Infirmation partielle 8 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 oct. 2015, n° 14/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 décembre 2013, N° 12/10361 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/00051
Monsieur C A
c/
Mademoiselle E B
Monsieur Z X
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2013 (R.G. 12/10361 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 6 janvier 2014,
APPELANT :
Monsieur C A, né le XXX à XXX, de nationalité tunisienne, agent de sécurité, demeurant XXX
Représenté par Maître Cédric BERNAT, membre de la S.E.L.A.S. LEX CONTRACTUS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Mademoiselle E B, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX XXX
2°/ Monsieur Z X, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX XXX
Représentés par Maître Pierrick CHOLLET, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame E B a acquis, selon déclaration de cession du 11 mai 2012, un véhicule Citroën C4 d’occasion de monsieur C A au prix de 8.000 €, véhicule présentant un kilométrage de 57.158 km.
Ce véhicule est tombé en panne quelques jours plus tard, ce qui a nécessité de le remorquer.
Une expertise amiable a conclu à la nécessité de remplacer le moteur.
En l’absence d’accord entre les parties, madame B et monsieur X ont fait assigner monsieur A en résolution de vente et dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, par acte d’huissier du 14 novembre 2012.
Le défendeur ayant soulevé l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de monsieur X et ayant conclu au débouté de madame B, le tribunal a, par jugement du 10 décembre 2013 :
— déclaré irrecevable la demande de monsieur X faute de justifier de sa qualité à agir,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 intervenue le 11 mai 2012 entre monsieur A et madame B,
— condamné le vendeur à payer à madame B la somme de 8.000 € outre la somme de 1.110,16 € de préjudice annexes et une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— et condamné le défendeur aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que le vice caché affectant le véhicule existait lors de la vente au vu du rapport d’expertise amiable constatant que l’injecteur comportait une fuite externe de carburant et un charbonnage de pourtour du puits, que la turbine d’admission était détériorée, que l’écrou de serrage de la turbine était totalement desserré, et que le jeu de l’axe du turbocompresseur était excessif.
Il a par ailleurs relevé que, monsieur A ayant acquis lui-même le véhicule en l’état aux enchères le 1er mars 2012 au vu d’un rapport de contrôle technique du 29 février 2012 et l’ayant revendu après avoir parcouru 3.000 km, s’agissant d’un vendeur non professionnel, il n’était pas démontré qu’il avait connaissance du vice et ne pouvait être tenu que des frais de la vente (en l’espèce, les intérêts d’emprunt pour 310,90 € et préjudice de jouissance pour 800 €), à l’exclusion de toute autre somme notamment des frais d’assurance qui étaient au surplus liés à l’utilisation du véhicule.
Par déclaration du 6 janvier 2014 , monsieur A a interjeté appel de la décision.
Après échange des conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 23 juin 2015.
Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2014, monsieur C A demande à la cour, de réformer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de monsieur X pour défaut de qualité à agir, et statuant à nouveau, de:
A titre principal,
— constater que madame B est défaillante dans l’administration de la preuve et la débouter de toutes ses demandes;
A titre subsidiaire, si la cour confirmait par extraordinaire la résolution de la vente :
— au visa de l’article 1646 du code civil, constater qu’il ne pouvait avoir connaissance du vice lors de la vente, là où même les spécialistes du contrôle technique obligatoire n’ont rien décelé, et dire qu’il ne sera tenu que de la restitution du prix, soit 8.000 €, et non des intérêts d’emprunt, ni de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance évoqué mais non démontré,
— condamner au visa de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts B et X à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens , en ce compris les frais d’exécution forcée, dont distraction au profit de la SELAS Lex Contractus au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur A expose qu’il a revendu le véhicule 71 jours après l’avoir acquis car il s’avérait trop petit pour transporter sa famille, qu’il n’avait fait que 3.311 km avec ce véhicule acquis 7.902,70 € et revendu 8.000 €, que monsieur X et madame B ont saisi leur compagnie d’assurance Generali qui a missionné un expert en la personne du Cabinet Auto Expertise Sévrienne lequel a, au terme d’un rapport nécessairement partial, conclu à la nécessité de changer le moteur en raison d’une dégradation ayant débuté avant la vente et ne pouvant être décelée par lui.
