Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er déc. 2016, n° 14/06157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06157 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 25 juin 2014, N° 2013009355 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/06157
Décision du tribunal de commerce de Bourg-en-
Bresse
Au fond du 25 juin 2014
RG : 2013009355
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 1er Décembre 2016
APPELANTE :
SAS TECHNOTUBES
Chemin de Rosarge
Les Echets
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON
assistée de Maître Ophélie MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Maître André RENETTE avocat, ès qualités de curateur à la faillite de la SA Leaf
Business
Holdings Belgium, société de droit belge, dont le siège social est 43 rue du Fourneau 4030
GRIVEGNEE (BELGIQUE)
XXX
4000 LIEGE (BELGIQUE)
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de
LYON
assisté de Maître Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 septembre 2016
Date de mise à disposition : 17 novembre 2016, prorogée au 1er décembre 2016, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM, société de droit belge, fabriquait et distribuait des tubes en cuivre.
La société TECHNOTUBES, qui a son siège à
Miribel (01), a commandé à la société LEAF
BUSINESS HOLDINGS BELGIUM des tubes en cuivre pour les besoins de son activité de commerce de gros et de fourniture d’équipements industriels.
Le bon de commande en date du 31 janvier 2011 porte sur quatre types de tubes de diamètres différents, pour un prix total H.T de 24.336 , dont 700 m de tubes référencés dans le bon sous le n° 770422 devant être livrés le 15 février 2011, les autres le 8 février 2011.
Seuls les trois premiers types de tube ont été livrés le 8 février 2011. La facture émise le 7 février 2011 pour un montant de 20.675 ne portent que sur ces tubes.
La société TECHNOTUBES, en réponse à une mise en demeure notifiée le 15 avril 2011 par le cessionnaire de la créance, la société ING, a contesté le 29 avril suivant le paiement de cette facture au motif que la livraison a été seulement partielle.
Par jugement du 15 avril 2011, le tribunal de commerce de
Liège a déclaré la société LEAF
BUSINESS HOLDINGS BELGIUM en état de faillite et désigné Me André RENETTE en qualité de curateur à ladite faillite.
Le 18 octobre 2012, maître André RENETTE, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de
Bourg-en-Bresse en demandant la condamnation de la société TECHNOTUBES au paiement de la somme de 20.675 , outre les pénalités de retard à compter du 8 février 2011 en application de l’article L.441-6 du code du commerce.
Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal de commerce a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TECHNOTUBES ;
— déclaré recevable l’action de maître
André RENETTE ès qualités ;
— condamné la société TECHNOTUBES à lui payer la somme de 20.675 , majorée des pénalités de retard à compter du 15 février 2011, calculées sur la base du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ;
— condamné la société TECHNOTUBES à payer à maître André RENETTE ès qualités la somme de 2.500 à titre de dommages-intérêts ;
— débouté la société TECHNOTUBES de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société TECHNOTUBES à payer à maître André RENETTE ès qualités la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 21 juillet 2014 , la société TECHNOTUBES a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu d’enjoindre à maître
André RENETTE, ès qualités, de communiquer sous astreinte le bon de commande de la société TECHNOTUBES en vertu duquel est intervenue la livraison litigieuse ;
— enjoint aux parties de conclure sur l’applicabilité au litige des dispositions de la convention des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et les conséquences devant notamment être tirées des dispositions de ses articles 38 et 39 ;
— enjoint aux parties de conclure.
Vu les conclusions du 20 janvier 2016 de la société
TECHNOTUBES, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— constater que la société LEAF BUSINESS HOLDINGS
BELGIUM a cédé sa créance ;
— en conséquence et principalement, déclarer irrecevable l’action de maître André RENETTE ès qualités, et le débouter de toutes ses demandes ,
— subsidiairement, constater que la société LEAF
BUSINESS HOLDINGS BELGIUM n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et accueillir l’exception d’inexécution opposée par la société
TECHNOTUBES, pour le paiement de la somme de 20.675 ;
— en conséquence débouter maître André
RENETTE ès qualités de ses demandes ;
— plus subsidiairement, accorder à la société
TECHNOTUBES des délais de paiement de 24 mois, et fixé le point de départ des pénalités de retard au 12 juillet 2012, au taux contractuel d'1,5 fois le taux d’intérêt au taux légal ;
— reconventionnellement, condamner maître André
RENETTE ès qualités à lui payer la somme de 24.738 à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner la compensation des sommes mises respectivement à la charge des parties ;
— condamner maître André RENETTE ès qualités à payer à la société TECHNOTUBES la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 18 novembre 2015 de maître
André RENETTE ès qualités, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société
TECHNOTUBES de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité de la demande formée par
André RENETTE, ès qualités de curateur de la société LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM :
Attendu qu’André RENETTE soutient que sa demande est recevable, motifs pris de ce que :
1. la société ING a rétrocédé à la société LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM la créance qu’elle avait sur la société TECHNOTUBES, et celle-ci en a été informée ;
