Infirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 nov. 2016, n° 14/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 février 2014, N° F11/02512 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 14/02227
X
C/
société TRANSPORTS
FRAISSINEDE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 24 Février 2014
RG : F 11/02512
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/009187 du 17/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
société TRANSPORTS
FRAISSINEDE
Chemin des 7 Chênes
XXX
représentée par Me Béatrice CHAINE de la SELAS
LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me DUFFIT DALLOZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier PODEVIN, Conseiller
Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel SORNAY,
Président étant empêché, et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société FRAISSINEDE exerce une activité de transport routier dans la région Rhône Alpes. Elle est assujettie à la convention collective nationale des transporteurs routiers. Elle emploie 18 salariés.
En raison d’un surcroît temporaire d’activité, monsieur Y X a effectué de novembre à décembre 2007, plusieurs missions de travail temporaire pour le compte de la société
FRAISSINEDE, et par l’intermédiaire de la société
RAS. Monsieur Y X a finalement été embauché en qualité de chauffeur routier, Groupe 7 coefficient 138M, à compter du 7 janvier 2008 dans le cadre d’un premier contrat de travail à durée déterminée. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 13 février 2008, avec une rémunération mensuelle brute de 1360 euros pour 151,67 heures de travail mensuel. Etait convenu que cette rémunération fixe pouvait être augmentée par des primes variables, en considération des résultats de l’entreprise.
Au mois d’octobre 2008, monsieur X s’est vu remettre une lettre d’observations, l’employeur reprochant à son salarié une attitude qualifiée d’ inadmissible à l’égard de ses collègues de travail.
A compter du 3 novembre 2008, monsieur X ne s’est plus présenté à son poste de travail. Par l’effet d’une lettre recommandée datée du 6 novembre 2008 avec accusé de réception du 10 novembre suivant, la société FRAISSINEDE a mis en demeure monsieur X de justifier de son absence.
En l’absence de réponse, monsieur X a été convoqué le 14 novembre 2008 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel a été fixé le 24 novembre suivant. Monsieur X ne s’est pas présenté à cet entretien. Le 5 décembre 2008, la société FRAISSINEDE a notifié à monsieur
X son licenciement, en se fondant sur l’absence irrégulière et injustifiée de ce dernier. Monsieur X s’est vu remettre ses documents de fin de contrat.
* * *
Sur la saisine de monsieur X le premier juin 2011 et consécutivement à l’audience du 07 octobre 2011, le conseil des prud’hommes de LYON a prononcé le 24 février 2014 le jugement suivant :
— Dit et Juge que monsieur Y X a réalisé des heures de travail supplémentaires à la demande de son employeur, la SARL TRANSPORTS FRAISSINEDE et que celles-ci n’ont pas toutes été payées ;
— Dit et Juge que la SARL TRANSPORTS FRAISSINEDE n’a pas respecté les dispositions relatives
à la durée du travail ;
— Dit et Juge que monsieur Y X ne prouve pas que la SARL TRANSPORTS
FRAISSINEDE aurait sciemment et volontairement dissimulé les heures supplémentaires effectuées mais non payées ;
— Dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les disques
Chrono-tachygraphes et relevés d’activités du 7 janvier au 31 octobre 2008 ;
— Condamne la SARL TRANSPORTS FRAISSINEDE à payer à monsieur Y X les sommes suivantes :
-4963,82 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 496,38 euros à titre de congés payés afférents ;
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
— 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires de monsieur Y X à la somme de 1700,59 euros,
— Dit et juge qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur l’entier jugement,
— Ordonne l’exécution provisoire de droit suivant l’article R1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mensualités calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts,
— Déboute monsieur Y
X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d’expertise judiciaire sur les disques chrono-tachygraphes et relevés d’activités du 7 janvier au 31 octobre 2008 et du surplus de ses demandes,
— Déboute la SARL TRANSPORTS FRAISSINEDE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SARL TRANSPORTS FRAISSINEDE aux entiers dépens ;
* * *
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2014.
* * *
Par une décision prononcée le 13 janvier 2015, la présente cour a rendu un arrêt avant dire droit, afin d’ordonner une expertise, aux frais avancés de la société TRANSPORTS FRAISSINEDE. Monsieur Z A, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DIJON, a été désigné pour accomplir cette mission dont le principal objet était l’analyse et la synthèse du temps de travail pouvant avoir été accompli par monsieur X entre le 7 janvier et le 31 octobre 2008, puis de comparer ces données avec les relevés d’activités.
