Infirmation partielle 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 févr. 2016, n° 13/09264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/09264 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 novembre 2013, N° 2011F00653 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 39A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2016
R.G. N° 13/09264
AFFAIRE :
SAS SPIE SUD-EST R.C.S. de Lyon n° 440.055.861,
C/
SAS X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2011F00653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SPIE SUD-EST R.C.S. de Lyon n° 440.055.861,
N° SIRET : 440 .05 5.8 61
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352617
Représentant : Me Guillaume BELLUC, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
SAS X
N° SIRET : 421 287 178
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140196
Représentant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2007, la communauté urbaine de Lyon, dénommée le GRAND LYON a lancé un appel d’offres restreint en vue de l’attribution d’un marché public relatif à la conception, la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle station d’épuration à Villeurbanne au lieu-dit la Feyssine. Cette construction représentait un investissement d’environ 70.000.000 euros HT.
La société par actions simplifiée X, spécialisée dans les procédés de traitement des eaux a répondu à cet appel d’offres et s’est entourée d’un certain nombre de compétences techniques dont celles de la société par actions simplifiée SPIE Sud Est, spécialisée dans les services en génie électrique, mécanique et climatique, pour la réalisation de la partie électrique de la station d’épuration (contrôle commande et électricité automatismes).
Les sociétés X et SPIE Sud Est entretenaient des relations commerciales régulières pour la réalisation de la partie électricité et automatismes.
Le 25 mai 2007, au terme du procès-verbal d’analyse des candidatures, la commission d’appel d’offres a jugé satisfaisante la candidature du groupement d’entreprises X-SDEI-GFC-PATRIARCHE. Ce procès-verbal mentionnait la société SPIE Sud Est pour les travaux d’électricité et de contrôle commande.
Par courrier du 18 septembre 2007, la société SPIE Sud Est a adressé à la société X son mémoire technique intitulé électricité-automatisme et contrôle, soit la veille de la date limite des offres fixées au 19 septembre 2007, sachant qu’aucun contrat n’avait été signé entre elles au moment du dépôt des offres.
Ce mémoire contenait une proposition pour l’ensemble des lots électricité et automatismes s’élevant à 5.180.300 euros HT (tranche ferme total process) à laquelle s’ajoutait un montant de 429.300 euros HT (tranche ferme tertiaire).
La société X dit qu’elle n’a présenté la société SPIE Sud Est au maître d’ouvrage que pour la partie système contrôle commandes (SICC) et qu’en fait, elle a lancé une consultation auprès de 5 entreprises d’électricité et d’automatismes dont la société SPIE Sud Est, après avoir procédé à une nouvelle étude technique afin de rentrer dans l’enveloppe budgétaire prévue au marché.
Le 23 novembre 2007, un procès-verbal de jugement des offres, confirmé par une délibération du conseil communautaire de Lyon du 18 décembre 2007, a retenu la candidature du groupement d’entreprises X-SDEI-GFC-PATRIARCHE pour un montant de plus de 66 millions d’euros HT.
Le 8 février 2008, le marché a été notifié à la société X, l’acte d’engagement (annexe 2) mentionnant la société SPIE Sud Est comme sous-traitant des prestations électricité.
Le début des travaux étant programmé pour octobre 2008, la société SPIE Sud Est a participé à des réunions techniques avec le GRAND LYON.
Par lettre du 17 juin 2009, la société X a signifié à la société SPIE Sud Est que sa dernière proposition de juin 2009 ne pouvait être retenue du fait que l’équilibre financier de l’opération n’était pas compatible avec le montant des travaux proposé et l’a remerciée pour la qualité de sa proposition technique.
Par lettre du 6 juillet 2009, la société SPIE Sud Est a contesté cette décision à posteriori en précisant que le marché avait été obtenu en raison de la qualité de sa proposition technique.
Le 17 juillet 2009, la société X a déclaré à la communauté urbaine de LYON qu’elle remplaçait la société SPIE Sud Est par la société CEGELEC, sachant que la proposition de cette dernière s’établissait à 3.590.000 euros HT.
Par lettre du 6 octobre 2010, la société SPIE Sud Est a rappelé à la société X qu’elle avait établi les caractéristiques techniques et financières de l’offre qui lui avaient permis d’obtenir le marché et a demandé réparation amiable des préjudices subis du fait de ses agissements fautifs.
