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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00136 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00136
N° RG 10/04487
X
C/
SA CAISSE D’EPARGNE DE Z
Conseil des Prud’hommes de Nancy
Jugement du 02 mai 2008
Cour d’appel de Nancy
Arrêt du 27 mars 2009
Cour de cassation
Arrêt du 17 novembre 2010
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 08 AVRIL 2013
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me STROHMANN (avocat au barreau de NANCY)
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIMEE :
SA CAISSE D’EPARGNE DE Z, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me GUILLON (avocat au barreau de PARIS), substitué par Me DESMOULIN (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Monsieur E Charles EGRET, Premier Président
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2013, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 avril 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 1992 au 10 novembre 1992, A X a été embauché par la Caisse d’Epargne des Pays Lorrains aux fins d’exécuter des travaux comptables, ce contrat ayant été renouvelé du 12 novembre 1992 au 30 juin 1993.
A compter du 1er avril 1993, il a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité d’organisateur comptable, ledit contrat précisant que son lieu de travail se situait au siège de l’entreprise alors situé à Villers lès Nancy, lequel a ensuite été transféré à Nancy.
Par courrier du 1er avril 2003, il a sollicité le bénéfice d’un congé sans traitement pour convenance personnelle pour une durée initiale d’un an qui lui a été accordé, suivant lettre du 22 avril 2003, pour une période d’un an, du 1er septembre 2003 au 31 août 2004.
Par courrier du 2 juillet 2004, il a sollicité la prolongation de son congé sans solde pour une nouvelle durée d’un an, jusqu’au 31 août 2005, ce qui a été accepté suivant lettre du 16 juillet 2004.
Dans l’intervalle, le 30 juin 2003, la Caisse d’Epargne des Pays Lorrains a fusionné avec la Caisse d’Epargne de Z Nord, la nouvelle entité ainsi créée, la Caisse d’Epargne de Z, ayant son siège à Metz. Par lettre du 19 janvier 2004, la Caisse d’Epargne de Z a par ailleurs informé A X qu’à la suite de la mise en oeuvre de l’accord collectif national du 30 septembre 2003 définissant un nouveau système de classification applicable à la branche Caisse d’Epargne à compter du 1er janvier 2004, il lui était confié un poste de chargé de méthodes et contrôle, positionné au niveau TM4, localisé sur le site de Metz, et a joint la définition de cet emploi.
Suivant lettre du 8 juillet 2005, A X, indiquant que son congé sans solde arrivait à son terme le 31 août 2005 et se prévalant de la suppression de son poste d’organisateur comptable au sein de la Caisse d’Epargne des Pays Lorrains à Nancy, a demandé à la Caisse d’Epargne de Z de lui faire parvenir des propositions de retour à l’emploi, laquelle lui a rappelé, par courrier du 11 août 2005, les termes de sa lettre du 19 janvier 2004, à savoir l’emploi de chargé de méthodes et contrôle qui lui était confié et sa localisation à Metz.
Par lettre du 23 août 2005, A X a avisé la Caisse d’Epargne de Z qu’il ne pouvait accepter le poste qui lui était proposé et a sollicité les observations de celle-ci quant à la conduite à tenir à l’échéance du 1er septembre 2005 ainsi que la communication de divers éléments, dont la notification et la définition de son nouvel emploi qu’il prétendait n’avoir jamais reçues.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2005, la Caisse d’Epargne de Z a convoqué A X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2005.
Le 28 octobre 2005, elle a saisi le conseil de discipline national de la Caisse nationale des Caisses d’épargne afin de solliciter son avis sur une mesure de licenciement pour faute grave à l’encontre de A X. Le 6 décembre 2005, ledit conseil a émis un avis de partage de voix.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2006, la Caisse d’Epargne de Z a notifié à A X son licenciement pour faute grave.