* * *
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2015, et le dossier est revenu à l’audience du 27 octobre 2015. Les parties ont ensuite souhaité actualiser leurs écritures au vu des conclusions de
l’expert. L’affaire a finalement été plaidée devant la cour lors de l’audience du 11 octobre 2016.
* * *
A l’occasion de ses dernières écritures, telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, monsieur X a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TRANSPORTS FRAISSINEDE au paiement de rappel d’heures supplémentaires et à des dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
— Condamne la société FRAISSINEDE à verser à monsieur X la somme de 13.255,88 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 1325,58 euros de congés payés afférents,
— Condamne la société FRAISSINEDE à verser à monsieur X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
Dire et juger que le fait de verser sur les bulletins de paie de monsieur X des primes exceptionnelles en lieu et place d’heures supplémentaires, caractérise l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé,
— Fixe le salaire moyen de monsieur X à la somme de 3365,54 euros
— Par conséquence, condamner la société
FRAISSINEDE à verser à monsieur X la somme de 20.193,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamne la société FRAISSINEDE à verser à monsieur X la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société FRAISSINEDE aux dépens de l’instance,
* * *
A l’occasion de ses dernières écritures, telles qu’exposées oralement lors de l’audience, la S.A.S.
TRANSPORTS FRAISSINEDE a également sollicité de la cour qu’elle :
A titre principal
— Constate que la demande de rappel d’heures supplémentaires de monsieur Y est imprécise et insuffisamment étayée,
— Constater que monsieur Y
X ne démontre pas la réalité ni l’étendue de l’important préjudice qu’il invoque au titre d’une violation des règles relatives au repos compensateur et aux durées maximale de travail,
— Constate que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est infondée,
En conséquence,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société TRANSPORTS FRAISSINEDE au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents à des dommages et intérêts ;
— Débouter monsieur Y
X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne monsieur Y X à verser à la société
TRANSPORTS FRAISSINEDE la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Réduise la demande de monsieur Y X au titre d’heures supplémentaires et congés payés y afférents à une allocation forfataire de principe et qui ne pourrait en tout état de cause excéder la somme brute de 3498,98 euros, outre 349,90 euros au titre des congés payés y afférents
— Réduise la demande de monsieur Y X à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail à de plus justes et légitimes proportions ;
En tout état de cause,
— Déboute monsieur Y
X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
SUR CE :
1°) sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires de monsieur Y
X
Vu les dispositions de droit commun des articles
L3121-1, L3121-10 et L3121-22 du code du travail relatives à la définition du temps de travail effectif et au régime des heures supplémentaires ;
Attendu que l’article 5 3°) décret N°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, (tel que modifié par les décrets successifs
N°2000-69 du 27 janvier 2000, partiellement annulé par arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2001, les décrets N°2002-622 du 25 avril 2002 et
N°2005-36 du 31 mars 2005, également partiellement annulé par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 18 octobre 2006, puis par le décret
N°2007-13 du 4 janvier 2007), dispose que « la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service des personnels roulants de marchandises, est fixée dans les conditions suivantes :
— La durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret,
— Est considérée comme heures supplémentaires, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au delà des durées mentionnées au 3°) ;
Attendu que ces heures supplémentaires donnent droit à repos compensateur ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article
L3174-1 du code du travail, il a déjà été rappelé par la cour qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplis, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses
propres éléments ; qu’en l’espèce, ont été remarquées des contradictions entre le total des heures dues après valorisation des absences et le nombre d’heures apparaissant sur les fiches de paie ; qu’en l’absence d’éléments suffisamment probants, et considérant qu’il ne pouvait être tenu compte du seul décompte produit par le salarié et après avoir constaté l’imprécision des données communiquées par l’employeur utiles à l’évaluation du temps de travail effectif, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée ;
