Confirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 févr. 2016, n° 14/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03852 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 avril 2014, N° F13/00104 |
Sur les parties
| Parties : | SARL TRANSPORT LAPERRIERE GROUPE MAZET |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/03852
X
C/
SARL C D E MAZET
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 11 Avril 2014
RG : F 13/00104
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2016
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
69270 FONTAINES-SUR-SAONE
comparant en personne, assisté de M. Christian COTTAZ délégué syndical ouvrier
INTIMÉE :
SARL C D E MAZET
XXX
XXX
représentée par M. F G-H Responsable administratif en vertu d’un pouvoir spécial en date de 26 novembre 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. Y X a été embauché par la société D SAS , aux droits de laquelle se trouve la société TRANSPORTS D E MAZET, selon contrat à durée déterminée, à compter du 11 mai 2010, jusqu’au 4 septembre 2010, en qualité de « conducteur +19T », E 6, coefficient 138M, soumis à la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires de C.
Par avenant écrit en date du 5 septembre 2010 , le contrat a été transformé en un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2012, l’employeur a notifié un avertissement à son salarié pour ne pas avoir fait lire sa carte conducteur depuis le 29 août 2012, alors qu’il avait l’obligation de la faire lire toutes les semaines et l’avoir laissée se périmer, entraînant la mise à disposition en urgence d’un nouveau véhicule par l’employeur.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2012, l’employeur, constatant qu’il n’avait qu’un seul véhicule à disque sur le site et que le salarié refusait de le conduire et qu’aucun poste de reclassement n’était possible sur ce site a notifié à M. X la suspension de son contrat de travail pendant toute la durée d’attente du renouvellement de sa carte conducteur et lui a indiqué qu’il pouvait poser des congés pendant cette période.
Par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2012, le salarié a indiqué qu’il refusait de poser des congés.
Par courrier recommandé daté du 11 octobre 2012, reçu le 15 octobre 2012, M. X a informé son employeur qu’une attestation provisoire lui avait été envoyée par Chronoservices, permettant la reprise de son poste à condition de signer un ticket journalier, un incident technique retardant la fabrication de sa carte.
Le 16 octobre 2012, l’employeur a délivré une « attestation d’activité à utiliser dans le cadre du règlement CE n°561/2006» indiquant que le salarié était en congés annuels du 26 septembre 2012 au 15 octobre 2012.
Par courrier du 22 octobre 2012, M. X a contesté le motif et la date d’arrêt invoqués par l’attestation.
M. X s’est vu décompter 367,85 € pour absence du 25 au 28 septembre 2012 et 782,80 € pour absence du 1er octobre au 12 octobre 2012.
C’est en l’état que le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse a été saisi, le 10 avril 2013, par M. X.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par M. Y X, le 9 mai 2014, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE, section commerce, qui a le 11 avril 2014 :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 1er décembre 2015, par M. Y X qui demande principalement à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse,
— dire et juger que la société D E MAZET a négligé ses obligations d’employeur de conducteurs poids lourds salariés en ne s’assurant pas de la validité de la carte conducteur de M. Y X, qui permet la conduite les véhicules poids lourds de son parc équipés de chronotachygraphe électronique,
— dire et juger que dans l’attente de la délivrance de la nouvelle carte conducteur de M. Y X, la société D E MAZET a manqué à ses obligations en ne cherchant pas de reclassement temporaire pour M. Y X,
— dire et juger que la société D E MAZET ne pouvait de manière unilatérale suspendre le contrat de travail qui le lie à M. Y X,
— dire et juger que par cette privation de salaire M. Y X a subi un préjudice qu’il convient de réparer,
— dire et juger que la société D E MAZET a pratiqué à l’encontre de M. X une sanction pécuniaire en suspendant de manière unilatérale son contrat de travail ce qui a privé M. X de rémunération pendant cette période,
— condamner la société D E MAZET à verser à M. X la somme de 1.160,65 € au titre des journées déduites des salaires des mois de septembre et octobre 2012 outre 116,06 € de congés payés afférents,
— condamner la société D à verser à M. X la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour la non-exécution de bonne foi de son contrat de travail,
— condamner la société D E MAZET à verser à M. X la somme de 1.035 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D E MAZET aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 1er décembre 2015, par la SARL C D E MAZET qui demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section commerce, le 11 avril 2014,
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le renouvellement de la carte conducteur
L’article 1 du décret n°2006-303 du 10 mars 2006 dispose que : « aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d’un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE)n°3820/85, équipé d’un appareil de contrôle ('), s’il n’est détenteur d’une carte conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont la validité arrive à expiration (') sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l’employeur ou le salarié à l’organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d’usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l’employeur qui l’acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif du paiement ».