C’est dans ces circonstances que la société SPIE Sud Est a fait assigner la société X par exploit d’huissier du 25 janvier 2011 signifié à personne devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Sur la responsabilité précontractuelle de la société X
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Constater que les circonstances dans laquelle la société X a brutalement évincé son sous-traitant du marché sont constitutives d’une rupture abusive et déloyale de pourparlers, engageant sa responsabilité,
Condamner la société X, en réparation du préjudice subi, à verser à la société SPIE SE la somme de 235.750 euros, constitutive de l’ensemble des frais engagés par cette dernière en pure perte,
Dire et juger que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Sur la responsabilité de la société X du fait de ses agissements parasitaires
Constater qu’en s’appropriant purement et simplement le travail et le savoir-faire de la société SPIE SE, en utilisant son image, sa renommée, pour obtenir l’attribution du marché public de la construction de la station d’épuration de la FEYSSINE, la société X s’est rendue coupable de parasitisme.
Condamner la société X, en réparation du préjudice subi, à verser à la société SPIE SE la somme de 2.005.989 euros (telle que détaillé précédemment) en réparation du manque à gagner issu de la perte de marché, de l’atteinte à son image commerciale et du pillage de son savoir-faire,
Juger que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et que les intérêts produiraient eux-mêmes des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Condamner la société X à payer à la société SPIE SE, la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement entrepris du 29 novembre 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Condamné la SAS X à payer à la SAS SPIE Sud Est la somme de 150.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec anatocisme ;
Débouté la SAS SPIE Sud Est de sa demande de dommages et intérêts pour agissements parasitaires ;
Condamné la SAS X à payer à la SAS SPIE Sud Est la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Condamné la SAS X aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2013 par la société SPIE Sud-Est ;
Vu les dernières écritures en date du 18 juin 2015 par lesquelles la société SPIE Sud-Est demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Sur la responsabilité précontractuelle de la société X
Rejeter l’appel incident formé par la société X en ce que cette dernière sollicite la réformation de la condamnation prononcée à son encontre pour rupture abusive des pourparlers
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et juger que les circonstances dans lesquelles la société X a brutalement évincé son sous-traitant du Marché sont constitutives d’une rupture abusive et déloyale de pourparlers, engageant sa responsabilité
Réformer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation due à ce titre à la somme de 150.000 euros
Statuant à nouveau,
Condamner la société X, en réparation du préjudice subi, à verser à la société SPIE Sud-Est la somme de 235.750 euros, constitutive de l’ensemble des frais engagés par cette dernière en pure perte
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir et que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
Sur la responsabilité de la société X du fait de ses agissements parasitaires
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société SPIE Sud-Est,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu’en s’appropriant purement et simplement le travail et le savoir-faire de la société SPIE, en utilisant son image, sa renommée, pour obtenir l’attribution du Marché Public de la Construction de la Station d’Epuration de la Feyssine, la société X s’est rendue coupable de parasitisme
Condamner la société X, en réparation du préjudice subi, à verser à la société SPIE Sud-Est la somme de 2.005.989 euros (telle que détaillée précédemment) en réparation du manque à gagner issu de la perte du Marché, de l’atteinte à son image commerciale et du pillage de son savoir faire
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir, et que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
En tout état de cause,
Condamner la société X à payer à la société SPIE Sud-Est la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux dépens.
Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 16 mai 2014 au terme desquelles la société X demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 1315 et suivants du code civil
DÉCLARER la SAS SPIE SUD EST recevable mais mal fondée en son appel principal
DÉCLARER la société X recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence,
Sur la responsabilité précontractuelle de la société X
CONSTATER qu’il existait un désaccord entre les parties sur le montant du marché envisagé et sur les clauses essentielles du contrat
CONSTATER que la société SPIE SUD EST ne justifie pas du principe et du quantum de ses demandes,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société X avait un motif légitime pour mettre fin aux pourparlers en cours,
DIRE ET JUGER que la société X n’a commis aucune mettant un terme aux pourparlers en cours.