Attendu que postérieurement au dépôt par l’expert de son rapport, monsieur X a maintenu l’intégralité de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’en premier lieu, il oppose en particulier à l’employeur l’absence de communication à l’expert de l’intégralité des disques chrono tachygraphes qui auraient pourtant dû demeurer en sa possession pendant une durée de cinq années et lui a ainsi reproché une attitude déloyale ; qu’en dépit de l’évaluation faite par l’expert à l’issue de ses opérations, du nombre d’heures supplémentaires (275,63 heures supplémentaires pour les mois de juin à octobre 2008), monsieur X a toutefois remarqué que l’expert n’avait pas tenu compte des éléments suivants :
— Absence de prise en compte de l’activité chez le client
LA POSTE chaque soir de 17 heures 45 à 23 heures 30, et le samedi de 08 heures à 18 heures,
— Absence de prise en compte de deux fois 15 minutes de travail pour chaque navette du client LA
POSTE alors que la présence du conducteur était obligatoire lors du chargement sur les plates-formes de Saint Laurent de Mure, Crans Gevrier et Sassenage, pour vérifier que chaque Rolls avait des freins et s’assurer du sanglage (entre 30 et 40 minutes)
— La prise en compte de mauvaises manipulations du chrono tachygraphe qu’il conteste, rappelant n’avoir jamais été sanctionné par son employeur pour cela ;
— Absence de prise en compte du défaut de correspondance entre les disques (du 6 février 2008, du 25 mars 2008 ou du 15 juillet 2008) et les synthèses d’activité afférentes, discordances d’ores et déjà rappelées par la cour dans son arrêt avant dire droit ;
Attendu qu’eu égard au caractère prétendument inexact et incomplet des documents produits, monsieur X a considéré que l’employeur ne rapportait nullement la preuve contraire, en n’ayant pas été en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié ; qu’il demande ainsi à la cour de fonder sa décision uniquement sur les éléments qu’il a produits aux débats ; qu’il a ainsi établi une évaluation des sommes dues par son ex-employeur au titre des heures supplémentaires pour la période de juin à octobre 2008, suivant un mode de calcul contenu dans les écritures récapitulatives auquel la cour se référera, à la somme de 10.027,72 euros, outre les congés payés y afférents ; que de ce montant, il a calculé une moyenne mensuelle des sommes dues par la
Sarl TRANSPORTS FRAISSINEDE à la somme de 2005,54 euros ; que c’est donc par l’effet d’une projection de cette somme qu’il a évalué le montant des sommes dues par son employeur au titre des heures supplémentaires accomplies entre les mois de mars et mai 2008 à la somme de 6073,12 ;
Attendu qu’ainsi, monsieur X a calculé de manière forfaitaire le montant total des sommes dues au titre des heures supplémentaires à la somme de 16.100,84 euros ; qu’il a ensuite déduit les sommes effectivement versées à ce titre par son employeur au cours de la période considérée (2.844,96 euros) pour ensuite solliciter la condamnation de la société TRANSPORTS
FRAISSINEDE au paiement d’une somme de 13.255,88 euros, outre 1325,58 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, la société TRANSPORTS FRAISSINEDE a en premier lieu considéré la demande de monsieur X bien tardive, près de trois années s’étant écoulée entre son départ de l’entreprise en octobre 2008 et la saisine de la juridiction prud’homale en juin
2011 ; qu’il n’a, avant cette date, jamais revendiqué le paiement de ces heures supplémentaires ; qu’il n’a pas jugé utile de se présenter à l’entretien préalable à un éventuel licenciement ; que bien plus, elle constate que les demandes de l’appelant ont encore été réévaluées après le dépôt par l’expert de son rapport ;
Attendu qu’en second lieu, l’employeur a allégué avoir produit aux débats à première demande ou à
l’expert judiciaire, l’ensemble des synthèses d’activité, annexées chaque mois aux fiches de paie correspondantes ; que l’expert n’a noté aucune réelle anomalie entre la synthèse d’activité versée par la société intimée et les relevés de la carte conducteur tardivement par monsieur X, exception faite des erreurs de manipulations de ce dernier (heures de sortie, temps d’attente de départ fixé par
LA POSTE, utilisation conjointe d’un disque papier et de la carte conducteur etc') ; que la société intimée a considéré que la production aux débats par monsieur X plusieurs mois après cette transmission, d’un décompte de ses heures de travail, ne constituait qu’une attestation établie par lui même pour lui même, et devait être privé de toute valeur probatoire ; que bien plus, monsieur
