Confirmation 11 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 avr. 2013, n° 12/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/02408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 mars 2012, N° F11/00119 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2013
fc
(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/02408
EURL C I J
c/
Monsieur F A
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2012 (R.G. n°F 11/00119) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 23 avril 2012,
APPELANTE :
EURL C I J
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Maître Charles-Etienne GUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur F A
né le XXX
de nationalité Française
Profession : Sans profession,
XXX
représenté par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur I-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mr I J A a été embauché le 6 janvier 2009 par la Société C dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur en pharmacie coefficient 250.
Par courrier du 30 novembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire avec mise à pied conservatoire.
Le 13 décembre 2010, la Société C lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'D’une manière générale, je ne peux que faire le constat général d’une insuffisance professionnelle.
Vous avez de nombreuses difficultés à conseiller la clientèle.
Je peux citer un exemple concernant Mme X qui vous avait demandé un conseil pour la chute des cheveux.
Vous avez déballé plusieurs produits lisant les notices devant elle ; cette cliente a fini par solliciter l’aide d’un pharmacien.
J’ai moi-même constaté que vous étiez très bavard……
Vous avez reconnu votre lenteur estimant ne pas être assez formé et surtout que vous aimiez le contact avec la clientèle.
….
A ce constat s’ajoute le fait que vous refusez très souvent d’écouter mes conseils et d’obéir à mes consignes de travail.
Je pense en dernier lieu à la journée du 28 octobre où vous avez refusé de ranger un carton de médicament qui étaient à terre et qui gênait le passage.
….
Au-delà, et plus grave encore, j’ai également à vous reprocher une violation du secret médical et une indélicatesse à l’égard d’une cliente.
Récemment, la maman de Mr Y Kévin est venue à la pharmacie pour son fils avec une ordonnance de méthadone.
Vous avez lu l’ordonnance à haute voix et interpellé une collègue sur le même ton pour demander des renseignements sur ce produit.
……
Enfin et dans le même ordre d’idée, j’ai dû constater que vous aviez également commis des erreurs dans les préparations et manqué au respect des règles d’hygiène.
Je peux citer, ici à titre d’exemple, la préparation effectuée le 13 novembre 2010 de 240 gélules à base de bicarbonate de sodium pour une personne dialysée, Mme D E.
Votre calcul de préparation était faux car vous vouliez y ajouter des excipients tels que du lactose ou du talc.
Ce n’est que sur mon insistance que vous y avez renoncé, ces excipients pouvant provoquer des allergies compte tenu de la pathologie de la cliente.
Quelques minutes plus tard je vous ai aperçu avec une balayette et une pelle à la main.
Les préparatrices présentes m’ont alors expliqué que vous aviez fait tomber à terre des flacons d’alcool hélicidine ainsi que les 240 gélules que vous aviez préparées.
Ces gélules étaient trempées et je vous ai demandé de recommencer la préparation.
Lorsque je suis revenu plus tard pour vous demander si le travail avait été fait, vous m’avez répondu que vous n’aviez remplacé que les gélules complètement trempées et que vous aviez essuyé les autres avec du papier absorbant.
…..
Ce n’est malheureusement pas la première fois que vous commettez des erreurs dans les préparations notamment pour les établissements de soins que nous livrons.
Je peux citer par exemple l’oubli de previsquan de Mme B Georgette résidente de la Maison de Retraite 'CHANTEFONTAINE’ (médicament anti-coagulant pour fluidifier le sang) mais également l’oubli du pilulier de Vaporate de soude pour Mme Z résidente du BOIS JOLI qui est handicapée mentale et qui a besoin de ce médicament pour son équilibre.
Pour tous les motifs ci-dessus énoncés, je me vois contraint de rompre votre contrat de travail pour fautes graves.
….'
Le 14 janvier 2011, Mr A a saisi le Conseil des prud’hommes de Bordeaux et lui a demandé de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société C à lui payer en conséquence diverses indemnités.
Par jugement en date du 27 mars 2012, le Conseil a juger le licenciement de Mr A dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner la Société C à lui payer les sommes suivantes :
-932,75 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
-93,27 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.554,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-155,45 euros au titre des congés payés y afférents,
-621,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-6.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société C a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régulièrement déposées et développées à l’audience du 20 février 2013 auxquelles la Cour se réfère expressément, la Société C demande la réformation totale du jugement attaqué et la condamnation de Mr A au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient tout d’abord que la référence à la notion d’insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement de Mr A procède d’une maladresse dans sa rédaction, l’employeur ayant voulu utiliser un synonyme de faute grave.
Elle expose que les motifs invoqués traduisent un manquement aux règles élémentaires de la profession en ce qu’ils constituent une violation du secret professionnel mais également une violation aux règles d’hygiène et de sécurité.
D’autre part, l’employeur soutient que Mr A portait préjudice en indisposant la clientèle, en ne respectant pas ses horaires de travail et se montrant irrespectueux vis à vis de sa hiérarchie.
