Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 mars 2022, n° 20/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2020, N° 19/02146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15/03/2022
ARRÊT N°197/2022
N° RG 20/03006 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZOE
CBB/MB
Décision déférée du 08 Octobre 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 19/02146)
A B
S.N.C. COGEDIM MIDI-PYRENEES
C/
C X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
S.N.C. COGEDIM MIDI-PYRENEES
10 Rue des Trente-Six Ponts CS 14090
[…]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me C MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Selon acte authentique en date du 27 avril 2017, M. X a vendu à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées au prix de 1 960 000€ un immeuble sis 62 Rue des Trente-six Ponts à Toulouse destiné à être démoli pour y construire une résidence de plusieurs appartements.
L’acte prévoyait que le solde du prix de vente serait réglé par une dation en paiement pour la somme de 480 000 €, s’agissant de l’appartement de type T4 situé au 4ème étage du bâtiment dont la livraison devait intervenir au plus tard dans les 18 mois suivant la délivrance de l’immeuble objet de la vente.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SAS SCIB.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2018, la SNC Cogedim Midi-Pyrénées a reporté la livraison de l’appartement au premier trimestre 2019 et au plus tard au 31 mars 2019, en raison d’intempéries d’une durée de 40 jours ouvrés qui auraient suspendu les travaux de gros 'uvre, à plusieurs reprises.
Puis par courrier du 18 mars 2019, elle repoussait la livraison au 30 avril 2019 en raison de demandes complémentaires de M. X.
La livraison est intervenue le 3 mai 2019, selon procès-verbal de livraison et de remise des clés, assorti de réserves émises par M. X et complétées par LRAR du 31 mai 2019.
PROCEDURE
Par acte en date du 4 décembre 2019, Monsieur C X a fait assigner la SNC Cogedim Midi-Pyrénées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes provisionnelles de 27 251,43€ au titre du retard de livraison, 5000€ en réparation de son préjudice moral et 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à lever les réserves dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 500€ par jour de retard et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2020, le juge a':
- condamné la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à payer à Monsieur X une provision de 8000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance relatif au retard de livraison de l’appartement outre la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur X de ses autres demandes,
- condamné la SNC Cogedim Midi-Pyrénées aux dépens.
Par déclaration en date du 5 novembre 2020, la SNC Cogedim Midi-Pyrénées a interjeté appel de l’ordonnance. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont contestés, à l’exception du débouté de Monsieur X de ses autres demandes.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président de chambre a débouté M. X de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la SNC Cogedim Midi-Pyrénées en date du 28 mai 2021, du bordereau de communication de pièces et des pièces 22, 23 et 24 qui y étaient jointes et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 janvier 2022 à 9h00 avec clôture des débats au 17 janvier 2022.
A la suite de l’ordonnance sus visée, la SNC Cogedim Midi-Pyrénées a conclu au fond le 22 décembre 2021 en produisant 2 nouvelles pièces 25 et 26 et M. X le 12 janvier 2022 en produisant une expertise amiable réalisée par M. Y le 18 décembre 2021.
Par conclusions du 14 janvier 2022 , la SNC Cogedim Midi-Pyrénées a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions notifiées 5 jours avant la clôture prévue le 17 janvier et à défaut, au report de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 17 janvier 2022, M. X s’est opposé à l’irrecevabilité et a sollicité le report de la clôture au jour des plaidoiries, considérant qu’il n’a fait que répondre aux conclusions de la SNC Cogedim Midi-Pyrénées du 22 décembre 2021 visant 2 nouvelles pièces alors qu’elle avait conclu 3 mois plus tôt, ce qui ne lui laissait que peu de temps pour y répondre'; par ailleurs, ayant conclu au fond et en réplique le 14 janvier 2022, elle ne peut se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire.
Suivant avis du 17 janvier 2022, les parties ont été informées du report de la clôture au jour des débats le 24 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC Cogedim Midi-Pyrénées, dans ses dernières écritures en date du 14 janvier 2022, demande à la cour au visa de l’article 809 alinéa 2 du Code civil (en sa version applicable au présent litige), de':
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé à Monsieur X la somme de 8 000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 outre les entiers dépens,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SNC Cogedim Midi-Pyrénées de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
- confirmer la décision en ses autres dispositions,
en conséquence,
- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le même au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 3 000€ au titre des frais engagés en appel, outre le entiers dépens.
