Infirmation partielle 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 mars 2021, n° 18/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 30 août 2018, N° 15/01344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA ASSURANCE - CREDIT AGRICOLE ASSURANCE c/ S.A. PROTEC BTP, Compagnie d'assurances MAIF |
Texte intégral
22/03/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04120 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRNC
CB/NB
Décision déférée du 30 Août 2018 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 15/01344
Mme X
SA PACIFICA ASSURANCE – CREDIT AGRICOLE ASSURANCE
C/
P I épouse Y
G Y
R Z
K Z
AA J
Compagnie d’assurances MAIF
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA PACIFICA ASSURANCE – CREDIT AGRICOLE ASSURANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au E de CASTRES
INTIMES
Madame P I épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Monsieur S Y suivant certificat d’hérédité en date du 30 octobre 2017
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP MARCOU ICHARD ET ASSOCIES, avocat au E de CASTRES
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au E de TOULOUSE
Monsieur G Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritièr de Monsieur S Y suivant certificat d’hérédité en date du 30 octobre 2017
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP MARCOU ICHARD ET ASSOCIES, avocat au E de CASTRES
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au E de TOULOUSE
Monsieur R Z
[…]
[…]
Représenté par Me Georges POINTEAU de la SCP POINTEAU – JUCHS, avocat au E de CASTRES
Monsieur K Z
[…]
[…]
Représenté par Me Georges POINTEAU de la SCP POINTEAU – JUCHS, avocat au E de CASTRES
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES d’OCCITANIE et du DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, agissant par délégation de signature suivant arrêté Préfectoral en date du 28 novembre 2016, représenté par Madame T U, Contrôleur, suivant arrêté Préfectoral de subdélégation de signature du 2 octobre 2017, domicilié […], agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame V F Veuve Z, née le […] à […], en son vivant demeurant […], décédée le […] à PUYLAURENS
CITE ADMINISTRATIVE – BAT. […]
[…]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au E de TOULOUSE
[…]
[…]
sans avocat constitué
Monsieur AA J
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au E de CASTRES
Société MAIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au Siège Social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au E de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A.M. ROBERT, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
M. S Y et son épouse Mme P I sont propriétaires d’une remise à usage de garage édifiée en 1960 sur un terrain cadastrée section L n°2476 6 lices de Foulinou à Puylaurens (81), acquis le 14 novembre 1985 située au pied d’un tertre, propriété de Mme V AC veuve Z pour la parcelle cadastrée section L […] et de M. AD C pour la parcelle cadastrée section L n° 108, lequel a subi plusieurs éboulements.
Par acte du 29 novembre 2005, ils ont fait assigner ces deux propriétaires voisins devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres qui, par ordonnance du 31 janvier 2006, a ordonné une expertise confiée à M. B qui a déposé son rapport le 28 avril 2006.
Par ordonnance du 30 août 2006, ce même magistrat a enjoint à Mme Z et à M. C de couper de manière complète toutes les branches, arbres et arbrisseaux surplombant la parcelle de M. et Mme Y et d’enlever tous les végétaux et matériaux jonchant la propriété de ces derniers et tombés de leur fonds, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour chacun et pendant un délai de deux mois, en s’en réservant la liquidation.
Par nouvelle ordonnance du 3 juin 2008, il a fait injonction à Mme Z et à M. AA J venant aux droits de M. C suivant acte authentique d’achat de sa parcelle du 25 avril 2007 d’élaguer deux souches d’arbres menaçant de s’effondrer sur la propriété de M. et Mme Y dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 20 € par jour chacun, en s’en réservant la liquidation.
Par ordonnance du 1er décembre 2009, suite à l’effondrement d’une partie du tertre sur la propriété de M. et Mme Y, il a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. E qui a déposé son rapport le 30 janvier 2012.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2012, M. et Mme Y ont fait assigner Mme Z devant le tribunal de grande instance de Castres en déclaration de responsabilité, exécution sous astreinte des travaux préconisés par l’expert et réparation des préjudices subis.
Par acte du 19 novembre 2012 cette dernière a appelé en cause son assureur, la Sa Protec BTP.
Mme F veuve Z est décédée le […] et ses enfants, M. R Z et M. K Z et petits enfants G et AE Z et H et AF Z, ont renoncé à sa succession par actes des 15 et 17 juillet 2013.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 octobre 2013, M. et Mme Y ont mis en cause M. R Z et M. K Z en qualité d’héritiers de leur père prédécédé le […], M. AG Z, propriétaires par moitié de la parcelle […] ayant appartenu à leurs parents.
Par conclusions du 26 novembre 2014, M. AA J et son assureur, multirisque habitation la société MAIF sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 6 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a déclaré vacante la succession de Mme Z et a désigné le directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de laHaute Garonne en qualité de curateur à sa succession vacante.
Par acte du 19 juin 2017, M. et Mme Y ont appelé en garantie leur assureur multirisque habitation, la Sa Pacifica.
Suivant certificat d’hérédité en date du 30 octobre 2017, M. G Y et Mme I veuve Y sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’héritier de M. S Y décédé le […].
