Infirmation 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 avr. 2016, n° 15/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 juillet 2013, N° 11/01033 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00786
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 29 Juillet 2013 – RG n° 11/01033
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2016
APPELANTE :
Madame F D
XXX
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
XXX
XXX – XXX
Représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN et par Monsieur J K, animateur coordinateur d’événement Sociaux
XXX
XXX
Représentée par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 février 2016, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 avril 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 1er avril 2008, Mme F D était embauchée par la société Netto Décor propreté en qualité d’agent de service en contrat à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d’activité jusqu’au 30 mai 2008. Puis Mme D signait de nombreux autres contrats de travail à durée déterminée avant d’obtenir, le 1er octobre 2008, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service à temps partiel de 67,11 heures/mois. De nombreux avenants modifiaient le temps de travail de la salariée jusqu’à celui du 11 mai 2010 qui portait le temps de travail de Mme D à 151,53h/mois.
Puis le 3 janvier 2011, la société Netto Décor propreté proposait à Mme D la signature d’un nouvel avenant réduisant son temps de travail à 54,12 heures/mois au motif qu’elle avait perdu un marché qui avait été remporté par la société Mil’Eclair société SARL.
Le 5 mai 2011, la société Mil’Eclair SARL procédait au licenciement pour faute grave de Mme D, lui reprochant un abandon de poste depuis le 13 avril 2011. Le 15 décembre 2011, la société Netto Décor propreté la licenciait également pour faute grave (abandon de poste de Mme D).
Le 1er décembre 2011, Mme D saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour contester les licenciements dont elle avait fait l’objet et solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Caen a':
— dit le licenciement de Mme D par la société Netto Décor propreté repose sur une faute grave (abandon de poste)
— dit que le contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2008 est conforme
— dit qu’aucune réduction du temps de travail n’a été imposée à Mme D qui justifierait sa rémunération à temps plein
— dit que Mme D ne s’est pas tenue à disposition de l’employeur à temps plein
— en conséquence,
— débouté Mme D de l’intégralité de ses demandes
— dit qu’il n’est pas inéquitable de débouter la société Netto Décor propreté de sa juste demande reconventionnelle
— dit que le licenciement de Mme D fait suite à son refus de reprendre le travail sur le chantier des HLM de Courseulles/Mer ce qui justifie un licenciement pour faute grave
— en conséquence,
— débouté Mme D de ses demandes à l’encontre de la société Mil’Eclair SARL
— dit qu’il n’est pas inéquitable de débouter la société Mil’Eclair SARL de sa juste demande reconventionnelle
— mis les dépens à la charge de Mme D.
Le 29 août 2013, Mme D formait appel de ce jugement. L’affaire a été radiée pour défaut de diligence de l’appelante.
Dans ses conclusions du 5 mars 2015 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme D demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— requalifier le contrat de travail du 1er avril 2008 en contrat à durée indéterminée
— condamner la société Netto Décor propreté à lui verser':
— 1'397,19 euros à titre d’indemnité de requalification
— 10'296,67 euros à titre de rappels de salaire outre 1'029,67 euros pour les congés-payés y afférents
— dire le licenciement notifié par la société Netto Décor propreté dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Netto Décor propreté à lui verser':
— 14'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1'036,82 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1'397,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 139,72 euros pour les congés-payés y afférents
— dire le licenciement notifié par la société Mil’Eclair SARL dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Mil’Eclair SARL à lui verser':
— 2'714,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 485,34 euros à titre de rappel de salaire pour heures d’absence outre 48,53 euros pour les congés-payés y afférents
— condamner la société Netto Décor propreté à lui verser 1'500 euros sur le fondement des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991
— condamner la société Mil’Eclair SARL à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991
— les condamner aux dépens.
Dans ses écritures du 19 février 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Netto Décor propreté sollicite à titre principal la confirmation du jugement et la condamnation de Mme D à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction':
— de l’indemnité de requalification à 350,34 euros
— de l’indemnité compensatrice de préavis à 997,98 euros et les congés-payés y afférents à 99,80 euros
— de l’indemnité de licenciement à 185,13 euros
— de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à 2'993,94 euros
— y ajoutant, elle demande à la cour de débouter la société Mil’Eclair SARL de l’ensemble de ses recours formés contre elle
— de condamner la société Mil’Eclair SARL à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 10 février 2016 encore développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Mil’Eclair SARL réclame, à titre principal, le débouté de Mme D de l’intégralité de ses prétentions formulées à son encontre et sa condamnation à lui verser une indemnité de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Netto Décor propreté à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers dépens.