Il soutient que l’expertise est dépourvue de valeur probante, ayant été réalisée en l’absence de la propriétaire et du vendeur, par un expert ayant fait des constatations unilatérales avant de procéder à l’expertise alléguée contradictoire, et ayant porté une appréciation d’ordre juridique en violation de l’article 238 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le certificat de cession ne mentionne que madame B comme acquéreur du bien, qu’il n’avait aucune raison de faire faire une révision eu égard à la date de la révision précédente, que le contrôle technique était favorable, qu’il est impossible de savoir quel était l’état exact du véhicule lors de l’examen unilatéral, qu’il n’était pas possible de connaître l’usage que l’acquéreur avait été fait de ce véhicule en ayant parcouru plus de 1.200km en 9 jours, que, face aux conclusions orientées de l’expert désigné par l’assureur de monsieur X, l’examen objectif du contrôleur technique n’avait rien décelé et que, durant le court laps de temps où il avait possédé le véhicule, aucun vice ou désordre ne s’était manifesté, de sorte la cour devra constater qu’il n’est pas prouvé, que, lors de la vente le véhicule était atteint d’un vice caché antérieur à la vente et déboutera madame B.
Enfin, à titre subsidiaire monsieur A souligne qu’il était vendeur de bonne foi, muni d’un contrôle technique n’ayant pas détecté une quelconque panne de turbocompresseur, de sorte que les intérêts d’emprunt, qui ne correspondent pas aux frais de la vente, et la somme allouée au titre du préjudice de jouissance, ne reposant sur aucun élément précis, ne peuvent être mis à sa charge.
Il indique que, bien qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, la loi impose de tenir compte des frais d’avocat exposés.
Par dernières conclusions du 28 mai 2014, mademoiselle E B et monsieur Z X demandent à la cour de confirmer le jugement ayant prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et condamné le vendeur à restituer les 8.000 € du prix d’achat et 310,96 € d’intérêts d’emprunt, mais de le réformer pour le surplus, en les déclarant tous deux recevables en leur appel incident, déclarant recevables les demandes présentées par monsieur Z X sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, condamnant monsieur A à leur payer les sommes de 1.456,08 € en remboursement des primes d’assurance automobile, à parfaire au jour des plaidoiries, 10.800 € en réparation du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, à parfaire au jour des plaidoiries, et 219,36 € au titre des frais de démontage nécessités par l’expertise amiable.
Ils demandent subsidiairement à la cour d’ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire de manière à déterminer l’existence de vices cachés au jour de la vente et les préjudices consécutifs, comme les responsabilités encourues, et en tout état de cause, condamner monsieur A à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris de première instance.
Ils font valoir que le véhicule est tombé en panne 9 jours après son achat, que monsieur X est recevable en ses demandes car le prix a été payé par chèque tiré sur un compte joint, ce qui est de peu d’intérêt car la compagnie Generali assure le conjoint de l’assuré et enfin que monsieur A a été convoqué aux opérations d’expertise qui lui sont dès lors opposables.
Ils considèrent qu’au vu des conclusions de cet expert, qui ne sont critiquées sur aucun élément précis et de manière argumentée, la demande en résolution pour vices cachés est justifiée, le vice étant antérieur à la vente intervenue 9 jours avant la panne, car il est dû à un développement progressif de l’avarie, étant caché et rendant le véhicule impropre à son usage puisqu’il ne peut plus rouler, étant précisé que monsieur A ne fait que procéder par affirmations en incriminant les conditions d’utilisation du véhicule.