Monsieur C X, dans ses dernières écritures en date du 12 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 809 alinéa 2, 1231-1, 1603 et suivants et 1642-1 du Code civil, de':
- déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel formé par la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à l’encontre de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020,
- rejeter l’ensemble des demandes dirigées par la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à l’encontre de Monsieur X en ce qu’elles sont injustifiées,
- infirmer l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020 en ce qu’elle n’a pas retenu la réalité du préjudice financier subi par Monsieur X, du fait du retard de livraison de son appartement,
- infirmer l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020 en ce qu’elle n’a pas condamné la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à avoir à verser à Monsieur X, la somme provisionnelle de 27 251,43€ au titre du retard de livraison,
- infirmer l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020 en ce qu’elle n’a pas condamné la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à avoir à verser à Monsieur X, la somme provisionnelle de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
- infirmer l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020 en ce qu’elle n’a pas condamné la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à avoir à lever la réserve relative à l’installation et au branchement de la VMC dans la pièce humide de rangement dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir et ce, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard,
- infirmer l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020 en ce qu’elle n’a pas condamné la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à avoir à verser à Monsieur X, la somme provisionnelle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- confirmer l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020, pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à avoir à verser à Monsieur X, les sommes provisionnelles suivantes, à savoir :
*27.251,43 euros au titre du retard de livraison,
*5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
*2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de défense engagés en première instance,
complémentairement,
- condamner la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à avoir à lever la réserve relative à la VMC dans la pièce humide de rangement, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, et ce sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard,
- rejeter l’ensemble des demandes et moyens de la SNC Cogedim Midi-Pyrénées,
- condamner la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à avoir à verser à Monsieur X, la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en appel,
- condamner la SNC Cogedim Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’intervention de Monsieur E Y de 492 euros TTC, selon justificatif du 15 décembre 2021, et de Maître Z, Huissier de Justice relatifs au constat d’huissier dans la buanderie du 10 décembre 2020, de 297,69 euros, selon facture du 17 décembre 2020.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la clôture des débats
Considérant que l’appelante a pu répliquer le 14 janvier 2022 (conclusions n°5) aux conclusions notifiées par M. X le 12 janvier soit 5 jours avant la clôture et analyser la nouvelle pièce produite soit le rapport de M. Y du 18 décembre 2021 en produisant elle-même 2 nouvelles pièces (27 et 28), le principe du contradictoire a été respecté, de sorte que les conclusions de dernières heures de M. X du 12 janvier 2022 et les pièces 28 à 30 sont recevables.
Sur la demande provisionnelle au titre du retard de livraison
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’acte notarié de vente prévoit au paragraphe «'Délai d’achèvement'» que le constructeur s’engageait à achever les locaux destinés à M. X «'au plus tard dans les 18 mois suivant la délivrance du terrain par le vendeur sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ».
Ainsi aux termes de l’acte, l’achèvement correspond à la livraison.
Selon le paragraphe «'Propriété Jouissance'», l’entrée en jouissance du propriétaire devait avoir lieu au jour de leur libération par M. X et «'au plus tard le 31 mai 2017'».
De sorte que la livraison devait intervenir 18 mois plus tard soit le 30 novembre 2018 sauf cause contractuelle de suspension.
Il n’est pas contesté que M. X a libéré les lieux le 19 mai ainsi qu’il ressort du protocole d’accord du 23 avril 2019. La livraison devait donc intervenir le 20 novembre 2018.
Il n’est pas non plus contesté que la livraison est intervenue suivant procès- verbal du 3 mai 2019.
Le retard de livraison est donc de 164 jours.
Ainsi, la date de début des travaux de même que la discussion des parties sur le point de savoir si les travaux de désamiantage doivent ou non être considérés comme des travaux de construction ou sur ce qu’il faut entendre par construction, est sans effet sur le point de départ du délai de livraison.
L’acte prévoit des causes légitimes de suspension de ce délai autorisant un différé de livraison «'égal au double de celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, et ce pour tenir compte de la répercussion de cette suspension sur l’organisation du chantier'».
S’agissant d’une exception à l’obligation de livraison dans le délai prescrit de 18 mois, il appartient à celui qui s’en prévaut et à qui elle profite de rapporter la preuve de son application à la cause.