Par jugement en date du 30 août 2018 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a :
— dit que les actions diligentées l’encontre de la Sa Protec BTP ne sont pas prescrites
— dit que les actions diligentées à l’encontre de la Sa Pacifica ne sont pas prescrites
— dit que l’effondrement du talus est imputable à hauteur de 60% aux propriétaires de la parcelle […] soit les consorts Z et l’administrateur des finances publiques ès qualités et à hauteur de 40% aux propriétaires de la parcelle Section L n°2476-6 Lices Foulimou, […] soit les consorts I/Y,
— dit que M. R Z et M. K Z devront supporter 30% de la somme de 158.972,32 €
— dit que l’administrateur général des finances publiques devra supporter 30% de la somme de 158.972,32 €
— dit que l’obligation de l’administrateur des finances publiques ne saurait excéder l’actif de la succession vacante
— condamné la Sa Protec BTP à garantir M. R Z et M. K Z et l’administrateur des finances publiques ès qualités des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur au total de 60% de la somme de 158.972,32 €
— condamné les consorts I- Y à hauteur de 40% de la somme de 158.972,32 €
— dit que leur assureur, la Sa Pacifica est tenu de les garantir à hauteur des condamnations prononcées à leur encontre
— dit que les sociétés d’assurances condamnées à garantir les parties devront verser ces sommes dans le mois suivant la signification de la décision, lesquelles seront déposées sur un compte Carpa pour permettre ensuite aux propriétaires de la parcelle 109 de réaliser les travaux préconisés par l’expert
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte
— rejeté la demande de dommages et intérêts
— condamné in solidum la Sa Protec BTP ainsi que les consorts I-Y, à rembourser à la Maif, subrogée dans les droits de son assuré M. J, d’une part la somme de 37.096,60 € correspondant à la facture de la Sa Soltechnic en date du 24 décembre 2013 qui a donné lieu à la quittance subrogative régularisée le 1er juin 2014 et d’autre part la somme de 2.861,16 € qui a donné lieu à la quittance subrogative régularisée le 15 janvier 2015
— condamné en outre, in solidum, la Sa Protec BTP ainsi que les consorts I-Y à rembourser à M. J la somme de 380 € correspondant à la franchise laissée à sa charge sur les travaux
de remise en état des canalisations
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi il a écarté l’absence de cause exonératoire en considérant que chacune des parties ayant contribué pour partie au dommage, a noté que le chiffrage de l’expert n’était pas contesté mais que la condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de reprise était prématurée à ce stade procédural, la demande de condamnation à l’exécution des travaux sous astreinte ne pouvant être ordonnée tant que la consignation du coût des travaux de reprise mis à la charge des demandeurs ne sera pas versée, a déclaré inopposable aux propriétaires Z la prescription biennale pour absence de reproduction au contrat des articles L 114- 1 et L 114-2 du code des assurances, a déclarée intentée dans le délai de l’article L 114-1 2° l’action des consorts Y vis à vis de leur assureur, écarté le jeu de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil vis à vis des tiers, a dit que le sinistre rentrait dans le cadre de la garantie contractuelle pour chacun des assureurs.
Par déclaration en date du 3 octobre 2018, la Sa Pacifica a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions sur l’absence de prescription des actions diligentées contre elle, sur la déclaration de responsabilité de ses assurés, sur la part mise à la charge de ses assurés, sur sa garantie, sur la consignation mise à sa charge, sur les condamnations prononcées contre ses assurés au profit de la Maif et de M. J.
Par voie de conclusions les consorts I-Y ont formé appel incident sur leur déclaration de responsabilité, sur le rejet de leur demandes en exécution des travaux sous astreinte et indemnitaire.
Les consorts Z et le Directeur Régional des Finances Publiques ès qualités ont eux-mêmes formé appel incident sur leur déclaration de responsabilité.
Prétentions et moyens des parties
La Sa Pacifica demande dans ses conclusions du 24 juin 2019 signifiées par acte d’huissier du 24 juin 2019 à la Sa Protec BTP, au visa des articles L. 114-2 du code des assurances, 1147 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement
— juger que l’action en garantie diligentée par Mme I et M. Y en leur qualité d’héritiers de M. Y à son encontre est prescrite
A titre subsidiaire,
— débouter M. Y et Mme I de leur demande de garantie comme injuste et mal fondée
— juger qu’en condamnant les consorts I-Y à 40% de la somme de 158.972,32 €, le premier juge a jugé ultra petita
— dire que sa garantie au titre du contrat multirisque habitation n’est pas acquise
A titre très subsidiaire,
— dire que la responsabilité des consorts Y ne peut être engagée
— débouter les consorts Z et l’Administrateur Général des Finances Publiques ès qualités de leurs appels incidents
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action en garantie formulée à son égard par ses assurés au visa de l’article L 114-2 du code des assurances qui prévoit pour les actions dérivant d’un contrat d’assurance un délai de prescription biennale à compter de l’événement qui y donne naissance soit le 17 février 2010, date de l’effondrement du tertre selon l’expert judiciaire ou, à défaut, février 2012, date de dépôt du rapport d’expertise de sorte que la prescription était acquise lorsque l’assignation du 19 juin 2017 a été délivrée à son encontre.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue à garantie dès lors que la garantie de responsabilité civile privée insérée à la police 'multirisques habitation’ couvre les dommages causés à autrui à l’exclusion de ceux causés par les terrains dont l’assuré est propriétaire et que ne sont pas garantis les dommages subis par les personnes assurées ; elle ajoute qu’il est reproché à ses assurés d’avoir commis une faute en procédant à des travaux de terrassement sur leur parcelle qui ont causé l’effondrement du tertre alors que le contrat d’assurance ne peut en aucun cas garantir les dommages consécutifs à la réalisation de travaux de construction a fortiori réalisés par des non professionnels, comme d’ailleurs précisé au titre des exclusions générales du contrat.
