Confirmation 14 novembre 2013
Rejet 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 14 nov. 2013, n° 12/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 mars 2012, N° 11/02120 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/01752
Monsieur Q AE E
c/
Monsieur M Z
Madame O G
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2012 (R.G. 11/02120 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mars 2012,
APPELANT :
Monsieur Q AE E, né le XXX à XXX,
de nationalité française, demeurant XXX
Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Didier BATS, membre de la S.C.P. Didier BATS – Thierry LACOSTE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur M Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représenté par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Catherine LAVERGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ Madame O G, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, XXX,
Représentée par Maître Sophie LABORY-MOUSSIE, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sandrine ADIDA, Avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-AG CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur et madame Z sont propriétaires d’un terrain à bâtir situé à XXX (33) d’une contenance de 1407 m², cadastré XXX, constituant le lot 24 du lotissement dénommé 'Le Domaine’ autorisé par acte préfectoral du 6/10/1994.
Ils étaient également propriétaires en 2010 du lot 36 dudit lotissement, cadastré XXX, sur lequel est édifiée une villa avec piscine et vue sur le bassin d’Arcachon, ce lot étant situé à l’arrière du lot 24.
Ils ont eu l’intention de céder le lot 24 pour le prix de 900.000 € et un compromis de vente authentique a été signé avec monsieur E le 13 Août 2010 en l’étude de M° L, notaire à Bordeaux, avec la particularité que cet acte n’était pas signé de monsieur Z, absent, et qu’il était prévu une servitude de prospect interdisant les constructions en hauteur afin de préserver le vue sur le bassin dont bénéficiait le lot 36.
Cet acte prévoyait en outre des conditions suspensives et une date butoir du 15 juin 2011 pour la réalisation de l’acte authentique ; un dépôt de garantie de 25.000 € était versé en application de cet acte.
Monsieur Z refusant de signer le compromis de vente alors que M° L avait indiqué qu’il avait donné son accord téléphonique, monsieur E a considéré qu’il y avait accord sur la chose et sur le prix et a, par acte d’Huissier en date du 14 Février 2011, fait assigner monsieur M Z et madame O G épouse Z devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à qui il était demandé de déclarer parfaite la vente et dire que le jugement à intervenir vaudrait vente, et de condamner les assignés à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté AE E de l’ensemble de ses demandes,
— condamné monsieur E à payer la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts aux époux Z et une indemnité de 2.000 € à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur E aux dépens et rejeté le surplus des demandes reconventionnelles.
Le tribunal a rejeté la demande de vente forcée au motif d’une part que monsieur Z n’avait pas donné son accord et avait fait connaître dès le 14 août 2010 son désaccord, et d’autre part que monsieur E avait admis la situation en demandant la restitution de son dépôt de garantie et fait connaître que l’acte signé était nul et de nul effet, de sorte qu’il n’y avait pas échange de consentements.
Il a par ailleurs condamné monsieur E au paiement de dommages et intérêts en reprochant à celui-ci d’avoir durablement paralysé la vente du terrain, d’avoir au surplus fait croire aux époux Z qu’il entendait acheter leur maison situé sur le lot 24 dans le but de pouvoir déposer un recours contre le permis de construire accordé aux nouveaux acquéreurs du terrain, les époux F, qui ont préférer renoncer à la vente, tout comme monsieur C en pourparlers pour acquérir le terrain, alors que monsieur Y n’avait subi aucun préjudice car il n’avait pu obtenir les concours bancaires envisagés dans l’acte sous-seing privé signé de sorte que la vente de la parcelle bâtie était devenue caduque.
Le tribunal a fixé le préjudice à 90.000 € en retenant que les époux Z n’avaient pu faire fructifier le prix de leur terrain durant son immobilisation et devaient subir l’augmentation de la fiscalité sur les plus-values immobilières suite au changement de législation fiscale.
