Confirmation 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 janv. 2015, n° 13/09851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 28 novembre 2013, N° 12/03900 |
Texte intégral
R.G : 13/09851
Ordonnance du juge de la mise en état de la 1re chambre civile du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 28 novembre 2013
RG : 12/03900
XXX
A E
Y M N AUVERGNE
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 20 JANVIER 2015
APPELANTS :
M. B A
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté de Me Etienne FURTOS de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Y M N AUVERGNE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Etienne FURTOS de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
42100 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Jean-Marc MARFAING de la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La XXX, société civile immobilière, a signé un contrat d’architecte et des marchés de travaux avec monsieur F G, architecte, le 28 avril 2006 et diverses entreprises de bâtiment pour une réhabilitation d’une maison de ville divisée en huit logements.
Monsieur B A exerçant en son nom personnel, était chargé du lot plâtrerie.
Se plaignant de divers désordres après réception, ladite SCI a sollicité la mise en place d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 22 mars 2012, monsieur H X a été désigné en qualité d’expert et rendait son rapport le 04 septembre suivant.
Cet expert retenait notamment l’existence de remontées d’humidité qu’il imputait à l’architecte pour 40% et pour 20% à chacune des trois entreprises intervenues sur les murs, dont l’entreprise de monsieur A, ce désordre nécessitant des réfections pour 17.806.63 € ce qui représenterait donc une somme de 17.806,63 € x 20%, soit donc 3.561,32 € à la charge du plâtrier.
Le 21 novembre 2012, la XXX a assigné les intervenants à l’acte de construire devant le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE aux fins de réparations et notamment monsieur Z et son assureur, la compagnie Y.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2013 devant le juge de la mise en état, la XXX sollicitait la condamnation solidaire de la compagnie Y M N et monsieur Z à lui payer provisionnellement cette somme de 3.561 € HT.
Il était conclu par ces parties à l’existence d’une contestation sérieuse interdisant qu’il soit satisfait à la demande.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2013, ce magistrat y faisait cependant droit et condamnait solidairement monsieur Z-E et la compagnie Y à payer à la XXX la somme provisionnelle de 3.561,32 €.
Il a été relevé appel de cette décision et monsieur Z E et son assureur Y persistent à soutenir qu’il existe une contestation sérieuse interdisant de faire droit à cette demande de provision.
Il est donc conclu au débouté avec condamnation de la XXX à payer à monsieur Z et à Y M-N une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des dépens de l’incident.
Il est soutenu que le travail de monsieur Z E n’était en rien à l’origine du désordre, dès lors que la mise hors d’eau des maconneries ne relevaient pas de son lot « PLATRERIE » mais des lots « MAÇONNERIE » et « CARRELAGE » pour ce qui concerne l’étanchéité des fondations, « MAÇONNERIE» et «MENUISERIES EXTERIEURES » pour ce qui concerne l’absence de rejingot, « MAITRISE D''UVRE » pour ce qui concerne la conception de l’ouvrage.
Aussi, monsieur Z E et la compagnie Y soutiennent qu’ils démontrent l’existence d’une contestation plus que sérieuse et que ce serait bien légitimement qu’ils concluraient au débouté de la XXX devant le tribunal.
A l’opposé, la XXX demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée sauf à y ajouter une condamnation à hauteur d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des dépens de l’incident.
Il donc répliqué que selon l’expert, l’humidité affectant le logement trouverait notamment son origine dans la mise en 'uvre du châssis qui ne serait pas posé sur un rejingot, ce qui permettrait l’infiltration des eaux stagnantes extérieures, celles-ci cheminant par capillarité jusqu’au pied des doublages ; l’expert noterait également l’absence de dispositif anti-remontées d’humidité des doublages, ainsi que le contact de l’isolant avec le mur au pied des doublages.
Selon ce rapport, ces désordres seraient imputables au plâtrier qui n’aurait pas pris les dispositions qui s’imposaient.
Il est encore noté par cette partie qu’aucune pièce n’est produite par les appelants contredisant les conclusions de l’expert judiciaire.
SUR QUOI LA COUR
En l’absence de toute tentative sérieuse de démonstration de la part des appelants, sous forme de note technique ou d’avis d’un homme de l’art indépendant et compétent, de ce que les conclusions expertales partiraient d’hypothèses fausses ou de constatations erronées, il convient à ce stade de la procédure de considérer comme non sérieusement contestables les constatations effectuées contradictoirement par monsieur X et les conséquences qu’il en tire quant aux infractions aux règles de l’art commises par les uns et les autres.
C’est ainsi qu’il décrit objectivement une situation de fait ayant pris la forme d’une présence d’humidité remontant par capillarité dans les cloisons.
Sans avoir été contesté par quiconque sur ce point pendant le temps de l’expertise, il en attribue la cause d’une part à la non-prise en considération de l’incidence du changement de destination du garage en logement, qui imposait d’étancher les fondations pour éviter les remontées d’eau capillaire et d’autre part, à l’absence de rejingot et à l’absence de dispositif de remontée d’humidité au pied des doublages, tous ouvrages ou dispositifs que monsieur Z, en sa qualité de professionnel de la construction spécialisé en matière de cloison de doublage, ne pouvait manquer de noter comme défaillants même s’il n’est pas le concepteur de cette installation.
Fort justement, cet expert notait qu’il n’était pas le seul professionnel a avoir participé à la conception et au montage de ces cloisons, ce qui impliquait une dilution de sa part de responsabilité à proportion du caractère accessoire de son intervention.
C’est dans ces conditions que monsieur X, qui n’a pas mission de trancher les responsabilités, a pu légitimement proposer à la juridiction qui l’avait commis de ne retenir techniquement et pratiquement qu’une implication mineure de monsieur Z dans le processus ayant donné naissance à ce désordre et suggérer une fraction de l’ordre de 20% dans le partage des responsabilités à opérer pour que justice soit rendue.
Certes, monsieur Z fait grand cas des causes premières retenues par l’expert sur l’absence d’étanchéité des fondations et de ce que la destination des locaux litigieux avait changé en cours de chantier, les garages devenant des logements, ce qui impliquait une mise hors d’eau de la maçonnerie qui ne serait pas dans son lot mais dans celui des maçons, carreleurs, menuisiers et maître d’oeuvre.
Il n’en demeure pas moins, comme le note l’expert, que l’humidité constatée provient peut être de cette cause première mais également de l’absence de rejingot lors de la pose des châssis vitrés, travail dont il avait la charge.
Il résulte de cet ensemble que la part de responsabilité de monsieur Z E dans la survenance de ce désordre par remontée d’humidité dans les cloisons de doublage apparaît avérée et non sérieusement contestable à hauteur de cette part mineure de 20% suggérée par l’expert judiciaire et retenue par le juge de la mise en état.
Monsieur Z E et son assureur, la compagnie Y, doivent bien être condamnés solidairement à payer à la XXX la somme provisionnelle de 3.561,32 €.
Il échet dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sauf à y ajouter en équité une condamnation au titre de l’article 700 du CPC d’un montant de 500 € et une condamnation aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant :
Condamne les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la société CARLUC une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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