Elle fait remarquer que le tribunal a statué utra petita car aucune partie ne présentait de demande de condamnation à l’encontre des consorts I-Y au titre de l’effondrement du tertre, les consorts Z et l’administrateur général des finances publiques ès qualités se bornant à solliciter le rejet de leurs demandes indemnitaires, seule la Maif et M. J sollicitant le remboursement des sommes déjà versées de sorte que son appel en garantie ne pouvait concerner que ces derniers.
Elle exige sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle s’en rapporte aux conclusions de ses assurés pour voir dire que l’effondrement ne leur est pas imputable en faisant remarquer que l’expert a retenu que le facteur déclenchant est bien les infiltrations sous la terrasse de Mme Z et que le mauvais entretien de la végétation est un élément significatif.
Mme P I épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. S Y et M. G Y agissant en qualité d’héritier de ce dernier demandent dans leurs conclusions du 30 septembre 2020 identiques dans leurs dispositif aux précédentes signifiées par acte d’huissier du 10 mai 2019 à la Sa Protec, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que leur action n’était pas prescrite, retenu la garantie de la Sa Pacifica en cas de condamnation à leur encontre, retenu la responsabilité de ayants droits de Mme Z, à savoir M. l’Administrateur Général des Finances Publiques ès qualités et M. K et M. R Z et condamné la Sa Protec BTP à garantir au titre du contrat 'multirisque habitation’ les conséquences du sinistre du 28 avril 2009
— réformer la décision en ce qu’elle les a condamnés et a retenu leur responsabilité à hauteur de 40% dans l’effondrement du tertre
— juger que les ayants droits de M. et Mme Z sont seuls responsables de l’effondrement du tertre
— condamner in solidum M. R Z et M. K Z, l’Administrateur Général des Finances Publiques ès qualités et la Sa Protec BTP à
* faire procéder aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir
* leur payer in solidum des dommages et intérêts tous préjudices confondus à hauteur de 15.000 €
— les mettre hors de cause en ce qu’ils ne sont pas responsables de l’effondrement du talus
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que si une part de responsabilité devait être mise à leur charge, celle-ci ne serait qu’extrêmement résiduelle, voire symbolique
En toutes hypothèses, vu le contrat d’assurance multirisque habitation Pacifica n°537191908, sur le fondement de l’article 1104 du code civil,
— dire que si une quelconque condamnation devait être prononcée à leur encontre, ils seront relevés et garantis par leur assureur la Sa Pacifica
— condamner tout succombant in solidum à leur payer une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens engagés pour l’appel en garantie de la Sa Pacifica.
Ils soutiennent au titre de la prescription qu’ils sont fondés à se prévaloir du dernier alinéa de l’article L 114-1 du code des assurances qui prévoit que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier et que leur responsabilité a été pour la première fois recherchée par voie de conclusions du 19 octobre 2016 émanant de la Maif et de M. J.
Ils soulèvent l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de garantie de la Sa Pacifica, présenté pour la première fois en cause d’appel sur la base d’une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales qui ne sont ni datées ni signées ni validées par eux, de sorte qu’il est impossible de savoir si elles s’appliquent au contrat souscrit désigné avec option confort alors que celles en leur possession datées de 2003 'option confort’ ne prévoient aucune exclusion particulière.
Ils rappellent que leur responsabilité est recherchée sur le fondement des articled 1382 et suivants du code civil et donc leur responsabilité civile délictuelle qui ne peut pas relever de l’assurance de responsabilité décennale des constructeurs de sorte que leur appel en cause de la Sa Pacifica ne consiste pas à demander de régler des désordres liés à une mauvais exécution de travaux mais de les garantir de leur responsabilité civile ; ils ajoutent que les désordres dont se plaignent la Maif et M. J ont été causés par l’effondrement du tertre qui ne leur appartient pas mais qui est la propriété des héritiers de M. et Mme Z, qu’ils n’ont pas non plus pris naissance dans le bâtiment assuré et qu’il ne s’agit pas davantage de dommages affectant la construction mais de dommages causés à des tiers en raison du terrassement sur lequel a été construit le hangar de sorte que l’argumentation de la Sa Pacifica est erronée.
Ils contestent toute responsabilité dans l’effondrement du tertre, soulignent que l’expert judiciaire n’a jamais évoqué leur responsabilité mais exposent qu’une partie de la terrasse de la propriété de Mme Z s’est effondrée, que leur parcelle se situe en contrebas du tertre litigieux qui est en fait un talus très abrupt au-dessus duquel, à une dizaine de mètres de hauteur, se trouve notamment la propriété (construction très ancienne) de Mme Z, que le technicien judiciaire explique que la nature gréseuse de la roche s’est stabilisée par la présence de particules calciques qui assurent un lien physio-chimique efficace mais que les constructions anciennes et leurs aménagements modernes (terrasse) sont vétustes et aujourd’hui instables, le mur de la terrasse resté en équilibre représentant un danger permanent et aucune mesure de sécurité n’ayant été prise par les propriétaires de ce fonds, que sur le tertre à l’aplomb de la terrasse de Mme Z les entretiens n’étaient pas bien réalisés et que dans ce contexte la végétation était déstabilisante pour le tertre ; ils notent que l’expert a retenu plusieurs causes de l’effondrement du tertre : l’infiltration sous la terrasse, le mauvais entretien de la végétation et le terrassement pour construire le hangar.
Ils affirment que leur responsabilité n’est pas démontrée, qu’ils sont propriétaires depuis 1985 et que rien n’établit que les terrassements réalisés antérieurement à cette date en 1960 et en 1980 en pied de tertre pour construire un hangar puis un mur au fond du hangar auraient pu compromettre à terme ce tertre.
