Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 7 nov. 2017, n° 12/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 12/01790 |
Texte intégral
ST
Date de délivrance des copies par le greffe : 07/11/2017
[…]
3 CCC ET 1 CCCFE à Me LORENZI
1CCC ET 1 CCCFE à Me E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 07 Novembre 2017
DÉCISION N° 2017/
RG N°12/01790
DEMANDEURS :
Monsieur M-N Y époux X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Madame H X épouse Y
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tous représentés par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Philippe BERTEAUX, avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE :
La Société JYSKE BANK A/S (ci après “Jyske Bank”)
- Prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège –
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe E de l’ASSOCIATION E – RISTORI-E, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par la SCP BAKER & MC KENZIE (Me M Dominique Touraille), société d’avocats au Barreau de PARIS, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Maître I D
mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. J Y
représenté par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Philippe BERTEAUX, avocat au Barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Assesseur : Madame Z, Juge
Assesseur : Madame A, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier présent à l’audience : Madame B
Greffier lors de la mise à disposition : Madame C
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 avril 2016 à effet différé du 24 août 2017;
A l’audience publique du 05 Septembre 2017,
Madame Z, juge, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2017.
***
- EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 08 juin 2008, réitérée par un acte authentique du 03 octobre 2007, la société JYSKE BANK A/S a consenti à Monsieur M-N Y et Madame H X épouse Y, un prêt d’un montant de 2 000 000,00 €, dans l’une des principales devises européennes, Dollars américains ou yens japonais, à taux variable + 1,5% points sur une durée de 20 ans.
Le 30 septembre 2011, les époux Y ont reçu une demande de paiement faisant état d’un montant en principal de 3 180 331,01€.
Un litige, portant sur le montant dû en principal, s’est alors élevé entre les parties.
Par acte du 23 février 2012, Monsieur M-N Y et Madame H X épouse Y ont assigné la société JYSKE BANK, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en remboursement de sommes indument prélevées au titre du prêt souscrit.
Le 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur Y.
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2013, Maître I D, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Y, est intervenu volontairement à l’instance.
Le 06 février 2014, la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y a été convertie, par le tribunal de grande instance de Paris, en liquidation judiciaire, Maître D exerçant les fonctions de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2017, Monsieur M-N Y, Madame H X épouse Y et Maître I D en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Y sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L. 137-2 du code de la consommation, de l’article L. 643-1 du code de commerce, des articles 1134, 1147 et 1902 du code civil de :
déclarer irrecevable la société JYSKE BANK A/S en sa demande reconventionnelle de fixation de sa créance au passif de Monsieur Y,
déclarer prescrite l’action de la société JYSKE BANK A/S en fixation de sa créance au passif de Monsieur Y,
déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement dirigée à l’encontre de Madame Y de la société JYSKE BANK,
SUR LE FOND :
juger que la conversion opérée par la société JYSKE BANK A/S au mois d’août 2011 a été effectuée en violation des termes du contrat de prêt,
juger que la créance de prêt de la société JYSKE BANK A/S doit être fixée sur la base du montant en principal de 2 000 000€,
ordonner à la société JYSKE BANK A/S de produire un nouveau décompte des sommes stipulées au titre du prêt conclu le 3 octobre 2007 sur la base d’un montant en principal de
2 000 000€,
SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où les demandes de fixation de la créance de la JYSKE BANK au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y et de condamnation de Madame Y seraient déclarées recevables,
juger recevables Maître D ès-qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Y et Madame Y en leurs demandes de dommages et intérêts,
En conséquence
constater le manquement de la société JYSKE BANK A/S à son devoir de mise en garde à l’égard des époux Y, et donc la mise en cause de sa responsabilité contractuelle,
condamner la société JYSKE BANK A/S à verser Maître D ès-qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation Judiciaire de Monsieur Y, et Madame Y la somme de 1 180 331,01€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt du 03 octobre 2007,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter la société JYSKE BANK A/S A/S de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
condamner la société JYSKE BANK A/S à verser à Maître D ès-qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, et Madame Y la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société JYSKE BANK A/S au paiement des entiers dépens.
