Infirmation 19 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2012, n° 10/13507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/13507 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 mai 2010, N° 1109000400 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012
( n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/13507
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 05 – RG n° 1109000400
APPELANTS
Madame C Z
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Patrick BETTAN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0078 Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric SANTINI, avocat au barreau de Nanterre, Toque : PN 144
Monsieur E-L A
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Patrick BETTAN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0078 Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric SANTINI, avocat au barreau de Nanterre, Toque : PN 144
Société MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Patrick BETTAN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0078 Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric SANTINI, avocat au barreau de Nanterre, Toque : PN 144
INTIMES
XXX dont le siège social est à XXX représenté par son XXX ayant son siège social
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de Paris, Toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien BLONDON substituant Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELARL LGL ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0185)
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de Paris, Toque : K0111.
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurence ELKAIM, avocat au barreau de Paris, Toque : E410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Madame Sylvie MESLIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel déclaré le 30 juin 2010 par Mme C Z et par M. E-L A (les consorts Z-A) ainsi que la société d’assurances Mutuelle MAIF (la MAIF) contre le jugement prononcé le 6 mai 2010 par le tribunal d’instance du 5e arrondissement de PARIS, dans l’affaire qui les oppose au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX 75005 à Paris (le Syndicat), représenté par son syndic la société anonyme Walch.
Vu le jugement attaqué.
Vu les dernières conclusions, régulièrement déposées le 24 décembre 2010 par Mme C Z et M. E-L A ainsi que la MAIF, parties appelantes.
Vu les dernières écritures, déposées le 20 juin 2011 par la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du XXX.
Vu les ultimes écritures, régulièrement déposées le 29 juin 2011 par le Syndicat des copropriétaires XXX.
Vu l’ensemble des éléments du dossier.
SUR CE,
1. les données factuelles
Les consorts Z- A, propriétaires d’un appartement situé à XXX, ont entrepris courant 1998, des travaux de rénovation de leur salle de bains : ils en ont confié la réalisation à la société d’Equipement Champenois laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 18 octobre 2005.
Cette société, assurée auprès de la société AXA France VIE sous le numéro de police 73-8211004, a confié la maîtrise d’oeuvre de ces travaux à M. G H (atelier d’architecture LE TAU). La réception de ces travaux est intervenue le 7 juillet 1998.
Les consorts Z-A ont, après avoir constaté l’apparition de fuites dans leur salle de bains, dans les WC et dans le couloir de leur appartement, déclaré courant septembre 2007 ce sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation (la MAIF), lequel a décidé la mise en oeuvre d’une expertise amiable.
2. les données procédurales
Le juge des référés a ensuite prescrit par ordonnance du 12 août 1998 une mesure d’expertise judiciaire.
Le technicien commis, M. E X, a procédé à l’exécution de sa mission puis a déposé son rapport le 27 juillet 2009.
Par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2009, les consorts Z-A et la MAIF ont fait assigner le Syndicat et son assureur la société AXA France IARD devant le tribunal d’instance du 5e arrondissement de PARIS, en paiement in solidum, sous exécution provisoire, de 2 755, 77 euros TTC réactualisée en fonction de l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé du jugement pour la réfection des peintures et plâtres endommagés outre, 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 1 220, 64 euros au titre des frais engagés pour déterminer les causes des désordres, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux afférents au référé expertise.
Le juge d’instance saisi a par jugement du 6 mai 2010, déclaré que l’origine des désordres litigieux avait un caractère privatif et subséquemment débouté les consorts Z-A de leurs demandes avant de décider de rouvrir les débats pour permettre aux parties de préciser leurs demandes reconventionnelles au regard de la décision.
Les consorts Z-A ont déclaré appel de cette décision le 30 juin 2010.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 octobre 2012 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre suivant tenue en formation de juge rapporteur.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire mise en délibéré à ce jour.