SUR CE,
— Sur l’exécution des contrats de travail
— La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme F D a signé avec la société Netto Décor propreté 15 contrats à durée déterminée, après celui du 1er avril 2008 ci-dessus rappelé pour surcroît d’activité et avant le contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2008':
— le 3 avril 2008, deux contrats de travail à durée déterminée': un pour remplacement de Mme X, qui a qualité d’agent de service, absente pour congés-payés, pour la journée du 3 avril 2008 et le second pour remplacement de Mme E, qui a qualité d’agent de service, absente pour arrêt maladie pour le 3 et 4 avril 2008
— le 7 avril 2008, un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de Mme E, qui a qualité d’agent de service, absente pour arrêt maladie pour la période du 7 au 10 avril 2008
— le 24 avril 2008, un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de Mme A, qui a qualité d’agent de service, absente pour congés-payés pour le 24 avril 2008
— le 25 avril 2008, un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de Mme Y, qui a qualité d’agent de service, absente pour motif personnel pour le 25 avril 2008
— le 7 mai 2008, un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de Mme Z, qui a qualité d’agent de service, absente pour arrêt maladie pour la période du 7 au 9 mai 2008
— le 7 mai 2008, un contrat à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d’activité, en qualité d’agent de service, du 7 mai au 29 mai 2008
— le 13 mai 2008, un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de Mme Z, qui a qualité d’agent de service, absente pour arrêt maladie pour la période du 13 au 23 mai 2008
— le 26 mai 2008, un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de Mme Z, qui a qualité d’agent de service, pour absence autorisée, pour le 26 mai 2008
— le 3 juin 2008, un contrat à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d’activité, en qualité d’agent de service, pour la période du 3 au 28 juin 2008
— le 1er juillet 2008, un contrat à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d’activité, en qualité d’agent de service, pour le 1er juillet 2008
— le 1er juillet 2008, un contrat à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d’activité, en qualité d’agent de service, pour la période du 1er au 31 juillet 2008
— le 10 juillet 2008, un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de Mme C, qui a qualité d’agent de service, absente pour arrêt maladie pour le 10 juillet 2008
— le 1er août 2008, un contrat à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d’activité, en qualité d’agent de service, pour la période du 1er au 30 août 2008
— le 1er septembre 2008, un contrat à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d’activité, en qualité d’agent de service, pour la période du 1er au 30 septembre 2008
— le 11 septembre 2008, un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de Mme B, qui a qualité d’agent de service, pour absence autorisée, pour la période du 11 au 29 septembre 2008.
Le contrat à durée déterminée du 1er avril 2008 a été conclu pour « surcroît d’activité'» jusqu’au 30 mai 2008'; si un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise permet effectivement le recours à un contrat à durée déterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours énoncé dans le contrat.
La société Netto Décor propreté indique dans ses écritures que le surcroît d’activité était lié à des demandes ponctuelles de prestations par ses clients'; cette affirmation, qui n’est justifiée par aucune pièce du dossier, ne permet pas à l’employeur de répondre à son obligation de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2008, le premier signé par les parties, en contrat à durée indéterminée, de condamner la société Netto Décor propreté à verser à sa salariée une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire correspondant à la moyenne du salaire perçu lors du dernier contrat à durée déterminée soit pour le mois de septembre 2008, la somme de 716,47 euros (contrats des 1er et 11 septembre 2008 pour le mois de septembre 2008) et d’infirmer le jugement entrepris.
— Le rappel de salaire
Mme D a signé plusieurs avenants à son contrat de travail concernant son temps de travail dans l’entreprise, qui a été porté, à compter du 5 janvier 2010 à 114,73 heures (pièce 3c) puis à compter du 11 mai 2010 à un temps partiel de 151,53 heures pour un salaire mensuel brut de 1'375,89 euros (pièce 3d)'; il s’agit du dernier avenant signé par les parties'; or, il ressort de l’examen de ses bulletins de salaire que la société Netto Décor propreté ne lui a pas versé le salaire contractuellement prévu.
En effet, si la société Netto Décor propreté expose que par lettre du 19 mai 2010, Mme D a «'démissionné du chantier Aubade'» représentant 5,50 heures/semaine et qu’ainsi, elle n’a plus réalisé que 127,42 heures/mois, il n’apparaît pas des pièces contractuelles que l’employeur ait fait signer un avenant à Mme D pour prendre en compte son souhait de ne plus se rendre sur ce chantier de sorte qu’en son absence, et sans qu’il n’ait tiré de conséquences du refus d’exécuter la mission, l’employeur restait tenu de payer à Mme D le montant du salaire contractuel';
Mme D verse en page 7 de ses écritures le tableau récapitulatif des sommes arrêtées au 30 septembre 2011, duquel elle retire les salaires qu’elle a perçu de la société Mil’Eclair SARL qu’elle estime à 2'606,56 euros soit un montant total de 10'296,75 euros outre les congés-payés y afférents.
Il résulte des pièces versées que Mme D a reçu au titre de salaires de la société Mil’Eclair SARL entre le 1er janvier et le 6 mai 2011, la somme indiquée au regard de ses bulletins de salaire et de celle ci-dessous allouée (485,34 euros), de sorte que le rappel de salaire dû par la société Netto Décor propreté s’élève, compte tenu du salaire versé par la société Mil’Eclair SARL dans le cadre de la reprise que Mme D déduit du salaire réclamé à son autre employeur, à la somme totale de 10'296,75 outre 1'029,67 euros au titre des congés-payés y afférents.
