Confirmation 20 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 févr. 2015, n° 13/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02119 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°132
R.G : 13/02119
M. O E
C/
Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO) SA
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique K, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2014
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2015, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur O E
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Sophie SCHLUPP substituant à l’audience Me Régis CUSINBERCHE, Avocats au Barreau de PARIS
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO) SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Yannick BODIN, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS et PROCEDURE :
M. E a été embauché à compter du 5 septembre 1996, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur d’exploitation par la SA Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), filiale principale de la société CIFE détenue majoritairement par la famille F, dont le président directeur général était lors de son embauche K F dont il est le gendre.
À compter du 1er janvier 1998, il a été nommé directeur général adjoint par délibération du conseil d’administration.
Les relations entre le président directeur général et lui même se sont détériorées à l’été 2010 alors que monsieur E, candidat à la succession de monsieur B a appris qu’il n’avait pas l’assurance de lui succéder, et que celui-ci aurait exprimé ses doutes auprès de la famille F quant à son aptitude à assumer cette responsabilité.
Lors de la réunion du conseil d’administration du 28 mars 2011, le mandat de directeur général de M. E a été révoqué à l’unanimité avec effet immédiat et il a été jugée par un arrêt du 25 février 2014 rendue par la chambre commerciale de cette cour que cette révocation était intervenue quoique dans des conditions brutales, pour de justes motifs, dès lors qu’elle était justifiée par l’intérêt social, l’autorité du président étant entamée par la pris d’initiative délicate du directeur général sans concertation suffisante ou en contradiction avec l’intention de celui ci, le conflit entre les deux hommes perturbant gravement l’entreprise dont le climat social se dégradait.
Par courrier du même jour, la société ETPO a convoqué M. E à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2011.
Par lettre recommandée du 11 avril 2011, M. E s’est vu notifier son licenciement, en raison de son comportement incompatible avec l’exercice d’une fonction de cadre supérieur, d’avoir pris en charge le loyer parisien du responsable d’agence à hauteur de 1.310 € au lieu de 1.000 € et d’avoir parcouru le disque dur et la messagerie de deux cadres supérieurs.
M. E a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir reconnaître le cumul entre ses fonctions salariées de directeur de l’exploitation et son mandat social de directeur général délégué, retenir une ancienneté de 14 ans et 8 mois au jour de son licenciement, dire celui ci sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à caractère salarial et à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 février 2013, le conseil de prud’hommes de NANTES a :
— Rejeté la demande de dé-localisation du litige devant une juridiction limitrophe, et dit qu’il n’y a pas eu abus par la SA ENTREPRlSE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO) dans l’exercice de ses droits à la défense,
— Dit que monsieur O E avait la qualité de salarié du 5 septembre 1996 au 31 décembre 1997, et du 1er avril 2011 au 11 juin 2011, avait donc acquis une-ancienneté de plus de 18 mois sans cumul entre ses fonctions salariées et son mandat social,
— Dit que les griefs visés portaient sur la période de son mandat social et constaté l’absence de grief liés à la période de son contrat de travail,
— Condamné en conséquence la SA ENTREPRlSE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO) à lui verser la somme de 21.000,00 € bruts (vingt et un mille euros) à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil, outre celle de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Débouté monsieur O E du surplus de ses demandes,
— Condamné la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST aux dépens
M. E a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS et MOYENS
M. E demande à la cour de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dé-localisation du litige formée par la société ETPO et l’infirmant condamner cetet société à lui verser 5 000 € pour procédure abusive.