3. les prétentions et les moyens des parties
Les conclusions des parties ci-avant visées comportent les dispositions suivantes :
Les consorts Z-A demandent qu’il plaise à la cour de :
— déclarer Mme Z, M. A et la MAIF recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 6 mai 2010 par le tribunal d’instance du Vème arrondissement de Paris et y faisant droit,
— vu les dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1065,
— vu les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances,
— vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
— infirmer le jugement rendu le 6 mai 2010 par le tribunal d’instance du Vème arrondissement de Paris,
— déclarer Mme Z, M. A et la MAIF recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et en conséquence,
— condamner in solidum le SDC du XXX à XXX et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à Madame Z et Monsieur A :
— la somme de 2 755, 77 euros TTC, réactualisée en fonction de l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé de l’arrêt au titre de la réfection des peintures et plâtres,
— la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum le SDC du XXX à Paris 5e et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la MAIF,
— la somme de 1 220, 64 euros au titre des frais engagés pour déterminer les causes des désordres,
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— dire que Mme Z et M. A seront dispensés de participer aux frais de procédure engagés par le SDC du XXX 5e,
— débouter le syndicat des copropriétaires XXX 5e de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum le SDC du XXX à XXX et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance y compris les frais de référé et d’expertise et d’appel dont le recouvrement en sera poursuivi par [Maître Patrick BETTAN, avocat au Barreau de Paris, membre de L’AARPUI DES DEUX PALAIS,].
La société AXA prie la cour de :
— donner acte à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle accepte de régler au profit des appelants la somme de 2 755, 77 euros TTC outre celle de 360, 81 euros TTC,
— donner acte à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle honorera les factures de 107, 64 euros TTC et celle de 143, 52 euros TTC sur présentation des justificatifs,
— débouter pour le surplus toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
— condamner tous succombants au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau Jumel,[avocat] aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du CPC.
Le Syndicat invite la cour à :
— vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
— vu le règlement de copropriété de l’immeuble sis XXX,
— constater que les désordres allégués ont pour origine les parties privatives de Monsieur A et Madame Z et, en conséquence, confirmer le jugement du 6 mai 2010,
— subsidiairement, constater que des travaux ont été réalisés sur le velux des toilettes de l’appartement de Monsieur A et Madame Z, sous leur maîtrise d’ouvrage, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur A, Madame Z et la Compagnie La MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel,
— condamner in solidum Monsieur A, Madame Z et la Compagnie LA MAIF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX les sommes de :
— 447, 07 euros au titre des travaux effectués par la société PVP suivant facture du 31 juillet 2008,
— 213, 70 euros TTC au titre des travaux effectués par la société PVP suivant facture du 25 décembre 2008,
— 107, 64 euros au titre de l’ntervention de Monsieur Y suivant note d’honoraires du 8 juillet 2008,
— 143, 52 euros au titre de l’intervention de Monsieur Y suivant note d’honoraires du 1er juillet 2009, ces sommes [devant] être majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement et jusqu’à parfait remboursement,
— condamner in solidum Monsieur A, Madame Z et la Compagnie LA MAIF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— subsidiairement,
— condamner la Compagnie AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur A, Madame Z, la Compagnie la MAIF et la Compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAULTIER KISTNER, [avocats] conformément aux dispositions de 'larticle 699 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que la cour est saisie d’un différend, opposant les propriétaires d’un appartement et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont dépend cet appartement du fait de désordres matériels survenus dans ce dernier ;
1. sur la nature des désordres
Considérant d’une part, que les consorts Z-A et leur assureur critiquent le jugement entrepris pour avoir estimé que les désordres litigieux étaient d’origine privative ;
Qu’ils expliquent : – que les dégâts constatés ont en réalité leur siège dans les parties communes de l’immeuble au sens du réglement de copropriété applicable ; – qu’en ce qui concerne les fenêtres, ce réglement opère bien une distinction entre le dormant et les ouvrants constitués des seules parties vitrées;
