Confirmation 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 oct. 2015, n° 14/07929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07929 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 8 septembre 2014, N° 20112110 |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
double rapporteur
R.G : 14/07929
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES MP DE M. X)
C/
CPAM DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 08 Septembre 2014
RG : 20112110
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
XXX
XXX
XXX
maladie professionnelle de monsieur X
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de à la Cour substituée par Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau même barreau
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE
XXX
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 janvier 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2015
Composée de A -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
A-Louis BERNAUD, Président
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par A-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X a été embauché à compter du 18 avril 2006 par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES en qualité de technicien ; il dépendait de l’agence de Savoie Dauphiné.
Le 26 août 2010, M. Y X a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de l’Isère à laquelle était joint un certificat médical initial du Docteur A-B C daté du 17 mai 2010 faisant état d’une 'rupture partielle de la coiffe épaule droite'.
Al’issue de l’instruction de ce dossier, la CPAM de l’Isère a notifié le 25 février 2011 la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles
La société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a rejeté ce recours par décision notifiée le 29 août à Lyon dont une copie a été reçue le 22 novembre 2011 à l’agence Savoie Dauphiné.
Agissant selon requête du 22 décembre 2011, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui, statuant selon jugement du 8 septembre 2014 a :
— débouté la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES de toutes ses demandes,
— déclaré opposable à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. Y X.
La société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2010.
Elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son recours recevable, après avoir constaté que la décision de la Commission de recours amiable n’a été notifiée que le 22 novembre 2011 et qu’elle est dépourvue de toute motivation,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que les conditions relatives à la présomption d’imputabilité ne sont pas remplies, que la maladie déclarée par M. Y X n’a pas été contractée à son service,
— lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge notifiée par la CPAM de l’Isère.
Elle invoque en substance, au soutien de sa demande d’inopposabilité :
— la carrière professionnelle antérieure de M. Y X, le colloque médico-administratif figurant au dossier de la CPAM faisant état d’une expérience professionnelle orientée vers le bâtiment, fonctions qui sollicitaient incontestablement les membres supérieurs, de même d’ailleurs que l’emploi de serveur également occupé par M. Y X avant son embauche en 2006,
— la nature du poste occupé par son salarié insuceptible, selon elle, de l’exposer au risque du tableau 57 A alors que M. Y X exerçait depuis son embauche des fonctions très diversifiées de Technicien multi-techniques, (surveillance depuis la salle de contrôle, ronde de surveillance avec relevé de compteurs, dépannage multi- techniques, soutien pour des interventions de maintenance), et que les travaux susceptibles de solliciter l’épaule représentaient moins de 50% de ses activités,
— le délai de prise en charge visé par le tableau 57 A qui est de 7 jours et les contradictions existant dans le dossier sur ce point, puisque le certificat médical du médecin traitant fixe la première constatation au 28 mars 2010 alors que le colloque médico-administratif évoque le 2 février 2010,
— ses occupations extra-professionnelles puisque M. Y X est instructeur en chef diplômé au karaté-club Giènois et que les postures générées par cette activité, qu’il exerce depuis plus de 40 ans, sollicitent des mouvements répétés et/ou forcés de l’épaule avec des conséquences au niveau articulaire à l’origine de la pathologie déclarée par ce dernier.
La CPAM de l’Isère demande la confirmation pure et simple du jugement déféré.
Elle soutient que M. Y X exerçait une fonction de Technicien polyvalent l’amenant à effectuer des travaux de maintenance nécessitant la manutention de pièces lourdes, de travaux de soudure, de manipulation de gros outils, qu’il travaillait souvent à hauteur de plafond, impliquant des mouvements répétés de l’épaule, et que le tableau 57 A ne prévoit aucune 'durée d’exposition', de sorte que le débat relatif au pourcentage des activités du salarié est inutile,
Elle rappelle que la maladie doit être considérée comme contractée au service de l’employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf pour ce dernier à rapporter la preuve contraire, de sorte que le débat relatif aux activités antérieures de M. Y X est également sans emport, à charge pour la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES de demander, le cas échéant, l’inscription au compte spécial à raison d’une multi exposition.