Sur le fond du litige, de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de cumul entre son contrat de travail et son mandat, ni retenu une ancienneté de 14 ans et 8 mois à la rupture de son contrat de travail et de condamner la société ETPO à lui verser :
' la somme de 260 166 € correspondant à trente-six mois de salaire brut au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' la somme de 40 160,03 € au titre d’indemnité de licenciement revalorisée,
' la somme de 6 676,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' la somme de 667,62 € au titre des congés payés afférents,
' la somme de 1 922,77 € au titre de la prime de vacances conventionnelle,
' la somme de 192,27 € au titre des congés payés afférents,
' la somme de 5 340 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice de l’ACCRE,
' la somme de 45 665 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-affiliation au régime UNEDIC et de l’absence de remise d’une attestation Pôle
Emploi conforme,
' la somme de 2 079€ au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de maintien de la mutuelle entreprise après la rupture du contrat de travail d’ordonner à la société ETPO de lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes
de condamner la société ETPO à lui verser la somme de 50 000 € au titre de dommages-
intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
En toute hypothése, la condamner à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts en application de l’artic1e 1154 du Code de procédure civile ;
La société ETPO demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur E repose sur une cause réelle et sérieuse, que le contrat de travail de Monsieur E se trouvait suspendu pendant son mandat social et de débouter en conséquence Monsieur E de l’ensemble de ses demandes, en le condamnant à lui verser la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Pour un exposé des moyens la cour se réfère aux écritures des parties déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive :
La société ETPO ne soutient pas sa demande de dé-localisation formée en première instance.
Monsieur E avait la qualité de magistrat au sens de l’art 47, puisque juge consulaire au tribunal de commerce de Nantes à la date de l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Nantes soit le 18 juillet 2011. La demande de la société EPO tendant à la dé-localisation du litige formée par conclusions du 14 février 2012 mentionnant sa qualité 'actuelle’ n’apparaît pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance de ce que n’ayant pas sollicité le renouvellement de son mandat, monsieur E n’était plus juge consulaire depuis le 31 décembre 2011 et c’est donc à juste titre que le conseil a débouté monsieur E de sa demande en dommages-intérêts
Sur le cumul ou non du mandat social et du contrat de travail :
Le contrat de travail de monsieur E conclu en septembre 1996 étant antérieur à sa nomination en qualité de mandataire social – CA du 21 novembre 1997 – il incombe à la société ETPO qui soutient que le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social, d’en rapporter la preuve.
La société ETPO fait valoir que monsieur E ne justifie d’aucune note de service signée en sa qualité de directeur d’exploitation, poste qui n’a plus existé sur l’organigramme après sa nomination aux fonctions de directeur général, et n’établit pas la poursuite de l’exercice de ces fonctions.
Elle fait observer qu’il a toujours reçu qu’un seul bulletin de salaire faisant apparaître sa seule qualité de directeur général adjoint ou délégué.
Elle soutient qu’il n’était lié par aucun lien de subordination à l’égard d’un supérieur hiérarchique, s’étant vu octroyer les pouvoirs les plus étendus tant pour gérer que pour engager et représenter l’entreprise, quasiment à l’identique de ceux conférés au président.
Elle fait encore valoir qu’il a souscrit dès sa nomination un contrat bati retraite prestige auprès de la CMABTP VIE, en remplacement des cotisations ASSEDIC qui ne pouvaient plus être versées, ayant maintenu son affiliation par ailleurs à la caisse des congés payés du bâtiment en tant que mandataire sans contrat de travail, ainsi que l’autorise la caisse, en sorte qu’il ne peut tirer argument de cette situation, pas plus que du fait qu’il a bénéficié de la participation tout comme son président.
M E fait valoir qu’il a continué à exercer des fonctions salariées de directeur d’exploitation correspondant aux fonctions de directeur administratif et financier exércées avant lui par M A et après son licenciement par madame Y, ce que démontre selon lui l’organigramme d’ETPO qui fait figurer des fonctions techniques outre celles de directeur général, son poste de directeur d’exploitation comportant des attributions relatives à l’informatique, la sécurité du personnel et la souscription ainsi que le suivi des assurances, étant chargé en outre de la gestion de la comptabilité, du suivi de la formation, ainsi que de la communication, du pilotage du matériel, de l’assistance régulière des chefs d’agence, et des fonctions techniques inventives étant désigné comme inventeur du brevet déposé à l’INPI le 20 septembre 2010.