INFIRMER le Jugement du Tribunal faute de nature à engager sa responsabilité en de Commerce de NANTERRE en date du 29 novembre 2013, en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société SPIE SUD EST la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau
DÉBOUTER la société SPIE SUD EST de ses demandes
Sur la responsabilité de la société X du fait de prétendus agissements parasitaires
CONSTATER que la société SPIE SUD EST n’a utilisé aucun savoir faire particulier dans cette affaire,
DIRE ET JUGER que la société X ne s’est pas immiscée dans le sillage de la société SPIE pour tirer profit de ses efforts et de son savoir faire.
CONSTATER que la société SPIE SUD EST ne justifie pas du principe et du quantum de ses demandes,
En conséquence
DIRE ET JUGER que la société X n’a commis aucune faute,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 29 novembre 2013, en ce qu’il a débouté la société SPIE SUD EST de ses demandes de dommages et intérêts pour agissements parasitaires.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SPIE à payer à la société X, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SPIE SUD EST aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des pourparlers :
La société SPIE Sud Est estime que la société X a utilisé sa renommée pour obtenir l’attribution du marché de conception-réalisation, avec appel d’offres restreint, de la station d’épuration de la Feyssine, dans lequel toutes les entreprises leaders du marché ont soumissionné, notamment dans la note de synthèse de présentation de son offre.
Elle fait valoir que, bien que n’ayant aucun rapport contractuel avec le maître de l’ouvrage, le GRAND LYON, elle figurait comme sous-traitant déclaré pour la partie électricité en annexe à l’acte d’engagement de la société X du 18 septembre 2007.
Au visa de l’article 1382 du code civil, elle dénonce la déloyauté de la société X, qui a conduit avec elle des pourparlers sans réelle intention de conclure, les rompant brutalement par courrier du 17 juin 2009.
La société SPIE Sud Est justifie avoir cependant transmis à la société X, dès le 26 février 2007, un accord préliminaire de sous-traitance, auquel la société X répondait en lui transmettant son propre modèle de contrat, par courrier du 5 mars 2007 (daté par erreur du 5 février).
Elle fait état des discussions qui s’en sont suivies entre les parties, la société X lui faisant savoir, par courriel du 31 août 2007, son quasi-accord quant au projet de contrat, à l’exception du caractère libératoire des pénalités (de retard), que la société SPIE Sud Est voulait voir limitées à leurs rapports, sans être chargée de celles qui seraient éventuellement réclamées par le maître de l’ouvrage, vu sa part réduite dans le montant global du marché.
Postérieurement à l’attribution du marché, que la société SPIE Sud Est date du 23 novembre 2007, elle dit avoir été conviée aux premières réunions, la notification du marché, le 8 février 2008 à la société X par le représentant du GRAND LYON, scellant définitivement le principe de sa sous-traitance.
Elle produit une télécopie qui lui a été adressée le 12 juin 2008, lui demandant, en sa qualité de sous-traitant, un relevé d’identité bancaire et le compte-rendu d’une réunion sur site du 16 décembre 2008, à laquelle elle était représentée.
Dans ces conditions, la société SPIE Sud Est estime brutale et tardive une rupture des pourparlers intervenue le 17 juin 2009 du fait de la société X au motif que l’équilibre financier de l’opération [n’était] pas compatible avec le montant des travaux, tel que figurant dans sa proposition, discutant à la fois la question des pénalités de retard et du prix de sa prestation.
La société X fait, quant à elle, valoir que le 18 septembre 2007, date de remise du dossier d’appel d’offres, la société SPIE Sud Est lui a adressé un courrier dans lequel elle disait ne pas être en mesure d’atteindre le prix objectif fixé, formulant une proposition à hauteur de 5.180.300 euros HT pour la tranche ferme TOTAL PROCESS (électricité et automatismes) et de 429.300 euros HT pour la tranche ferme TERTIAIRE.
C’est dans ces conditions qu’elle l’a alors présentée au maître de l’ouvrage, en qualité de sous-traitante, pour les seuls travaux du système de contrôle de commandes (SICC) au prix de 1.020.000 euros HT, lançant, pour l’ensemble des lots électricité et automatisme, une consultation auprès de cinq entreprises, dont la société SPIE Sud Est, laquelle n’a pas accepté de revenir de façon significative sur sa proposition initiale de prix, tout en refusant le caractère non libératoire des pénalités de retard, ce qui l’a conduit à ne pas retenir sa proposition, par courrier du 17 juin 2009, mais celle de la société CEGELEC pour un montant total de 2.766.000 euros HT.