L’acte précise à cet égard que les intempéries ouvrent droit à la suspension du délai de livraison, lesquelles sont celles établies «'suivant un tableau climatologique mensuel publié par la station météorologique localement compétente, selon décompte établi par le maître d’oeuvre'».
La SNC Cogedim Midi-Pyrénées soutient que l’acte n’a prévu aucune sanction au défaut de formalisme alors qu’il n’est pas question de sanction mais seulement de conformité d’un décompte d’intempérie aux exigences du contrat librement consenti et accepté.
Dès lors n’est pas opposable le décompte établi par la SNC Cogedim Midi-Pyrénées sans aval du maître d’oeuvre faisant état de 70 jours d’intempéries, ce qui autoriserait alors un différé de 140 jours.
De même, n’est pas opposable l’attestation du maître d’oeuvre la SCIB du 29 juin 2018 faisant état de 40 jours d’intempéries durant la réalisation du gros oeuvre dès lors qu’il n’était pas joint un tableau climatologique mensuel établi par la station météorologique localement compétente.
La SNC Cogedim Midi-Pyrénées produit alors, en cause d’appel seulement, une nouvelle attestation du maître d’oeuvre la SAS SCIB en date du'16 novembre 2020 faisant état cette fois de 62 jours d’intempéries durant la période de réalisation du gros oeuvre, au vu du relevé météorologique mensuel joint.
Ce document est contesté par M. X qui soutient que la tardiveté de sa production au débat, de même que les différences de résultats par le même maître d’oeuvre à deux ans d’intervalle, nuit à sa force probante et qu’en tout état de cause, il ne fait pas la preuve du lien causal avec le chantier, faute de produire les comptes rendus de chantier.
Il n’est pas produit le calendrier de l’opération mais dès à présent, il apparaît que le chantier n’a pas débuté début juin puisque le devis de désamiantage est en date du 23 juin 2017 ainsi que l’ordre d’exécuter la période de préparation du chantier pour l’exécution du lot Démolition.
Par ailleurs, dans son courrier du 29 juin 2018, la SNC Cogedim Midi-Pyrénées faisait état d’une période d’intempéries non pas depuis juin 2017 mais «'depuis le mois de novembre 2017'» à l’origine du retard dans la livraison estimé à 3 mois.
Au vu du protocole d’accord du 23 avril 2019, M. X a admis l’existence d’intempéries ayant retardé le chantier du lot gros oeuvre. Toutefois au regard du défaut de fiabilité probatoire des 2 attestations du maître d’oeuvre établies à 2 ans d’écart, et alors que la preuve du détail des intempéries incombe à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées qui s’en prévaut pour justifier le retard de livraison, il sera admis avec l’évidence nécessaire devant le juge des référés, que seuls les jours d’intempéries qu’elle a reconnus dès le mois de juin 2018 et qui sont maintenant agréés par le maître d’oeuvre au vu du tableau climatologique mensuel publié par la station météorologique localement compétente, courant du 1er novembre 2017 au 29 juin 2018 soit 49 jours, justifient le retard de livraison du double soit 98 jours.
Dans ces conditions, le retard de livraison imputable à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées est de 66 jours (164j ' 98j).
La SNC Cogedim Midi-Pyrénées soutient que le retard est également imputable à M. X lui-même qui a exigé de nouveaux travaux impliquant des «'modifications structurelles'».
Pourtant, dans son courrier du 18 mars 2019, tout en reprochant à M. X la tardiveté de ses demandes de modifications, elle reconnaissait en avoir été avisée dès le 26 novembre 2018. Soutenant que ces modifications justifiaient un report de livraison au 30 avril 2019 (plutôt que le 31 mars 2019 tel que visé dans son courrier du 29 juin 2019), elle reconnaissait donc qu’elles ne nécessitaient qu’un délai d’exécution d’un mois. Et même si M. X ne lui aurait fait parvenir un schéma complétant sa demande que le 14 janvier 2019, rien n’explique qu’elle ait attendu le 18 mars soit deux mois de plus pour répondre favorablement à la demande du client. De sorte que ces modifications qui ne nécessitaient qu’un délai d’exécution d’un mois auraient pu être réalisées dans le délai expirant le 31 mars 2019, de sorte que les modifications exigées par M. X ne sont pas à l’origine du retard.
