Infirmation 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 oct. 2014, n° 13/06677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 29 juillet 2013, N° F12/0083 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 13/06677
SARL EMC ( ETABLISSEMENT METALLURIGIQUE DE CUINZIER
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 29 Juillet 2013
RG : F12/0083
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
SARL EMC ( ETABLISSEMENT METALLURGIQUE DE CUINZIER
XXX
XXX
représentée par Me René CHANTELOT de la SCP SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me CHANTELOT Laurence, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
E – F Z
né le XXX à XXX
XXX
69470 COURS-LA- VILLE
comparant en personne, assisté de Me Sophie LE GAILLARD de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2014
Composée de Christine DEVALETTE, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Christine DEVALETTE, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Octobre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. E-F Z a été embauché par la SARL ÉTABLISSEMENT METALLURGIQUE DE CUINZIER ( EMC) selon contrat à durée indéterminée du 09 octobre 1995 ; il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’atelier, classification N4E1, coefficient 255 de la Convention collective des OETAM de la Métallurgie de la Loire et percevait une rémunération brute de 2217,63 €.
En juin 2010, M. E-F Z a été victime d’une rechute d’un accident du travail survenu au mois de septembre 1990 chez son précédent employeur, au cours duquel il a eu le pied cassé ; il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2012.
Le 04 janvier 2012, à l’issue de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. E-F Z inapte en ces termes : ' inapte à la reprise de son poste antérieur de chef d’atelier . Incapacité sur toutes les activités d’atelier, effort, emploi des machines… jusqu’à la simple présence du fait de son impossibilité à chausser des chaussures fermées de sécurité. Monsieur Z reste apte aux travaux administratifs. A revoir dans quinze jours'
Le 18 janvier 2012, le médecin du travail a confirmé comme suit l’inaptitude de M. E-F Z : ' confirmation de l’inaptitude à la reprise au poste de chef d’atelier. Monsieur Z reste apte à tout poste hors atelier, de type administratif sans exposition à des efforts répétés et/ou des manutentions dangereuses du fait de ses difficultés de chaussage'.
Après avoir demandé par courrier du 20 janvier 2012 à M. E-F Z de lui communiquer son curriculum vitae, la SARL EMC l’a informé le 2 février 2012 qu’elle était dans l’impossibilité absolue de procéder à son reclassement et l’a convoqué à un entretien préalable.
M. E-F Z a été licencié pour inaptitude le 18 février 2012. Il était alors âgé de 58 ans.
Agissant selon requête du 04 juillet 2012, M. E-F Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Roanne d’une demande visant à entendre dire qu’il convient de le faire bénéficier des dispositions relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et être indemnisé du préjudice qu’il a subi.
Par jugement du 29 juillet 2013, le Conseil de prud’hommes de Roanne a :
— déclaré les dispositions relatives à une inaptitude d’origine professionnelle applicables,
— condamné la SARL EMC à verser à M. E-F Z les sommes de
* 9758 € au titre du solde d’indemnité de licenciement,
* 4434 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 443,40 € au titre des congés payés afférents,
— s’est déclaré en partage de voix sur les autres demandes.
Statuant sous la présidence du Juge départiteur selon jugement du 26 février 2014, le Conseil de prud’hommes de Roanne a :
— dit que la SARL EMC a respecté son obligation de recherche de reclassement,
— dit que le licenciement de M. E-F Z repose bien sur une cause réelle et sérieuse ,
— débouté M. E-F Z de l’ensemble de ses demandes non tranchées par le jugement du 29 juillet 2013,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. E-F Z aux dépens de l’instance de départage partiel.
La SARL EMC a régulièrement interjeté appel le 05 août 2013 du jugement rendu le 29 juillet 2013 et M. E-F Z a pareillement interjeté appel du jugement rendu le 26 février 2014.
Ces deux instances ont été jointes le 20 mars 2014.
