Confirmation 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 avr. 2016, n° 14/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 avril 2014, N° 13/01065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
.
13/04/2016
ARRÊT N°270
N° RG: 14/03086
XXX
Décision déférée du 22 Avril 2014 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 13/01065
Mme A
SAS COUTOT – I
C/
AG-AH B épouse C
P B épouse H
V B
AE F
J F
N O
T O
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
SAS COUTOT – I
21 Boulevard Saint-Germain
XXX
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Madame AG-AH B épouse C
XXX
XXX
Madame P B épouse H
XXX
XXX
Madame V B
XXX
XXX
Monsieur AE F
XXX
XXX
Monsieur J F
XXX
XXX
Monsieur N O
XXX
XXX
Madame T O
XXX
XXX
Représentés par Me AG LE BERRE, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me Arnaud D, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. SONNEVILLE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
FAITS et PROCEDURE
AC-AK AD est décédé le XXX à XXX où il résidait de son vivant.
La SAS COUTOT-I a été saisie le XXX par Maître E, notaire à MORCENX (40), d’un mandat d’avoir à rechercher tout héritier de M. AC-AK AD.
Mme AA AB, domiciliée à XXX, a signé avec la SAS COUTOT-I un contrat de 'justification de droits dans une succession’ en date du 26 novembre 2007.
Le 29 novembre 2007, la SAS COUTOT-I a pris contact avec Mme L F, domiciliée à XXX, pour lui proposer la signature d’un contrat identique.
Faute de réponse, la SAS COUTOT-I a réitéré son offre le 21 décembre 2007, sans plus de résultat.
Par courrier de son conseil en date du 17 janvier 2008, Madame F a indiqué à Maître E qu’elle intervenait dans la succession de M. AC-AK AD.
Par LR/AR en date du 7 octobre 2008, la SAS COUTOT-I a procédé à une révélation d’office de la succession à l’égard de Madame F et lui a fait une nouvelle proposition de contrat au taux fixe de 25 % TTC.
Le 28 janvier 2009, Maître E a procédé à l’établissement d’un acte de notoriété.
L F est décédée le XXX, laissant pour lui succéder les consorts B – F – O.
Suivant acte de Maître E en date du 10 mai 2012, il a été procédé au partage de la succession de M. AC-AK AD .
Par acte d’huissier en date des 22, 25, 26 et février et 5 mars 2013, la SAS COUTOT-I a fait assigner devant ce tribunal Mme AG-AH B, Mme P B, Mme V B, M. AE F, M. J F, M. N O et Mme T O en paiement de la somme principale de 27.428,28 euros.
Par jugement du 22 avril 2014, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— débouté la SAS COUTOT-I de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS COUTOT-I à payer à l’indivision F la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS COUTOT-I aux dépens.
La SAS COUTOT-ROEHRIC a interjeté appel le 11 juin 2014.
La SAS COUTOT-ROEHRIC a transmis ses dernières écritures par G le 2 février 2016.
Mme AG-AH B épouse C, Mme P B épouse H, Mme V B, M. AE F, M. J F, M. N O et T O ont transmis leurs dernières écritures par G le 8 janvier 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2016.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1372 et suivants du code civil, la SAS COUTOT-ROEHRIC demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement Madame AG-AH B, épouse C, Madame P B, épouse H, Madame V B, épouse D, Monsieur AE F, Monsieur J F, Monsieur N O et Madame T O à verser à la société COUTOT I :
+la somme de 27.428,28 euros TTC au titre de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal depuis l’assignation,
+ la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
+les entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— les conditions de la gestion d’affaires sont réunies car il y a bien révélation des droits et utilité de l’intervention.
Sur la preuve de l’utilité de l’intervention :
— Madame F, alors même qu’elle aurait été informée du décès, ignorait ses droits dans cette lointaine succession d’où son inaction pendant plus de 8 mois après le décès, jusqu’à ce que le généalogiste l’en informe.
— Madame F a bénéficié des services de la société pour attester de sa qualité d’héritière et de la quotité de ses droits ainsi que dans le règlement de la succession puisque :
— Madame F qui était dans l’incapacité totale de justifier de sa quotité de droits dans la succession sans les recherches compliquées faites par le généalogiste.
— le notaire n’a pu dresser l’acte de notoriété que grâce aux déclarations et certifications du cabinet généalogique.
— Madame F a bénéficié utilement de l’attestation faite par la société COUTOT I auprès de l’administration fiscale afin d’obtenir une remise sur les pénalités de retard de la déclaration de succession.
— la société COUTOT I est intervenue activement concernant la vente du bien immobilier (le Conseil de L F n’était pas le seul investi dans cette vente).
— les intimés ne peuvent rien reprocher à la société COUTOT I qui ne s’est jamais opposée à la suggestion du Notaire pour éviter paiement de droits à partage.
Sur la prétendue opposition du maître :
— les héritiers ne se sont pas opposés formellement à l’intervention du généalogiste. Rien dans le courrier du 14 mars 2008 n’interdit à la société COUTOT I d’intervenir.
Sur le montant de l’indemnisation au titre de la gestion d’affaires :
— la société COUTOT I peut parfaitement retenir un pourcentage semblable à celui qui avait été proposé dans le contrat de justification de droits, sans pour autant que le fondement de sa demande soit contractuel.