Suivant demande enregistrée le 20 mars 2007, A X a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Nancy.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, A X a demandé à la juridiction prud’homale de :
— dire et juger que son licenciement est abusif ;
— condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 457,88 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux dépens.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de A X au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de prud’hommes de Nancy a, par jugement du 2 mai 2008, statué dans les termes suivants:
— dit que A X a été licencié pour faute grave ;
— déboute A X de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne A X à verser à la Caisse d’Epargne de Z 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne A X aux dépens.
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 26 mai 2008 au greffe de la cour d’appel de Nancy, A X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 mars 2009, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement et statuant à nouveau ;
— condamné la Caisse d’Epargne de Z à verser à A X :
* 16 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 457,88 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
y ajoutant,
— condamné la Caisse d’Epargne de Z à verser à A X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamné la Caisse d’Epargne de Z aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne de Z a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 17 novembre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a, au visa des articles 1134 du code civil, L 1221-1et L 1232-1 du code du travail, rappelé que pour accueillir ces demandes, l’arrêt énonçait qu’aucune clause de mobilité n’avait été convenue par les parties, que la nouvelle localisation du travail de M. X, Metz, se situait à 56 kilomètres, dans un secteur géographique différent de son emploi originel, qu’il s’ensuivait que l’employeur avait imposé une modification du contrat de travail à M. X qui était en droit de la refuser, comme il l’avait fait par sa lettre du 23 août 2005.
Or, la Cour de cassation a estimé qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le changement de localisation du lieu de travail entre les communes de Villers-lès-Nancy et Metz, distantes de 56 kilomètres, serait intervenu dans un secteur géographique différent, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
A X a saisi la cour d’appel de Metz par déclaration de son avocat enregistrée le 13 décembre 2010.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, A X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire et juger que les modifications imposées à A X à la suite de son congé sans solde représentent une modification du secteur géographique d’activité de A X que ce dernier était tout à fait fondé à refuser ;
en conséquence,
— dire et juger que le licenciement de A X est sans cause réelle, ni sérieuse ;
— condamner la SA Caisse d’Epargne de Z à verser à A X :
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 457,88 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 16 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de A X ne repose pas sur une faute grave ;
en conséquence,
— condamner la société Caisse d’Epargne de Z à verser à A X :
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 457,88 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner dans tous les cas la Caisse d’Epargne de Loraine aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Caisse d’Epargne de Z demande à la Cour de :
— CONSTATER que Monsieur X n’a jamais eu l’intention de réintégrer la CELCA compte tenu de sa titularisation en qualité d’enseignant à compter du 1er septembre 2004;
— DIRE ET JUGER que le poste de « Chargé de méthodes et contrôle » confié à Monsieur X n’emportait, tant du point de vue des fonctions exercées que de la qualification professionnelle, qu’un simple changement des conditions de travail;
— DIRE et JUGER que le changement du lieu de travail imposé à Monsieur X était situé dans le même secteur géographique que son précédent lieu de travail ;
— CONSTATER que Monsieur X s’est abstenu de reprendre son emploi à compter du 1 er septembre 2005, comme il y était pourtant tenu ;
En conséquence:
— DIRE et JUGER que la CELCA a parfaitement respecté son obligation de réemploi vis-à-vis de Monsieur X;
— DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est parfaitement justifié ;
— DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NANCY en date du 2 mai 2008 en toutes ses dispositions;
— CONDAMNER Monsieur X au versement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2010 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant déposées le 26 mars 2012 et celles récapitulatives de l’intimée déposées le 8 juin 2012, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le licenciement
A X reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté l’article L 3142-95 du code du travail en lui proposant à l’issue de son congé un poste qui, selon lui, constituait un déclassement professionnel, nécessitait une réadaptation et entraînait une modification de son contrat de travail en raison de sa localisation, A X estimant que Nancy et Metz ne peuvent être considérées comme faisant partie du même secteur géographique.
