Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 13 juin 2017, n° 15/05819
TASS Saint-Étienne 17 novembre 2014
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CA Lyon
Infirmation partielle 13 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Accident du travail imputable à la faute inexcusable

    La cour a reconnu que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ce qui ouvre droit à réparation des préjudices subis.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente

    La cour a statué en faveur de la majoration de la rente, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Réparation des préjudices subis

    La cour a évalué et liquidé les préjudices subis par Monsieur Y, en tenant compte des éléments d'expertise.

  • Accepté
    Droit à une provision

    La cour a accordé une provision pour permettre à Monsieur Y de faire face à ses besoins immédiats.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense de ses intérêts

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité pour couvrir les frais engagés par Monsieur Y.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, statuant sur l'accident du travail subi par Monsieur A Y le 11 juillet 2011, a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Monsieur Y de toutes ses demandes. La question juridique centrale concernait la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la réparation des préjudices subis par la victime. La Cour a reconnu la faute inexcusable de la société Leader Intérim 69, employeur de Monsieur Y, et a établi la responsabilité entière des sociétés PB Construction et SAS Peix, entreprises utilisatrices, qui doivent garantir l'employeur des conséquences pécuniaires de la faute. La Cour a liquidé les préjudices de Monsieur Y, lui accordant un total de 32 317 €, sous déduction d'une provision déjà perçue, pour divers préjudices dont le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et la perte d'emploi. Elle a également accordé 5 000 € pour les frais irrépétibles de Monsieur Y et 1 500 € à la société Leader Intérim 69 pour ses frais irrépétibles, tout en rappelant la garantie due par les sociétés PB Construction et Peix. La Cour a déclaré l'arrêt commun à la société L'Auxiliaire, assureur de PB Constructions, et a statué sans dépens conformément à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, sécurité soc., 13 juin 2017, n° 15/05819
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/05819
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 17 novembre 2014, N° 20120350
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 13 juin 2017, n° 15/05819