Ils soulignent qu’ils n’ont pas créé ce talus qui n’est pas leur propriété et que son effondrement est intervenu en raison des infiltrations de la terrasse (phénomène déclenchant et violent) et du problème de végétation (phénomène significatif) et se prévalent au titre des ces infiltrations d’une attestation
d’un voisin M. L en date du 25 avril 2019 et d’un constat d’huissier du 7 juillet 2015.
Ils soutiennent que la demande de condamnation sous astreinte présentée par le directeur des finances publiques ès qualités est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et soulignent qu’ils ne peuvent intervenir sur une propriété qui ne leur appartient pas.
Ils estiment avoir subi un préjudice durant toutes ces années du fait de l’inertie de leurs voisins et réclament à ce titre l’octroi d’une indemnité de 15.000 €.
M. R Z et M. K Z demandent dans leurs conclusions du 3 avril 2019 signifiées par voie d’huissier du 30 avril 2019 à la Sa Protec BTP, au visa des articles 122, 550 du code de procédure civile, des 1384, 1382, 1134 anciens du code civil, L 114-1, L 114-2 et R. 112-1 du code des assurances, de :
— dire recevable leur appel incident formé à l’encontre du jugement
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable toutes demandes qui seraient formées à leur encontre, pour défaut de qualité à défendre de ces derniers dans le cadre de la présente instance, relativement à la succession de leur mère Mme F veuve Z
A titre principal
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’effondrement du talus leur est imputable à hauteur de 60% ainsi qu’à l’administrateur des finances publiques ès qualités et a dit qu’ils devront supporter 30% de la somme de
158.972,32 €
— dire que la cause exclusive de l’effondrement du talus résulte des travaux de déblaiement effectués sur la parcelle n° 2476 (fond inférieur Y) ayant mis à nu une roche tendre et altérable conduisant ainsi à une érosion régressive de la paroi du talus à l’origine de la déstabilisation de la fondation du mur de soubassement et de soutènement de la terrasse de la parcelle 109 (fond supérieur Z)
— juger que les travaux de déblaiement du talus qui ont déstabilisé celui-ci et ont conduit à son effondrement constituent une faute de la victime, les consorts I Y, les exonérant eux-mêmes totalement en tant que gardien de la chose
— débouter les consorts I-Y et toute autre parties de toutes demandes formées à leur encontre
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir une quelconque responsabilité de leur part;
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’effondrement du talus leur est imputable ainsi qu’à l’administrateur des Finances Publiques à hauteur de 60% et dit qu’ils devront supporter 30% de la somme de 158.972,32 €
— fixer la part laissée à la charge des propriétaires de la parcelle […] à 20% du coût des travaux soit 10% pour eux et 10 % pour le Directeur des Finances Publiques
— juger que la prescription biennale leur est inopposable, le contrat d’assurance de la Sa Protec BTP se contentant de renvoyer aux articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances sans les reproduire
— dire que l’effondrement du talus résultant notamment des travaux de déblaiement réalisés pour la construction du hangar sur la parcelle des consorts Y constitue une cause étrangère à l’assuré
— juger cette cause étrangère est une cause constitutive d’un événement accidentel de la sorte que la Sa Protec BTP sera tenue de garantir les conséquences du sinistre
— condamner la Sa Protec BTP à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 4.000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que leur responsabilité n’est pas engagée dans le sinistre.
Ils critiquent les conclusions de l’expert E qui ne tient pas compte des remarques de son sapiteur, la société Terrefort qui, après étude géotechnique, relève que pour construire les hangars présents sur la parcelle 2476 (fonds inférieur Y) un terrassement en déblai a été effectué dans le tertre jusqu’à la limite commune avec les parcelles 109 et 108 (fonds supérieurs de Mme Z et M. M), précise qu’on est en présence d’éboulements chroniques causés par l’érosion régressive d’une roche tendre et altérable (poudingues molassiques) mise à nu qui a conduit à un recul de la paroi du talus et à la déstabilisation de la fondation du mur de soubassement et de soutènement de la terrasse de la parcelle 109 (Mme Z), note n’avoir observé aucune venue d’eau ni à la source du talus ni son pied et conclut que l’exécution du déblai effectué pour la construction du hangar A avec création d’un talus presque vertical et non protégé est la cause première de l’instabilité du talus qui a enclenché le phénomène d’érosion régressive et abouti à la situation actuelle.
Ils font grief à l’expert de ne pas prendre en compte cette étude en considérant que 3 facteurs ont une incidence équivalente dans la déstabilisation du tertre : l’infiltration sous la terrasse, le terrassement pour construire le hangar, le mauvais entretien de la végétation.
Ils considèrent que la faute de la victime est à l’origine exclusive des désordres.
Subsidiairement, ils estiment que la part de responsabilité des propriétaires de la parcelle 109 ne peut excéder 20 %.
Ils demandent que leur assureur, la Sa Protec BTP, les relève indemne de cette condamnation sans pouvoir se prévaloir de la prescription biennale qui leur est inopposable dès lors que les polices d’assurances ne respectent pas les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances faute de reproduire intégralement les articles L 114-1 et L 114-2 ni un refus de garantie dès lors que les travaux de déblaiement réalisés sur la parcelle des époux Y constituent une cause étrangère à l’assuré et donc un événement accidentel.