Ils exposent que la demande de fixation de créance est irrecevable pour avoir été formulée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur Y. Ils soutiennent que la demande reconventionnelle étant postérieure, il n’y avait dès lors pas d’instance en cours. Ils font valoir que la banque ne peut régulariser la cause d’irrecevabilité en raison de la prescription de la demande de fixation de la créance, qui est acquise depuis le 06 février 2016 soit deux années après le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ils exposent que la demande en paiement à l’encontre de Madame Y est prescrite et par conséquent irrecevable.
Ils font valoir que la déchéance du prêt souscrit a été acquise le jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur Y le 06 février 2014 et font valoir que la première demande en paiement à l’égard de Madame Y a été formée le 14 avril 2016.
Sur le fond, ils exposent qu’il n’existe aucune clause contractuelle indiquant que le franc suisse est une monnaie de compte (utilisée pour évaluer en euros la dette du débiteur). Ils font valoir qu’à défaut de clause stipulant que le montant du capital prêté sera déterminé le jour du remboursement en fonction de la fluctuation entre les deux monnaies, la banque ne pouvait indexer le capital. Ils soutiennent également que la conversion du prêt n’aurait pu se faire qu’en cas d’augmentation de l’endettement en Livres sterling. Ils affirment que le franc suisse est uniquement une monnaie de paiement et que le montant du capital prêté est déterminé à la date du tirage du prêt et non à la date du remboursement.
Subsidiairement, ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde eu égard à leur âge, à leurs capacités financières mais aussi au risque de variation brutale du taux de change.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2017, la société JYSKE BANK A/S sollicite, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et des pièces versées aux débats, de :
en tant que de besoin, prononcer le rabat de la clôture,
juger recevables ses écritures,
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Y et Maître D, es qualités
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Y et Maître D, ès-qualités, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire du 07 avril 2015, et en raison du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
Subsidiairement si la fin de non-recevoir est déclarée recevable,
juger que la présente instance constitue bien une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce ;
En conséquence,
juger recevable la demande de fixation de la créance au passif de Monsieur Y ;
juger irrecevable la demande de Monsieur Y et Maître D, ès-qualités, tendant à faire constater la prescription de toute action future et distincte qui serait engagée par elle aux fins de faire fixer sa créance en l’absence de saisine d’une telle action ;
Subsidiairement,
juger qu’une telle action ne serait pas prescrite ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame Y
juger que l’exigibilité immédiate résultant de la liquidation judiciaire de Monsieur Y est inopposable à Madame Y ;
En conséquence,
juger recevables les demandes de fixation du capital et de condamnation au paiement des seuls intérêts impayés,
Sur les fins de non-recevoir qu’elle soulève
juger irrecevable la demande relative à la violation du devoir de mise en garde en raison de la prescription ;
Sur le fond,
A titre principal,
juger que les époux Y ont choisi le franc suisse comme monnaie de compte dans le cadre du contrat de prêt du 03 octobre 2007 en vertu de la clause de choix de monnaie de compte ;
juger que la conversion opérée par elle en vertu de l’article 11 du contrat de prêt est parfaitement valable et que le montant en principal du prêt s’élève donc à 3 180 331,01€ ;
juger qu’elle a parfaitement respecté les obligations d’information et de mise en garde qui pesaient sur elle ;
En conséquence,
juger Monsieur et Madame Y mal fondés en leurs demandes ;
les en débouter ;
A titre reconventionnel,
fixer sa créance au passif de Monsieur Y à la somme de 3 l80 33l,0l€, outre les intérêts calculés conformément au taux stipulé dans le contrat de prêt ;
condamner Madame Y au paiement d’une somme de 309 346,58€ au titre des intérêts impayés du prêt ou, si le Tribunal ordonne la nullité de la conversion opérée le 09 août 2011, au paiement d’une somme de 173 768,33€ au titre des intérêts impayés du prêt ;
Si par extraordinaire, le Tribunal considère que le prêt est intégralement exigible à l’égard de Madame Y,
condamner Madame Y au paiement d’une somme en principal de 3 l80 331,0l€, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’au remboursement intégral du prêt ou, si le Tribunal ordonne la nullité de la conversion opérée le 09 août 2011 d’une somme en principal de 3 324 400 CHF outre les intérêts au taux contractuel jusqu’au remboursement intégral du prêt ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement à intervenir ;
condamner Monsieur et Madame Y et Maître D ès-qualités à lui payer la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de sa demande de fixation de sa créance au passif de Monsieur Y, elle expose que cette prétention se heurte à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance rendue par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective de Monsieur Y, constatant l’existence d’une instance en cours dont l’objet est la fixation de la créance.