Il conteste l’absorption des fonctions techniques par le mandat social, l’entreprise ETPO ne pouvant être considérée avec plus de 300 salariés comme une société de taille réduite dans laquelle les fonctions techniques sont nécessairement absorbées par le mandat social
Il invoque un lien de subordination dans l’exercice de ses fonctions techniques à l’égard de monsieur B, estimant qu’il se déduit des griefs formulés dans la lettre de licenciement du compte rendu annuel du 30 septembre 2010, du fait qu’il a été considéré par ETPO comme un salarié de 1998 à 2011 et de sommes perçues par lui au titre de la participation en sa qualité de salarié.
Il est constant que le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social suppose d’une part que le contrat de travail corresponde à un emploi réel, d’autre part que cet emploi réponde aux conditions du salariat c’est à dire qu’il existe un lien de subordination entre l’intéressé et son titulaire.
En l’espèce monsieur E a été embauché en tant que directeur d’exploitation à compter du 5 septembre 1996.
Le conseil d’administration dans sa séance du 21 novembre 1997 a pris acte de la démission de son président, K F maintenu dans des fonctions d’administrateur et a adopté la proposition de nomination que celui ci a présenté concernant I B nommé président directeur général et O E directeur général adjoint.
En outre, M F lors de ce conseil d’administration, faisant observer que messieurs B et E n’auront pas droit aux assedic en leur qualité de mandataire sociaux, qu’aucune cotisation ne sera versée à ce titre, a également fait adopter le principe d’un versement des sommes ainsi libérées sur des PER bénéficiant aux intéressés.
Il s’en déduit que le conseil d’administration, au cours de cette séance – à laquelle assistait l’appelant, a clairement exprimé que son contrat de travail prenait fin avec sa désignation en qualité de mandataire social.
En effet si la société avait entendu faire subsister le contrat de travail de monsieur E, cette proposition n’avait pas lieu d’être et force est de constater qu’il ne s’en est suivi aucune réaction de sa part.
Les pouvoirs du PDG et du directeur général adjoint ont été définis et délégués lors du CA suivant du 23 janvier 1998.
Ils sont particulièrement étendus, recouvrant tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la direction de l’entreprise avec notamment ceux de la représenter et l’engager, de nommer et révoquer les directeurs.
Ils sont identiques à l’exception du pouvoir d’acquérir et vendre terrains et immeubles, et de donner au nom de la société toutes cautions avals ou garanties, réservés au seul président du CA.
Les deux hommes avaient donc une compétence partagée sur la direction de la société, monsieur E étant néanmoins investi d’une mission d’assistance du directeur général et à ce titre soumis à son autorité, monsieur B étant au surplus président du conseil d’administration.
La rémunération de monsieur E en qualité de directeur général adjoint a également été fixée par le conseil d’administration du 23 janvier 1998 comme suit: 'salaire de base inchangé par rapport à celui qu’il avait précédemment comme directeur d’exploitation, attribution d’un intéressement annuel égal à 3% du résultat avant impôt de la société payable comme le dividende. Si la décision du conseil d’administration peut être ambigüe elle doit cependant s’interpréter par référence au précédent conseil d’administration qui avait pris des dispositions compte ten de la perte de monsieur E du droit aux assedic dès lors qu’il avait acquis la qualité de mandataire social rappelées ci dessus.
Les bulletins de salaires établis au nom de J E dès lors qu’il a été désigné mandataire social par le conseil d’administration ne visent que sa seule qualité de directeur général adjoint et ainsi que le fait observer la société ETPO, l’organigramme de la société ne fait pas apparaître de directeur d’exploitation.
La circonstance qu’il ait bénéficié de congés payés dont ne bénéficient pas les mandataires sociaux ne saurait faire conclure nécessairement à l’existence d’un contrat de travail, de même que le bénéfice de l’épargne salariale avant la loi du 3 décembre 2008 qui a ouvert la possibilité pour les dirigeants et mandataires sociaux d’en bénéficier dès lors que l’accord de participation de l’entreprise le prévoit, ces éléments signifiant que la société ait entendu lui faire bénéficier des mêmes avantages financiers que les salariés, la cour ignorant les termes de l’accord de participation de l’entreprise ETPO et Monsieur E ne peut invoque en tout état de cause les termes du courrier que lui a adressé l’organisme PRO BTP qui gère la participation d’ETPO.