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute Garonne agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mme F veuve Z demande dans ses conclusions du 17 septembre 2020 signifiées par acte d’huissier du 18 septembre 2020 à la Sa Protec BTP, au visa des articles 550 du code de procédure civile, 1384 et 1382 anciens du code civil, de :
— juger son appel incident recevable et infirmer le jugement
Au principal,
— constater que les consorts Y ont commis une faute en procédant aux travaux de terrassement sur leur parcelle en pied de talus sans protection dudit talus et que cette faute est à l’origine du dommage qu’ils ont subi du fait de son effondrement
— débouter les consorts Y de leurs demandes
— dire que les consorts Y feront exécuter les travaux préconisés et évalués au 30 janvier 2012 par l’expert judiciaire M. E, travaux détaillés par le sapiteur sous peine d’astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir
A titre subsidiaire,
— fixer à 10% pour lui le partage des responsabilités
— en tout hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son obligation ne saurait excéder l’actif de la succession vacante et condamné la Sa Protec BTP à le garantir
— dit que les assureurs condamnés à garantir les parties devront verser ces sommes dans le mois suivant la signification de la décision, lesquelles seront déposées sur un compte Carpa pour permettre ensuite aux propriétaires de la parcelle […] de réaliser les travaux préconisés par l’expert
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que les consorts I-Y, propriétaires du fonds inférieur, sont seuls à l’origine du dommage par la création d’un talus vertical et non protégé, ainsi que retenu par le sapiteur géotechnicien.
Il soutient qu’il appartenait aux propriétaires du fonds inférieur, après avoir décaissé la parcelle de faire, à leurs seuls frais, procéder à des travaux de stabilisation du talus et, à défaut pour ces derniers de l’avoir fait, cette mesure incombait aux acquéreurs du fonds ; il affirme que c’est parce que le terrassement a été réalisé sans mesure de protection que le talus a subi les facteurs qui ont été, dès lors, déstabilisants à savoir les infiltrations et la végétation.
Il en déduit que les consorts I- Y ont commis une faute, cause première de l’effondrement du talus engageant leur entière responsabilité et doivent seuls en subir les conséquences, en l’absence de faute commise par les propriétaires de la parcelle 109.
Il affirme que les infiltrations d’eaux pluviales évoquées par M. N dans son garage sont la conséquence et non la cause de l’érosion du tertre, qu’elle sont survenues depuis 2014 et résultent des décombres provenant de l’effritement du talus qui font obstruction à l’écoulement normal des eaux de pluies ; il souligne que l’expert affirme que la végétation naturelle joue un rôle de protection dans la stabilité des matériaux tout en disant qu’elle est difficile à doser et que Mme Z a exécuté tous les travaux mis à sa charge par le juge des référés de sorte qu’aucun défaut d’entretien ne peut être retenu à son encontre ; il estime n’avoir pas à supporter quelque somme que ce soit au titre des travaux préconisés par l’expert.
Subsidiairement, il sollicite un partage de responsabilité qui doit être ramené à de plus justes proportions et ne peut excéder 20 % pour les propriétaires de la parcelle 109 dans la mesure où la cause première des désordres est l’exécution d’un déblai sous la garantie de la Sa Protec BTP.
M. J et la MAIF demandent dans leurs conclusions du 10 avril 2019 de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner in solidum la Sa Protec BTP, les consorts I Y et la Sa Pacifica, au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Ils s’en rapportent à justice sur la prescription de l’action diligentée à l’encontre de la Sa Pacifia par les consorts I-Y tout en faisant remarquer qu’en vertu de l’article L 114-1 du code des assurances le délai ne court qu’à compter de la date à laquelle la responsabilité de l’assurée est recherchée et qu’en l’espèce le délai de deux ans a été respecté.
Ils s’en remettent également à justice sur le moyen tiré de l’absence de garantie de la Sa Pacifica tout en soulignant que la responsabilité des consort I-Y est recherchée en raison des travaux de terrassement réalisés en vue de la construction d’un hangar, cause première de l’instabilité du talus presque vertical ainsi créé, travaux qui ont enclenché un phénomène d’érosion régressive qui a concouru à l’effondrement du tertre, que les dommages à indemniser ne sont pas des dommages affectant le hangar ou le mur du hangar mais des dommages causés à des tiers du fait de la construction du hangar et de l’édification du mur, de sorte que la responsabilité étant recherchée sur le fondement délictuel elle ne peut relever de l’assurance de responsabilité décennale et que la garantie de cet assureur est mobilisable.
Ils estiment que le tribunal a correctement apprécié les responsabilités encourues en raison des causes multiples de l’effondrement du tertre qui se sont combinées sans que l’une ou l’autre puisse être privilégiée, lequel a provoqué également un effondrement du talus sous la zone située à l’arrière de l’immeuble appartenant à M. J, ce qui a entraîné la nécessité impérieuse de faire procéder à des mesures conservatoires qui ont été réalisées par la société Soltechnic de sorte que la responsabilité de Mme Z se trouve pleinement engagée sur le fondement des dispositions tant des articles 1386 que 1382 du code civil ; ils ajoutent que la responsabilité des consorts I-Y est pareillement engagée dès lors que l’effondrement du tertre est aussi imputable aux travaux de terrassement qui ont été réalisés en vue de la construction du hangar en 1960 avec l’édification en 1980 d’un mur en son fond.
Ils indiquent que le dépôt du rapport d’expertise a mis en évidence les causes de l’effondrement du tertre avec les conséquences en résultant pour la propriété de M. J, que ce dernier a fait exécuter les travaux nécessaires suivant facture du 24/12/2013 d’un montant de 37.096,60 € que la Maif a pris en charge suivant quittance subrogative du 1er juin 2014 outre celle de 2.861,16 € suivant quittance subrogative du 15 janvier 2015 pour la réparation des canalisations endommagées, l’assuré n’ayant supporté qu’une franchise de 380 €.