Elle souligne également que la prise en charge n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; elle observe enfin que la date de première constatation des symptômes a été fixée par son service médicale au 2 février 2010, que le dernier jour où M. Y X a été exposé au risque est le 26 mars 2010, date à partir de laquelle il a été en arrêt de travail de manière ininterrompu et qu’il en résulte que le délai de prise en charge a bien été respecté.
M. Y X est intervenu volontairement par voie de conclusions déposées le 15 septembre 2015 ; bien que régulièrement convoqué, il n’a pas comparu lors de l’audience pour réitérer ses observations alors que la procédure est orale devant les juridictions de sécurité sociales ; son intervention est en conséquence irrecevable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours engagé par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES n’est pas discutée par la CPAM de l’Isère.
Il convient également de rappeler, à titre liminaire, que le présent débat concerne exclusivement les relations caisse/employeur et que la décision à intervenir n’affecte en rien les droits acquis de l’assuré, en l’occurrence M. Y X.
Est présumé d’origine professionnelle, selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le Tableau 57A, pris dans sa version applicable en l’espèce, et au titre duquel la CPAM de l’Isère a pris en charge la maladie déclarée le 26 août 2010 par M. Y X, désigne comme maladie professionnelle ' Les épaules douloureuses simples ( tendinophatie de la coiffe des rotateurs)' lorsqu’elle est déclenchée par des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule'.
M. Y X occupait depuis le 18 avril 2006 des fonctions de Technicien Service aux Equipement et fonction support au sein de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES; il a précisé dans le cadre du questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM qu’il effectuait des levages de pièces lourdes, des soudures avec chalumeau de plus de 9 kg ainsi que de la manutention de gros outils.
Ces déclarations sont confirmées par l’étude du relevé GMAO produit aux débats pour la période du 4 janvier au 25 mars 2010, dont il résulte que ce salarié effectuait quotidiennement des tâches manuelles très diversifiées l’amenant à remplacer des filtres et des joints, entretenir des cassettes de climatisation situées au niveau des plafonds, remplacer des plaques de faux plafond, remplacer des clapets, échanger les bacs de condensation, démonter et nettoyer les turbines, remplacer des filtres, nettoyer des bacs laveur d’extraction industrielle….
La réalisation de ces missions, contrairement aux déclarations de l’appelante avait bien pour effet de le soumettre à des mouvements répétés ou forcés de l’épaule au sens du tableau 57A et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES n’apporte sur ce point aucun élément de preuve contraire.
La constatation de la maladie le 17 mai 2010 résulte bien du certificat médical initial annexé par l’assuré à sa déclaration de maladie professionnelle et elle ne doit pas être confondue avec la date de première constatation médicale (DPCM) apparaissant sur le colloque médico-administratif, soit le 2 février 2010, qui correspond à la date de manifestation des premiers symptôme , aucune contradiction n’existant à cet égard. Le dernier jour de travail où M. Y X a été exposé au risque étant le 26 mars 2010, ainsi que cela résulte des pièces du dossier, il apparaît de surcroît que la condition tenant au délai de prise en charge, fixé à 7 jours pour une épaule douloureuse, a bien été respectée.
Il convient également de rappeler que la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire. Les développements de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES sur les activités professionnelles antérieures de M. Y X sont par suite sans conséquence sur la décision de prise en charge.
Enfin, M. Y X bénéficiant, au vu de ces différentes considérations de la présomption d’imputabilité instaurée par le texte précité, c’est à l’employeur de démontrer que la maladie a une cause totalement étrangère, ce qu’elle ne fait pas, la simple pratique même régulière et de haut niveau du Karaté par le salarié ne pouvant, à défaut de preuve en ce sens, être considérée comme la cause unique et exclusive de la pathologie déclarée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Déclare M. Y X irrecevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE A- Louis BERNAUD
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