Ils considèrent être en droit de demander, outre la restitution du prix du véhicule, les préjudices complémentaires, notamment les frais de la vente, dont font partie le préjudice de jouissance évalué à 15 € par jour, soit du 20 mai 2012 au 20 mai 2014 = 10.800 € à actualiser au jour des plaidoiries, les primes d’assurances et les intérêts d’emprunt, qui sont des frais liés à la vente selon la jurisprudence, et les frais de démontage du bloc moteur nécessaire à la réalisation de l’expertise, pour 219,36 €.
Ils font valoir à titre subsidiaire que la cour devra organiser une expertise si elle ne s’estime pas suffisamment informée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par monsieur C A contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 10 décembre 2013 n’est pas contestée par les intimés, tout comme la recevabilité de leur appel incident n’est pas contestée par l’appelant qui soulève uniquement l’irrecevabilité des demandes de monsieur X.
Le certificat de vente a été signé entre monsieur C A, vendeur, et mademoiselle Y E en date du 11/05/2012.
Même si le bien a été payé par prélèvement sur un compte joint et le véhicule est assuré par monsieur X, ce dernier n’est pas propriétaire du véhicule au vu du certificat de vente signé et n’a donc pas qualité à agir en résolution de vente pour vices cachés et indemnisation des préjudices subséquents.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a, dans son jugement déféré, déclaré irrecevable en sa demande, faute de prouver sa qualité à agir.
La demande de résolution de la vente pour vices cachés présentée par mademoiselle Y impose à cette dernière de prouver l’existence d’un ou plusieurs vices cachés existant au jour de la vente et rendant le véhicule impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que, si elle l’avait ou les avait connus, elle en aurait demandé un moindre prix.
Mademoiselle Y produit une expertise amiable réalisée par le cabinet Auto Expertise Sévrienne, expert mandaté par la compagnie Européenne Protection Juridique- GIE Achats Logistique Generali, assureur de monsieur X.
Monsieur A critique le jugement en ce qu’il repose sur un rapport d’expertise qu’il conteste comme émanant d’un expert nécessairement partial selon lui, en ce que ledit expert a procédé à des constatations unilatéralement, a été mandaté par la compagnie d’assurance de monsieur X, tiers à la transaction, a oeuvré sans que la propriétaire n’ait été convoquée, ni présente, et en sa propre absence, concluant que cette expertise est dépourvue de valeur et que le jugement fondé sur cette seule expertise devra être réformé.
Il ajoute que le rapport d’expertise amiable est d’autant plus critiquable que l’expert a porté des appréciations juridiques en estimant qu’un recours contre le constructeur est voué à l’échec tandis qu’il pouvait être fait recours contre le vendeur, monsieur A, et que ses conclusions sont orientées.
Mademoiselle Y estime en réponse pouvoir fonder ses demandes sur le rapport d’expertise réalisé par le cabinet Auto Expertise Sévrienne au motif que ce rapport est contradictoire, monsieur A ayant été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et ayant en toute hypothèse répondu à l’expert avant la date de la première réunion d’expertise tenue le 5 juillet 2012 et ayant donc fait valoir ses arguments.
Il ne peut être contesté que l’expert a été choisi par une partie, plus précisément son assureur, et que l’autre partie, monsieur A, a été convoqué aux opérations d’expertise.
Mais le fait que monsieur A ait été convoqué aux opérations d’expertise ne suffit pas à lui rendre l’expertise amiable opposable car il a contesté avant même le début de l’expertise l’existence de vices cachés et ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise amiable, d’autant que cet expert avait procédé à des constatations techniques unilatérales le 5 juin 2012 avec démontage de la durite d’admission du turbo compresseur, avant même de convoquer monsieur A pour une réunion devant se tenir le 5 juillet 2012, ce qui ne permet pas de soutenir qu’elle est contradictoire.
Par ailleurs, l’ absence de monsieur A aux opérations révèle qu’il réfutait dès le départ l’organisation de cette expertise amiable et le fait qu’il y ait été valablement convoqué ne peut lui ôter le droit de contester l’impartialité de l’expert amiable désigné par le représentant de son adversaire.