La Sa Protec BTP assignée par l’appelante par acte délivré à personne habilitée le 3 janvier 2019 et contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les demandes des consorts Y
** sur les données de l’expertise
L’expert E indique dans son rapport que le 17 février 2010 une partie du tertre s’est effondrée ce qui a déstabilisé la terrasse de la propriété de Mme Z (parcelle L 109).
Cet effondrement du tertre trouve son origine dans une infiltration sous la terrasse, facteur lourd à court terme et facteur déclenchant, dans le terrassement pour construire le hangar, facteur déterminant mais lent compte tenu de la nature des matériaux composant le tertre, dans un mauvais entretien de la végétation, élément complémentaire significatif, ces trois facteurs compte tenu du contexte naturel (géologie et pente) ont une incidence équivalente dans sa déstabilisation.
Il a provoqué des désordres sur la parcelle des consorts I-Y en toiture du hangar A (tôles brisées, gouttières et descente EP déformées) et accumulation d’éboulis au pied du talus, sur la parcelle de Mme Z un effondrement du muret de la terrasse sur environ 3ml, un effondrement de la terrasse et de son assise sur une profondeur de plus d’un mètre, sur la parcelle de M. O un effondrement de l’angle du mur de soubassement de la dépendance contigüe à la terrasse Z.
Les travaux de remise en état exigent, en raison du déchaussement de la terrasse et des bâtiments, de construire 'une paroi clouée’ qui stabilisera les matériaux du tertre et soutiendra les constructions en partie haute pour un coût prévisionnel de 158.972.32 € TTC.
** sur l’imputabilité du sinistre
M. et Mme Y recherchent la responsabilité délictuelle des propriétaires du fonds Z dont dépend le tertre dans la survenance du sinistre.
L’article 1384 alinéa 1 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
En raison de son effondrement partiel provoquant des éboulements sur les constructions, le tertre a été l’instrument du dommage.
Aucune cause d’exonération totale des propriétaires de la parcelle 109, en raison d’un événement extérieur à la chose à la fois imprévisible et irrésistible, ne peut être retenue.
Le sapiteur relève des éboulements chroniques causés par l’érosion régressive d’une roche tendre et altérable (poudingues molassique) mise à nu qui a conduit à un recul de la paroi du talus et à la déstabilisation de la fondation du mur de soubassement et de soutènement de la terrasse de la parcelle 109, mur qui était déjà fragilisé et probablement destructuré par l’orme implanté dans la base de ce mur (les grosses racines encore visibles actuellement le montrent) ; il indique que cette érosion a été favorisée par les intempéries (pluie et gel) et l’action de la végétation et que des dysfonctionnements de canalisation d’eau peuvent également avoir joué un rôle.
L’expert fait remarquer que d’une façon chronique et inévitable les particules superficielles du sol composant le tertre sont soumises aux agressions du climat (pluie, gel oxydation de certains composants) et sont donc progressivement déstabilisées, ce phénomène lent n’en étant pas moins permanent et inévitable ; il explique que le tertre est un terrain pseudo naturel, que localement sur la majorité de la surface le terrain naturel se compose de plusieurs couches sédimentaires gréseuses et marneuses constituées d’éléments de granulométrie très différents allant des sables fins aux graviers et que le terrain est consolidé par un très ancien mur de soutènement ; il indique qu’il observe dans sa partie naturelle une vieille souche d’orme dévitalisée, une souche d’acacia vive, de la végétation annuelle et du lierre qui occupent partiellement le tertre sur environ 30 % de sa surface verticale, végétation qui joue un rôle ambigu dans la stabilité des matériaux composant le tertre : rôle de protection par la stabilisation du sol liée à l’ancrage des racines et la présence des arbres contre les effets mécaniques des gouttes d’eau touchant le sol, rôle de déstructuration par déstabilisation des particules qui composent le sol par l’effet mécanique des racines et donc par la contribution à leur mise en mouvement pouvant aller jusqu’à leur chute, l’augmentation des masses mises en jeu dans la stabilité de sols ; il précise que cette stabilisation des sols par la végétation est une question d’entretien et d’équilibre particulièrement difficile à doser et que sur le tertre à l’aplomb de la terrasse Z les entretiens ne sont pas bien réalisés car des tiges d’arbres qui ne sont pas coupées au ras du sol laissent subsister des troncs de quelques dizaines de centimètres de hauteur, ce qui réduit la capacité des souches à émettre des rejets et drageons, certaines souches ont été dévitalisées leur faisant perdre toute action positive, de sorte que dans un tel contexte d’entretien la végétation est déstabilisante pour le tertre.
Le sapiteur relève également que 'l’exécution du déblai effectué pour la construction du hangar sur la propriété Y avec création d’un talus presque vertical, non protégé est la cause première de son
instabilité ; c’est ce qui a enclenché le phénomène d’érosion régressive qui aboutit à la situation actuelle'; il note que l’existence de ce terrassement en déblai effectué dans le tertre jusqu’à la limite commune des parcelles 2476 et 109 est une évidence à l’examen des lieux ; il relève qu’aucune venue d’eau n’a été observée ni à la surface du talus ni à son pied.
L’expert retient aussi que ce terrassement de pied de talus en 1960 lors de la construction du hangar puis en 1980 lors de la construction d’un mur au fond du hangar a contribué à la déstabilisation du tertre et qu’il est démontré par comparaison avec le tertre 'naturel’ un peu plus loin vers l’Est.
Cette intervention humaine, créatrice de risque d’instabilité du talus, traduit une absence de précaution émanant de l’auteur de la victime qui revêt un caractère fautif et qui peut lui être opposée, d’autant qu’aucune surveillance n’a été exercée ou mesure de protection n’a été prise depuis lors.