Il ajoute que la Caisse d’Epargne l’a mis dans l’impossibilité d’effectuer le choix qui s’offrait à lui à la fin de son congé soit de quitter l’entreprise, soit de réintégrer celle-ci, faute d’avoir répondu à son courrier du 23 août 2005, et qu’il s’est donc retrouvé dans l’obligation de prendre un poste dans la fonction publique, l’intéressé indiquant qu’il avait suivi durant son congé une formation lui permettant éventuellement d’intégrer la fonction publique.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’en l’absence totale de réaction de son employeur entre les 23 août 2005 et 11 octobre 2005, celui-ci ne peut arguer d’une faute grave.
La Caisse d’Epargne de Z considère au contraire que le comportement de A X est bien constitutif d’une faute grave.
Elle conteste à cet égard le déclassement professionnel invoqué par celui-ci, affirmant que le poste de chargé de méthodes et contrôle classé TM 4 correspondait à l’ancien poste d’organisateur comptable dans l’ancienne classification et qu’elle n’avait aucune obligation de formation à l’égard de A X. Elle estime par ailleurs que les villes de Nancy et Metz sont situées dans le même secteur géographique.
Elle argue de la particulière mauvaise foi de A X en prétendant que celui-ci n’a en réalité jamais eu l’intention de réintégrer son poste en son sein.
* * *
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 25 octobre 2005 en vue d’un licenciement à votre égard. Nous avons ensuite, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, saisi le Conseil de discipline national. Celui-ci, où vous étiez présent et assisté, a émis un partage de voix. Vous aviez la possibilité, dans un délai de cinq jours, de faire appel de cet avis. Vous n’avez pas usé de cette faculté. La procédure ayant atteint son terme, votre licenciement devient possible.
Les faits qui vous sont reprochés, et qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité sont votre absence injustifée depuis le 1er septembre 2005, date correspondant à celle de la reprise de votre travail à l’issue de votre congé sans solde pour convenance personnelle.
Cette situation n’est pas pour nous étonner puisque vous vous étiez engagé dans un projet que vous avez mené à son terme. Ainsi que vous l’avez indiqué lors de l’entretien préalable, vous êtes désormais fonctionnaire et parfaitement satisfait de votre sort. Bien évidemment, vous n’aviez donc aucune intention de retour dans l’entreprise, puisque vous avez obtenu – grâce notamment à l’autorisation d’absence de deux ans que nous vous avions accordée – la formation et la titularisation que vous recherchiez en tant qu’enseignant, statut incompatible avec toute autre activité professionnelle dans le secteur privé.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave qui rend impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.'
* * *
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la réalité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Aux termes de l’article L 3142-95, à l’issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
L’article 64 du statut du personnel des caisses d’épargne prévoit qu’il peut être accordé des congés sans traitement pour convenances personnelles sur la demande de l’intéressé. Ces congés ne peuvent être inférieurs à un an ni supérieurs à deux ans. A l’expiration de ce délai, le salarié doit réintégrer son poste ou est considéré comme démissionnaire. Dans ce dernier cas, il en est averti quinze jours à l’avance par lettre recommandée, par l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que la Caisse d’Epargne avait pour obligation, à la fin du congé de A X, de lui proposer son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Celui-ci occupait, avant son départ en congé, un poste d’organisateur comptable dont la définition d’emploi était la suivante :
« FINALITE DE L 'EMPLOI.
— Appliquer les normes comptables retenues en fonction des directives de la hiérarchie.
— Veiller au respect des délais de production de l’information comptable pour des besoins internes ou externes.
XXX.
La liste des contributions caractéristiques essentielles qui suit ne peut être exhaustive. Des activités complémentaires découlant de celles décrites ou s’inscrivant dans la même ligne peuvent être adjointes sans remettre en cause la nature de l’emploi confié.
— Proposer des adaptations du plan de compte de la hiérarchie,
— étudier et proposer à la hiérarchie des adaptations du traitement de la comptabilité générale de l’Entreprise ;
— proposer dans un domaine particulier, le système d’intégration des informations comptables, suivre sa mise en place et son fonctionnement,
— réviser les comptes de la balance ,
— faire procéder aux corrections éventuelles et en rendre compte à la hiérarchie,
— établir les situations périodiques (comptables et fiscales) et les transmettre à la hiérarchie accompagnée des commentaires et propositions pour validation. ».
