Confirmation 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 16 déc. 2015, n° 15/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 6 mai 2014, N° 201300306 |
Texte intégral
ARRÊT N°15/176
LG
R.G : 14/01268
SARL RIEFFEL BATIMENT
C/
Y
SAS SOCIETE REUNIONNAISE DE PEINTURE REVETEMENTS ET OU TILLAGE – SOREPRO
Me B C représenté par Me Thierry G et Me Anne LAGEAT – co administrateurs provisoires de l’étude et Liquidateur de Monsieur X E Y
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2015
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 06 MAI 2014 rg n° 2013 00306 suivant déclaration d’appel en date du 30 JUIN 2014
APPELANTE :
SARL RIEFFEL BATIMENT
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane BIGOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur X E Y
XXX
XXX
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BOBTCHEFF / VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SAS SOCIETE REUNIONNAISE DE PEINTURE REVETEMENTS ET OU TILLAGE – SOREPRO
XXX
XXX
INTERVENANT FORCE
Me B C représenté par Me Anne LAGEAT de la SCP LOUIS-LAGEAT et de Me Thierry G de la SELARL G-H – co administrateurs provisoires de l’étude et Liquidateur de Monsieur X E Y
41 rue Sainte-Marie
97400 SAINT-DENIS
CLOTURE LE : 24/02/2015
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2015 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller : Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée affecté à la cour d’appel par ordonnance de Madame La Première Présidente
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice Président placé affecté à la cour d’appel par ordonnance de Madame La Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs observations.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 décembre 2015.
Greffier : Madame Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2015.
* * *
Exposé du litige
Par acte du 3 septembre 2013, la société de négoce de matériaux Sorepro a attrait X Y, artisan exerçant sous l’enseigne Entreprise M. P.P.E, devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 11.149,80 euros qu’il resterait lui devoir au titre du solde débiteur de deux comptes clients ouverts dans ses livres ;
Alors que X Y concluait au débouté de ces demandes et demandait à être garanti par la société RIEFFEL Bâtiment, appelée en cause par ses soins, le tribunal ainsi saisi contradictoirement à l’égard de toutes les parties, par jugement exécutoire par provision du 6 mai 2014, a :
condamné X Y à verser à la société Sorepro 11.149,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2012 ;
condamné la société RIEFFEL Bâtiment à relever et garantir X Y de la condamnation prononcée à son encontre ;
condamné X Y à verser la société Sorepro 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société RIEFFEL Bâtiment à payer à X Y 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné X Y aux dépens de l’instance principale et la société RIEFFEL Bâtiment aux dépens de l’appel en cause.
Appelante de cette décision par déclaration du 30 juin 2014, la société RIEFFEL Bâtiment, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2015, demande à la cour :
à titre principal, de déclarer le jugement du 6 mai 2014 réputé non avenu au regard de la liquidation judiciaire de X Y prononcée par jugement du 11 février 2014 ;
subsidiairement, par infirmation du jugement déféré, de débouter X Y de son appel en garantie et de toutes ses demandes subséquentes et de dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la société Sorepro ;
en toutes hypothèses de condamner X Y à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2014, X Y demande à la cour :
de constater l’existence d’une convention de paiement pour compte mettant le paiement des factures de la société Sorepro à la charge de la société RIEFFEL Bâtiment ;
de dire et juger que celle-ci est de mauvaise foi ;
de dire et juger qu’il n’est pas le débiteur principal de la société Sorepro, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société RIEFFEL Bâtiment à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 août 2011, la Cour après avoir relevé :
que le jugement déféré à la cour a accueilli la demande formée par la société Sorepro contre X Y et l’appel en garantie de X Y contre la société RIEFFEL Bâtiment ;
qu’ il est justifié par la société RIEFFEL que X Y avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis du 11 février 2014 publié au bulletin des annonces le 6 mars 2014, soit antérieurement aux débats devant le premier juge qui se sont déroulés le 8 avril 2014 ;
a estimé :
qu’il ne saurait être statué sur la demande présentée par la société RIEFFEL Bâtiment tendant à voir déclarer la décision intervenue non avenue, en application des dispositions des articles L622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile, alors que le liquidateur de X Y, Maître B C n’a pas été appelé en la cause et qu’il est seul fondé à demander cette mesure qui constitue une sanction des actions irrégulièrement poursuivies ou comme l’y autorise l’article 372 du code de procédure civile à confirmer le jugement obtenu dans ces conditions irrégulières.