La demanderesse à la procédure ne peut fonder sa demande en reconnaissance de vice caché sur cette seule expertise amiable, à laquelle son adversaire a refusé de participer et réalisé par un expert désigné par elle.
Cette expertise amiable ne peut être prise en compte que comme un élément de preuve devant être corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, mademoiselle Y fonde ses demandes en résolution de vente pour vice cachés et en restitution de prix et allocation de dommages et intérêts sur ce seul rapport, ce qui est insuffisant.
Cette expertise amiable constitue néanmoins un élément rendant recevable l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il convient d’ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule en cause dans le but de vérifier l’existence de vices cachés et de préjudices pour mademoiselle Y.
Cette expertise fonctionnera aux frais avancés de mademoiselle Y, demanderesse à l’action en garantie de vices cachés, étant précisé que, même si monsieur A est appelant, il avait contesté dès la première instance l’expertise sur laquelle se fondait mademoiselle Y.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réalisation de cette expertise et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur C A contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 décembre 2013 ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré monsieur X irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— Ordonne avant-dire-droit sur le fond l’organisation d’une expertise et commet pour la réaliser monsieur M N, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, domicilié XXX – XXX -, qui aura pour mission de :
— examiner contradictoirement le véhicule automobile Citroën C4 immatriculé CC-596-GY déposé au garage Niort Automobiles SA – concession Citroën – Espace Mendes France – Niort (79) – XXX – et se faire produire tous documents utiles de la part des parties ou de tiers ;
— déterminer l’origine de la panne affectant le véhicule le 20 mai 2012 ;
— dire si, au jour de la vente intervenue le 11 mai 2012 entre monsieur C A, vendeur, et madame Y, acquéreur, le véhicule était atteint de vices ; dans l’affirmative, les décrire et dire si ces vices étaient cachés pour l’acquéreur, si le vendeur non professionnel pouvait en voir connaissance et s’ils rendaient le véhicule impropre à son usage et diminuaient fortement sa valeur;
— dire si un défaut d’entretien peut être imputé à l’acquéreur du véhicule ;
— donner son avis sur le coût des réparations à effectuer et les préjudices consécutifs à ce ou ces vices pour l’acquéreur;
— faire toutes observations utiles,
— Dit que l’expert pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre l’avis d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera un pré rapport ou une note de synthèse permettant aux parties de déposer des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
— Ordonne, sauf si elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la consignation par mademoiselle Y, à valoir sur les frais d’expertise, de la somme de 1.500 €, entre les mains du régisseur d’avances de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut de consignation des frais d’expertise dans le délai imparti, la mesure d’expertise pourra être déclarée caduque par le conseiller chargé du contrôle des expertises ;
— Dit que l’expert déposera son rapport dans les 4 mois à compter de sa saisine;
— Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de la présente expertise ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
— Réserve les dépens ;
— Renvoie le dossier à la mise en état.
Signé par madame Catherine Fourniel, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté ·
- Détention ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Garde ·
- Ministère public
- Foyer ·
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Hébergement ·
- Commission de surendettement ·
- Situation financière ·
- Aide ·
- Qualités ·
- Handicapé ·
- Solde
- Iso ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Provision ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Compte courant ·
- Confusion ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Personnel ·
- Nom commercial ·
- Commerce ·
- Associé
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Pneumatique ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Charte graphique ·
- Marque ·
- Logo ·
- Concurrence
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Gérant ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Cession ·
- Titre ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Recours subrogatoire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Action ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Banque
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Élève ·
- Durée ·
- Salaire ·
- École ·
- Licenciement nul ·
- Accident du travail
- Professeur ·
- Gauche ·
- Intervention ·
- Médecin ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Conseil ·
- Examen ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Pouvoir de représentation ·
- Emploi ·
- Vacant ·
- Licenciement ·
- Manutention ·
- Embauche ·
- Entreprise
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Gratification ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Date
- Comores ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.