Dans ces conditions, la Société C demande à la Cour de juger que ces motifs sont incontestablement constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien de Mr A dans la pharmacie.
Par conclusions régulièrement déposées et développées à l’audience du 20 février 2013 auxquelles la Cour se réfère expressément, Mr A demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société C au paiement des sommes suivantes :
-932,75 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
-93,27 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.554,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-155,45 euros au titre des congés payés y afférents,
-621,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il demande à la Cour de porter la condamnation au titre du licenciement abusif à la somme de 13.000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, il demande la condamnation de la Société C à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation
à payer à son conseil la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sollicite enfin qu’il soit jugé que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil.
Sur le fond, il fait valoir que la lettre de licenciement expose clairement qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle et que dans ces conditions, son employeur ne pouvait prononcer un licenciement disciplinaire.
Dés lors, il demande au conseil de juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D’autre part, il fait observer que s’agissant des faits fautifs dont se prévaut l’employeur à l’appui de son licenciement, il échoue à rapporter la preuve de leur réalité, de leur sérieux, de leur imputabilité au salarié, de leur gravité et du fait qu’ils ne sont pas prescrits.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Mr A fait expressément référence à son insuffisance professionnelle comme motif de son licenciement.
La Société C énumère une série de reproches puis conclut en décidant d’un licenciement disciplinaire pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions.
Elle se distingue de la faute et un employeur ne peut licencier pour faute un salarié auquel il reproche exclusivement des faits relevant de l’insuffisance professionnelle.
Reprenant l’énoncé des griefs invoqués à l’appui du licenciement de Mr A, la Cour relève que la plupart des griefs relèvent de l’insuffisance professionnelle.
Ainsi, l’incapacité alléguée à renseigner correctement la clientèle, la mauvaise exécution de la préparation effectuée le 13 novembre, l’oubli de médicaments pour les établissements de soins livrés par la pharmacie traduisent l’incapacité supposée de Mr A à réaliser les taches qui lui sont confiées.
Ainsi et dés lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que ces insuffisances procèdent d’une démarche délibérée de sa part, les motifs invoqués ne pouvaient faire l’objet d’un licenciement disciplinaire.
Il est en outre reproché à Mr A d’être bavard, d’avoir refusé de ranger un carton qui gênait le passage le 28 octobre 2010 et d’avoir lu à voix haute une ordonnance.
Le dernier fait n’est établi par aucune pièce du dossier.
Le fait d’être bavard est un motif vague et subjectif insuceptible de justifier une mesure disciplinaire et donc à fortiori un licenciement.
Enfin, le document produit tendant à corroborer le fait que Mr A n’ait pas ranger un carton alors que Mr C le lui demandait sera écarté par la Cour d’une part car il émane de l’adjointe de Mr C et d’autre part parce qu’il ne respecte en rien les prescriptions légales relatives à la rédaction des attestations produites en justice.
En conséquence, écartant les griefs relevant de l’insuffisance professionnelle qui ne peuvent donner lieu à un licenciement disciplinaire et constatant que les autres griefs sont non fondés, il y a lieu de constater que le licenciement de Mr A est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mr A avait prés de deux ans d’ancienneté au moment de son licenciement et n’a retrouvé que des emplois précaires dans le cadre de contrats de missions.
Aussi, la Cour estime que la juste évaluation de son préjudice doit être fixée à 9300 euros somme que la Société C sera condamnée à lui payer outre l’ensemble des diverses indemnités découlant de la rupture du contrat de travail.
Enfin, la Société C sera condamnée à payer à Mr A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Cour ayant admis la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la demande supplémentaire fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
SUR CE
LA COUR
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a jugé le licenciement de Mr A dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société C à lui payer les sommes suivantes :
-932,75 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
-93,27 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.554,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-155,45 euros au titre des congés payés y afférents,
-621,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y substituant :
Condamne la Société C à payer à Mr A la somme de 9.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Y ajoutant :
Condamne la Société C à payer à Mr A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne la Société C aux dépens.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l’absence de Monsieur le Président I-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Tapis ·
- Lot ·
- Entretien ·
- Résolution ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Clause
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Adjudication ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Entrée en vigueur
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Viol ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Mineur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Unité d'habitation ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Bailleur ·
- Présomption ·
- Vices ·
- Bibliothèque
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Obligation de résultat ·
- Installation ·
- Vol ·
- Prescription biennale ·
- Manquement ·
- Huissier ·
- Procédure
- Contrat de vente ·
- Option d’achat ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Location ·
- Bon de commande ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Acte ·
- Déchéance du terme ·
- Hypothèque ·
- Interruption
- Canard ·
- Élevage ·
- Lac ·
- Trouble ·
- Parc ·
- Nuisance ·
- Propriété ·
- Bruit ·
- Cessation ·
- Période de chasse
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Clauses abusives ·
- Exception d'incompétence ·
- Reputee non écrite ·
- Juridiction ·
- Conditions générales
- Tiers ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Contrepartie
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.