Selon conclusions datées du 22 septembre 2014 et intégralement reprises lors de l’aucience, la SARL EMC demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de constater que la rechute d’accident du travail subie par son salarié n’est pas liée à ses conditions de travail, de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L1222-14 du code du travail, de débouter M. E-F Z de ses demandes afférentes, de constater qu’il ne lui a pas été possible de procéder au reclassement de ce dernier et de le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de son recours :
— que selon les dispositions de l’article L 1226-6 du code du travail, le salarié ne peut bénéficier de la protection spécifique reconnue aux victimes d’accident du travail lorsqu’il connaît une rechute d’un accident du travail survenue au service d’un autre employeur, sauf si les nouvelles lésions sont partiellement imputables aux conditions de travail dans son nouvel emploi et que si la Cour de cassation a pu admettre par différents arrêts qu’une longue période d’activité chez son nouvel employeur pouvait caractériser un lien de causalité, ce n’est que parce qu’elle avait pu constater que le salarié occupait les mêmes fonctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’à la date de son accident du travail, M. E-F Z occupait en effet un poste de serrurier alors qu’il exerçait pour son compte celles de chef d’atelier avec des fonctions et des conditions de travail différentes, sa mission consistant à surveiller le travail, s’assurer des approvisionnements et du réglage des machines,
— que la qualification de rechute retenue par la CPAM ne préjuge pas d’un lien avec les conditions de travail de M. E-F Z à son service, pas plus que la durée de ce service et que, à l’issue de la dernière visite médicale annuelle du 09 février 2009, le médecin du travail avait déclaré M. E-F Z apte à son emploi de chef d’atelier sans contre-indication ni surveillance particulière pour une période de 24 mois.
Selon conclusions reçues le 28 mars 2014 et reprises oralement lors de l’audience, M. E-F Z demande à la Cour de confirmer le jugement du 29 juillet 2013, de réformer celui rendu sous la présidence du Juge départiteur le 26 février 2014, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL EMC à lui verser les sommes de 40000 € à titre de dommages et intérêts et de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en réplique, concernant l’imputabilité de sa rechute que si elle a été possible 20 ans après l’accident de travail initial et 15 ans après son embauche par la SARL EMC, c’est parce qu’il supportait des conditions de travail similaires nécessitant le port de chaussure de sécurité durant tout ce temps ; il ajoute qu’il a toujours exercé des fonctions techniques et n’a, au demeurant, jamais vraiment changé d’employeur, le gérant de la SARL SNAM, où il exerçait lors de son accident du travail, ayant créé la SARL EMC ensuite de son dépôt de bilan.
Concernant son licenciement, M. E-F Z considère qu’il n’a pas bénéficié de recherche sérieuse de reclassement en faisant observer :
— qu’il existait au sein de la SARL EMC un poste d’Assistant Commercial et Technique qui ne lui a pas été proposé, qu’aucun courrier de recherche n’a été transmis ni à la SCI C4M (propriétaire des locaux) ni à la société VHM ( holding), que le registre du personnel communiqué par la SAS GIBASTY’L pour justifier l’absence de poste disponible est pour le moins étonnant, et que le fait d’avoir prétendument interrogé 3 entreprises externes est insuffisant pour justifier d’une recherche réelle et sérieuse de reclassement.
— qu’il apparaît, contrairement aux allégations de la SARL EMC qu’il n’a pas été remplacé au terme de la relation contractuelle, l’avenant signé à cet effet le 20 février 2012 par M. X étant de pure circonstance et aucun salarié n’ayant été embauché en contrat à durée indéterminée postérieurement à son licenciement,
— que l’entreprise s’est en réalité réorganisée au mois de novembre 2010, soit 6 mois après le début de son absence, ce qui explique l’absence de recherche sérieuse d’aménagement et de reclassement le concernant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les conséquences de la rechute déclarée par M. E-F Z :
Un salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale relative aux accidents du travail, lorsqu’un lien de causalité existe entre la rechute de l’accident du travail dont il a été victime chez un précédent employeur et ses conditions de travail, ou tout autre événement inhérent à ses fonctions, au service de son nouvel employeur.
M. E-F Z, qui a été victime le 13 septembre 1990 d’un accident du travail au cours duquel il a eu le pied endommagé, est entré au service de la SARL EMC en 1995 et il a exercé, pendant quinze ans ses fonctions en atelier où le port des chaussures de sécurité est obligatoire et la station debout permanente.
Le médecin du travail a relevé lors de la visite de reprise du 4 janvier 2012 que M. E-F Z ne pouvait supporter ce type de chaussage et a préciser dans un mail rédigé le 6 janvier 2012 à l’intention de l’employeur qu’il présentait une fatigue douloureuse à la marche ou à la station debout.
Le lien de causalité entre la rechute dont M. E-F Z a été victime et ses activités au sein de la SARL EMC n’est pas sérieusement contestable dans de telles conditions et les 2 attestations produites par l’employeur ne sont pas de nature à le contredire utilement.
La confirmation pure et simple du jugement rendu le 29 juillet 2013 par le Conseil de prud’hommes de Roanne s’impose en conséquence.