Prévisible et surmontable, elle justifie une exonération partielle des gardiens du tertre.
Eu égard à la nature de cette faute, aux éléments objectifs attachés à la chose ell-même, à leur rôle causal respectifs, le pourcentage d’exonération du gardien doit être fixée à 40 %.
La responsabilité des propriétaires du fonds Z pris ensemble est donc engagée vis à vis des consorts I-Y à hauteur de 60 %, avec partage par moitié dans les rapports entre M. R Z et M. K Z d’une part et le curateur à la succession vacante d’autre part, étant rappelé que l’obligation de ce dernier ne peut toutefois excéder l’actif de la succession vacante.
** sur l’indemnisation
La nature des travaux préconisés par l’expert et leur coût prévisionnel soit 158.972,32 € TTC est admis par l’ensemble des parties.
Les travaux étant à effectuer sur la parcelle 109, la demande présentée par les consorts I-Y tendant à la condamnation de ses propriétaires, les consorts Z et le curateur à succession vacante à y procéder sous astreinte doit être entérinée, sauf à ces derniers à participer à leur financement à hauteur de 40 % ; il leur sera donné acte sur ce point que les fonds correspondants ont été consignés en Carpa, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts I-Y ont subi des troubles de jouissance depuis le sinistre puisqu’il se sont vus imposer, à titre de mesure de sauvegarde, l’interdiction absolue d’accès et de rangement des biens dans le hangar, comme mentionné par l’expert à page 3 de son rapport qui explique que 'les mesures d’urgence consécutives à l’effondrement se résument dans l’attente de la suite du dossier à des interdictions d’accès. En effet, la configuration topographique et l’instabilité des matériaux en place ne permettent pas d’envisager des mesures physiques d’urgence efficaces' ; ils ont également supporté tous les tracas divers induits par cette situation.
Au vu de l’ensemble de ces données, une indemnité de 10.000 € leur sera octroyée à la charge in solidum de M. R Z, M. K Z, le Directeur Régional des Finances Publiques ès qualités et la sa Protec BTP au titre de l’ensemble des dommages immatériels subis dont 60 % indemnisable soit 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date du présent arrêt, en application de l’article 1153-1 devenu 1231-7du code civil.
** Sur la garantie des assureurs
Aucune prescription biennale ne peut être utilement invoquée par la Sa Pacifica.
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’action exercée le 19 juin 2017 par les consorts I-Y à l’encontre de leur assureur, la Sa Pacifica, tendait à être relevés indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre eux au profit de leur voisin M. J et de son assureur la Maif.
Elle est parfaitement recevable car ils étaient initialement seuls demandeurs et recherchaient la responsabilité de tiers, les propriétaires du fonds Z, en indemnisation de leur propre dommage ; aucune demande n’étaient présentée contre eux, les défendeurs se bornant jusqu’à cette date à conclure à leur débouté.
Ce n’est que par voie de conclusions du 19 octobre 2016 que pour la première fois les intervenants volontaires, M. J et son assureur la Maif, ont présenté des demandes à leur encontre en recherchant leur responsabilité et en sollicitant indemnisation ; leurs conclusions précédentes du 24 février 2015 n’étaient dirigées que contre la Sa Protec BTP en sa qualité d’assureur de Mme veuve Z.
Les consorts I-Y ont alors appelé en garantie leur propre assureur, la Sa Pacifica, le 19 juin 2017 soit huit mois plus tard et donc bien avant l’expiration du délai biennal.
Sur le fond, la Sa Pacifica ne peut, tout d’abord, faire grief au premier juge d’avoir statué ultra petita ; outre qu’elle n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’elle se borne à demander la réformation du jugement, cette affirmation ne peut être suivie, dans la mesure où les consorts I-Y recherchaient la responsabilité délictuelle des consorts Z et du curateur à succession vacante, que ceux ci invoquaient une faute de ces victimes à l’origine exclusive du sinistre, que les articles 1384 et 1382 du code civil étaient visés dans les conclusions des parties, que le curateur invoquait expressément des causes exonératoires de responsabilité de sorte que le tribunal n’a fait que répondre aux moyens présentés pour en tirer toutes conséquences de droit ; au surplus, les demandeurs avaient conclu dans leurs dernières écritures du 17 janvier 2018, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité, même s’ils avaient souhaité qu’il soit résiduel à leur égard et avaient mentionné ' en toute hypothèses, vu le contrat d’assurance multirisque habitation Pacifica sur le fondement de l’article 1104 du code civil ainsi que 1134 si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre des consorts Y ceux ci seront relevés et garantis par leur compagnie d’assurance Pacifica'.
L’article 563 du code de procédure autorisant les parties à invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumise au premier juge, la Sa Pacifica est parfaitement recevable à se prévaloir de telle ou telle clause même non invoquée devant le tribunal pour étayer sa position d’absence de garantie.
La Sa Pacifica estime, à tort, que sa garantie n’est pas mobilisable.
Le contrat multirisque souscrit couvre le risque responsabilité civile et aucune des clauses invoquées par cet assureur pour écarter sa garantie ne peut recevoir application.
Le contrat garantit en sa page 16 'la responsabilité civile vie privée pour les dommages (corporels, matériels et immatériels consécutifs) causés à autrui par vous à l’exclusion de ceux causés par les terrains dont vous êtes propriétaires…' ; or le seul terrain en cause est la parcelle 109 propriété Z.