Selon déclaration déposée le 23 Mars 2012, monsieur E a fait appel du jugement rendu le 13 Mars 2012.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2013 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2013 à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 6 septembre 2013, monsieur Q R demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— donner acte au concluant de ce qu’il a renoncé à son action en réalisation forcée de la vente de la parcelle litigieuse cadastrée numéro 475 sise lieu-dit le domaine du Pyla à La 'Teste de Buch (33),
— dire et juger en conséquence que le conservateur des hypothèques mentionnera le caractère non avenu de l’assignation en réalisation forcée de la vente, à première demande, au vu de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que le concluant n’a commis aucune faute ni aucun abus de droit au préjudice des époux Z,
— dire et juger surabondamment que ces derniers ne peuvent faire valoir aucun préjudice indemnisable,
— les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Michel Puybaraud, avocat postulant.
Monsieur E met en avant la mauvaise foi des vendeurs en notant que monsieur Z avait donné son accord au notaire avant de se désister car il avait trouvé un autre acquéreur et madame Z avait indiqué chez le notaire être mandaté par son mari avant de se raviser, et en précisant qu’ils avaient signé un autre compromis de vente avec les époux F moins de 8 jours après la signature du 13 août 2010 .
Il ajoute ne pas avoir commis de faute en exposant qu’il avait découvert après la signature du compromis de vente portant sur la parcelle bâtie n° 580 (lot 36) que les époux F avaient déposé un permis de construire ne respectant pas la servitude qui leur avait été imposée de non construction en hauteur, ce qui expliquait sa contestation du permis de construire accordé aux époux F et qu’il lui avait été refusé le crédit sollicité permettant l’acquisition de la parcelle 580, ce qui avait rendu caduque le compromis portant cette parcelle au prix de 2.750.000 €.
Il critique le jugement attaqué qui lui reprochait d’avoir avec intention de nuire, abusivement engagé cette procédure et de s’être porté acquéreur de la parcelle bâtie pour attaquer le permis de construire obtenu par les époux F sur le terrain de façade, en faisant valoir que, lorsqu’il s’était porté acquéreur de la parcelle bâtie, le 23 septembre 2010, les époux I n’avaient pas encore déposé de demande de permis de construire sollicité le 4/10/2010 et qu’ils avaient dissimulé son obtention, avant de l’annuler et de renoncer à la vente, ce que les époux Z avaient accepté.
Il ajoute que l’abandon de l’achat de la parcelle bâtie n’était pas dû à son fait mais résultait du refus de la banque de lui accorder le crédit demandé en usant de son pouvoir discrétionnaire, et que, contrairement au sous-entendu de monsieur Z, il n’était pas informé du refus de prêt demandé par lui porté à sa connaissance le 14 /12/2010 quand il avait déposé une requête en annulation du permis de construire des époux K le 10/12/2010.
Il fait valoir que lorsqu’il avait engagé la présente action en réalisation de vente forcée, il était fondé à croire que madame Z représentait son mari, en application d’un mandat apparent, l’acte prévoyant une procuration donnée par monsieur Z.
Enfin, monsieur E soutient qu’il ne peut être établi de préjudice liée à l’action judiciaire en vente forcée introduite par lui car son action avait évité la réalisation d’une construction dévalorisant fortement la parcelle bâtie des époux Z, qui avaient préféré renoncer à la vente passée avec les époux F plutôt que d’agir en vente forcée, l’offre des époux C était un début de discussion sans annonce de prix et en toute hypothèse la délivrance d’un permis de construire n’aurait pu être obtenue avant le 1.02/2012 du fait de la modification en cours des documents d’urbanisme permettant de geler la délivrance des permis de construire.