2. la signification à la société TECHNOTUBES de cette rétrocession résulte de son assignation devant le tribunal de commerce ainsi que des conclusions ;
3. en conséquence, elle doit lui payer cette créance ;
Attendu que la société TECHNOTUBES soutient au contraire que :
1. elle a reçu le 15 avril 2011 une mise en demeure notifiée par la société ING, mentionnant que la créance litigieuse lui avait été cédée ;
2. elle n’a reçu aucune information contraire du cessionnaire, qui est donc demeurée propriétaire de cette créance ;
3. elle a été informée de la rétrocession de la créance à la société LEAF BUSINESS
HOLDINGS
BELGIUM seulement pendant le cours de l’instance devant le tribunal de commerce ;
4. n’ayant jamais reçu d’information formelle sur cette rétrocession, et la preuve de l’identité de son créancier n’étant pas rapportée, il ne peut lui être reproché de reconnaître la société
ING comme étant le titulaire apparent de la créance, de sorte que la société LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM est irrecevable à agir ;
Attendu cependant que si la signification à la société TECHNOTUBES de l’assignation devant le tribunal de commerce ne peut valoir signification de la cession de créance, dès lors que cette acte ne contient pas les éléments nécessaires à une exacte information quant à ce transfert (pas d’indication de la substance de la créance cédée, pas d’indication du changement du créancier et de son nom), la société LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM est en droit d’opposer à la société
TECHNOTUBES son droit acquis sur la créance, par suite de la résiliation le 8 février 2011 de la convention d’affacturage qu’elle avait conclue avec la société INC ; qu’en effet, le défaut d’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1690 du code civil ne rend pas André
RENETTE, ès qualités, irrecevable à réclamer à l’appelante le paiement de la créance, dès lors qu’il n’est pas établi que ce paiement est susceptible de faire grief à des droits advenus, soit à la société
TECHNOTUBES, soit à une personne étrangère à la cession ;
Attendu dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action d’André RENETTE, ès qualités ;
Au fond :
Sur l’application de la convention de Vienne du 11 avril 1980 :
Attendu que la société TECHNOTUBES soutient que l’article 38 de cette convention ne s’oppose pas à ses demandes reconventionnelles, motifs pris de ce que :
1. le litige porte, non pas sur une non conformité, mais sur un problème de quantité livrée, cet article n’est donc pas applicable en la cause ;
2. elle ne pouvait savoir le jour de la livraison des premiers produits que la livraison serait partielle ;
3. elle s’est prévalu de la non conformité au mois d’avril 2011, soit moins de deux ans avant l’expiration du délai imparti par l’article 38 ;
4. elle est donc en droit d’invoquer l’article 45 de la convention de Vienne, qui ouvre la possibilité à l’acheteur de solliciter l’allocation de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
Attendu qu’André RENETTE ès qualités prétend au contraire que :
1. l’article 39-1 de cette convention dispose que l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater ; dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ;
2. il résulte de l’article 38, relatif à l’obligation pour l’acheteur d’examiner les marchandises dans un délai bref, qu’il ne distingue pas ce qui relève de la conformité, de la qualité ou de la quantité desdites marchandises ;
3. la société TECHNOTUBES n’a pas formulé de dénonciation auprès de la société LEAF
BUSINESS HOLDINGS BELGIUM, la mention manuscrite qu’elle a apposée le 29 avril 2011 ne pouvant être considérée comme telle ; en tous cas, elle a attendu deux mois et demi après la livraison pour faire part de sa contestation, et d’être assignée devant le tribunal de commerce de
Bourg-en-Bresse pour dénoncer une prétendue non-conformité ;
4. cette dénonciation étant intervenue plus de deux ans après la remise de la chose, il en résulte que la société TECHNOTUBES est déchue de son droit d’invoquer une telle non conformité ;
Attendu que les parties n’alléguent pas avoir exclu l’application de la convention de Vienne ;
Attendu qu’il résulte de la confirmation de la commande adressée à la société TECHNOTUBES par la société LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM que celle-ci devait lui livrer, outre les produits mentionnés dans sa facture, 700 mètres de tubes en cuivre 'recuit R 220" ; que cette livraison, prévue pour le 15 février 2011, n’a jamais été faite ; que la société LEAF BUSINESS HOLDINGS
BELGIUM a donc manqué, non pas à son obligation de livrer des marchandises exemptes de tout défaut de conformité, mais à celle de les livrer à la date fixée par le contrat ; que dans ces conditions, sont applicables à la cause, non pas les articles 38 et 39 de la convention de Vienne, mais son article 33, selon lequel le vendeur doit livrer les marchandises, si une date est fixée par le contrat, à cette date ;
a) sur la demande en paiement d’André RENETTE :
Attendu qu’au regard de l’article 58 de ladite convention, si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à
un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque le vendeur, conformément au contrat, met à sa disposition les marchandises ; que selon l’article 59 l’acheteur doit payer le prix à la date résultant du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur ; qu’en l’espèce, il est constant qu’une partie de la commande de la société TECHNOTUBES, à savoir les tubes de cuivre décrits dans la facture du 7 février 2011, dont la date de paiement avait été fixée au 15 février suivant, a été livrée le 8 février ; que ces marchandises ayant été mises à sa disposition, elle avait donc l’obligation de les payer à la société LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM ; que ne l’ayant pas fait elle a commis une contravention au contrat au sens de la convention de Vienne ;