Elle soutient que leur demande est irrecevable en application du principe de l’estoppel, les demandeurs adoptant, selon elle, une position contraire à celle adoptée devant le juge commissaire. Elle fait valoir de surcroît que sa demande est recevable pour avoir été formée par conclusions signifiées le 20 juin 2013, antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de Monsieur Y.
Elle expose que ses déclarations de créance ont interrompu le délai de prescription et qu’elle était dans l’impossibilité d’agir en raison de l’ordonnance du juge commissaire constatant l’existence d’une instance en cours.
Sur sa demande en paiement à l’encontre de Madame Y, elle expose que la déchéance du terme du prêt ne lui est pas opposable, la liquidation judiciaire de son époux étant sans incidence sur sa situation. Elle fait valoir que la première échéance de remboursement du capital n’étant exigible qu’à compter du 21 septembre 2018, aucun délai de prescription n’a commencé à courir.
A titre subsidiaire, elle expose que la prescription a pu être interrompue par la demande tendant à la fixation du montant dû en principal et par les déclarations de créances au passif de son époux.
Sur le fond, elle soutient que les époux Y ont fait le choix du franc suisse comme monnaie de compte, à savoir en tant que mesure de la dette des emprunteurs, et que c’est dans cette monnaie que le prêt a été tiré. Elle expose que dès lors qu’ils ont fait le choix du franc suisse, le montant du capital en francs suisses demeure identique et seule sa contrevaleur en euros fluctue en fonction du taux de change.
Elle fait valoir que tant qu’aucune conversion n’intervenait les sommes dues étaient libellées en Francs suisses.
Sur le devoir d’information et de mise en garde, elle fait valoir que cette action est prescrite sur ce fondement en ce que les défendeurs la soulèvent pour la première fois le 07 janvier 2015 soit plus de cinq ans après l’octroi du prêt et que toute demande aurait dû être introduite avant le 19 juin 2013.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription relative au manquement à l’obligation d’information doit être fixée au jour du contrat de prêt et au plus tard le 28 octobre 2008, date à laquelle les époux Y ont reçu un courrier les informant de l’augmentation du capital du prêt en raison de la variation du taux de change entre l’euro et le franc suisse.
A titre subsidiaire, elle expose qu’elle n’avait pas d’obligation de mise en garde à leur égard, en raison de leur situation patrimoniale, en adéquation avec le montant du prêt. Elle fait valoir que les époux Y avaient déclaré un revenu net annuel de 532 852€ et que leur immeuble était évalué à la somme de 2 600 000€.
Elle soutient enfin qu’un prêt en devises étrangères n’est pas un produit spéculatif et qu’elle n’était dès lors pas tenue d’une obligation particulière d’information et de mise en garde.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2016 à effet différé du 24 août 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2017.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 07 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
En l’absence de fondement juridique de la demande, le tribunal examine les faits conformément aux règles de droit qui leurs sont applicables.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société JYSKE BANK A/S en fixation de sa créance au passif de Monsieur Y :
En l’espèce, par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur M-N Y, convertie en procédure de liquidation judiciaire, par jugement de ce même tribunal, le 06 février 2014.
La présente instance a été introduite par l’assignation signifiée à la demande de Monsieur et Madame Y et enrôlée le 23 février 2012 de sorte que la procédure était interrompue dès que Monsieur Y a fait l’objet d’une procédure collective, en application des dispositions du code de procédure civile en son article 369. L’instance interrompue a ensuite été valablement reprise par intervention volontaire de Monsieur I D, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur M-N Y, par conclusions du 20 novembre 2013.
L’ prévoit également l’interruption des instances en cours engagées par les créanciers à l’encontre du débiteur à l’égard duquel est ouverte une procédure collective.
Pour être reprise de plein droit dans les conditions de l’ selon lequel sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 (instances prud’homales), les instances en cours, sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan doivent avoir été dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Si en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile lorsque le débiteur est assisté ou représenté, l’intervention, soit de l’administrateur, soit du liquidateur permet de régulariser la procédure, l’interruption d’instance du Code de commerce est liée à l’arrêt des poursuites et à l’obligation pour le créancier de déclarer sa créance.