Il souligne que les époux Z n’auraient pas subi de préjudice s’ils avaient accepté de lui vendre leur bien après désistement des époux F et qu’il avait indiqué dès ses premières conclusions d’appel qu’il n’entendait pas maintenir sa demande de vente forcée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2013, madame O Z née G demande à la cour de :
Vu l’article 1583 du code civil,
Vu l’article 1424 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 13 mars 2012 à l’exception du montant des dommages-intérêts portés à la somme de 126.400 € sauf à parfaire,
— dire et juger que monsieur Z n’a pas donné son consentement à l’acte du 13 août 2010,
— dire et juger que monsieur Z n’a jamais signé de procuration pour consentir à cet acte,
— dire et juger que le compromis en date du 13 août 2010 n’a pas été formé faute de consentement d’une partie à l’acte,
En conséquence :
— débouter purement et simplement monsieur E de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions,
— prendre acte du renoncement de monsieur E à solliciter la réitération forcée de la vente,
Subsidiairement :
— dire et juger que la vente d’un bien commun exige le double consentement des époux,
— dire et juger que la vente d’un bien commun dont l’un des époux n’a pas consenti est nulle,
En tout état de cause :
— prononcer la condamnation de monsieur E à verser à madame Z la somme de 126.400 euros pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil sauf à parfaire,
— prononcer la condamnation de monsieur E à verser à madame Z la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la condamnation de monsieur E aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’il y avait absence de formation d’un avant-contrat et fait un appel incident en demandant de porter les dommages et intérêts à 126.400 € sauf à parfaire.
Elle expose qu’un rendez-vous avait été organisé le 13 août 2010 et avait abouti à la signature d’un compromis sous condition d’acceptation de monsieur Z qui dès le lendemain indiquait refuser la signature du compromis, ce dont M° Teyssier, notaire de l’acquéreur était informé ce même 14 août 2010 et elle conclut que le compromis de vente était irrégulier en la forme en application de l’article 1583 du Code Civil, ce dont monsieur E avait convenu dans un mail du 16 août 2010.
Elle précise ne jamais avoir été bénéficiaire d’une procuration de son conjoint en vue de la vente, considère que l’existence d’une procédure de divorce en cours mentionnée dans l’acte faisait obstacle à l’existence d’un mandat apparent et argue qu’elle avait signé le compromis de vente en sachant que son mari devait donner son accord pour qu’il soit valable, précisant que celui-ci n’avait pas été averti du rendez-vous chez M° L mais que l’acte avait été signé pour profiter de son propre passage dans la région.
Elle soutient que si la cour considérait l’acte comme valablement passé, il devrait être annulé en application de l’article 1424 du code civil exigent le consentement des deux époux pour aliéner un immeuble de communauté.
Elle fait valoir que monsieur E était animé par une intention de nuire car il s’était porté acquéreur du lot 36 pour pouvoir attaquer le permis de construire du lot 24 et en bloquer la vente, ce qu’il était parvenu à faire, l’assignation en vente forcée achevant de bloquer toute vente.
Elle souligne que monsieur E avait agi en connaissance de cause du fait de ses compétences de marchand de biens.
S’agissant du préjudice, elle met en avant que monsieur E avait fait obstacle à la vente du terrain aux époux F puis aux époux C qui avaient fait une offre d’achat en mars 2011, bien avant le désistement de monsieur E de son recours devant la juridiction administrative le 15 septembre 2011 et a nié toute valeur aux expertises non contradictoires de monsieur J et de monsieur B.
Elle considère que le préjudice tient au fait que le bien n’a pu être intégré à l’acte de partage de la communauté et est resté en indivision, à l’absence de rapport financier de la somme correspondant au prix de vente, soit 68.320 € sur la base de 3% l’an entre 2011 et 2013, et à l’augmentation de la fiscalité sur les plus value correspondant à un surcoût fiscal de 63.200 €, soit une somme de 126.400 € à parfaire.
Dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2012 , monsieur M Z demande à la cour de :
Vu l’article 954 al 2 du code de procédure civile et l’article 1382 du code civil,
— constater que le 6 août 2013, monsieur E a renoncé à poursuivre la réitération forcée de la vente à son profit par monsieur Z et madame G de la parcelle de terrain située XXX à XXX,
— lui donner acte de cette renonciation, avec toutes ses conséquences de droit,
— confirmer les dispositions du jugement soumis à la cour jugeant que monsieur E a, en raison de ses agissements, engagé sa responsabilité vis à vis de monsieur Z et de madame G sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que monsieur Z et madame G sont fondés à demander l’indemnisation du préjudice financier subi et du préjudice résultant de l’immobilisation de leur bien imputables à la faute de monsieur E,
— en conséquence, condamner monsieur E, en application de l’article 1382 du code civil, à leur payer la somme de 135.582 €,somme arrêtée au 31 août 2013, à laquelle il faut ajouter 2.135 €, chaque mois, à compter du 1er septembre 2013, et jusqu’à l’arrêt à intervenir.