La société X entend démontrer le caractère parfaitement justifié de la rupture des pourparlers, en commençant par souligner le fait que la société SPIE Sud Est a attendu le jour de la remise du dossier d’appel d’offres, le 18 septembre 2007, pour l’informer de ce qu’elle ne pouvait atteindre le prix objectif fixé à 4.425.500 euros.
En outre fait-elle valoir qu’un autre point essentiel au contrat n’a pas fait l’objet d’un accord, la société SPIE Sud Est exigeant que les pénalités de retard aient un caractère libératoire alors qu’elle-même souhaitait pouvoir lui appliquer également, en cas de défaillance, outre les pénalités de retard, tous les préjudices causés par ce retard.
La société X souligne l’importance de cette clause traditionnelle, qu’elle inclut dans tous ses contrats de sous-traitance, qui figurait dans le projet de compte courant transmis à la société SPIE Sud Est, clause qu’elle avait jusqu’alors toujours acceptée dans les précédents marchés.
Elle ajoute que les pénalités de retard qu’elle doit elle-même supporter sont calculées sur la totalité du marché, soit sur la somme de 66.365.414,00 euros HT et que cela signifiait donc clairement que dans le cas d’une défaillance de la société SPIE Sud Est, elle aurait pu être amenée à payer des pénalités de retard au maître d’ouvrage, au moins dix fois supérieures à celles qu’elle aurait pu appliquer à la société SPIE Sud Est, ainsi qu’à indemniser les préjudices subis par les autres intervenants sur le chantier du fait des retards de la société SPIE Sud Est.
La société SPIE Sud Est affirme que ce point est invoqué à posteriori par la société X, mais n’a jamais état un point bloquant entre les parties qui ont poursuivi leurs pourparlers et ajoute que le courrier de rupture du 17 juin 2009 n’évoque d’ailleurs que le montant des travaux, c’est-à-dire le prix.
S’agissant de la question du prix, l’appelante note que cela n’a pas empêché la société X de l’inclure dans son offre, à minima sur la partie automatisme contrôle de commandes, et qu’en tout état de cause, sa dernière proposition globale du 2 juin 2009, arrêté à la somme de 3.750.000 euros HT, entrait parfaitement dans le prix contractuel de 4.425.500 euros.
Il apparaît cependant que la société X, qui a manifesté dès le lancement de ce projet de construction de station d’épuration par le GRAND LYON, son intérêt à collaborer avec la société SPIE Sud Est, s’est trouvée mise en difficulté par cette dernière qui ne l’a informé que le jour de la remise des plis de ce qu’elle ne pourrait entrer dans l’enveloppe budgétaire fixée, la contraignant, dans la précipitation à ne la retenir que pour la partie système de contrôle de commandes (SICC) pour la somme de 1.020.000 euros HT et à poursuivre avec elle et d’autres entreprises ses consultations pour être en mesure d’assurer la sous-traitance globale des lots électricité et automatisme.
Si le différend relatif au caractère libératoire des pénalités de retard n’est pas apparu comme un point bloquant dans les pourparlers, il a en revanche été présent très tôt et la société SPIE Sud Est ne peut valablement affirmer qu’il n’est apparu que postérieurement à la rupture.
Sur le prix, la société X conteste, sans réplique de la part de la société SPIE Sud Est, le fait qu’elle ait respecté, dans sa dernière offre du 2 juin 2009, l’enveloppe fixée à 4.425.000 euros HT, en indiquant que le prix fixé comprenait la tranche ferme, mais également les tranches conditionnelles 1, 2 et 3 ainsi que les groupes électrogènes alors que l’offre de prix de la société SPIE Sud Est d’un montant de 3.750.000 euros HT ne concernait que la tranche ferme (fixée à 3.300.000 euros HT) et que, si l’on ajoute la tranche conditionnelle 1 (904.400 euros HT), la tranche conditionnelle 2 (17.330 euros HT), la tranche conditionnelle 3 (175.000 euros HT) et les groupes électrogènes (300.000 euros HT), le montant total de la proposition de la société SPIE Sud Est était en fait de 5.321.730 euros HT, et donc bien au-delà du prix d’objectif fixé de 4.425.000 euros HT.
Ainsi l’ensemble de ces éléments démontre que la société X a souhaité parvenir à un accord avec la société SPIE Sud Est, laquelle n’a pu tenir la contrainte de prix qui lui a été fixée, ce qui a donc entraîné la rupture des relations sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à l’intimée.