2/ Sur le licenciement pour inaptitude de M. E-F Z :
Selon les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’une période de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre le poste qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, telles qu’elles sont décrites par le médecin du travail, et aussi comparable que possible à ses précédentes fonctions, avec, au besoin la mise en oeuvre de mesures tels que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Cette obligation de recherche d’un reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle doit s’effectuer à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné qui ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de trouver un emploi approprié aux capacité de son salarié ou du refus par ce dernier de l’emploi proposé dans les conditions précitées.
La SARL EMC est une petite structure de production employant 7 salariés ; M. E-F Z reproche en premier lieu à son employeur de l’avoir remplacé bien avant son licenciement et de s’être en réalité réorganisée à compter du mois de novembre 2010 mais cette argumentation a été rejetée avec pertinence par le premier juge ; il est en effet établi que la SARL EMC a procédé à son remplacement par la promotion interne de M. C D, embauché en mai 2008 en qualité d’ouvrier polyvalent, que ce dernier a été nommé assistant commercial et technique par avenant du 1er octobre 2011, alors que l’appelant était toujours en arrêt de travail, et qu’il a accepté, aux termes d’un second avenant signé le 20 février 2012, soit après le licenciement de M. E-F Z, d’être également nommé chef d’atelier en conservant ses propres attributions ; de même Messieurs A et Y n’ont été embauchés à durée indéterminée en qualité d’ouvriers polyvalents que le 1er mai 2012.
La SARL EMC fait partie d’un groupe composé de 4 sociétés, auquel appartiennent également la SCI C4M, la SARL VHM, et la SAS GIBASTYL’S.
XXX, propriétaire des locaux n’emploie aucun salarié.
La SARL VHM, société holding, développe une activité de gestion administrative, financière et comptable des différentes sociétés du groupe et emploie 4 salariés ; à supposer même qu’un poste ait été disponible, il ne peut être contesté que M. E-F Z titulaire d’un CET de mécanique générale et d’une expérience professionnelle de serrurier et chef d’atelier, ne disposait pas des compétences nécessaires pour intégrer cette structure, son employeur n’ayant pas l’obligation de lui procurer la formation initiale qui lui faisait défaut.
La SAS GIBASTYL’S qui comporte un effectif moyen de 22 salariés a pour activité la production de meubles de bureau et de magasin ; il convient d’observer que la SARL EMC, ne produit pas le registre unique du personnel de cette société, sa pièce 18, pourtant présentée comme telle, n’étant en réalité qu’une liste de ses salariés au 15 janvier 2013 avec leur date d’entrée et de sortie ( pour deux d’entre eux ) ; ce document ne mentionne pas l’emploi occupé par les salariés et il apparaît surtout que l’un d’entre eux a quitté l’entreprise le 31 janvier 2012, soit moins d’un mois avant le licenciement de M. E-F Z prononcé le 18 février 2012, sans que la moindre explication ne soit fournie sur les raisons pour lesquelles ce poste ne lui a pas été proposé.
Il apparaît ainsi que la SARL EMC n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de son salarié déclaré inapte auprès de la SAS GIBASTYL’L et le courrier motivé adressé le 31 janvier 2012 à cette dernière n’est pas de nature à démontrer l’inverse alors que ces deux sociétés ont le même gérant, en l’occurrence M. B.
Il résulte de ces seules constatations que le licenciement pour inaptitude de M. E-F Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement rendu le 26 février 2014 par le Conseil de prud’hommes de Roanne doit être réformé.
M. E-F Z est en conséquence fondé à obtenir réparation de son préjudice sur la base d’une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire.
Il était âgé de 58 ans à la date de son licenciement et bénéficiait de 16 ans et 4 mois d’ancienneté ; son salaire de base s’élevait en dernier lieu à 2217,63 €.
La SARL EMC sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 26700 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes annexes :
Il serait contraire à l’équité de laisser M. E-F Z supporter seul l’entière charge de ses frais irrépétibles.
La SARL EMC qui succombe dans la procédure en supportera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2013 par le Conseil de prud’hommes de Roanne,
Réforme le jugement rendu le 26 février 2014 par le Conseil de prud’hommes de Roanne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. E-F Z prononcé le 18 février 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL ÉTABLISSEMENT METALLURGIQUE DE CUINZIER à verser à M. E-F Z la somme de 26.700 € à titre de dommages et intérêts,
Rappelle que cette créance indemnitaire est productrice d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SARL ÉTABLISSEMENT METALLURGIQUE DE CUINZIER à verser à M. E-F Z la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ÉTABLISSEMENT METALLURGIQUE DE CUINZIER aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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