X a produit des demandes nouvelles et des moyens de preuve qui n’avaient pas été versés au dossier en première instance, tel que le carnet manuscrit examiné par l’expert judiciaire lors de ses opérations, ou même encore des disques chrono tachygraphes demeurés curieusement en sa possession ; qu’elle déduit du rappel de cette chronologie de la présente procédure, la mauvaise foi et la déloyauté procédurale dont a fait preuve monsieur
X ;
Attendu que s’agissant des éléments de preuve produits par monsieur X au soutien de ses demandes, la concluante a prétendu que ceux ci ont tous été établis postérieurement à son licenciement, pour les besoins de la cause ; que la preuve d’une telle allégation n’est toutefois par rapportée ;
Attendu que la société TRANSPORTS FRAISSINEDE a également formellement démenti avoir laissé circuler ses véhicules, pour la plupart de plus de 3,5 tonnes, sans disque chrono-tachygraphe ;
qu’à cet égard le rapport d’expertise a contesté le bien fondé de cette allégation, monsieur X ayant utilisé uniquement sa propre carte conducteur ; que les données de cette dernière sont apparues concordantes avec celles exploitées par l’employeur ;
Attendu que la société intimée a également remarqué que monsieur X n’avait en l’espèce procédé que par simples affirmations unilatérales, non corroborées par des éléments probants, soumis à une large marge d’erreur, et le plus souvent contredits par l’expert ; qu’en outre, les conclusions de ce dernier ne constituent qu’une simple possibilité et ont toujours été établis au mieux des intérêts du salarié ; que monsieur X n’a jamais précisé le nombre de kilomètres parcourus ou encore le véhicule utilisé par lui ; que la société intimée considère ainsi que l’existence d’heures non-apparentes n’était par avérée ;
Attendu qu’ainsi, la société TRANSPORTS FRAISSINEDE a conclu à titre principal au débouté pur et simple de l’appelant de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires demeurées impayées avant son licenciement ; qu’à titre subsidiaire toutefois, la société intimée a souhaité que la cour se réfère exclusivement aux conclusions de l’expert, en reprenant son évaluation du nombre d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’à l’occasion de ses opérations d’expertise, monsieur A a noté la principale difficulté de sa mission : la mise en concordance des enregistrements numériques et des disques « papiers » pour une même journée, surtout lorsque celle-ci déborde sur la journée suivante en cas de tournée de nuit ; qu’il a ainsi établi un premier tableau journalier qualifié de « fourre tout » ; qu’il a rapidement été confronté à deux difficultés principales :
*les tenues de service, le conducteur ayant sélectionné en travail des périodes pendants lesquelles il était dans l’attente de l’horaire de départ fixé par
COLIPOSTE (donc temps de repos)
*l’amplitude journalière, les données numériques comprenant des périodes pendant lesquelles la carte conducteur, restées dans le « SLOT » du chrono, enregistrait une activité, alors même que le conducteur était au repos, voire absent, ou au volant d’un autre tracteur à disques ;
Attendu qu’il a également tenu compte du carnet manuscrit produit par monsieur X afin d’apprécier l’amplitude de travail revendiquée ;
Attendu que pour parvenir à une synthèse cohérente et respectueuse des prétentions de chacune des deux parties, l’expert a pris en compte :
— les disques papiers, l’expert remarquant des erreurs sur les mentions manuscrites relatives aux dates et kilométrages (parfois raturées)
— les enregistrements sous fichiers numériques C1b enregistrées par la carte conducteur du salarié, devant être régulièrement archivées par l’employeur (en principe toutes les trois semaines, mais susceptibles de conserver les données pendant près de neuf mois) ; En l’espèce, les enregistrements produits par l’employeur couvrent la période du premier octobre 2007 au Premier aout 2008 ;
— Les enregistrements sur fichiers numériques
V1b
— les synthèses d’activité du transporteur, sous la forme de tableaux mensuels reprenant les activités journalières regroupant les chiffres de données sociales, numériques et sur « papier », détaillant les heures de début et de fin de service, permettant d’établir l’amplitude de travail, la durée d’interruption entre deux services (repos journalier et repos hebdomadaire)
— le relevé d’activité à partir de la carte conducteur, étant précisé que monsieur X a fait établir un relevé dont la présentation est voisine de celle de l’employeur. Il est noté que pour certains jours et prise de service ou fin de service, les informations n’étaient pas correctement renseignées.