En l’espèce, il est constant que le salarié s’est aperçu le 20 septembre 2012 que sa carte était périmée depuis le 19 septembre 2012. Il explique en avoir avisé téléphoniquement son employeur dans la matinée du 20 septembre 2012, lequel a aussitôt mis à sa disposition le véhicule immatriculé 242WZ01 équipé d’un chronotachygraphe à disque (Pièce 2 du salarié lettre à son employeur du 22 septembre 2012).
Il résulte de l’attestation exceptionnelle de demande de carte de conducteur (la pièce 8 du salarié) datée du 8 octobre 2012, que c’est lui qui a effectué la demande de renouvellement de la carte conducteur.
Dans ces conditions, le salarié ne peut reprocher à son employeur de n’avoir pas veillé à la validité de sa carte conducteur, alors que les textes n’imposent aucune obligation à ce titre à l’employeur et que la demande de renouvellement de la carte de conducteur même si elle peut être présentée par l’employeur devait être signée par le salarié et qu’il y a lui même directement procédé. En outre, la cour relève que le salarié n’établit pas un usage au sein de l’entreprise, mettant à la charge de cette dernière le suivi de la validité des cartes conducteur.
M. Y X reproche à son employeur de ne pas l’avoir reclassé pendant l’attente du renouvellement de la carte conducteur.
La cour relève qu’il n’est pas contesté qu’aussitôt qu’il a été informé, l’employeur a confié à M. Y X un camion immatriculé 242WZ 01 équipé d’un chronotachygraphe à disque.
M. Y X soutient qu’il a utilisé son droit de retrait, ce camion étant dangereux. La S.A.R.L. C Laperrière E Mazet établit par la production du procès verbal de contrôle technique du véhicule 242WZ 01 que celui-ci avait été déclaré accepté le 25 mai 2012, jusqu’au 10 mai 2013 . Dans ces conditions, c’est à tort que le salarié qui n’étaye pas ses critiques à l’encontre du véhicule litigieux, a déclaré utiliser son droit de retrait pour refuser de conduire ce véhicule.
Aucun autre véhicule équipé d’un chronotachygraphe n’étant disponible sur le site et l’employeur n’étant obligé par aucun texte à procéder au reclassement d’un salarié n’étant plus titulaire d’une carte conducteur, l’accord du 13 novembre 1992, dont le salarié sollicite l’application ne visant que le permis à point et non la carte conducteur, c’est à juste titre que la S.A.R.L. C Laperrière E Mazet, ne pouvant du fait du salarié lui confier un travail, lui a notifié la suspension de son contrat de travail et lui a suggéré de déposer des congés payés. Celui-ci ayant refusé de le faire, l’employeur était bien fondé à ne pas payer de salaire pour la période écoulée du 25 au 28 septembre 2012 et du 1er octobre au 12 octobre 2012, aucun salaire n’étant dû pour une prestation de travail non fournie, sans que cela constitue une sanction pécuniaire prohibée.
Il importe peu qu’un avertissement ait été délivré au salarié le 20 septembre 2012, puisque la suspension du contrat de travail, entraînant le non paiement des salaires n’est pas une sanction.
Aucun manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail n’étant retenu à l’encontre de l’employeur, il convient de débouter M. Y X de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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- Partie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°2006-303 du 10 mars 2006
- Code de procédure civile
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