Il ne peut soutenir raisonnablement que son adhésion à BATI RETRAITE n’a pas été volontaire au motif qu’il avait agi sur les conseils de monsieur B après sa désignation par le conseil d’administration, alors que le bulletin d’adhésion est signé par lui, en qualité d’assuré et qu’ETPO produit une demande faite par monsieur E au service des ressources humaines en 1998 de calcul des cotisations 'évitées’ dans les deux hypothèses de salaire de base et salaire de base + intéressement, dès lors qu’il allait être amené à souscrire au contrat bati retraite ' en remplacement des cotisations ASSEDIC'.
En outre en considérant que ETPO n’avait pas agi loyalement en n’attirant pas son attention sur le fait que le contrat qu’il pouvait souscrire comme directeur général adjoint ne pouvait remplacer les cotisations ASSEDIC, M E – qui semble s’en être entièrement remis aux conseils de son beau père et de monsieur B sur la préservation de ses droits compte tenu de son nouveau statut – manifeste bien qu’il avait pleinement conscience à l’époque de ce que celui-ci lui faisait quitter le dispositif des ASSEDIC, ce qui avait été clairement indiqué par monsieur F lors du conseil d’administration du 21 novembre 1997, et ce qui ne peut se comprendre que par la perte de la qualité de salarié, ce, quand bien même il indique avoir eu connaissance en 2012 par un courrier de SMABTP que l’adhésion à ce contrat n’était pas incompatible avec la qualité de salarié.
M E tire argument de ce que les mentions ' sécurité, Informatique et Communication’ sont portées en dessous de sa qualité de directeur général délégué, cependant, il convient de relever que monsieur E ne justifie par aucun élément de ses attributions antérieures en sa qualité de directeur d’exploitation et fait état au contraire de ce qu’il a succédé à monsieur A qui exerçait de fait des fonctions de directeur administratif et financier, lesquelles sont bien distinctes des attributions en matière d’informatique, sécurité et communication visées dans l’organigramme, en sorte qu’il ne peut soutenir utilement que ces mentions attestent de la continuité de ses fonctions antérieures de directeur d’exploitation, qualité qui n’apparaît dans aucune pièce – courriers, signature, note de service etc -
En outre il doit être relevé que s’étant désigné lui même comme inventeur lors du dépôt de brevet effectué pour le compte d’ETPO et d’une autre société, il ne peut d’avantage en tirer argument
Il convient pour déterminer l’existence ou non d’un cumul de rechercher quelles étaient ses fonctions réellement exercées mais surtout les conditions dans lesquelles M E les remplissait au regard de l’exigence d’un lien de subordination rappelée ci dessus.
Il est produit un compte rendu de l’entretien qui a eu lieu le 30 septembre 2010 entre B B et J E que ce dernier invoque, estimant que cela établit un lien de subordination.
Le compte rendu rédigé par monsieur B fait état d’ un bilan des fonctions exercées par M E, différenciant celles de C – et non de directeur d’exploitation – portant sur la responsabilité des services informatiques, la présidence du CHSCT, et les relations avec les délégués du personnel de celle de directeur général délégué comportant la responsabilité du matériel et le suivi des agences de Grasse et Paris.
Cependant dans les commentaires de monsieur E sur ce compte rendu – pièce 53 bis – celui-ci indique que 'la fonction de C ne représente qu’une part de son travail’ et qu’il n’a pas été tenu compte d’autres fonctions assurées seul – direction des agences, OCEANIC, X, TETIS ou de façon partagée, et en dernière page, qu’il n’est pas C mais directeur général.