L’instance en cours, au sens du code de commerce, qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance s’entend d’une instance engagée à l’encontre du débiteur alors que la présente instance, dont le tribunal a été saisi avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Y tendant à l’origine au remboursement, par la société JYSKE BANK A/S, « de toute somme indument prélevée », a été introduite par Monsieur Y notamment, demandeur en procédure collective.
Toutefois, la reprise de l’instance, pour être valable suppose que la société JYSKE BANK A/S, qui a formé une demande reconventionnelle en fixation de sa créance au passif de Monsieur Y, justifie avoir régulièrement produit sa créance au passif de la procédure collective, déclaration de créance valant demande en justice.
Selon les pièces versées aux débats, la société JYSKE BANK A/S a déclaré sa créance les 18 décembre 2013 pour un montant de 3 180 331,01€, à titre chirographaire, puis le 14 mai 2014 pour le même montant, à titre privilégié eu égard à la sûreté publiée (hypothèque et nantissement des comptes titres et de dépôt), étant ici précisé que Maître D faisait part, le 11 décembre 2014, de la contestation de cette créance par Monsieur Y et que par ordonnance du 07 avril 2015, au demeurant revêtue de l’autorité de la chose jugée comme le soulève la société JYSKE BANK A/S, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris constatait l’instance en cours devant le présent tribunal aux fins de fixation de son quantum.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’instance a valablement été reprise en ce que les organes de la procédure ont été mis dans la cause et en ce JYSKE BANK A/S a déclaré sa créance de sorte que la défenderesse qui sollicite aujourd’hui justement la constatation de sa créance et la fixation de son montant, au passif de la procédure de Monsieur Y, ne peut se voir reprocher d’avoir présenté cette demande reconventionnelle « postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur Y », sa demande étant parfaitement recevable.
Par conséquent, la demande de la société JYSKE BANK A/S de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de Monsieur Y sera déclarée recevable.
Sur les prescriptions
Sur la prescription de l’action en fixation de la créance au passif de la procédure collective de Monsieur Y
L’ devenu l’article L 218-2, énonce que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, étant ici précisé que la société JYSKE BANK ne conteste pas l’application de ces dispositions au prêt consenti le 12 juin 2007 à Monsieur M-N Y et à Madame H Y.
La déchéance du terme concernant Monsieur Y résulte de la liquidation judiciaire prononcée le 06 février 2014.
Cela étant, la déclaration de créances régularisée dans les délais requis, comme c’est le cas en l’espèce, a un effet interruptif du délai biennal tant à l’égard du débiteur principal que du coobligé et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective, comme le soulève justement la société JYSKE BANK A/S.
Il n’est pas contesté qu’à la date où le tribunal statue, la procédure en liquidation judiciaire de Monsieur Y n’a pas fait l’objet d’une clôture. Il s’ensuit que la demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation de Monsieur Y n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de l’action en paiement dirigée contre Madame Y
La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du co-emprunteur n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés.
En l’espèce, la déchéance du terme intervenue du fait du placement en liquidation judiciaire de Monsieur Y n’a donc pas entraîné la déchéance du terme à l’égard de Madame Y, poursuivie reconventionnellement à titre principal en paiement des seuls intérêts impayés, le contrat de prêt prévoyant en son article « 6 – paiement des échéances » qu’au cours des dix premières années, seuls les intérêts seront remboursés, étant ici précisé qu’il n’est pas contesté, par les demandeurs, que l’exigibilité du remboursement du prêt ait été portée au 21 septembre 2018.
Ainsi, Madame Y ne peut prétendre qu’en application de l’article L 137-2 du code de la consommation, l’action de la banque est prescrite en ce qu’il n’est pas démontré que la société JYSKE BANK A/S ait sollicité la déchéance du terme à son encontre, la banque considérant justement que les sommes dues au titre du prêt ne sont pas exigibles.
Sur le devoir de mise en garde
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ; le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi des crédits.
Aux termes de l’article 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires en matière de réforme de la prescription en matière civile, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription, ce qui est le cas en l’espèce la prescription ayant été portée de 10 à 5 ans, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi comme le soutient justement la société JYSKE BANK A/S, toute action en responsabilité sur ce fondement aurait dû être introduite avant le 19 juin 2013 et il est constant que la demande des époux Y a été introduite par conclusions du 08 janvier 2015 de sorte que leur action est prescrite.