Considérant d’autre part que le Syndicat conclut à la confirmation du dit jugement en soulignant que les travaux ont été réalisés sur le velux des toilettes de l’appartement que le réglement de copropriété qualifie de partie privative ;
Qu’il souligne : – qu’à défaut de précision par le règlement de copropriété sur la nature des dormants, ces derniers sont en effet, en tant que composants des fenêtres, de nature privative ; – que cette déduction s’impose d’autant plus que lorsque les copropriétaires font changer leurs fenêtres, ils en modifient toute la structure (ouvrant et dormant), un joint étant alors mis en place pour en assurer l’étanchéité ; – que les appelants l’ignorent d’autant moins qu’ils ont fait procéder au changement du chassis d’un vélux et à la pose d’un velux sans solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, comme celà est nécessaire lorsqu’il s’agit d’une partie commune; – que quoi qu’il en soit, à supposer même qu’ils s’agisse de parties communes, les consorts Z-A sont seuls responsables des désordres incriminés dès lors qu’ils ont, sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires, fait procéder à la dépose du chassis du vélux qu’ils ont remplacé et à la mise en place de joints qui se sont révélés être défectueux ;
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble sis XXX, ensemble le rapport d’expertise de M. E X et les articles 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que L.121-12 du code des assurances ;
Considérant qu’il ressort de ce rapport d’expertise (voir § 8.5) : – que les désordres litigieux ont pour origine la présence d’une humidité anormale, allant par endroits jusqu’à saturation, dans la cloison séparative entre la salle d’eau et les toilettes et couloir de l’appartement et que, tant pour la salle d’eau que pour les toilettes, la cause de ces désordres provient de défauts d’étanchéité des joints entre les éléments de couverture et de structure de la lucarne éclairant ces pièces (entre la zinguerie de reprise d’étanchéité du brisis ardoisé et le jambage d’encadrement bois) qu’aggravent un défaut de conception du chéneau situé au-dessus de ces lucarnes ; – qu’aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer que la jonction défecteuse a été réalisée par la société d’Equipement Champenois lors de la mise en oeuvre du velux des toilettes en 1998 ;
Considérant qu’en p.23, le réglement de copropriété définit les parties communes (article 3 intitulé 'choses et parties communes') comme des parties constituées par ' les charpentes, les couvertures et tous accessoires, chêneau, descente etc…, à l’exception des parties vitrées si ces dernières éclairent une partie privée.(…) Les ornements extérieurs des façades, y compris les balcons et leurs revêtements, balustres et balustrades, appuis de balcons et de fenêtres (à l’exception des fenêtres elles-mêmes, des persiennes, stores et jalousies)….Et d’une façon générale, toutes les choses et parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’une des parties privées.' [souligné par la cour] ;
Que contrairement aux allégations du Syndicat, la charte des copropriétaires que constitue ce réglement donne donc bien par prétérition des précisions sur le dormant des fenêtres constitué par le cadre scellé sur la maçonnerie ou fixé à tout autre élément de structure du bâtiment ; que l’entretien de la liaison du dormant avec la maçonnerie ou tout autre élément de structure soit dans le cas présent, l’encadrement bois de la lucarne en limite du brisis ardoisé, incombant à la copropriété, les défauts d’étanchéité des joints défectueux, entre le dormant de la fenêtre de la salle d’eau et le bâti en bois, d’une part et entre le jambage bois et la zinguerie de couverture à cet endroit, d’autre part, lui sont par suite imputables par application de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2. sur les demandes en paiement
2.1. en ce qui concerne les préjudices des consorts Z-A
2.1.1. s’agissant de la reprise des désordres
Considérant que les consorts Z-A concluant à l’homologation des estimations de l’expert judiciaire, sollicitent la condamnation in solidum du syndicat et de son assureur à leur verser 2 755, 77 euros TTC au titre de la réfection des peintures et plâtres ;
Considérant qu’en l’absence de critique du syndicat sur ce quantum qui au demeurant est celui proposé par l’expert judiciaire et compte tenu de l’acceptation de la société AXA Frances IARD ès qualités d’assureur, il sera fait droit à cette demande de remboursement des travaux réparatoires dans les termes ci-après repris au dispositif du présent arrêt ;
2.1.2. s’agissant du préjudice de jouissance
