Rejet 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 28 janv. 2020, n° 19LY03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY03300 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2019, N° 1804847 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 9 mars 2018 de la directrice adjointe des ressources humaines, ensemble la décision du 29 mai 2018 du délégué général aux ressources de la métropole de Lyon portant rejet de son recours gracieux relatif à sa demande de congé bonifié.
Par un jugement n° 1804847 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 août 2019, M. B, représenté par la SELARL G-COLLIOU (EBC) Avocats, agissant par Me G, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2019 ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée du 9 mars 2018 ;
3°) d’annuler la décision susmentionnée du 29 mai 2018 ;
4°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de lui octroyer le congé bonifié sollicité ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier faute d’avoir visé les dispositions législatives et réglementaires applicables ;
— les premiers juges ont omis d’examiner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées ;
— les décisions du 9 mars 2018 et du 29 mai 2018 sont entachées d’incompétence ;
— il est fondé à bénéficier du congé bonifié sollicité dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en Guadeloupe où son frère et ses ascendants paternels et maternels sont nés, où ses parents ainsi que ses oncles et tantes sont établis et où se trouvent toutes les sépultures familiales ; célibataire, il n’a pas d’enfant en métropole, n’y possède aucun bien immobilier alors que ses parents sont propriétaires d’une maison en Guadeloupe où il se rend souvent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire territorial, relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 9 mars 2018 de la directrice adjointe, paie et carrières, de la métropole de Lyon, ensemble la décision du 29 mai 2018 portant rejet de son recours gracieux relatif à sa demande de congé bonifié.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait l’article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu’il aurait omis de viser les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application manque en fait.
4. En second lieu, les premiers juges ont à bon droit estimé que la demande d’annulation de la décision du 9 mars 2018, laquelle se bornait à demander à M. B des éléments justificatifs complémentaires à sa demande de congé bonifié, ne faisait pas grief et était, par suite, irrecevable. En conséquence, ils ont pu, sans entacher leur jugement d’irrégularité, s’abstenir de répondre au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision.
Sur la légalité externe :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 9 mars 2018 ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, la décision du 29 mai 2018 a été signée par M. D E, directeur général adjoint en charge des ressources, qui bénéficiait, par un arrêté du 12 juillet 2017 disponible sur le site internet de la métropole de Lyon, d’une délégation de signature à l’effet de signer, « dans les domaines relevant de son autorité, tous actes, arrêtés, décisions () relatifs à la gestion de la métropole de Lyon, à l’exclusion de ceux relevant des délégations de signature données aux vice-présidents et conseillers délégués », parmi lesquels ne figure pas la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait.
Sur la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mars 1978 applicable, selon le 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, notamment aux fonctionnaires territoriaux originaires du département de Guadeloupe : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier () de la prise en charge () des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié () ». Selon l’article 1er de ce décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux () fonctionnaires () qui exercent leurs fonctions : () / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer ». Enfin l’article 3 du même texte dispose : « Le lieu de résidence habituelle est le () le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ».
8. En se bornant à faire état de sa famille qui est née et réside en Guadeloupe et en produisant quelques attestations de proches déclarant qu’il s’y rend régulièrement, M. B né en France, qui a été scolarisé en France puis a été titularisé comme fonctionnaire en métropole, n’établit pas que le centre de ses intérêts moraux et matériels ne pouvait être regardé comme se trouvant en Guadeloupe. Il ne remplit par suite pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un congé bonifié.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’allocation de frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2020
La présidente de la 3e chambre,
Evelyne A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°19LY033004
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
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