— le condamner en outre à payer à monsieur Z 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à payer à monsieur Z une indemnité de 10.000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, en dédommagement des frais irrépétibles exposés,
— le condamner aux dépens de première instance avec distraction au profit de maître Catherine Lavergne, et aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Taillard-Janoueix.
Monsieur Z fait valoir que monsieur E est de parfaite mauvaise foi quand il soutient s’être porté acquéreur de son terrain mis en vente par l’agence Ghigo du Pyla car son épouse et lui-même ne connaissaient pas cet agent immobilier.
Il ajoute qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un rendez-vous le 13 août 2010, et qu’il avait fait connaître à M° L l’ayant appelé au téléphone que les éléments portés à sa connaissance ne lui convenaient pas et qu’il ne signerait pas de procuration.
Il considère que depuis l’origine de l’affaire l’attitude de monsieur E est fautive car ce dernier avait envoyé le 15 Août 2010 un mail à maître D , son notaire, dans lequel il considère comme nulle et non avenue l’acte préparé par M° L du fait du désaccord de monsieur Z et y renonce lui-même définitivement, y compris si Monsieur Z changeait d’avis, ce qui confirmait le message adressé la veille le 14 août 2010 à ce notaire dans lequel il estimait l’acte signé caduc et non avenu.
Il souligne que l’attitude de monsieur E, professionnel de l’immobilier est étonnante, car après avoir considéré que l’acte était nul, il avait assigné en février 2011 en affirmant qu’il se considérait comme acquéreur du terrain avant de demander à la cour de lui donner acte de son renoncement à la vente forcée.
S’agissant du préjudice, monsieur Z estime qu’il est lié à l’immobilisation du bien, ce qui avait conduit à l’impossibilité de le vendre avant le 1er février 2012 et généré un surplus de taxation de plus value immobilière de 71.532 €, et avait en outre généré de ce fait un préjudice financier sur la base de 3% par an, soit 25.620 €, ce qui donnait un total de 97.152 € au 1er févier 2012 auquel il convenait d’ajouter une perte financière de 2.135 € par mois, soit un préjudice évalué à 135.582 € au 31 Juillet 2013.
Il réfute enfin les arguments de monsieur E en déniant toute valeur aux rapports de messieurs J et B et considère que le fait de renoncer à la demande d’acquisition forcée n’arrêtait pas le préjudice en l’absence d’acquiescement partiel au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par monsieur E contre la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 mars 2012 n’est pas contestée.
Après avoir demandé au tribunal de rendre un jugement valant vente au motif de l’accord des parties et fait un appel total de la décision le déboutant de cette demande, monsieur E y renonce et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonce à la réalisation de la vente forcée.
Il y a donc lieu de constater et de donner acte à monsieur E qu’il renonce à son action en réalisation forcée de la vente de la parcelle litigieuse cadastrée numéro 475 sise lieu-dit le domaine du Pyla à La 'Teste de Buch (33) et de dire que le conservateur des hypothèques mentionnera le caractère non avenu de l’assignation en réalisation forcée de la vente, à première demande, au vu du présent arrêt.
Madame Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le compromis de vente du 13 août n’a pas été formé faute du consentement d’une partie à l’acte et, à défaut de l’annuler faute du consentement d’un des époux propriétaires du bien, mais ces demandes, présentées pour s’opposer à la demande de vente forcée, sont devenues sans objet, du fait de la renonciation de monsieur E devant la cour à sa demande tendant à voir prononcer la vente du bien.
L’appelant conteste sa condamnation à indemnisation tandis que les intimés font un appel incident sur le montant des dommages et intérêts qu’ils demandent d’augmenter.