Selon le dernier formulaire d’appréciation annuelle de l’intéressé versé aux débats correspondant à la période 2002-2003, dont les termes étaient quasi identiques aux deux formulaires d’appréciation précédents, ses fonctions étaient décrites comme suit :
« - définir, rédiger et mettre en place des procédures comptables relatives à son domaine d’activité (crédits contentieux), former les personnels back-office chargés d’appliquer ces procédures,
— détecter les anomalies de fonctionnement des logiciels, cerner les causes et conséquences, proposer des solutions et les mettre en place,
— participer à la mise en oeuvre de projets transversaux en délimitant son périmètre d’intervention et en proposant des solutions, report à la hiérarchie,
— gestion administrative et utilisation des outils bureautiques, concevoir des états de suivi, s’assurer de leur exploitation concrète,
— communication des informations, archivage des données. »
le formulaire mentionnant que ces fonctions relevaient des référentiels métier de technicien administratif et comptable et d’organisateur formateur conseil.
D’après la lettre adressée le 19 janvier 2004 à A X, le poste de chargé de méthodes et contrôle qui lui était confié par suite de la mise en oeuvre du nouveau système de classification, classé au niveau TM4, était défini ainsi :
«INTITULE METIER : Comptable »,
«MISSIONS ET SAVOIR-FAIRE » (cette liste n’étant pas exhaustive)
— Contribuer à l’amélioration des procédures comptable
' S’assurer de la bonne application des procédures comptables
' Déceler les anomalies éventuelles et les faire corriger
— Participer au contrôle interne de second degré
' Contribuer à la mise à jour des tables et contrôles de cohérence
' Mettre en oeuvre les normes de révision comptable
' Participer au contrôle régulier de la balance comptable
' Rendre compte compte à la hiérarchie
— Rendre compte à la hiérarchie. »
Or, il ne ressort de cette description de poste, comparée aux descriptions de l’ancien poste, aucune différence substantielle, étant souligné que si le descriptif du nouveau poste ne mentionnait pas certaines attributions précédentes du salarié telles celles de formation qui ressortaient de ses formulaires d’appréciation, la liste des missions du nouveau poste était qualifiée de non exhaustive de sorte que comme le pour le précédent, des activités complémentaires étaient susceptibles d’y être adjointes dans la réalité de l’exercice du poste.
Par ailleurs, cette description du poste correspondait à la qualification de A X, à sa formation et à son expérience puisque selon la définition de l’emploi, ce poste exigeait 'BAC + 3/4 de formation comptable et financière type DECF et/ou expérience de la fonction', A X étant titulaire, d’après son curriculum vitae, du baccalauréat, d’un BTS de comptabilité et du DPECF.
Celui-ci prétend que l’un de ses proches collègues de travail, C D, qui occupait le même poste que lui à la Caisse d’Epargne de Nancy, a été reclassé à un niveau nettement supérieur à celui qui lui a été proposé.
Si l’organigramme de la nouvelle direction de l’organisation et de la production comptable désigne C D comme tenant un poste d’organisateur comptable au niveau TM5, rien n’établit que ce salarié occupait auparavant le même poste que A X, avec un positionnement hiérarchique et un niveau de classification identiques au sien.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le nouvel emploi confié à A X ne constituait pas au regard des fonctions et de la qualification attachées à ce poste une modification de son contrat de travail, le déclassement invoqué n’étant nullement corroboré par les pièces versées aux débats.
S’agissant de la localisation du nouveau poste de travail situé à Metz au lieu de Nancy, il convient de rappeler qu’il n’y a pas de modification du contrat de travail lorsque le salarié est muté dans le même secteur géographique.