Le contrat exclut en sa page 16 les dommages subis par les personnes assurées ; mais la garantie est sollicitée pour les dommages causés aux tiers, qu’il s’agisse de M. J ou des propriétaires du fonds Z au titre de la condamnation des consorts I-Y à la prise en charge d’une partie du coût de la réfection du tertre qui dépend de la parcelle voisine.
Le contrat exclut en sa page 19 'les dommages relevant de l’assurance construction obligatoire (loi du 04 01 1978)' ; mais leur responsabilité est recherchée pour faute délictuelle et pour un terrassement en pied de talus qui ne constitue pas un ouvrage et ne relève pas du champ de la garantie de l’assurance obligatoire des constructeurs ou assimilés.
Les dispositions du jugement relatives à la Sa Protec Bp ne sont remises en cause par aucune des parties ni dans le cadre de l’appel principal limité ni dans le cadre des appels incidents et échappent ainsi à la saisine de la cour.
Sur les demandes de M. J et de la Maif
M. J et son assureur la Maif partiellement subrogé dans ses droits recherchent la responsabilité de l’un et l’autre de ses voisins au visa tant de l’article 1386 que de l’article 1382 du code civil.
Le premier de ces textes qui déclare le propriétaire d’un bâtiment responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ne peut recevoir application car il ne joue qu’en cas de ruine totale ou partielle d’un bâtiment qui s’entend d’une construction quelconque incorporée au sol de façon durable, ce qui n’est pas le cas d’un tertre.
La responsabilité objective des consorts Z et du curateur à succession vacante est engagée envers eux sur le fondement de l’article 1384 du code civil sans pouvoir en être exonéré dès lors que le fait d’un tiers, les consorts I-Y, ne peut jamais être cause d’exonération partielle et que les conditions d’une exonération totale ne sont pas réunies, la faute commise n’étant ni imprévisible ni irrésistible, comme déjà analysé.
La responsabilité des consorts I-Y est engagée envers eux sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison de la faute commise ci-dessus analysée.
Le jugement qui a condamné la Sa Protec BTP et les consorts I-Y, contre lesquels les demandes étaient formées, à rembourser à la Maif les sommes de 37.096,60 € et 2.861,16 € suivant
quittances subrogatives versées aux débats et à payer à M. J la somme de 380 € au titre de la franchise restée à sa charge sera confirmé sur ce point.
Les consorts I-Y seront relevés indemnes de cette condamnation par leur assureur, la Sa Pacifica.
Dans les rapports entre ces deux assureurs, la charge finale de cette réparation sera supportée par la Sa Protec BTP à hauteur de 60 % et par la Sa Pacifica à hauteur de 40 %.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées, étant relevé que les dépens ont omis de figurer dans le dispositif de la décision qui sera rectifiée en ce sens.
En raison de la succombance respective des parties, les dépens seront partagés entre elles et supportés par M. R Z, M. K Z, l’administrateur des finances publiques ès qualités et la Sa Protec BTP à hauteur de 60 % d’une part et par les consorts I-Y et la Sa Pacifica à hauteur de 40 % d’autre part.
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consort I-Y et la demande d’exécution des travaux de reprise sous astreinte.
Le rectifiant sur une omission matérielle de son dispositif
— Condamne Mme I en sa double qualité, M. G Y et la Sa Pacifica à supporter 40 % des dépens en ce compris les frais d’expertise et M. R Z, M. K Z en leur qualité d’héritier de M. AG Z, l’administrateur des finances publiques d'0ccitanie et du département de la Haute Garonne en sa qualité d’administrateur à la succession vacante de Mme F veuve Z et la Sa Protec BTP à en supporter 60 %
Statuant à nouveau sur les point infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. R Z, M. K Z en leur qualité d’héritiers de M. AG Z, le Directeur Régional des Finances Publiques d'0ccitanie et du département de la Haute Garonne en sa qualité d’administrateur à la succession vacante de Mme F veuve Z, la Sa Protec BTP à payer à Mme I tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. S Y et M. G Y en sa qualité d’ayant droit de M. S Y la somme de 6.000 € au titre de l’ensemble des dommages immatériels subis avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.
— Condamne in solidum M. R Z, M. K Z en leur qualité d’héritiers de M. AG Z, le Directeur Régional des Finances Publiques d'0ccitanie et du département de la Haute Garonne en sa qualité d’administrateur à la succession vacante de Mme F veuve Z à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 200 € par jour de retard courant pendant une durée de six mois.
— Donne acte à Mme I en sa double qualité et à M. G Y de ce que les fonds mis à leur charge à cet effet par le jugement ont été consignés en CARPA.
— Dit que Mme I en sa double qualité et M. G Y seront intégralement relevés indemnes de la condamnation prononcée contre eux au profit de M. J et de la société Maif par leur assureur, la Sa Pacifica.
— Dit que dans les rapports entre la Sas Protec BTP et la Sa Pacifica la charge finale de cette réparation de 40.337,76 € (37.096,60 €
+ 2.861,16 € + 380 €) sera supportée par la Sa Protec BTP à hauteur de
60 % et par la Sa Pacifia à hauteur de 40 %.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
— Dit que les dépens d’appel seront partagés entre parties et supportés par M. R Z, M. K Z en leur qualité d’héritier de M. AG Z, l’administrateur des finances publiques d'0ccitanie et du département de la Haute Garonne en sa qualité d’administrateur à la succession vacante de Mme F veuve Z et la Sa Protec BTP à hauteur de 60 % d’une part et par Mme I en sa double qualité, M. G Y et la Sa Pacifica à hauteur de 40 % d’autre part.
Le greffier Le président
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