Infirmation partielle 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 mars 2014, n° 12/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 janvier 2012, N° F09/02974 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/00942
XXX
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Janvier 2012
RG : F 09/02974
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MARS 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LIBESKIND
INTIMÉE :
A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me J K, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme A Y est entrée au service de la société DUTY FREE ASSOCIATES en qualité de conseillère de vente (coefficient 2) à temps partiel suivant contrat écrit à durée déterminée du 7 janvier 2005 dont le terme était fixé au 9 janvier 2005 inclus. Un deuxième contrat à durée déterminée a ensuite été conclu pour la période du 1er février 2005 au 1er mars inclus à temps complet . Un troisième contrat à durée déterminée a été signé entre les parties pour la période du 2 mars 2005 au 30 avril inclus.
Par contrat à durée indéterminée du 20 août 2005, Mme A Y a été engagée en qualité de conseillère de vente, coefficient 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, avec une affectation sur le site de Lyon Saint-Exupéry de la société à l’activité MULTISTORE.
Par avenant du 1er avril 2008, Mme A Y a été nommée conseillère de vente confirmée, coefficient 3.
Du 4 octobre au 13 octobre 2008, A Y a été placée en arrêt de travail.
Le 21 octobre 2008, le médecin du travail a rédigé l’avis suivant':'«'apte avec horaires réguliers de journée'».
La salarié a de nouveau été placée en arrêt de travail du 13 novembre 2008 au 22 décembre suivant. Le médecin du travail a alors confirmé son avis le 22 décembre 2008':
«' apte en vacation de journée entre 8H et 20H'».
La salarié a ensuite bénéficié d’un aménagement de poste jusqu’au 1er avril 2009.
Par avis du 23 mars 2009, le médecin du travail a déclaré Mme A Y «'apte en horaire de journée 8H 20H. Inapte en dehors de cette plage horaire'»'».
Par avis du 7 avril 2009, le médecin du travail a conclu de la façon suivante «'inaptitude totale en horaires en dehors des horaires de journée compris entre 8H et 20H'».
Le 22 avril 2009, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 4 mai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2009, la société DUTY FREE ASSOCIATES a notifié à Mme A Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'(…) Vous avez été reçue à deux reprises par la médecine du travail et le 7 avril 2009, à l’issue de la 2e visite médicale effectuée dans le cadre de l’article R4624-31, la médecine du travail a déclaré votre « Inaptitude totale en horaires en dehors des horaires de journée compris entre 8h et 20h ».
Nous avons donc procédé à une recherche la plus large possible, à savoir sur tous les postes en horaires de journée à pourvoir sur l’ensemble de nos structures. Cette recherche a été demandée auprès des services compétents du groupe AELIA, ainsi qu’auprès de ceux du groupe Lagardère Services.
Dans le cadre de cette recherche, B C, Responsable du recrutement et de la mobilité interne du groupe AELIA, a également été amenée à s’entretenir avec vous par téléphone le 14 avril dernier, afin de diriger au mieux nos recherches..
Toutefois, aucun poste en horaire de journée n’est à pourvoir actuellement au sein du groupe AELIA.
Par ailleurs, les services compétents des autres sociétés du groupe Lagardère Services nous ont informé, suite à notre demande de reclassement, ne pas avoir à ce jour de poste à pourvoir correspondant aux prescriptions de la médecine du travail au sein de leurs structures.
En l’absence de poste à vous proposer correspondant aux prescriptions de la médecine du travail, nous avons été contraints d’engager à votre encontre la procédure de licenciement le 22 avril 2009.
En effet, nous nous trouvons aujourd’hui dans l’impossibilité de vous reclasser sur un poste correspondant aux prescriptions de la Médecine du travail.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant : « inaptitude définitive à votre poste de travail – absence de reclassement possible ».
Votre licenciement prendra donc effet à l’issue d’un préavis de deux mois à compter de la première présentation de la présente lettre, ce préavis ne vous étant pas payé compte tenu de votre inaptitude (…)'.