En conséquence, les conditions de l’article 835 al2 du code de procédure civile sont donc réunies, vu l’absence de contestation sérieuse du manquement de la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à son obligation de livrer l’ouvrage à bonne date en raison d’un retard lui étant imputable fixé à titre provisoire à 66 jours. Ce retard incontestable ouvre droit à des dommages et intérêts ainsi qu’il est rappelé à l’acte de vente dans le même paragraphe «'Délais d’Achèvement'» in fine.
Mais la faculté contractuelle de solliciter des dommages et intérêts en réparation du retard dans la livraison n’exonère pas le créancier de justifier d’un préjudice en lien de causalité avec le retard quelle qu’en soit la nature, morale ou financière.
Et c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé une provision à valoir sur le préjudice subi par M. X consistant dans le fait ne pas avoir pu s’installer dans le nouvel appartement plus proche de ses activités professionnelles conservées, M. X reconnaissant qu’il s’agit d’un préjudice moral qualifié de jouissance. Toutefois, dès lors qu’il chiffre sa demande à 5000€, la décision sera infirmée en ce qu’elle a alloué de ce chef une somme supérieure.
Il soutient subir en outre un préjudice financier distinct du préjudice moral et de jouissance en ce que s’agissant d’une dation en paiement, le solde du prix a été payé avec retard puisque la livraison constitue le solde de prix, de sorte qu’il lui est dû 1'% de ce solde par mois de retard’ainsi qu’il ressort du mode de calcul couramment appliqué par la SNC Cogedim Midi-Pyrénées en cas de retard de paiement par ses clients, comme indiqué dans sa brochure publicitaire. Et le mode de calcul applicable aux marchés de travaux privés revient à un résultat quasiment identique.
Or, les discussions sur l’application en l’espèce d’un des modes de calcul proposés ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés en ce qu’il ne lui appartient pas de procéder à une analyse ou une interprétation de documents ou de clause non contractuels qui le contraindrait à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués et ainsi, à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée. Cette question soulève donc une contestation sérieuse de l’obligation à paiement d’une indemnisation automatique du retard de livraison. La demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice financier invoqué par M. X a donc été écartée à bon droit par le premier juge.
Sur la levée des réserves
M. X reconnaît qu’ont été levées en cours d’instance le 12 novembre 2020, les réserves relatives aux deux salles d’eau mais qu’il reste à lever la réserve relative à la pièce de rangement dont la VMC n’a toujours pas été installée, alors qu’il s’agit d’une pièce humide dans laquelle se trouve le lave-linge et donc une prise d’eau et d’évacuation. Il rappelle que toutes les pièces humides d’un logement sont celles qui disposent d’une arrivée et d’une évacuation d’eau. Et l’article 2 de l’arrêté du 24 mars 1982 prévoit que « si une pièce de service possède une sortie d’air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une ». L’attestation de Qualiconsult du 11 février 2020 n’est pas conforme à la législation en vigueur ainsi que l’expert Y l’a indiqué. Et dès lors que le logement comprend une cuisine, des salles d’eau et des WC comportant une bouche d’extraction d’air de VMC, le cellier-buanderie doit également en comporter une comme toutes les pièces de service du logement. Il soutient aussi que la SNC Cogedim Midi-Pyrénées en sa qualité de constructeur est tenue des garanties prévues par le Code Civil aux articles 1642-1, 164-1, 1648 alinéa 2, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du Code Civil et donc de la garantie de parfait achèvement, et à tout le moins, au titre de la garantie des vices apparents, voire de délivrer une chose conforme à la chose vendue en application de l’article 1642-1 du Code civil en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire. Il a dénoncé l’absence de VMC par courrier du 31 mai 2019, soit dans le mois de la livraison de son appartement. Il s’agit là, à tout le moins, d’une non-conformité de la chose vendue ou d’un vice apparent dénoncé dans les délais impartis par l’acquéreur. Le procès-verbal d’huissier du 16 décembre 2020 démontre que cette réserve n’est toujours pas levée.
