de mission successifs, pour autant Monsieur Y n’ a présenté devant la cour aucune demande de condamnation de la société Network Interim au titre du harcèlement moral. Enfin, l’arrêt de travail du 3 février 2011 qui se borne à énoncer l’existence d’un état dépressif réactionnel, sans production aux débats d’un quelconque autre élément médical, est très insuffisant à caractériser, à lui seul, une atteinte à sa santé en lien avec ses conditions de travail dans la société S2A.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que Monsieur Y n’ a pas produit des éléments matériels, en ce compris d’ordre médical, laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
C) Sur la formation
N’ayant pas justifié s’être acquittée de son obligation d’assurer la formation de son salarié, ce qui a causé à ce dernier un préjudice, la société S2A sera condamnée à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts.
D) Sur la rupture de la relation de travail
Il est constant et reconnu que la relation de travail a définitivement pris fin le 31 janvier 2011, dernier jour travaillé. Par l’effet de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse..
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, supérieure à deux ans, du nombre de salariés dans la société S2A qui, contrairement à ce qui est invoqué, occupait effectivement moins de 11salariés, du montant du salaire moyen brut mensuel de 1516,70€ et de ce que le salarié ne justifie pas de ses recherches d’emploi ni de sa situation après la rupture, il y a lieu de condamner la société S2A à lui payer la somme de 6500€ à titre de dommages-intérêts. A cette somme s’ajoutent celles de 3033,40€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 883,13€ au titre de l’indemnité légale de licenciement.
II – Sur les demandes dirigées contre toutes les sociétés intimées
Ces demandes sont fondées sur le délit de marchandage que les intimées auraient commis.
L’article L 8231-1 du code du travail dispose que 'le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail est interdit'
Il convient tout d’abord de rappeler que ce texte n’impose pas qu’une juridiction pénale se soit prononcée sur l’existence du marchandage préalablement à l’examen par le juge prud’homal d’une demande indemnitaire du salarié sur le fondement de ce texte.
La société S2A en recourant dans les circonstances déjà évoquées à 52 contrats de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente a sciemment participé à une opération à but lucratif l’exonérant de certaines charges sociales et ayant pour effet, d’une part, de causer un préjudice au salarié lequel n’a pas pu bénéficier du régime de droit commun d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des droits s’y rattachant et ,d’autre part, d’éluder les dispositions légales se rapportant à ce régime et au travail temporaire. Ces faits et manquements de la part de la société S2A justifient sa condamnation à payer au salarié la somme de 4000€ à titre de dommages-intérêts.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire contre les sociétés Ginouves Z et les sociétés du groupe Team Interim , il résulte des propres explications des sas XXX, XXX, Team Interim Médirerranée, Team Interim Provence et Team Interim Sud-Est que le recours alternatif à toutes les sociétés du groupe Team Interim, après que la société XXX ait conclu les premiers contrats de mission, avait été uniquement motivé, selon leurs conclusions déposées et réitérées à l’audience, 'en fonction de leurs garanties’ et qu’elles s’étaient ainsi 'substituées comme employeur de l’intéressé'. Il a donc existé une concertation entre ces sociétés du même groupe pour déterminer laquelle d’entre elles aurait la qualité apparente d’employeur. Par ailleurs, en mettant Monsieur Y à la disposition de la société S2A dans les conditions sus-évoquées , de surcroît sans pouvoir justifier pour certaines périodes de l’existence d’un contrat de mission écrit ni avoir respecté les délais de carence, ces sociétés de travail temporaire ont permis ou facilité à la société utilisatrice la réalisation d’actes de marchandage en lui fournissant illicitement et moyennant finance de la main d’oeuvre. Dans ces conditions, elles seront condamnées in solidum avec la société S2A.
S’agissant de la société Ginouves Z, la circonstance que cette dernière a la même adresse sociale et le même gérant que la société S2A n’est pas suffisante pour entraîner une condamnation solidaire de la société Ginouves Z laquelle a une personnalité morale propre et une activité économique autonome consistant à l’exploitation d’une station service sans aucun rapport avec l’activité de la société S2A. En l’absence de preuve de la participation active de la société Ginouves Z aux actes de marchandage, le fait que Monsieur Y ait été chargé par la société S2A d’exécuter des travaux comptables et/ou administratifs pour le compte de la société Ginouves Z, alors que Monsieur Y n’a pas démontré qu’il avait été placé aussi sous la subordination juridique de cette dernière, est insuffisant à justifier la demande de condamnation solidaire de cette société.
S’agissant enfin de la demande de condamnation solidaire de la société Network Interim, il est constant que la participation de cette société aux opérations litigieuses avait été limitée à 6 contrats sur une courte durée puisque les contrats de mission ont été conclus par elle pour les périodes suivantes:du 17 mai 2010 au 13 juin 2010, du 19 juillet 2010 au 13 août 2010, du 16 août 2010 au 31 août 2010, du 4 octobre 2010 au 31 octobre 2010, du 3 novembre 2010 au 30 novembre 2010 et du 6 décembre 2010 au 31 janvier 2011. Il résulte en outre de ces dates que la société Network Interim, contrairement aux sociétés du groupe Team Interim auquel elle n’appartient pas, n’a pas mis Monsieur Y à la disposition quasi continue de la société utilisatrice. Dans ces conditions, la société Network Interim ne disposait pas nécessairement de tous les éléments d’appréciation pour se rendre compte qu’elle fournissait illicitement de la main d’oeuvre pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société S2A. La demande contre cette société sera rejetée.
III – Sur l’article 700 du code procédure civile
L’équité commande de condamner in solidum les parties succombantes à payer à Monsieur A la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur Y à payer aux sociétés Ginouves Z et Network Interim une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale.
Reçoit Monsieur C Y en son appel.
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 16 décembre 2013 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau.
Requalifie la relation entre Monsieur C Y et la sarl S2A en contrat de travail à durée indéterminée;
Condamne la sarl S2A à payer à Monsieur Y les sommes de:
-6500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-3033,40€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
-303,34€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents;
-883,13€ au titre de l’indemnité légale de licenciement;
-1000€ à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation.
Condamne in solidum les sarl S2A et la sasXXX, la sas XXX, la sas Team Interim Médirerranée, la sas Team Interim Provence et la sas Team Interim Sud-Est à payer à Monsieur Y la somme de 4000€ à titre de dommages-intérêts pour marchandage et celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Déboute Monsieur C Y de ses autres demandes et déboute les sociétés Ginouves Z et Network Interim de leurs demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile;
Condamne in solidum mes sarl S2A , la sas XXX, la sas XXX, la sas Team Interim Médirerranée, la sas Team Interim Provence et la sas Team Interim Sud-Est aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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