— la société COUTOT I est parfaitement légitime à solliciter sur le fondement de la gestion d’affaires une indemnisation calculée sur un pourcentage de l’actif net successoral, en l’espèce 30% TTC.
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1315, 1372 et suivants du Code civil, AG-AH B épouse C, Mme P B épouse H, Mme V B, M. AE F, M. J F, M. N O et Mme T O demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter la SA COUTOT & I de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à verser à l’indivision F la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Les intimés font essentiellement valoir que :
— la société COUTOT & I ne rapporte pas la preuve de l’utilité et de l’opportunité des prestations proposées à Madame F.
— Madame F s’est manifestée directement et personnellement auprès du Notaire dès le 17 janvier 2008, soit 10 mois avant la révélation d’office du généalogiste.
— Madame F qui a eu connaissance du décès avant l’intervention du cabinet généalogique était capable de justifier de ses droits.
— l’acte de notoriété du 28 janvier 2009 a pu être établi par le Notaire, en ce qui concerne Madame F, sans l’intervention de la société COUTOT & I.
— la société COUTOT & I ne saurait légitimement agir sur le fondement de la gestion d’affaires puisque Madame F et ses héritiers se sont opposés de façon formelle et constante à l’intervention de la SA COUTOT & I (refus des propositions contractuelles et mandat donné à son conseil habituel de la représenter dans la succession).
— sur le montant de l’indemnisation poursuivie, la SA COUTOT & I ne justifie pas la valeur des diligences accomplies.
— au regard de l’inexistence incontestable de tout lien contractuel entre les parties et du fondement extracontractuel de l’action revendiquée par le généalogiste, la société COUTOT & I ne peut obtenir une indemnisation dont le quantum est assis sur un fondement contractuel.
MOTIFS de la DECISION
Le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d’une succession ne peut prétendre, en l’absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d’affaires, que s’il a rendu service à l’héritier ;
AC-AK AD, fils de AC AD et de Paulette X, est décédé le XXX et le XXX , Maître E a demandé à la SA COUTOT-I de rechercher tout héritier de cette personne et de leur révéler la succession, après lui avoir remis l’arbre généalogique de la famille X, tout en lui précisant que la famille AD semblait avoir résidé longtemps à Z, commune du Lot-et-Garonne .
La SAS COUTOT-I a proposé le 29 novembre 2007 à L F, aux droits de laquelle viennent les intimés, un contrat de 'justification de droits dans une succession’ et non de 'révélation de succession’ aux termes duquel elle s’engageait :
— à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l’héritier,
— à fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession le tableau généalogique établissant sa qualité d’héritier, auquel seront joints les actes d’état civil utiles,
— à supporter tous les aléas financiers en cas d’insuccès.
La lettre d’accompagnement de ce contrat précisait que ces propositions mettaient à même L F de se faire représenter activement aux opérations liquidatives par un spécialiste dont l’objectif serait de défendre ses droits avec toute la compétence requise.
L F n’a pas donné suite à cette proposition, malgré une relance qui lui a été adressée le 21 décembre 2007.
Par courrier de son conseil en date du 17 janvier 2008, L F a indiqué à Maître E, notaire, qu’elle intervenait dans la succession de M. AC-AK AD.
Or, il doit être relevé que la SA COUTOT-I n’avait pas indiqué à L F le nom du notaire chargé de la succession, que Maître E avait réglé la succession de Paulette X, mère de M. AC-AK AD, ainsi que de son oncle maternel, R X et que L F avait été baptisée le 5 avril 1925 à Z, ses parrain et marraine étant R et Paulette X .
Par courrier du 14 mars 2008, Maître E a fourni au conseil de L F les informations en sa possession sur la succession de M. AC-AK AD, en précisant qu’il n’avait pas encore connaissance du résultat des recherches de la SAS COUTOT-I. Le même jour, Maître E a informé la SAS COUTOT-I que L F souhaitait que son petit-fils, avocat, la représente dans la succession.
Par la correspondance du 14 mars 2008, et en particulier par les informations communiquées sur la composition de la succession (maison d’habitation ainsi que liquidités et placements financiers), le notaire en charge de la succession a reconnu à L F la qualité d’héritière .
Il est dès lors tout à fait étonnant que par LR/AR en date du 7 octobre 2008, la SAS COUTOT-I ait jugé utile de révéler à L F que la succession faisant l’objet de sa proposition était celle de son cousin en ligne maternelle M. AC-AK AD, décédé le XXX, que seules les opérations liquidatives fixeraient la consistance exacte de l’actif, qu’à sa connaissance la dévolution se composait de liquidités et d’une maison d’habitation, et de lui faire une nouvelle proposition de contrat ramené au taux fixe de 25 %, alors que L F avait déjà connaissance de ces informations .
Il apparaît ainsi que les prestations proposées par la SAS COUTOT-I à L F le 29 novembre 2007 ne présentaient pas pour elle d’utilité puisqu’elle a été en mesure de déterminer seule le notaire chargé de la succession et de lui apporter les justifications nécessaires à la reconnaissance de ses droits .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse .
Enfin, la SA COUTOT-I qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA COUTOT-I de sa demande de ce chef,
Condamne la SA COUTOT-I à payer à l’indivision F la somme de 2 000 euros sur ce fondement,
Condamne la SA COUTOT-I aux dépens d’appel .
Le greffier, Le président,
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