Il est reproché à monsieur E, ce que le tribunal a admis, d’avoir monté un véritable stratagème afin de faire obstacle à la vente du terrain à bâtir objet du lot 24, en se portant faussement acquéreur du lot 36 dans le seul but d’attaquer le permis de construire donné sur la parcelle voisine constituant le lot 24, en attaquant ce permis de construire délivré et en engageant la présente action, tous comportements ayant pour but de dissuader tout acquéreur éventuel du terrain, dont les époux F et monsieur C.
Il n’est pas établi que monsieur E n’avait pas réellement l’intention d’acquérir la parcelle objet du lot 36 pour laquelle il a signé un compromis de vente en septembre 2010 et que l’attestation de la banque lui refusant le prêt nécessaire ait été une attestation de complaisance.
De même, il n’est pas certain que l’action engagée contre le permis de construire des acquéreurs ait été abusive au regard du respect de la servitude de prospect mentionnée dans les actes relatifs aux achats des parcelles XXX et XXX.
Mais il apparaît que, alors qu’il avait déposé un recours contre le permis de construire accordé aux époux F le 10 décembre 2010, il a su le 14 décembre 2010 que le prêt permettant l’achat de la parcelle bâtie (lot 36) était refusé, ce qui rendait caduque l’acte signé et lui enlevait tout intérêt à agir contre le permis attaqué accordé à ses 'voisins', et il a attendu le 10 mars 2011 pour renoncer devant le tribunal administratif à la demande d’annulation du permis de construire en cause, ainsi qu’il résulte de la décision du président du tribunal administratif du 15 septembre 2011 constatant son désistement de sa requête.
A la date du 10 mars 2011, les époux X avaient renoncé à leur permis de construire au vu du recours intenté, selon lettre du 12 Janvier 2011 adressé au maire de la commune de La Teste, avant de renoncer à la vente conclue sous réserve d’obtention du permis de construire et devant être réitérée au plus tard le 15 mars 2011.
Il est par ailleurs certain que la présente action en vente forcée à laquelle monsieur E a renoncé en cause d’appel était abusive, et constitue un abus de droit préjudiciable aux époux Z.
S’agissant de son caractère fautif, monsieur E, professionnel compétent en matière immobilière, savait nécessairement que la vente du terrain appartenant aux époux Z communs en biens nécessitait l’accord des deux époux, ce qui est expressément prévu par l’article 1424 du Code civil, tout comme il a nécessairement vu que monsieur Z n’était pas présent, et que la procuration notariée n’existait pas au jour de la signature de l’acte du 13 Août 2010.
Il savait donc que son action en vente forcée engagée le 14 Avril 2011 était vouée à l’échec.
En second lieu, cette action était vouée à l’échec du fait de sa propre position car il avait dès le 14 août 2010 renoncé à la vente et réclamé la restitution du dépôt de garantie.
Ainsi, par message électronique envoyé à maître D le 14 Août 2010, monsieur E écrit :
'Ci-dessous copie du message adressé à votre étude par votre confrère M° L.
De sa lecture on doit logiquement comprendre que le vendredi 13 courant autour de 12 h 00, lorsque que M° L nous a déclaré que M. A était d’accord sur le texte que ce notaire soumettait à la signature de Madame A et de moi-même, finalement, contrairement à ce qu’il avait cru comprendre, l’accord des parties n’était pas obtenu.
Aussi, l’accord d’un des vendeurs faisant défaut c’est donc sur de fausses indications que j’ai apposé vendredi ma signature sur l’acte de vente conditionnelle rédigé par M° L, le vendeur devant, de surcroît, selon l’usage signer le premier. En conséquence, cet acte est nul et non avenu.
Merci de confirmer cette situation à M° L qui voudra me remettre lundi le chèque de vingt-cinq mille euros correspondant au dépôt de garantie devenu sans objet.
Par ailleurs, j’examinerai les nouvelles exigences de M. A pour apprécier la suite à donner à cette affaire.
….'.