— Sur la rupture du contrat de travail
— Avec la société Mil’Eclair SARL
A la suite de la perte, par la société Netto Décor propreté, du chantier de Courseulles sur mer sur lequel Mme D était affectée et dont l’appel d’offres avait été remporté par une autre entreprise, la société Mil’Eclair SARL, des difficultés de reprise du contrat de travail de cette salariée sont apparues et la société Mil’Eclair SARL n’a proposé à Mme D sa reprise qu’à compter du 1er avril 2011, mais rétroactivement à compter du 1er janvier 2011, reconnaissant que la salariée n’avait pas à pâtir des difficultés ayant existé entre ces deux sociétés';
Mme D n’a pas accepté les conditions différentes d’emploi qui lui étaient faites (lettre du 4 avril 2011, pièce 11 de la société Mil’Eclair société SARL) de sorte qu’elle ne signait pas l’avenant qui était soumis à son approbation'; la société Mil’Eclair SARL reconnaissait la justesse des critiques apportées par Mme D sur le planning qui lui était proposé et le 11 avril 2011, elle lui adressait un nouveau planning, correspondant aux 17 heures de travail par semaine pour ce contrat, soit 73,60 heures/mois comme indiqué d’ailleurs aux termes de l’avenant du 11 mai 2010, mais ne joignait aucun projet d’avenant à cet envoi.
Ainsi, la cour n’est saisie d’aucun projet d’avenant postérieur aux critiques émises par la salariée et admises par la société Mil’Eclair SARL de sorte qu’elle ne peut apprécier si le refus de Mme D de travailler aux conditions prévues par la société Mil’Eclair SARL est abusif'; en l’absence de cette preuve nécessaire, le licenciement de la salariée au 5 mai 2011 est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au seul rappel de salaire demandé par la salariée pour le mois d’avril 2011, 485,34 euros outre les congés-payés y afférents (48,53 euros) et la cour évalue à la somme de 800 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Avec la société Netto Décor propreté
Par lettre du 15 décembre 2011, la société Netto Décor propreté licenciait Mme D pour faute grave, lui reprochant de ne plus être venue travailler à compter du 29 septembre 2011, de l’avoir informée le 6 octobre 2011 qu’elle ne pouvait plus se déplacer en raison de la perte de la disposition de son véhicule et lui rappelait qu’elle l’avait mise en demeure de reprendre son travail les 18 et 26 octobre 2011, mises en demeure restées sans effet.
La société Netto Décor propreté, qui ne s’était pas contractuellement engagée de mettre à la disposition de Mme D un véhicule alors que son contrat de travail prévoyait qu’elle devait être mobile dans un rayon de 20 km autour de son domicile pour se rendre chez les clients de l’entreprise, faisait apparaître dans ses bulletins de salaire une prime de transport conformément aux dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail'; ainsi, l’absence de Mme D à son poste de travail à compter du 29 septembre, sans motif valable et malgré des mises en demeure de réintégrer son poste de travail, constitue une faute grave ne permettant pas à l’employeur de poursuivre la relation de travail même durant le temps du préavis'; il convient dès lors de débouter Mme D de ses demandes au titre de cette rupture.
— Sur l’appel en garantie de la société Mil’Eclair SARL
Des difficultés sont apparues dans la reprise du contrat de travail de Mme D sans que les pièces du dossier ne permettent à la cour de déterminer les conditions de passation et de reprise des marchés, la société Mil’Eclair SARL ayant refusé pendant plusieurs semaines d’intégrer Mme D dans ses effectifs'; il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de garantie présentée par la société entrante.
— Sur les points annexes
La société Netto Décor propreté qui succombe en partie supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée de verser à l’avocat de Mme D la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Mil’Eclair SARL la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2008 en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence, condamne la société Netto Décor propreté à verser à Mme D une indemnité de requalification de 716,47 euros et un rappel de salaire d’un montant de 10'296,75 euros arrêtée au 30 septembre 2011, outre la somme de 1'029,67 euros au titre des congés-payés y afférents,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 5 mai 2011 par la société Mil’Eclair SARL
En conséquence, condamne la société Mil’Eclair SARL à payer à Mme D les sommes de 485,34 euros au titre de rappel de salaire outre les congés-payés y afférents (48,53 euros) et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que le licenciement de Mme D par la société Netto Décor propreté repose sur une faute grave
En conséquence, déboute Mme D de ses demandes à l’encontre de la société Netto Décor propreté à ce titre
Dit n’y avoir lieu à condamner la société Netto Décor propreté à garantir la société Mil’Eclair SARL des condamnations mises à sa charge
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne la société Netto Décor propreté aux dépens de première instance et d’appel
La condamne à payer à l’avocat de Mme D la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mil’Eclair SARL.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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