Par conséquent, l’action de Monsieur M-N Y, de Madame H Y et de Maître D fondée sur le manquement de la société JYSKE BANK A/S à son devoir de mise en garde sera déclarée prescrite.
Sur le fond
Sur le rejet des pièces produites en langue étrangère
Aux termes de l', la langue de la République est le français. Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge. Le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Il appartient donc au juge d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.
En l’espèce, les pièces numéros 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 25 produites par les demandeurs sont rédigées en langue anglaise sans être traduites.
Il convient en conséquence d’écarter ces pièces des débats.
Les pièces numéros 03, 05, 06, 07,11, 16 et 25 produites par la société JYSKE BANK A/S, rédigées en langue anglaise sans être traduites, seront également écartées des débats.
Sur les sommes dues au titre au titre du prêt
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi »
Sur la monnaie de compte
En l’espèce, l’offre de prêt, acceptée par les époux Y le 10 juillet 2007, stipule expressément que le prêt est «d’un montant de 2.000.000,00 (deux millions) d’euros ou l’équivalent à la date de tirage du prêt dans l’une des principales devises européennes, Dollars américains ou yens japonais », que la devise du prêt est « Multi devise, initialement en euros » et que les échéances de remboursement seront d’un montant « de 50 000 € (ou son équivalent dans une autre devise) ».
Il doit être rappelé que la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors qu’elle est prévue, non comme instrument de paiement, mais comme unité de compte et que s’agissant d’un contrat de droit interne, elle doit être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants. En l’espèce Jyske Bank ayant la qualité de banquier, la clause, en relation directe avec son activité, est valide.
L’acte notarié du 03 octobre 2007 mentionne également qu’il s’agit d’un prêt multidevises d’un montant de « 2 000 000,00 € ou l’équivalent à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, Dollars américains, ou Yens japonais » et rappelle sous le paragraphe 4 « Caractéristiques du prêt » (page 3) : « Devise : Multidevise, initialement en euros » tout comme le montant des échéances.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe aucune ambiguïté sur l’option offerte à l’emprunteur de choisir à sa seule discrétion la monnaie du prêt qui est une monnaie de compte et les demandeurs ne peuvent soutenir que la monnaie de paiement n’était pas l’euro en ce que Monsieur M-N Y adressait le 05 octobre 2009 un courriel à Monsieur K L de la société « Jyske Bank Private Banking » lui demandant notamment « quel est le montant que je dois vous verser ce mois-ci sachant que l’année dernière, cela se montait à 120 000 euros » « pourriez-vous m’indiquer le montant initialement bloqué en euros ou CHF » et que le 07 octobre 2011, Madame Y adressait également un courriel à Mette Lovborg et à Monsieur K L ainsi rédigé « Chère Madame, Cher Monsieur, Nous avons bien reçu votre mail de ce jour. Pourriez-vous nous confirmer que le montant de CHF 69.992.21 correspond bien à 56.539,71 €, afin que l’on puisse faire valider l’ordre de virement. Par avance, merci de votre réponse rapide (…) », démontrant que la monnaie de paiement était bien l’euro et que la monnaie de compte choisie était celle du Francs Suisse.
Sur le montant restant dû
Il ressort de l’article 11 du contrat de prêt que « Pour le cas où, en fonction de la variation des taux de change, l’Endettement en cours viendrait à dépasser le montant de 1 466 700,00 Livres Sterling (ci-après «la limite de Facilité Sterling »), la Banque serait autorisée, à son entière discrétion, à prendre tout ou partie des mesures suivantes 11.1 : Convertir l’Endettement en cours en Sterling, au taux de change de la Banque en vigueur le jour de la conversion (…) ».
La société Jyske BANK A/S a averti par courrier du 28 octobre 2008, les époux Y du risque sur la devise du prêt suite à la grande volatilité sur le marché des devises et pouvait, en application du contrat, convertir l’endettement des époux Y en Livre Sterling si l’endettement en cours dépassait 1 466 700,00 Livres Sterling.