— la Carte conducteur elle même confiée par monsieur
X qui depuis le mois d’août 2008 n’avait pas conduit de poids lourd ;
— le tableau manuscrit produit par monsieur X. A cette occasion, l’expert a pu acquérir la conviction que ce tableau avait été constitué par ajouts successifs, à plusieurs périodes différentes, avec des stylos de couleurs différentes et dans des positions d’écritures différentes. Le détail des horaires correspond plutôt à des horaires d’amplitude qu’à des horaires de service. Il est ainsi conclu au caractère authentique de ce document, permettant selon lui d’exclure qu’il ait pu être constitué pour les besoins de la cause. Il n’a toutefois pas prétendu que le contenu de ces tableaux était exact.
Attendu qu’avant de procéder à la synthèse de ces différentes données, l’expert expose avoir été contraint de reconstituer le temps de service de monsieur X ; qu’il a ainsi estimé que la « traction des navettes régulières entre les différentes plates formes de Coliposte ne comprenait pas d’autres tâches annexes que le sanglage et l’arrimage à l’arrière d’un lot de conteneurs postaux, l’abaissement d’un rideau à enrouleur, le verrouillage et le plombage, pouvant être évalué à cinq minutes ; qu’il a en outre rajouté 10 minutes pour remplir les documents d’accompagnement ;
qu’ainsi, chaque navette effectuée n’occasionnait pas plus de deux fois un quart de travail ; qu’en appliquant un taux théorique de 0,8 entre le temps de conduite et les tâches annexes, l’expert a considéré que pour 7 heures 30 de service, il y avait six heures de conduite ; que tant pour les journées contrôlées par un chrono tachygraphe « papier », que par un chrono tachygraphe numérique, voire les deux ensemble, l’expert a tenté de reconstituer le temps de service effectif, détaillant ces deux positions de travail ;
Attendu que l’expert a ainsi mis en perspective les données communiquées par chacune des parties ;
qu’il a ainsi entériné les enregistrements chaque fois que les durées étaient comparables ;
qu’en
revanche, chaque fois que les horaires manuscrits pouvaient laisser entendre une période de travail supplémentaire correspondant à une tournée, l’expert a retenu dans une colonne de différences les hypothétiques amplitudes supplémentaires ; que pour chacune de ces tournées revendiquées, l’expert a évalué leur durée moyenne probable en retenant 4,5 heures de conduite ; qu’en ce qui concerne les revendications situées entre 08 heures et 13 heures, l’expert a observé qu’elles pouvaient correspondre à une double prestation requérant 8,5 heures de conduite, en donnant pour exemple une tournée du 08 octobre 2008 ; qu’ainsi, pour 4,5 et 8,5 heures de conduite, l’expert a respectivement évalué le temps de service à 5,63 heures et 10,63 heures ( soit l’application d’un coefficient de 20%);
que ce faisant, il a reconnu le caractère arbitraire d’une telle méthode d’évaluation du temps de service, en observant toutefois qu’il s’agissait pour lui de la solution la plus équitable ;
Attendu qu’en ce qui concerne la réclamation du salarié portant sur des horaires de travail qui n’auraient pas été enregistrés, l’expert considère que les mois de juin et juillet 2008 constitue la clef :
— en juin, la majorité des horaires manuscrits du calepin du salarié correspond à des enregistrements, la différence principale de 11,25 heures portant sur une seule semaine. La contrepartie de cette « relative » transparence des enregistrements aboutit selon l’expert à multiplier les journées de travail dont l’amplitude dépasse les 15 heures et les repos journaliers inférieurs à neuf heures ;
— en juillet, l’horaire enregistré est plus proche de celui des premiers mois de l’année, mais la réclamation « complémentaire » explose avec 118 heures non apparentes, dont l’existence n’est pas prouvée de manière certaine, mais mathématiquement compatible avec l’activité enregistrée ;
Attendu que s’agissant de la charge de la preuve, il peut être remarqué que l’expert a confirmé l’obligation légale et réglementaire qui pèse sur l’employeur, d’avoir à conserver pendant une période de cinq ans, en permanence et pour tous les conducteurs, les disques chrono tachygraphes, afin de répondre à une éventuelle contestation sur le nombre d’heures travaillées ; qu’il indique toutefois que s’agissant de monsieur X, c’est l’ensemble des disques des chauffeurs ayant conduit les véhicules revendiqués par monsieur X qu’il conviendrait d’obtenir, alors que ce dernier n’a pas été en mesure de donner les numéros d’immatriculation des véhicules qu’il utilisait ; qu’en outre, la production tardive, pendant les opérations d’expertise, de deux disques « papier » demeurés en sa possession, pourrait laisser croire à des informations cachées, et ainsi, à une certaine déloyauté dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’à l’issue de ses opérations d’expertise, et après avoir répondu à tous les dires des parties, monsieur A a établi un tableau récapitulatif du temps de travail effectif de monsieur