Si Monsieur E le qualifie d’entretien annuel dans son mel du 17 septembre dans lequel il déclare opportunément se soumettre à l’autorité de monsieur B,Il doit être constaté que cet entretien s’est déroulé à sa demande et force est de constater que cet entretien n’ayant aucun précédent ne peut être qualifié d’annuel, ce dont il peut se déduire en tous cas que monsieur E n’a pas été soumis à un tel entretien comme tout salarié, au cours de la période de 1997 à 2010, les échanges indispensables au bon fonctionnement de la société se faisant sans doute au sein de comités de direction ou des conseils d’administration, non produits aux débats par les parties ou encore de manière informelle.
Il ressort en tous cas de ce compte rendu que si Monsieur E exerce des fonctions techniques au sein de la société ETPO , celles ci ont considérablement évolué par rapport à celle qu’il exerçait dans le cadre de son contrat de travail initial et ne peuvent s’y rattacher, étant observé qu’aucune fiche de poste ne parait avoir été établie et n’est en tous cas produite pas plus qu’un avenant à ce contrat qu’imposait des modifications des missions d’une telle ampleur.
Les différents documents produits par Monsieur E relativement notamment à des réunions informatiques ou des mises en oeuvre d’application, à un plan d’action en faveur des emplois des seniors, à la gestion des fournisseurs, au service du matériel etc, établissent qu’il exerçait dans ce cadre en total indépendance, sans rendre compte à Monsieur B, ni ponctuellement, ni de manière organisée, n’étant soumis à aucune obligation à cet égard.
Le ton des différents échanges par mail entre les deux hommes traduisent un dialogue sur un pied d’égalité plutôt qu’un échange hiérarchique, étant rappelé que les deux hommes ont des pouvoirs équivalents et au contraire il apparaît même que lorsque les deux hommes sont en désaccord ainsi que cela a été le cas pour les loyers des chefs d’agence, monsieur E se sent si peu soumis à l’autorité de monsieur B et à un lien de subordination qu’il s’adresse à monsieur F, qui n’est qu’administrateur de la société, et non dirigeant.
Enfin, il n’est justifié d’aucune note de service interne pour la période concernée de 13 années comportant des directives à son égard, en sorte que la circonstance qu’il se soit soumis à la formalisation de demandes de congés payés auprès de monsieur B peut s’expliquer par de nécessaires règles d’organisation interne de la société.
En conséquence, à défaut de tout lien de subordination établi dans l’exercice des fonctions techniques exercées par monsieur E pendant la période de son mandat social, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Nantes n’a pas retenu l’existence d’un cumul de ce mandat social et d’un contrat de travail.
Sur le licenciement :
En l’absence de convention contraire, le contrat de travail de M E devenu mandataire judiciaire, qui a cessé à compter du 1er janvier 1998, ainsi qu’il vient d’être dit, d’être lié à la société ETPO par un lien de subordination, a été suspendu pendant la durée de son mandat lequel a été révoqué le 28 mars 2011.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et qui lui a été notifiée le 11 avril 2011 était libellée comme suit :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 6 avril 2011 et vous notifions par la présente votre licenciement. Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous ont pas permis en effet de modifier notre appréciation des faits.
Notre décision fait suite aux événements de ces derniers mois et à vos manquements qui ont motivé par ailleurs la révocation de votre mandat de Directeur général délégué lors d’un vote à l’unanimité des votants du Conseil d’administration d’ETPO le 28 mars 2011.
En effet, pendant la suspension de votre contrat de travail liée à l’exercice de votre mandat social vous avez depuis fin août 2010 manqué gravement à la loyauté à laquelle vous demeuriez tenu à notre égard.
Ainsi, le 30 septembre 2010, lors d’un entretien, nous avons fait le constat ensemble que la confiance n’existait plus entre nous et vous avez même indiqué que vous trouviez cela stimulant. Vous avez alors été ensuite parfaitement déloyal en contestant mon autorité de Président, en ne rendant plus compte qu’épisodiquement, en me dénigrant auprès de membres du personnel et en me traitant même de menteur.