Il résulte des pièces versées aux débats que les villes de Nancy et Metz, et plus précisément l’adresse de l’ancien siège social à Nancy et celle du nouveau siège à Metz, sont distantes de 57 kms. Selon les extraits de site internet produits, cette distance nécessite en automobile un temps de trajet de 38 minutes dans des conditions normales de trafic, via une autoroute gratuite. Si les articles fournis par A X témoignent de la densité du trafic sur la portion d’autoroute séparant Nancy de Metz, rien n’atteste de temps de trajet s’élevant de manière relativement courante à 1h20. De plus, les horaires de train démontrent qu’il existe de nombreuses liaisons ferroviaires directes entre ces deux villes, dont 3 d’environ 35 minutes avec des départs entre 6h57 et 7h54 le matin et 3 d’environ le même temps avec des départs entre 18h et 18h43, l’ancien siège social étant distant de quelques pas de la gare SNCF de Nancy et le nouveau siège social à Metz nécessitant un temps de trajet de 15 minutes depuis la gare SNCF de cette ville.
Compte tenu de la distance séparant les deux villes qui sont situées, aux termes des articles versés par A X, dans le même sillon lorrain et des moyens de transport de chacun des sites litigieux permettant de les relier en un temps de moins d’une heure, il apparaît que l’affectation de A X à Metz s’est effectuée dans le même secteur géographique, étant de surcroît observé qu’il ressort de l’accord relatif aux modalités d’accompagnement des mobilités géographique et fonctionnelle liées à la création de la Caisse d’épargne de Z que celui-ci aurait pu bénéficier pendant 9 mois d’une indemnité de prise en charge des kilomètres parcourus de 0,30 euros par kilomètre dans la limite de 600 euros par mois puis d’une indemnité de prise en charge équivalente à 100% du prix de l’abonnement SNCF 1re classe pendant 6 ans.
Le changement du lieu de travail de A X ne constituait donc pas non plus une modification de son contrat de travail.
En outre, les tâches relevant du nouvel emploi à A X étant très similaires à celles qui lui étaient auparavant dévolues, il ne nécessitait pour l’intéressé aucune formation ou réadaptation particulières. Le reproche formulé sur ce point n’apparaît donc pas fondé.
Enfin, il ne saurait être fait grief à son employeur de ne pas avoir répondu à sa lettre du 23 août 2005 puisque la Caisse d’Epargne de Z avait été parfaitement claire et explicite dans son courrier du 11 août 2005 en lui indiquant la nature, la classification, le positionnement et la localisation de son emploi, le fait qu’il pourrait bénéficier dès son retour des modalités d’accompagnement de l’accord susvisé et que E F, chef du département des affaires sociales, se tenait à sa disposition pour tout renseignement complémentaire.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que dans la lettre de licenciement, la Caisse d’Epargne a reproché à A X son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2005.
Toutefois, la faute grave est celle qui implique une réaction immédiate.
Or, en l’espèce, informée dès le 25 août 2005, date de réception de la lettre de A X, de la volonté de celui-ci de refuser son affectation à Metz puis ayant pu constater à partir du 1er septembre 2005 qu’il ne se présentait pas à son poste de travail, la Caisse d’Epargne de Z a attendu le 11 octobre 2005, soit plus de cinq semaines, pour convoquer son salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement alors que l’absence injustifiée de l’intéressé était parfaitement caractérisée depuis plusieurs semaines et que l’employeur ne justifie, ni même n’invoque avoir tenté de trouver une solution amiable ou de négocier durant ce laps de temps.
Le retard ainsi pris par l’employeur pour engager la procédure de licenciement ôte dès lors à la faute de A X son caractère de faute grave, laquelle n’en demeure pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté A X de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif.
En revanche, à défaut de faute grave, il est fondé à obtenir une indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents. Le montant des sommes réclamées n’étant nullement discuté, il sera alloué à A X les sommes de :
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 457,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse d’Epargne de Z, qui succombe au moins partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que A X a exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare A X recevable en son appel contre un jugement rendu le 2 mai 2008 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté A X de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement de A X n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Condamne la Caisse d’Epargne de Z à payer à A X les sommes de :
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 457,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 4 574,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 4000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la Caisse d’Epargne de Z aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 08 avril 2013, par madame BOU, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,
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