X, , jour par jour, semaine par semaine entre les mois de janvier 2008 et le mois d’aout 2008 (annexes 14 et 15 du rapport) ;
Attendu qu’ainsi, le tableau de synthèse suivant, est soumis à l’appréciation de la cour, étant précisé que les données correspondent à du Temps de Travail
Effectif :
Service Enregistré Service Calculé Service
Calculé plus Réclamations Réclamés 01/2008 : 153,48
02/2008 : 132,08
03/08 : 146,45
04/08 : 157,80
05/08 : 210,60
06/08 : 322,48
119,79
114,81
115,48
151,02
171,50
250,88
119,79
114,81
115,48
151,02
171,50
262,13
11,25
07/08 : 169,63
08/08 : 217,45
09/08 : 175,23
10/08 : 209,69
144,53
183,98
151,71
175,75
262,65
260,23
179,21
218,25
118,13
76,25
27,50
42,50
1857,95
1548,92
1824,55
275,63
Attendu qu’il est établi en l’espèce que monsieur
X a effectué un certain nombre d’heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées entre les mois de juin et octobre 2008 ;
Attendu qu’il doit être remarqué au vu de ce tableau de synthèse qu’aucune somme n’est due au cours de la période de janvier à mai 2008 ; qu’ainsi, le salarié ne peut, sans plus ample preuve, opérer une simple projection des heures supplémentaire accomplies entre
Juin et octobre 2008, tel qu’indiqué dans ses dernières écritures, pour ensuite réclamer le paiement d’heures supplémentaires théoriquement accomplies au cours de la période précédente ;
Attendu que l’employeur n’a pas été en mesure en l’espèce de démontrer de manière certaine que l’intégralité de ces heures supplémentaires ont bien été rémunérées ; que les parties n’ont pas été en mesure d’évaluer avec certitude leur nombre exact ; que seul l’expert, par une méthode d’évaluation théorique du temps de service pouvant avoir été effectué par monsieur X, mais également à partir des éléments de preuve communiqués par chacune des parties, a permis de déterminer et d’évaluer le nombre d’heures supplémentaires probablement réalisés par le salarié au cours de la période considérée ;
Attendu qu’en conséquence, seules les données communiquées par l’expert peuvent servir de base de calcul à l’évaluation du coût des heures supplémentaires non rémunérées par la société
TRANSPORTS FRAISSINEDE ; qu’à titre subsidiaire, cette dernière a d’ailleurs proposé une évaluation reprenant expressément les conclusions de l’expert, semaine par semaine ; qu’ont ensuite été déduites les sommes d’ores et déjà allouées par l’entreprise à monsieur X au cours de cette période au titre des heures supplémentaires ;
Attendu qu’ainsi sur le fondement des conclusions de l’expert, et en se référant aux modalités de calcul proposées à titre subsidiaire par la société intimée et auxquelles il sera expressément référé, le coût des heures supplémentaires dues à monsieur
X entre les mois de juin et octobre 2008, est le suivant :
Période
H e u r e s s u p p l é m e n t a i r e s p r o b a b l e s é v a l u é e s p a r l’expert
Heures supplémentaires d’ores et déjà payées par l’employeur
Solde restant du à monsieur X
Juin 2008
1418,16 euros
388,49 euros
1029,67 euros
Juillet 2008 1413,67 euros
388,49 euros
1025,18 euros
Août 2008
1340,57 euros
388,49 euros
952,08 euros
S e p t e m b r e 2008
308,19 euros
170,37 euros
137,82
O c t o b r e 2008
742,72 euros
388,49 euros
354,23 euros
TOTAL
3498,98 euros
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré sera partiellement réformé sur le quantum des sommes allouées à monsieur X au titre des heures complémentaires ;
qu’en statuant à nouveau en effet, la Sarl TRANSPORTS FRAISSINEDE sera condamnée à verser à monsieur Y
X la somme de 3498,98 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 349,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail
2-1 sur la durée du travail