Mme A Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le16 juillet 2009 afin de contester son licenciement.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 7 février 2012 par la XXX du jugement rendu le 16 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— Dit et jugé que la société DFA n’a pas respecté son obligation de reclassement en matière d’inaptitude à l’égard de Mademoiselle Y A,
— Dit et jugé que le licenciement de Mademoiselle Y A est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné, par conséquent, la société DFA à payer à Mademoiselle Y A les sommes suivantes :
— 16 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous réserve pour la salariée de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans la limite de 5 000,00 euros,
— Ordonné le remboursement par la société DFA aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mademoiselle Y A du jour de son licenciement au jour de prononcé du présent jugement et, ce, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
— Débouté Mademoiselle Y A du surplus de sa demande,
— Débouté la société DFA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société DFA aux entiers dépens de l’instance;
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 janvier 2014, la XXX demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 16 janvier 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON,
— Dire que le licenciement de Mademoiselle Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Débouter Mademoiselle Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Revoir à de plus justes proportions le montant manifestement excessif des dommages intérêts,
En tout état de cause :
— Condamner Mademoiselle Y à 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mademoiselle Y aux entiers dépens.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du14 janvier 2014 par Mme A Y qui demande à la cour de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par Mademoiselle Y à l’encontre de la société DFA,
— Constater le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— Constater que la société DFA a manqué de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société DFA à verser à Mlle Y les sommes suivantes :
— 30 000 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 766,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 276,63 € au titre des congés payés afférents,
— 10 000 € au titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale et abusive du contrat de travail,
— Condamner la société DFA à verser à Maître J K la somme suivante :
— 3 000 €, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Ordonner l’exécution provisoire sans appel, ni caution,
— Condamner la Société DFA à supporter les entiers dépens.
SUR LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE
sur le lien de causalité entre la pathologie de la salariée et l’inaptitude
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment d’un certificat médical établi par le Dr L M, neurologue, le 29 octobre 2008, que «'Mme A Y est porteuse d’une pathologie migraineuse actuellement très invalidante. Cette aggravation actuelle résulte de l’irrégularité de ses horaires de travail que lui impose son activité professionnelle. Il serait souhaitable qu’elle puisse bénéficier de la mise en place au long cours d’horaires aménagés fixes'»
Il est constant que l’application des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude et qu’il appartient aux juges du fond de rechercher eux même l’existence de ce lien de causalité.
Par ailleurs, il est également constant qu’il faut se référer aux dispositions en matière de sécurité sociale pour savoir si une maladie peut être qualifiée de maladie professionnelle au sens de l’article L1226-7 du code du travail et ouvrir droit aux dispositions protectrices pour les victimes de maladie professionnelle.
En l’espèce, la pathologie migraineuse ne figure pas au tableau des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il importe peu de savoir si l’état de santé de la salariée a été aggravée par ses conditions de travail, où si celui ci préexistait à son embauche, et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail n’est pas consécutive à une maladie professionnelle.
Sur le licenciement pour inaptitude
A la suite de deux visites, le médecin du travail a déclaré le 7 avril 2009, Mme A Y inapte s’agissant d’une «'inaptitude totale en horaire en dehors des horaires de journée compris entre 8H et 20H'».
La société DUTY FREE ASSOCIATES ne conteste pas que suite au premier avis du médecin du travail en date du 21 octobre 2008', quant à l’aménagement des horaires de la salariée, l’horaire de travail de celle-ci a été aménagé afin de lui permettre de travailler selon la plage horaire préconisée.
Par courrier en date du 31 mars 2009, la société DUTY FREE ASSOCIATES a rappelé au médecin du travail les points suivants': «'du fait que dans le cadre de notre activité, nos horaires d’ouvertures sont imposés par la chambre de commerce et nous obligent à ouvrir de manière matinale et à fermer de façon tardive. Toute notre organisation est donc basée sur des équipes en roulement qui débutent tôt le matin ou finissent tard le soir, avec le dernier vol programmé. Les horaires sont également amenés à varier en fonction des vols affectés sur l’aéroport. Il est donc difficile et le plus souvent impossible de pouvoir donner des horaires aménagés de manière définitive. (') nous avons pu donner provisoirement à Mme A Y des horaires plus réguliers (') Toutefois, à compter du 1er avril 2009, nous devons modifier nos horaires d’ouverture pour le démarrage de la saison estivale. Aussi nous ne pouvons maintenir Mme A Y en horaires de journée.'»