Un tel comportement est ainsi totalement incompatible avec l’exercice d’une’ fonction de cadre supérieur, spécialement au sein d’ETPO où la confiance et la loyauté font partie de nos engagements fondamentaux ainsi que cela est rappelé dans ma note largement diffusée du 11 janvier 2008 actualisée le 4 février 2011.
Nous n’avons par ailleurs pu admettre la prise en charge du loyer parisien de Monsieur H, notre Responsable d’agence à PARIS, à hauteur de 1.310,00 € alors que par courriel du 2 novembre 2010 j’avais confirmé un montant plafond de 1.000,00 €. Au surplus, vous avez laissé effectuer ce paiement par la caisse de l’Agence de PARIS, hors comptabilité normale, de sorte de retarder la découverte de cet état de fait Vous saviez pourtant que cela était répréhensible comme le confirme votre courriel du 22 février 2011
Egalement, en mars 2011, vous avez exploré le disque dur et la messagerie des ordinateurs de deux cadres supérieurs. Le disque dur de Monsieur Z, Directeur d’Océanie, le 9 mars 2011 pendant ses vacances, et la messagerie de Monsieur D, Directeur de l’agence ETPO NANTES BATIMENT, le 11 mars 2011 sans fournir quelque garantie que ce soit de la non-consultation de leurs messages et dossiers personnels.
Les modalités de cette consultation ont continué à vous discréditer totalement vis à vis de l’encadrement de l’agence de Nantes Bâtiment et vous interdit par la même de continuer de remplir votre mission de cadre supérieur salarié.'
Monsieur E affirme que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas la véritable cause de celui ci, et qu’il serait en réalité la conséquence d’un conflit familial et d’une décision du président qui ne souhaitait pas le voir lui succéder.
Cependant ces assertions ne sont pas établies s’agissant du conflit familial qui ne transparaît aucunement dans les échanges par mel produits, et sont démenties s’agissant de l’opposition du président d’ETPO par les conclusions de l’audit extérieur diligenté sur l’avenir d’ETPO.
Monsieur E restait certes tenu à l’égard d’ETPO d’une obligation de loyauté à l’égard de la société, en sa qualité de salarié quand bien même il se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, cependant les griefs portés à son encontre, sont les mêmes que ceux qui ont entraîné la révocation de son mandat, aucun ne concernant la période postérieure et il doit être constaté que c’est immédiatement après le conseil d’administration ayant décidé de sa révocation qu’il a été convoqué à un entretien préalable, la convocation ayant été faite à la même date que la réunion du conseil d’administration.
Il s’en déduit que le licenciement était causé par la révocation du mandat social, ce qui ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sur le licenciement de monsieur E doit en conséquence être confirmé.
Monsieur E ayant une ancienneté de moins de deux ans les dispositions de l’art L 1234-8 CT ne lui sont pas applicables mais il peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice réel que lui a causé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cet égard, compte tenu de l’ancienneté des liens de monsieur E avec la société ETPO son contrat de travail datant de 1996, de son implication dans la vie de la société, qui lui a valu sa désignation en qualité de directeur général pendant de nombreuses années, de son âge à la date du licenciement rendant difficultueuses ses recherches de nouvel emploi, ce qui l’a contraint à créer sa propre société, il lui sera alloué une somme de 50.000 euros.
Sur le caractère vexatoire et brutal du licenciement, M E a bénéficié d’un préavis en sorte que le caractère brutal de son licenciement auquel aucune publicité n’a été donnée, l’information des salariés sur la révocation de son mandat étant elle même particulièrement laconique de même que le caractère vexatoire de ce licenciement n’est pas davantage démontré
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande, de même que de ses autres demandes fondées sur une ancienneté qui n’a pas été retenue par la cour.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur de 2.000 euros. Cependant, monsieur E ayant succombé en certaines de ses prétentions les dépens seront pris en charge par les deux parties.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Donne acte à la société ETPO de ce qu’elle ne soutient plus sa demande de délocalisation du dossier.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au montant de l’indemnité de licenciement allouée à monsieur E.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SA ETPO à verser à M. E une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société SA ETPO à payer à M. E une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que chacune des parties conservera à sa charges ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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