Infirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2014, n° 13/16831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/16831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 28 juin 2013, N° 12/1304 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2014
N°2014/468
Rôle N° 13/16831
Société THE KOOPLES DIFFUSION
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 28 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1304.
APPELANTE
Société THE KOOPLES DIFFUSION, demeurant XXX
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
( XXX – XXX
substitué par Me Constance DELACOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X, demeurant XXX
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE substitué par Me Guillaume SEVERAC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X a été embauché par la société THE KOOPLES DIFFUSION suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2011 en qualité de vendeur, position employé, catégorie c, pour un salaire brut mensuel de 1550€ Le contrat a stipulé que le salarié exercera ses fonctions au sein de l’un des points de vente de Nice et que le lieu de travail pourra être modifié en tout autre lieu de la région PACA..
Par lettre du 19 avril 2012, l’employeur invoquant un besoin de personnel a notifié à son salarié qu’il était affecté à Toulon à compter du 3 mai 2012.
Par lettre du 19 avril 2012, le salarié a fait connaître à son employeur son refus dans les termes suivants:
'Je fais suite à votre courrier du 19 avril de cette année, reçu via courrier recommandé, il ya de cela quelques jours. Malgré toutes mes relances téléphoniques, il m’a été impossible de m’entretenir avec vous de vive voix. Je me permets donc de vous faire par de ma surprise concernant ma mutation sur Toulon. En effet je suis étonné puisque je viens d’être remanié sur The Kooples Sport puis précédemment passé de la boutique Cap 3000 au corner homme des Galeries Lafayette en l’espace de 3mois et ce, toujours en étant mis sur le fait accompli, sans jamais porter atteinte à l’enseigne The Kooples, et en me pliant à toutes vos exigences, même lorsque vous me demandez, en l’espace d’une journée, de passer du corner GL Cap 3000 au Corner GL Messena puis de retourner au corner GL Cap 3000. J’ai toujours fait preuve de la plus grande des bonnes volontés pour pouvoir évoluer sainement au sein de votre structure, mais vous comprendrez aisément je pense, qu’il m’est absolument impossible d’envisager une mutation (ainsi qu’un déménagement complet) sur le corner de Toulon, le délai imparti pour cette dernière, étant tout simplement, vous vous en doutez, impossible à respecter, et ce malgré la clause W5 de mon contrat de travail. Je me vois donc, de toute bonne fois, dans l’obligation de refuser cette mutation. Vous souhaitant plein succès dans la recherche d’un collaborateur de qualité pour votre stand toulonnais, je reste à votre entière disposition.'
Par lettre du 21 mai 2012, l’employeur, d’une part, lui a fait connaître que la mise en oeuvre d’une clause de mobilité ne constituait en rien une modification de son contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail, que l’employeur n’avait pas à solliciter son accord, que la mutation avait été décidée en raison d’une difficulté au sein des effectifs de Toulon, qu’elle se justifiait donc uniquement par des circonstances exceptionnelles dans l’intérêt de l’entreprise, qu’il ne s’agissait pas d’une mutation disciplinaire, et d’autre part, l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception, datée du 29 mai 2012, le salarié a été licencié dans les termes suivants;
'vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2012 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en date du 24 mai 2012.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Les faits reprochés sont les suivants:
vous occupez depuis le 21 juillet 2011 le poste de vendeur en CDI au sein de la maison THE KOOPLES. Par un avertissement en date du 07 Octobre 2011, plusieurs faits vous ont été reprochés notamment, une série de retard durant la période s’étendant du 19 Septembre 2011 au 03 Octobre 2011. En effet, il a été constaté deux retards consécutifs d’une heure. En effet, vous vous êtes présenté à 13h00 alors que vous auriez du être présent dès 12h00 sur votre point de vente. A cela s’ajoute le fait que le 3 octobre 2011, vous avez laissé la boutique à 21h30 sans surveillance afin d’aller chercher les clés de votre collègue dans le centre ville de Nice. Aussi, vous avez suggéré à votre collègue d’emprunter des boots et ce à des fins personnelles. Par une lettre en date du 19 avril 2012, nous avons décidé de vous muter au sein de notre Corner The Kooples des Galeries Lafayette Toulon Mixte à compter du 03 mai 2012, ce conformément à la clause nOS de votre contrat de travail.Or vous avez refusé cette mutation. Votre comportement étant préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous entendons cependant vous dispenser de l’exécution de votre préavis d’une durée de 1 mois. Vous pourrez vous présenter au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte, qui seront à votre disposition.'
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 25 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de NICE lequel, par jugement du 28 juin 2013, a condamné l’employeur à lui payer les sommes de:
-1550€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
-6200€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-1550€ à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire;
-1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile;
et a ordonné la remise des documents légaux.
C’est le jugement dont la société THE KOOPLES DIFFUSION a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société THE KOOPLES DIFFUSION demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuer à nouveau, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter Monsieur X de toutes ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle soutient que la clause de mobilité géographique acceptée par le salarié était licite; que cette clause avait été mise en oeuvre en raison de la réorganisation du stand en prévision du départ de Monsieur X dans le cadre d’une rupture conventionnelle; qu’elle s’était donc trouvée contrainte de pourvoir à son remplacement; qu’elle pouvait donc modifier son lieu de travail dans la zone géographique couvrant la région PACA; que le délai de prévenance était raisonnable; qu’il n’y avait eu aucune modification du contrat de travail mais l’exercice par elle de son pouvoir de direction; que le salarié devait rapporter la preuve de l’abus de droit ce qu’il ne faisait pas ; que la lettre de licenciement s’était bornée à faire l’historique de la relation de travail et que les reproches qui lui avaient été faits étaient fondés; que la preuve d’un préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière n’était pas rapportée puisque le salarié avait pu se rendre à l’entretien préalable et ne produisait aucun élément sur ses recherches d’emploi et sa situation professionnelle.