Attendu qu’il n’est pas contesté que monsieur X n’est pas considéré comme un personnel roulant « grand routier » ; qu’en sa qualité de conducteur, le décret précité dispose en son article 4 paragraphe 3 qu’en l’absence d’accord, la durée hebdomadaire des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois ; que s’agissant des personnels roulants, la durée du temps de service, hors catégorie des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre ; que la durée quotidienne du temps de service pour le personnel roulant ne peut toutefois excéder 12 heures ;
Attendu que monsieur X a également rappelé les dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 2007 qui prévoit que la durée journalière de conduite est de 09 heures maximum avec la possibilité d’être prolongée jusqu’à 10 heures dans la limite de deux fois par semaine ; qu’en toutes hypothèses, l’article 4-6 du décret du 26 janvier 2003 prévoit que la durée du temps de conduite hebdomadaires ne peut excéder 56 heures ;
Attendu cependant que l’amplitude d’une journée d’un personnel roulant doit être déterminée en tenant compte des temps de repos précédant et suivant la journée de travail ; qu’enfin, la convention collective nationale des transports routiers autorise, selon les nécessités du service, un allongement de l’amplitude journalière du temps de travail, en principe fixée entre 13 et 15 heures, trois fois dans la semaine ;
Attendu que monsieur X a fondé sa demande de dommages et intérêts en prétendant qu’à de nombreuses reprises, et notamment au cours des mois de juin et juillet 2007, la durée hebdomadaire de travail a largement dépassé la durée maximale de 56 heures ; qu’il affirme également qu’au cours des mois de janvier, mai et juin 2008, son temps de service a bien souvent dépassé les 12 heures par jour, de même que son temps de conduite quotidien a outrepassé les 09 heures, voire 10 heures, et ce, plus de deux fois par semaine ; qu’enfin, il oppose à son employeur des temps d’amplitude quotidiens supérieurs à 13 heures au cours des mois de janvier, avril, mai, juin et juillet 2008 ;
Attendu que ces différentes affirmations de l’appelant peuvent toutefois être tempérées par les imprécisions dont il a fait preuve lors de l’utilisation de son chrono tachygraphe, ainsi que l’a constaté à de nombreuses reprises l’expert judiciaire ;
que ce dernier a détaillé les temps de service et de conduite au cours du mois de juin 2008 (cf page 20 du rapport) ;
qu’à partir de sa propre estimation du temps de travail, déduction faite des temps de repos quotidien, l’expert judiciaire a tempéré les affirmations de l’appelant ; que son analyse laisse apparaître des durées de conduite quotidiennes supérieures à 09 heures, voire 10 heures, mais dans de faibles proportions, et sans excéder deux fois par semaine ; qu’en outre, si les temps de conduite apparaissent incontestables, tel n’est cependant pas le cas des amplitudes journalières revendiquées, monsieur X ayant manifestement tendance à manipuler son chrono tachygraphe de manière parfois fantaisiste ou négligente ; qu’à titre d’exemple, la société intimée s’est légitimement étonnée que le premier juillet 2008, monsieur X ait une amplitude de travail supérieure à 13 heures, alors que son temps de conduite n’était que de 4 heures ; qu’il est également confirmé par l’expert que la plupart du temps, monsieur X a omis de déduire de son temps de travail, les temps de repos ;
Attendu qu’en l’absence de violations répétées par son employeur des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au temps de travail, monsieur X ne peut prétendre avoir subi un préjudice particulier l’ayant ultérieurement empêché d’exercer le métier de
chauffeur routier ; qu’il ne peut en conséquence revendiquer à ce titre l’octroi de dommages et intérêts ;
2-2 sur le repos compensateur
Attendu que le décret N°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, (tel que modifié par les décrets successifs N°2000-69 du 27 janvier 2000, partiellement annulé par arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2001, les décrets
N°2002-622 du 25 avril 2002 et N°2005-36 du 31 mars 2005, également partiellement annulé par le
Conseil d’Etat dans son arrêt du 18 octobre 2006, puis par le décret N°2007-13 du 4 janvier 2007) dispose en son article 5 4°) que les heures supplémentaires donnent lieu à repos compensateurs ;
que les dispositions contenues dans l’accord collectif du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise ne sont applicables qu’aux « grands routiers » ; qu’en l’absence d’accord, les dispositions de l’articles
L3121-11 du code du travail ainsi que les articles D3121-7 et suivants du même code sont applicables ;