Attendu que la société TECHNOTUBES ne conteste pas le montant du prix des tubes facturés le 7 février 2011 ;
qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à
André RENETTE ès qualités, en vertu des articles 58 et 59 de la convention de Vienne, la somme de principale de 20.675 ;
Attendu que la société TECHNOTUBES soutient qu’il ne peut lui être appliqué des pénalités de retard, dès lors que le retard de paiement a pour cause le fait que quatre interlocuteurs différents lui ont réclamé le paiement de la créance, qu’ayant été mise en demeure de payer la créance le 12 juillet 2012, le point de départ des intérêts ne peut être fixé à une date antérieure, qu’au regard de la facture, le taux applicable ne peut être supérieur à 1,5 fois le taux légal, et le taux d’intérêt pratiqué par la
Banque Centrale Européenne est seulement applicable en l’absence de dispositions conventionnelles contraires ;
Attendu cependant que selon l’article 78 de la convention de
Vienne, si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme ; que selon l’article
L.441-6 du code de commerce, sauf disposition contraire, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ; qu’en l’espèce, les documents contractuels, et spécialement la facture du 7 février 2011, ne précisent pas le taux d’intérêt des pénalités de retard ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il fait produire au principal de la créance de la société LEAF
BUSINESS HOLDINGS BELGIUM des intérêts au taux prévu par l’article L.441-6 du code du commerce, sauf à préciser que le point de départ de ces intérêts doit être fixé au 16 février, et non au 15 février 2011 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société TECHNOTUBES ;
b) sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la société LEAF
BUSINESS
HOLDINGS BELGIUM :
Attendu que la société TECHNOTUBES n’a pas fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire, dès lors que celui-ci a commis lui même des manquements à ses obligations ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il condamne la société
TECHNOTUBES à lui payer 2.000 à titre de dommages-intérêts ;
c) sur la demande reconventionnelle de la société TECHNOTUBES :
Attendu que la société LEAF BUSINESS HOLDINGS
BELGIUM, en s’abstenant de livrer la totalité de la marchandise commandée par la société
TECHNOTUBES, a commis une contravention au contrat au sens de la convention de la Vienne, au regard de ses articles 30 et 33 ;
Attendu que selon l’article 45 de la convention de Vienne, si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente, l’acheteur est fondé à demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77 ;
que selon l’article 74, les dommages-intérêts pour
une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention ;
Attendu que la société TECHNOTUBES soutient que son client, la société MAGER, qui lui avait passé commande des tubes de cuivre, ne lui a plus passé de commandes à compter du 15 mars 2001, alors que le volume de ses commandes était très significatif et en croissance ; que l’arrêt de leurs relations commerciales résulte de l’absence de livraison des tubes de cuivre gainés pour un montant de 1.046 ; que la société LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM est seule responsable de cette situation, dans la mesure où elle s’est trouvée dans l’impossibilité de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur ; que son préjudice consécutif à la perte de ce client s’élève à 24.738 ;
Attendu cependant qu’elle n’établit pas un lien direct et certain entre la contravention au contrat imputable à la société LEAF BUSINESS HOLDINGS
BELGIUM et la perte de sa cliente ; que notamment, elle ne produit aucun document émanant de celle-ci justifiant de la rupture de leurs relations commerciales en raison du défaut de livraison d’une partie des tubes commandés ;
Attendu néanmoins que la contravention commise par la société LEAF BUSINESS HOLDINGS
BELGIUM lui a fait perdre la marge afférente à la vente des tubes non livrés ; que le non respect de son obligation de livraison a nécessairement détérioré son image commerciale ; qu’eu égard à ces éléments, il y a lieu d’évaluer son préjudice à la somme de 5.200 ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation entre ces dommages-intérêts et la somme due par la société TECHNOTUBES à la société LEAF
BUSINESS HOLDINGS BELGIUM ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TECHNOTUBES ;
— déclare recevable l’action de maître André
RENETTE ès qualités ;
— condamne la société TECHNOTUBES à lui payer la somme de 20.675 , majorée des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt de la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, sauf à préciser que ces pénalités sont dues à
compter du 16 février et non du 15 février 2011 ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne maître André RENETTE, ès qualités de curateur à la faillite de la société LEAF
BUSINESS HOLDINGS BELGIUM à payer à la société
TECHNOTUBES la somme de 5.200 à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la compensation entre les sommes que se doivent réciproquement la société
TECHNOTUBES et la société LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM ;
Y ajoutant,
Déboute la société TECHNOTUBES de sa demande de délais de paiement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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