Dès le lendemain 15 Août 2010, monsieur E confirme sa position dans un message adressé au même notaire en écrivant:
'…
En conséquence, à cette heure là il y avait deux personnes au moins qui n’étaient pas d’accord pour signer cet acte, M. Z et moi-même.
Et depuis hier soir à 22 H48 je vous ai confirmé par écrit et formellement mon désaccord sur ce texte non signé par le vendeur. Aussi, même si M. Z venait à exprimer un nouveau revirement mon désaccord persisterait.
Aussi, je vous demande de confirmer qu’il n’y a plus engagement dans cette affaire. Merci de demander à M° L de remettre ce jour à Madame AG AH ou Mademoiselle U V le chèque de vingt-cinq mille euros.
…'.
En engageant la présente action devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, Monsieur E a bien commis un abus de droit destiné à bloquer toute vente de la parcelle en cause.
Cela est si vrai que, après le renoncement des époux F à la vente en janvier 2011, il s’est à nouveau porté acquéreur de la parcelle par courrier du 24 Janvier 2011.
Les époux C se sont montrés intéressés dès le mois de mars 2011 et se sont désistés du fait de la présente action ;
cette action a de manière plus générale nécessairement dissuadé les vendeurs de rechercher d’autres acquéreurs car ils savaient qu’ils ne pouvaient garantir les acquéreurs contre une éventuelle éviction qui ne manquerait pas d’intervenir si le tribunal faisait droit à la vente forcée en faveur de monsieur E et était de nature à dissuader tout acquéreur qui ne pouvait prendre le risque d’immobiliser 900.000 € pour rien.
Il importe peu que le prix du terrain ait éventuellement augmenté de valeur car il était important pour les époux Z en instance de divorce d’inclure la vente du terrain dans la liquidation de communauté.
La présente procédure n’a pas permis aux époux Z de disposer des 900.000 € prévus qui auraient rapporté s’ils avaient été placés et, eu égard aux dispositions fiscales alourdissant l’impôt sur les plus values immobilières, elle est à l’origine pour eux d’un manque à gagner se traduisant par un montant d’impôt très supérieur.
L’évaluation de ce préjudice sera maintenue à 90.000 € en tenant compte de l’alourdissement de la fiscalité dont la survenue était connue dès le début 2011 et de la perte financière liée à l’absence de disposition du prix de vente du bien.
Monsieur E sera en conséquence condamné à payer à monsieur et madame G une somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts, somme indemnisant tout le préjudice, comprenant le préjudice issu de l’abus de droit.
La présente procédure a obligé monsieur Z et madame G à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur E sera condamné à leur payer une indemnité de 1.500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant débouté de son appel concernant sa responsabilité, monsieur Y sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenu de supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Après en avoir délibéré :
— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur Q AE E,
— Constate que monsieur Q AE E a renoncé à son action en réalisation forcée de la vente de la parcelle litigieuse cadastrée numéro XXX sise lieu-dit le domaine du Pyla à La 'Teste de Buch (33) et Dit que le conservateur des hypothèques mentionnera le caractère non avenu de l’assignation en réalisation forcée de la vente, à première demande, au vu du présent arrêt,
— Déclare sans objet les demandes de madame G portant sur l’absence de consentement à l’acte du 13 août 2010 et subsidiairement à l’annulation de cet acte;
— Dit que monsieur E a présenté un comportement fautif préjudiciable à monsieur Z et madame G,
— Confirme le jugement du 13 mars 2012 en ce qu’il a condamné monsieur Q AE E à payer à monsieur M Z et à madame O G divorcée Z la somme globale de 90.000 € à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 2000 € à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes reconventionnelles en ce qu’elles portaient sur l’indemnisation du préjudice;
— Déboute les intimés de leur demande de surplus de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Condamne monsieur Q AE E à payer à monsieur M Z et à madame O G une indemnité de 1.500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute monsieur Q AE E de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne monsieur Q AE E aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit avec distraction au profit de la SCP Taillard-Janoueix, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Louis-AG Cheminade, président, et Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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