Monsieur Y X demande à la cour de confirmer le jugement en son principe et condamner la société appelante à lui payer les sommes de
-1550€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
-18600€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-3000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire;
-3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile
outre la remise des documents légaux sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Il fait valoir que la procédure de licenciement était irrégulière en ce que le délai légal de cinq jours de l’article L1232-2 du code du travail n’avait pas été respecté; que l’employeur ne lui avait laissé que deux semaines de délai pour organiser sa mutation ce qui était manifestement trop bref puisqu’il était locataire de son logement à NICE et ne pouvait pas supporter financièrement deux locations; que sa compagne, qui travaillait entre NICE et CANNES, n’aurait pas pu le suivre à TOULON ce qui aurait porté atteinte à son droit à la vie privée sauf à faire 300 kilomètres aller-retour quotidiennement; que l’employeur ne lui avait pas donné les moyens lui permettant de se rendre sur son nouveau lieu de travail; que les conclusions de l’appelante, invoquant la réorganisation du stand en prévision du départ du salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle, démontraient qu’elle avait l’intention manifeste de se séparer de lui ce qui viciait incontestablement le licenciement puisque la décision de se séparer de lui avait été prise avant l’entretien préalable; que les prétendues circonstances exceptionnelles qui auraient obligé l’employeur à défaut d’autre solution à procéder à sa mutation, n’étaient aucunement rapportées; qu’aucun élément ne démontrait que son refus aurait été préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise; qu’en réalité, cette mutation s’expliquait par une volonté de l’employeur de se débarrasser de lui à bon compte puisque l’employeur savait qu’il ne pourrait que refuser cette mutation; qu’en outre, la lettre de licenciement avait visé des faits datant de huit mois concernant le défaut de surveillance du magasin, le 3 octobre 2011 à 21 heures 30, alors qu’après avoir pris toutes les mesures de protection, il était allé ce soir là chercher les clés que sa collègue avait oublié de lui laisser; qu’il avait toujours contesté les faits afférents à l’emprunt de boots; qu’il estimait que ses préjudices n’avaient pas été justement réparés par le conseil de prud’hommes.
SUR CE
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie irrévocablement l’employeur par les énonciations qu’elle contient. En l’espèce, la lettre de licenciement, reproduite intégralement ci-dessus, démontre que la mutation de Monsieur Y X avait été en réalité décidée à titre de sanction alors que les faits fautifs visés dans cette lettre, peu important de savoir s’ils étaient avérés ou non, avaient été commis dans la période du 19 septembre 2011 au 3 octobre 2011 et avaient déjà été sanctionnés par un avertissement notifié le 7 octobre 2011. Dès lors, la société ne pouvait pas mettre en oeuvre la clause de mobilité prévue au contrat dans le seul but de sanctionner son salarié alors qu’elle avait, pour les mêmes faits, épuisé son pouvoir disciplinaire. Elle ne peut pas soutenir aujourd’hui que les faits déjà sanctionnés n’auraient été visés dans la lettre de licenciement que pour rappeler l’historique de la relation de travail et qu’elle n’aurait fait qu’exercer son pouvoir de direction à l’occasion de la mise en oeuvre de cette clause alors que les termes clairs et non équivoques de la lettre de licenciement la contredisent sur ce point et qu’au surplus aucune des pièces produites par elle, en ce compris son registre du personnel, ne démontre la réalité de ses besoins en personnel qu’elle invoque pour expliquer la mutation de son salarié.
Le jugement mérite confirmation.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’indemnisation de son préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse doit se faire sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail et non pas l’article L1235-3 du code du travail puisqu’au jour de la rupture, il avait moins de deux ans d’ancienneté. Les circonstances sus-évoquées de cette rupture, le montant moyen de son salaire brut mensuel (1550€), son âge (il est né en 1990) et les éléments afférents à sa situation professionnelle ultérieure ( il a bénéficié d’une allocation d’un montant journalier de 34,27€ versée du 1er août 2012 au 31 mars 2013 par pôle-emploi et a suivi la scolarité accélérée du CAP de coiffure pour l’année scolaire 2012-2013) amènent la cour à confirmer le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges.
Par ailleurs, il est démontré que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mai 2012 convoquant le salarié à un entretien préalable, fixé au 24 mai 2012, avait été expédiée le 21 mai 2012 et remise au salarié le 23 mai 2012 de sorte que le délai légal de cinq jours de l’article L1232-2 du code du travail, entre la présentation de la lettre de convocation et l’entretien préalable, n’avait pas été respecté ce qui avait constitué une irrégularité de procédure que les premiers juges ont exactement indemnisée.
En revanche, et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les circonstances de la rupture n’apparaissent pas vexatoires et n’ont pas entraîné un préjudice supplémentaire distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé. Le jugement sera réformé sur ce point.
La société appelante sera condamnée à remettre les documents sociaux rectifiés et conformes dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt mais sans qu’une mesure d’astreinte ne soit nécessaire à son exécution.
L’équité commande de condamner la société appelante qui succombe sur l’essentiel à payer une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale.
Reçoit la SAS THE KOOPLES DIFFUSION en son appel.
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de NICE du 28 juin 2013 en ce qu’il a statué sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et sur la remise des documents légaux.
Statuant à nouveau.
Déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
Ordonne à la SAS THE KOOPLES DIFFUSION de remettre à Monsieur Y X, dans les deux mois de la notification de l’arrêt, les documents sociaux rectifiés et conformes à l’arrêt.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant condamne la société THE KOOPLES DIFFUSION à payer à Monsieur Y X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Condamne ladite société aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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