Le tribunal qui en a jugé autrement verra donc sa décision réformée en ce sens, la société SPIE Sud Est étant déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur les prétendus agissements parasitaires de la société X :
La société SPIE Sud Est sollicite par ailleurs à être indemnisée des agissements parasitaires dont la société X se serait rendue coupable à son encontre en intégrant le mémoire technique qu’elle lui a remis à l’offre du groupement transmise à la commission d’appel d’offres,utilisant ainsi son savoir-faire.
Elle fait valoir que la valeur technique de l’offre était un critère déterminant et que le groupement X-SDEI-GFC-PATRIARCHE a obtenu le marché sans être le moins disant, eu égard à ce critère.
Elle ajoute que la société CEGELEC, son principal concurrent, qui l’a remplacée, a bénéficié, grâce à la société X, des propositions d’optimisation qu’elle avait elle-même présentées.
La société SPIE Sud Est en déduit un manque à gagner énorme.
La société X dit être l’un des leaders mondiaux en matière de conception et de réalisation d’usine de traitement des eaux et disposer en interne d’un service électricité, qui ne nécessite pas de faire appel au savoir faire particulier de la société SPIE Sud Est, qui ne rapporte en l’espèce pas la preuve du sien.
A cet égard, elle expose que le mémoire technique annexé au dossier d’appel d’offres est en réalité un mémoire totalement standard, sans aucune innovation, fait sur des bases fixes, selon les préconisations du maître d’ouvrage et sur la base des directives et préconisations qu’elle a elle-même arrêtées.
Elle indique que par courriel du 7 août 2007, Z A, de son service électricité, a transmis à la société SPIE Sud Est des documents concernant un marché situé au Havre en lui demandant de s’en inspirer et présente un tableau comparatif des plans de ces deux documents, dont elle affirme qu’ils sont identiques, tout comme leur contenu, hormis quelques détails.
La société X poursuit en disant que, alors que la société SPIE Sud Est croit pouvoir soutenir que les évolutions sont le fruit de ses propositions d’optimisation, en se fondant pour justifier de telles allégations sur le compte rendu du 25 juin 2008, établi par elle et qui n’a lui été transmis que deux mois plus tard, le 11 septembre 2008, un simple examen objectif de ce compte rendu permet au contraire de démontrer que la société SPIE Sud Est s’est conformée à ses directives techniques ;
Qu’en effet, l’objet de cette première réunion était de redéfinir le périmètre de la prestation et de prendre en compte les derniers éléments concernant le marché du Système de Contrôle Commande de la station de la Feyssine afin de préparer un contrat pour la réalisation du contrôle commande par SPIE SUD EST ; que cet objet démontre donc que les travaux prévus devaient être modifiés et que la stratégie et les solutions techniques sur le système de contrôle commande étaient fixées par la société X après concertation avec le cabinet Y, assistant du Maître de l’ouvrage.
Mais force est de constater, au vu des éléments produits au débat, que la société SPIE Sud Est ne caractérise aucunement le savoir faire qui lui est propre et qui aurait été détourné à son préjudice.
Le mémoire technique remis par la société SPIE Sud Est répond ainsi à un règlement de consultation très détaillé, il est très proche de celui précédemment réalisé dans le cadre de la station du Havre, que la société X justifie lui avoir transmis.
La société SPIE Sud Est ne met non plus pas en évidence les optimisations qu’elle revendique être le fruit de son travail, de sorte qu’elle ne parvient pas à établir en quoi la société X se serait immiscée dans son sillage pour en tirer profit à ses dépens.
Le jugement qui l’a ainsi déboutée de ce chef de demande sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société X une indemnité de procédure de 5.000 euros. La société SPIE Sud Est, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 29 novembre 2013, sauf en ce qu’il a débouté la société par actions simplifiée SPIE Sud Est de sa demande de dommages et intérêts au titre des agissements parasitaires de la société par actions simplifiée X,
Et statuant à nouveau,
DIT que la rupture des pourparlers par la société par actions simplifiée X n’est pas fautive,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée SPIE Sud Est de ses demandes de ce chef,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SPIE Sud Est à payer à la société par actions simplifiée X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SPIE Sud Est aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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