Rejet 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 sept. 2020, n° 20LY02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY02195 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2020, N° 2004416 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une ordonnance n° 2004416 en date du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé, sur déféré du préfet de l’Ardèche, la suspension de l’arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le maire de Rosières a délivré un permis de construire à Mme D C.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 6 août 2020, sous le n° 20LY02195, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2020, la commune de Rosières, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien B, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 24 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la requête aux fins de suspension de cet arrêté du 27 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance était irrecevable, faute pour la secrétaire générale d’avoir reçu du préfet délégation pour signer un recours administratif ; la délégation consentie par le préfet de l’Ardèche était trop générale et pour ce motif entachée d’illégalité ; elle méconnaît également le principe d’égalité en prévoyant une différence de traitement entre les collectivités dans les délégations consenties ; en l’absence de recours administratif régulier, les délais de recours étaient expirés à la date à laquelle le déféré a été introduit ;
— le maire de Rosières ne pouvait opposer un sursis à statuer à la demande de Mme C, dès lors que l’intéressée peut se prévaloir d’une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la division du terrain sur lequel doit s’implanter la construction projetée, et qu’elle ne pouvait de ce fait pendant cinq années se voir opposer des dispositions d’urbanisme nouvelles, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ; le caractère exécutoire d’une décision de non-opposition n’est pas subordonné à sa transmission au contrôle de légalité, de sorte que le maire ne pouvait considérer que la cristallisation des droits de Mme C n’avait pas produit ses effets ; la décision de non-opposition du 23 avril 2019 était définitive à la date à laquelle le préfet de l’Ardèche a excipé de son illégalité et le délai de six mois prévu à l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme avait également expiré ; la décision de non-opposition n’est entachée d’aucune illégalité, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle était susceptible, à la date à laquelle elle a été prise, de compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration ;
— le maire de Rosières n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas de sursis à statuer à la demande de permis de construire ; le projet, qui porte sur la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 80,50 m2, est en effet modeste ; la maison projetée se situe dans un secteur urbanisé, alors que le classement envisagé pour ce secteur ne se justifie par aucune sensibilité particulière ; le projet s’inscrit dans l’objectif de densification des espaces bâtis et situés en continuité du bâti existant, déterminé par le projet d’aménagement et de développement durable ; le règlement de la future zone agricole n’interdit nullement toute construction ;
— le classement envisagé du terrain d’assiette en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2020, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun délai ne peut être opposé à sa contestation de la décision de non-opposition à déclaration préalable, dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’un exemplaire de la demande, en méconnaissance de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme ;
— l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal, et qu’il a contestée par requête enregistrée le 6 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon, est de nature à faire obstacle à la cristallisation des règles d’urbanisme dont se prévaut Mme C ;
— c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal a estimé qu’eu égard à l’état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui avait été approuvé, et à l’impossibilité qu’aurait eu le pétitionnaire de réaliser son projet en zone agricole, le maire devait faire application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
La commune de Rosières a produit les 1er et 9 septembre 2020 des pièces nouvelles.
II) Par une requête enregistrée le 10 août 2020, sous le n° 20LY02253, Mme D C, représentée par la SELARL E Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 24 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la requête aux fins de suspension de cet arrêté du 27 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de Rosières ne pouvait opposer un sursis à statuer à sa demande, dès lors qu’elle peut se prévaloir d’une décision exécutoire de non opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la division du terrain ; elle ne pouvait de ce fait pendant cinq années se voir appliquer des dispositions d’urbanisme nouvelles, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2020, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun délai ne peut être opposé à sa contestation de la décision de non-opposition à déclaration préalable, dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’un exemplaire de la demande, en méconnaissance de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme ;
— l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal et qu’il a contestée par requête enregistrée le 6 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon, est de nature à faire obstacle à la cristallisation des règles d’urbanisme dont se prévaut Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 septembre 2020.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A, juge des référés ;
— et les observations de Me B pour la commune de Rosières et de Me E pour Mme C ;
Et après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rosières relève appel de l’ordonnance du 24 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de l’arrêté de son maire du 27 décembre 2019 délivrant un permis de construire à Mme C.
2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 20LY02195 et 20LY02253, présentées par la commune de Rosières et Mme D C, sont dirigées contre une même ordonnance et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
3. Le recours gracieux du préfet de l’Ardèche a été signé par Mme Julia Capel-Dunn, secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, titulaire, par arrêté du 17 septembre 2019 du préfet de l’Ardèche, régulièrement publié, d’une délégation de signature à l’effet de signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes, mémoires, et toutes pièces de procédure présentées devant les juridictions judiciaires et administratives compétentes, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ardèche », à l’exception des « 1) actes pour lesquels une délégation a été confiée au chef d’un service déconcentré de l’Etat dans le département, 2) des réquisitions de la force armée, 3) des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, 4) des courriers valant recours gracieux ou lettres pédagogiques au titre du contrôle de légalité et budgétaire pour les communes de Privas et du Teil, et les communautés d’agglomération (articles L. 2131-1 du CGCT) ». Une telle délégation, qui n’est ni trop générale ni imprécise, inclut la présentation de recours administratifs. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’exception qu’elle comporte, s’agissant des recours gracieux relatifs aux communes de Privas et du Teil et des communautés d’agglomération, ne saurait caractériser, compte tenu notamment de la portée de la délégation, une différence de traitement entre les destinataires de ces courriers ni comme violant le principe d’égalité. Par suite, le recours gracieux ayant été valablement exercé, il a interrompu les délais de recours contentieux, de sorte que le déféré du préfet de l’Ardèche, ainsi que l’a indiqué le juge des référés du tribunal administratif de Lyon par des motifs pour le surplus non contestés et qu’il convient d’adopter, n’était pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir à la demande de première instance opposée par la commune de Rosières doit être écartée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (). "
5. Le terrain d’assiette du projet de construction de Mme C se situe en zone agricole dans le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Beaume Drobie approuvé le 19 décembre 2019 mais non exécutoire à la date de l’arrêté lui délivrant un permis de construire. En l’état de l’instruction, compte tenu du moyen soulevé par le préfet de l’Ardèche et des arguments en défense opposés par la commune de Rosières et Mme C rappelés ci-dessus, et alors que le préfet de l’Ardèche a déféré au tribunal administratif de Lyon la décision du 23 avril 2019 de non opposition à déclaration préalable en vue de la division du terrain, dont le dossier ne lui avait pas été transmis, comme l’exigent pourtant les dispositions de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que le maire de Rosières a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas à la demande de permis de construire un sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rosières et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2019 du maire de la commune.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, verse à la commune de Rosières et à Mme C les sommes qu’elles demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er :Les requêtes de la commune de Rosières et de Mme C sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rosières, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2020.
Le juge des référés,
Thierry A
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
2, 20LY02253
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