Par attestation en date du 2 Janvier 2011, Mme D E, responsable des affaires sociales de la société DUTY FREE ASSOCIATES, certifie avoir proposé à Mme A Y préalablement à «'la procédure d’inaptitude'» un temps partiel, ce qu’elle aurait refusé. Mme N O, responsable d’exploitation DFA à l’aéroport Saint-Exupéry, atteste le 28 janvier 2011, avoir avant la procédure en inaptitude de Mme A Y', proposé à celle-ci un contrat à temps partiel plus en adéquation avec les recommandations de la médecine du travail'; que Mme A Y ayant refusé ce poste une autre personne a été recrutée pour l’occuper.
La cour relève que le fait que la salariée ait pu refuser un poste à temps partiel, ne libérait pas l’entreprise de son obligation de reclassement au sein du groupe.
Dans ces conditions, il appartenait à l’employeur de rechercher à reclasser la salariée déclarée inapte. S’agissant d’un groupe, la recherche de reclassement devait se faire dans l’ensemble du groupe.
En l’espèce, la société DUTY FREE ASSOCIATES justifie avoir reçu le 21 avril 2009, une réponse de la direction des ressources humaines de la société X SERVICES, ainsi rédigé':'«'j’ai bien reçu votre mail concernant le reclassement de Mme A Y. J’ai rapidement fait le tour des divers opportunités au sein du groupe. Il apparaît que je ne suis pas en mesure de vous proposer de poste en adéquation avec son profil et ses compétences'».
La cour observe que le courriel auquel cette lettre fait référence n’est pas produit aux débats, si bien que l’on ignore en quels termes la demande de reclassement a été faite par l’employeur.
C’est de manière pertinente que le conseil des prud’hommes a relevé que la société X SERVICES employait 2 763 salariés en France et que la société AELIA comptait environ 161 points de vente dans le monde , employant environ 2 000 salariés et que l’employeur n’apportait pas la preuve d’une recherche sérieuse de reclassement de la salariée.
Mme A Y soutient actuellement dans ses écritures que l’amplitude des horaires d’ouverture des boutiques de PARIS, serait différente, puisque ouvertes de 6h à 22 h de sorte qu’un poste aurait pu lui être proposé sur Paris et souligne que la société DUTY FREE ASSOCIATES ne verse pas aux débats les registres d’entrées et de sorties du personnel du groupe qui auraient permis de s’assurer de la réalité et du sérieux de la recherche de reclassement.
Dans ces conditions, l’inaptitude de la salariée ne tenant qu’à l’organisation de son travail selon des plages horaires, relativement longues entre 8H et 20H, l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a procédé à une recherche de reclassement de la salariée de manière à satisfaire à l’obligation qui pèse sur lui.
En conséquence c’est de manière pertinente que le conseil de prud’hommes a retenu que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à perception de dommages-intérêts.
Mme A Y étant salariée de l’entreprise depuis plus de deux ans, et la société comptant plus de 11 salariés, l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi ne peut être inférieure à six mois de salaires soit 8 298€. Mme A Y justifie avoir été après son licenciement suivie par F G au moins jusqu’au 15 juin 2010, dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’G de psychologue clinicienne'. Compte tenu des éléments produits aux débats, l’évaluation de son préjudice faite par les premiers juges doit être retenue.
Les dispositions du jugement relatives au remboursement des indemnités de chômage seront confirmées.
Le licenciement de Mme A Y ayant été déclaré ci-dessus dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci est en droit de demander le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois soit 2 766,32 € bruts outre 276,63 € au titre des congés payés afférents.
SUR L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme A Y conteste le fait que son employeur ne lui ait pas payé sa période de préavis, la privant abusivement de revenu pendant cette période.
C’est de manière pertinente que le conseil des prud’hommes a retenu que l’employeur n’avait commis aucune faute en ne rémunérant pas la salariée jusqu’à l’issue de sa période de préavis, s’agissant d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Mme A Y soutient qu’en fait elle aurait continué à travailler au service de son employeur, pendant la durée de son préavis ainsi que l’établiraient des échanges de courriels.