Attendu qu’à l’occasion de ses écritures, monsieur
X s’est contenté de prétendre n’avoir bénéficié d’aucun repos compensateur après avoir effectué plus de 700 heures supplémentaires ;
qu’il a également indiqué que ses fiches de paie ne contenaient aucune information les concernant, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’en bénéficier ;
Attendu qu’il est toutefois établi que le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées par monsieur X était bien inférieur à celui prétendu ;
Attendu qu’il n’est toutefois pas contesté par la société TRANSPORTS FRAISSINEDE, cette dernière n’ayant pas expressément conclu sur ce point, que les dispositions relatives au repos compensateur, contrepartie nécessaire des heures supplémentaires au delà d’un contingent annuel, n’ont pas été respectées ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être partiellement réformé sur le quantum des dommages et intérêts accordés au titre du non respect du temps de travail et des repos compensateurs ; qu’en effet, la société TRANSPORTS
FRAISSINEDE sera condamnée à verser à monsieur X la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions relatives au repos compensateur ;
3°) sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Attendu que monsieur X s’est fondé sur les dispositions de l’article L8221-5 du code du travail pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement en sa faveur d’une indemnité pour travail dissimulé ne pouvant être inférieure à six mois de salaires, son contrat de travail ayant été rompu ; qu’à cette fin, il a considéré d’une part, que la matérialité des faits de travail dissimulé était constituée par la dissimulation des heures supplémentaires pourtant effectuées par son salarié, et d’autre part, que le caractère intentionnel d’une telle dissimulation résultait du paiement des heures supplémentaires sous la forme d’une prime mensuelle exceptionnelle ;
Attendu toutefois que les débats ont en l’espèce conduit la cour à ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la réalité et le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées par monsieur X ; qu’en raison notamment de l’attitude imprécise voire négligente de monsieur
X dans la manipulation de son chrono tachygraphe numérique, l’expert judiciaire a été contraint de procéder à une évaluation théorique des heures supplémentaires, le plus souvent en se fondant sur des probabilités ; que le nombre d’heures supplémentaires demeurées impayées est bien inférieur aux prétentions de l’appelant ; que s’il peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas conservé l’intégralité des disques « papier » d’enregistrement du temps de service et de conduite
pendant une durée de cinq ans, il est également apparu que monsieur X en avait conservé en sa possession, afin de les communiquer pour la première fois à l’expert judiciaire mandaté par la cour ;
Attendu qu’ainsi, le caractère intentionnel d’une sous estimation du nombre d’heures supplémentaires n’est en l’espèce pas démontrée, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
4°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’intégralité des dépens de première instance et d’appel demeureront à la charge de la
SARL TRANSPORTS FRAISSINEDE ;
PAR CES MOTIFS
L a C o u r , s t a t u a n t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p u b l i q u e m e n t e t contradictoirement,
Vu l’arrêt avant dire droit du 13 janvier 2015 ;
Réforme partiellement le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées à monsieur X au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau
Condamne la Sarl TRANSPORTS FRAISSINEDE à verser à monsieur Y X la somme de 3498,98 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 349,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
Réforme partiellement le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts accordés au titre du non respect du temps de travail et des repos compensateurs ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société TRANSPORTS FRAISSINEDE à verser à monsieur Y
X la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions relatives au repos compensateur ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur Y
X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Y X aux dépens de l’instance de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier Pour Le Président empêché
Sophie Mascrier Didier PODEVIN,
Conseiller
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