Dans ces déclarations de créances des 18 décembre 2013 et du 14 mai 2014, la société JYSKE BANK A/S précise « (…) Jyske Bank AIS a alors attiré l’attention de Monsieur et Madame Y sur la volatilité du marché de change et l’évolution défavorable de la parité EUR/CHF et les a informés qu’en cas de poursuite de l’augmentation de la valeur du franc suisse par rapport à l’euro, elle serait contrainte de convertir le prêt inscrit en francs suisses en euros. C’est dans ces circonstances que le 9 août 2011, Jyske Bank A/S a procédé à la conversion du prêt en euros, conformément à l’article 11 du contrat de prêt. A cette date le montant de l’endettement en cours était de 2.773.569,16 £, soit un montant largement supérieur à la Limite de Facilité Sterling de 1.466.700 £ fixée par le contrat de prêt (pièce n°4 : Lettre de Jvske –Bank du 9 août 2011). C’est la raison pour laquelle le montant en capital du Prêt est désormais de 3.180.331,01 € »
Si la société Jyske BANK A/S pouvait opérer cette conversion, elle ne pouvait l’opérer qu’en Livres Sterling, selon les stipulations contractuelles, alors que cette conversion a été réalisée en euros et que la société JYSKE BANK ne justifie pas avoir obtenu l’accord des époux Y, sur cette conversion en euros la rendant ainsi sans effet, le prêt étant réputé s’être poursuivi en monnaie de compte CHF (Franc Suisse), étant ici précisé que Monsieur et Madame Y et Maître D ne sollicitent pas la nullité de cette conversion.
La société JYSKE BANK A/S sera, par conséquent, déboutée de sa demande en fixation de sa créance d’un montant de 3 180 331,01 €, correspondant à la conversion opérée le 09 août 2011 en euros, étant ici rappelé que le courrier du 09 août 2011, relatif à cette conversion, en langue anglaise a été écarté des débats.
Les époux Y ont souscrit un prêt multidevises rendant la variation possible du montant du capital prêté en fonction de la monnaie de compte choisie par eux de sorte qu’ils ne peuvent, quant à eux, aujourd’hui prétendre que la créance de la société JYSKE BANK A/S doit être fixée à hauteur de 2 000 000,00 €. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande tout comme de leur demande de décompte des sommes dues au titre du prêt sur la base d’un montant en principal de 2 000 000,00 €.
La société JYSKE BANK A/S ne justifiant par aucun élément du montant allégué des intérêts impayés par Madame Y sera déboutée de sa demande de condamnation de cette dernière à leur paiement.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur M-N Y et Madame H Y succombant à l’instance seront condamnés au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et il sera ordonné l’emploi de la moitié dess dépens en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur Y.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
Monsieur M-N Y et Madame H Y qui supportent les dépens seront condamnés à payer à la société JYSKE BANK A/S une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare recevable la demande de la société JYSKE BANK A/S de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur M-N Y,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en fixation de la créance au passif de la procédure collective de Monsieur M-N Y et de l’action en paiement dirigée à l’encontre de Madame H Y,
Déclare prescrite l’action de Monsieur M-N Y, de Madame H Y et de Maître D fondée sur le manquement de la société JYSKE BANK A/S à son devoir de mise en garde,
Ecarte des débats les pièces numéros 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 25 produites par Monsieur M-N Y, Madame H Y et Maître D, rédigées en langue anglaise sans être traduites,
Ecarte des débats les pièces numéros 03, 05, 06, 07,11, 16 et 25 produites par la société JYSKE BANK A/S rédigées en langue anglaise sans être traduites,
Dit que la conversion du contrat de prêt réalisée par la société JYSKE BANK A/S en euros le 09 août 2011 est sans effet,
Déboute la société JYSKE BANK A/S de sa demande de fixation de la somme de 3 180 331,01 € au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur M-N Y,
Déboute Monsieur M-N Y, Madame H Y et Maître D de leur demande de fixation de la créance de la société JYSKE BANK A/S à hauteur de la somme de 2 000 000,00 € et de leur demande d’établissement d’un décompte des sommes dues au titre du prêt sur la base d’un montant en principal de 2 000 000,00 €,
Déboute la société JYSKE BANK A/S de sa demande de condamnation de Madame H Y au paiement des intérêts du prêt,
Condamne Monsieur M-N Y et Madame H Y à payer à la société JYSKE BANK A/S une somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur M-N Y et Madame H Y au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi de la moitié des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur M-N Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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