La cour constate qu’il ne résulte pas de la lecture de ces courriels, que Mme A Y aurait exercé une activité professionnelle au profit de son employeur pendant cette période.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur la portabilité des garanties de la mutuelle de l’entreprise
En l’espèce, la fin du contrat de travail de Mme A Y est intervenue le 10 juillet 2009.
L’article 14 de l’ANI rend applicable le dispositif de portabilité des dispositifs de prévoyance aux ruptures des contrats de travail postérieures au 15 octobre 2009', sauf si la société DUTY FREE ASSOCIATES était adhérente au MEDEF, à la CGPME ou à l’UAP'. Dans ce dernier cas, les dispositions de l’accord étaient applicables à compter du 1er juillet 2009'.
La société DUTY FREE ASSOCIATES conteste être affiliée à l’une de ces organisations patronales mais elle n’en justifie pas.
Mme A Y apporte la preuve qu’elle a reçu un courrier expédié le 3 novembre 2009 par la société DUTY FREE ASSOCIATES. Ce courrier daté du 31 juillet 2009, rappelait la rupture du contrat de travail à effet du 10 juillet 2009 et fait référence à l’application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et proposait à Mme A Y de conserver ses droits jusqu’au 9 avril 2010 et stipulait que pour bénéficier de cette portabilité elle devait adresser dans un délai de 10 jours à compter de la rupture de son contrat de travail le bulletin individuel d’affiliation et un chèque correspondant aux cotisations dues.
Mme A Y soutient n’avoir jamais reçu en son temps ce courrier daté du 31 juillet 2009 et ne l’avoir reçu que le 3 novembre 2009, ce qui rendait impossible à respecter le délai de 10 jours.
La société DUTY FREE ASSOCIATES soutient pour sa part qu’elle avait consenti, bien que les textes ne lui soient pas applicables, à faire bénéficier Mme A Y de cet avantage «'en raison de son état de santé'»'; qu’il est faux de prétendre que la société aurait antidaté le courrier et qu’en toute hypothèse la société n’avait aucune obligation ni légale ni conventionnelle de la faire bénéficier de la portabilité.
La cour constate qu’à supposer que le courrier litigieux ait été porté à la connaissance de Mme A Y le 31 juillet 2009, le délai de 10 jours à compter de la rupture du contrat de travail du 10 juillet 2010 était déjà expiré.
Par ailleurs, en se reconnaissant dans ce courrier faire application de l’article 14 de l’ANI, pour proposer à sa salariée de bénéficier du maintien de son régime de prévoyance, la société DUTY FREE ASSOCIATES a ainsi reconnu qu’elle était soumise à ce dispositif.
Dès lors, la société DUTY FREE ASSOCIATES n’a pas agi de bonne foi en adressant ce courrier dans des délais ne permettant pas à Mme A Y de bénéficier de cet avantage, alors même que celle-ci étant licenciée en raison de son inaptitude liée à des problèmes de santé. Elle a ainsi causé à Mme A Y un préjudice que la cour évalue à la somme de 5.000 €.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société DUTY FREE ASSOCIATES qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme A Y la totalité de ses frais irrépétibles et de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme A Y de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau,
Dit que la société DUTY FREE ASSOCIATES a manqué à son obligation de loyauté en notifiant par courrier du 31 juillet 2009 à Mme A Y ses droits à la portabilité de son régime de prévoyance en application de l’article 14 de l’ANI, en lui donnant un délai de 10 jours à compter de la rupture pour y adhérer, alors qu’à cette date ledit délai était déjà expiré';
Condamne la société DUTY FREE ASSOCIATES à verser à Mme A Y une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre';
Y ajoutant,
Condamne la société DUTY FREE ASSOCIATES à verser à Mme A Y la somme de 2 766,32 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 276,63 € au titre des congés payés afférents.
Condamne la société DUTY FREE ASSOCIATES à verser à Me J K une somme de 2.000€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
Condamne la société DUTY FREE ASSOCIATES aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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