La SNC Cogedim Midi-Pyrénées se reconnaît tenue au seul titre de l’article 1642-1 du code civil. Elle admet que M. X a dénoncé l’absence de VMC dans «'la buanderie'» dans le mois de la livraison. Toutefois, elle soutient qu’il s’agit d’un cellier qui n’est pas une pièce de service soumise à l’article 2 de l’arrêté sus visé mais une pièce de rangement. Seules sont considérées comme pièces de service par ce texte les cuisines, salles de bains ou de douches communes ou non avec un cabinet d’aisance, les autres salles d’eau, et les cabinets d’aisance ainsi qu’il est disposé à l’article 3 de l’arrêté. Elle soutient que l’attestation de l’expert Y ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’est pas contradictoire.
Or, l’attestation de M. Y a la même valeur probatoire que l’attestation Qualiconsult, dès lors qu’elle a été produite au débat et contradictoirement débattue. Elles valent à titre de renseignement et peuvent emporter la conviction si elles sont confortées par d’autres pièces justificatives. Encore que la société Qualiconsult est contractuellement liée à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées, de sorte que son impartialité peut être mise en cause.
Le règlement sanitaire de la Haute-Garonne auquel Qualiconsult fait référence, dispose que «'lorsque les pièces de services sont ventilées par un dispositif commun à l’ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur'» soit l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements'; ce qui confirme les conclusions de M. Y s’agissant d’un logement collectif.
Et l’article 2 de l’arrêté stipule « Le système d’aération doit comporter':
- (…)
- des sorties d’air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d’aisances, réalisés par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d’air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une ».
L’article 3 précise les débits extraits dans chaque pièce de service présentés sous forme de tableau mentionnant les cuisines, les salles de bains ou de douches, les cabinets d’aisances et autre salle d’eau. La SNC Cogedim Midi-Pyrénées en conclut que les celliers n’étant pas prévus dans cette liste, ils ne peuvent être considérés comme des pièces de service devant être munies d’un système d’aération.
Or, d’une part, en visant le terme «'autre salle d’eau'» l’article 3 vise les autres pièces équipées d’une prise d’eau et d’évacuation ; et d’autre part, les deux articles 2 et 3 ne font pas fait mention d’une distinction entre pièces humides et pièces de rangement mais seulement entre pièces principales et pièces de service. Et dès lors que dans le cas d’une installation collective, une pièce de service est équipée d’une ventilation, toutes les autres pièces de service doivent l’être également. En l’espèce, il est constant qu’il s’agit d’une installation collective et que les pièces de service (cuisine, salle de bain, cabinets d’aisance) sont équipées d’une VMC'; dès lors toute autre pièce qui n’est pas une pièce principale mais par déduction une pièce de service, doit être également équipée quelle que soit sa dénomination buanderie, cellier, rangement.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X visant la levée de réserve relative à la VMC dans la pièce de service non équipée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, et ce sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois, en ce que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été justement évaluée à 1500€ par le premier juge'; il n’y a pas lieu à réformation de ce chef.
Les frais d’intervention de Monsieur E Y de 492 euros TTC, selon justificatif du 15 décembre 2021, et de Maître Z, Huissier de Justice relatifs au constat d’huissier dans la buanderie du 10 décembre 2020, de 297,69 euros, selon facture du 17 décembre 2020, ne sont pas des dépens, ils seront comptabilisés dans l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare recevables les conclusions de dernières heures de M. X du 12 janvier 2022 et les pièces 28 à 30 ainsi que les conclusions de la SNC Cogedim Midi-Pyrénées du 14 janvier 2022 et les pièces qui y sont annexées.
- Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’elle a':
-fixé à 8000€ le montant du préjudice moral qualifié de préjudice de jouissance subi par M. X,
-rejeté la demande de M. X visant la condamnation de la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à lever la réserve relative à la VMC dans la pièce humide de rangement, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, et ce sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard.
Statuant de nouveau de ces chef':
- Condamne la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à verser à M. X la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice moral s’analysant en un préjudice de jouissance.
- Condamne la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à lever la réserve relative à la VMC dans la pièce humide de rangement, dans les deux mois suivant le présent arrêt, à défaut de quoi elle sera tenue à une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant trois mois.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC Cogedim Midi-Pyrénées à verser à M. X la somme de 5000€.
- Condamne la SNC Cogedim Midi-Pyrénées aux dépens d’appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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