Considérant d’une part, que les consorts Z-A s’estiment fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Qu’ils expliquent : – avoir souffert pendant plus de deux ans, des désagréments esthétiques liées à la présence d’infiltrations dans les parties endommagées de leur appartement (salle d’eau, toilettes et couloir) outre, de l’inconfort de ces pièces empêchant la pose des accessoires habituels (porte-serviettes, porte-peignoirs…) ; – que le décapage de l’une des cloisons en cause a par ailleurs nécessité la dépose de l’un des lavabos toujours inutilisable ; – que le préjudice de jouissance peut ainsi être raisonnablement évalué à 5 000 euros ;
Considérant d’autre part, que le Syndicat objecte : – que l’expert judiciaire précise en p. 28 de son rapport que les désordres constatés n’empêchent pas un usage normal des installations sanitaires et, – que la somme réclamée n’est assortie d’aucun élément de justification ;
Que son assureur s’associe à cette opinion ;
Considérant qu’il exact que l’expert précise dans son rapport que si le trouble de jouissance allégué est ' réel au niveau des embellissements de la salle d’eau et des toilettes, il n’empêche pas l’usage normal des installations sanitaires de ces pièces’ ; qu’il qualifie donc ce préjudice de préjudice ' modéré ' (cf. pp. 28 et 30) ;
Considérant qu’eu égard à ces éléments d’appréciation et au fait que le montant allégué n’est étayé d’aucune justification spécifique, la cour estime pouvoir fixer raisonnablement ce préjudice à 1 500 euros ;
2.2. en ce qui concerne la réclamation de la MAIF
Considérant que cette dernière, subrogée dans les droits de ses assurés, explique avoir été contrainte d’engager plusieurs frais tels ceux afférents, à la recherche de fuites (facture de la société Munters du 23 juillet 2007), au décapage des peintures touchées par les désordres afin de permettre à l’expert de poursuivre ses investigations (facture de la société Freire du 19 mars 2009), aux frais d’intervention de la société Munters elle-même (facture de cette société du 25 mars 2009) ;
Qu’elle conclut ainsi à la condamnation in solidum du Syndicat et de son assureur, à lui rembourser ces divers frais ;
Considérant que pour sa part, le Syndicat conclut à l’homologation du rapport d’expertise pour ce qui concerne les factures de la société Munters, observant que ces frais ont été engagés sur l’initiative des consorts Z-A et de leur assureur alors même que des recherches de fuites avaient d’ores et déjà été effectuées par l’architecte de l’immeuble ;
Considérant qu’il est constant que l’engagement de ces frais a été occasionné par les désordres litigieux si bien que ce chef de demande prospérera dans les termes du dispositif ci-après, peu important que des recherches dont il n’est au demeurant pas justifié aient ou non été engagées par l’architecte de l’immeuble aux mêmes fins ;
Que le Syndicat et son assureur seront, pour des raisons identiques, condamnés in solidum à rembourser à la MAIF le montant de la facture de la société Freire (360, 81 euros TTC) ;
3. sur les autres demandes
Vu l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Considérant que les consorts Z-A seront en application de ces dispositions dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Considérant que le Syndicat et son assureur qui succombent seront in solidum condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Patrick Bittan, avocat au Barreau de Paris membre de l’AARPI DES DEUX PALAIS ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum le Syndicat et la société AXA France IARD au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la demande de même nature formée par la MAIF sera en revanche rejetée ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE in solidum le Syndicat du XXX à XXX et la société anonyme AXA France IARD à verser à Mme C Z et à M. E-L A deux mille sept cent cinquante cinq euros soixante dix sept centimes (2 755, 77 euros) toutes taxes comprises réactualisée en fonction de l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé de l’arrêt outre, mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre du trouble de jouissance et trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Mme C Z et M. E-L A seront dispensés de toute particpation à la dépense commune des frais de la présente procédure, première instance et appel en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNE in solidum le Syndicat du XXX à XXX et la société anonyme AXA France IARD à payer à la société MAIF mille deux cent vingt euros soixante quatre centimes (1 220, 64 euros),
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE in solidum le Syndicat du XXX à XXX et la société anonyme AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Patrick Bittan, avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI DES DEUX PALAIS.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Fabrice JACOMET
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