que la mise en cause du liquidateur constitue une mesure qui doit être aussi ordonnée en ce que l’appel tend subsidiairement à l’infirmation du jugement qui a accueilli l’action en garantie de X Y contre la société RIEFFEL bâtiment.
a, dans cette perspective :
invité la société RIEFFEL Bâtiment à assurer la mise en cause de Maître B C liquidateur judiciaire de X Y.
renvoyée la cause et les parties à l’audience de la chambre commerciale de la Cour du mercredi 7 octobre 2015 à 14 h 00.
Ceci étant exposé
Attendu que la société Sorepro, à qui les conclusions des autres parties ont été signifiées par des actes portant citation devant la Cour délivrés les 13 et 19 octobre 2014 dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ;
Que n’ayant pas été citée à sa personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, pour ne pas l’avoir été à son représentant légal ou à une autre personne habilitée par celui-ci, il sera statué par arrêt prononcé par défaut par application des articles 473 et 749 du code de procédure civil ;
Attendu ainsi que la Cour l’avait ordonné, que les administrateurs provisoires de l’étude de maître B C ont été mis en cause par assignation délivrée à la requête de l’appelante le 15 septembre 2015 à une personne habilitée à recevoir l’acte ;
Qu’ils n’ont pas constitué avocat ;
Que rien dans leur attitude ne permet de considérer qu’ils auraient, même tacitement confirmé, la décision prononcé à l’encontre de X Y sans que l’instance initiée par la société Sorepro ait été suspendue, en raison de la liquidation judiciaire de la partie assignée en paiement, pour permettre la déclaration de créance ;
Que la demande de la société RIEFFEL tendant à ce que le jugement soit déclaré non avenu par application de l’article 372 du code de procédure civile, en ce qu’elle est formée par la société appelante dépourvue de droit à agir en ce sens sera déclarée irrecevable ;
Attendu qu’au vu des écritures des parties, seule est expressément déférée à la cour la disposition du jugement entrepris relative à l’appel en garantie dirigé contre la société RIEFFEL Bâtiment, la disposition du jugement accueillant la demande la société Sorepro contre X Y n’étant pas remise en cause par quiconque ;
Que pour statuer ainsi le premier juge a retenu l’existence de l’engagement de la société RIEFFEL de payer cette somme au lieu et place de son sous-traitant résultant d’un courrier du 28 juin 2011 ;
Mais attendu que ce courrier du 28 juin 2011 établissait l’existence d’un tel engagement pour un autre chantier (améthyste), alors que la demande principale de la société Sorepro, pour laquelle la garantie de la société RIEFFEL était demandée concernait une autre opération de construction (Alexandra) ainsi que le soutient utilement l’appelante ;
Que cependant l’obligation au paiement des marchandises commandées et livrées pour ce chanter résulte des dispositions de la convention tripartite de paiement signée entre le fournisseur (Sorepro), l’entrepreneur principal (RIEFFEL) et son sous traitant (Y) prévoyant le règlement de l’approvisionnement du chantier Alexandra par l’entreprise principale pour le compte de son sous traitant ;
Que pour ce motif qui se substituera à celui du premier juge, cette disposition du jugement sera confirmée : qu’il en sera de même de celle réglant le sort des dépens ;
Que ceux de l’instance d’appel seront mis à la charge de la société RIEFFEL qui succombe devant la cour et qui sera condamné à payer à X Y une indemnité globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2015, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Déclare la société RIEFFEL irrecevable en sa demande tendant à ce que le jugement soit déclaré non avenu ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions au fond et relatives aux dépens ;
Condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel et à payer à X Y une indemnité globale 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNÉ
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