Infirmation partielle 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 13 juin 2017, n° 15/05819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05819 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 17 novembre 2014, N° 20120350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, SAS LEADER INTERIM 69, SOCIETE PB CONSTRUCTIONS, SAS PEIX |
Texte intégral
AFFAIRE SECURITE SOCIALE
X
R.G : 15/05819
Y
C/
XXX
SOCIETE PB CONSTRUCTIONS
L’AUXILIAIRE
SAS PEIX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 17 Novembre 2014
RG : 20120350
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 13 JUIN 2017 APPELANT :
A Y
né le XXX XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles PEYCELON de la SELARL CABINET D’AVOCATS GILLES PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Laurent VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ULGAZI
XXX
XXX
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
représentée par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
L’AUXILIAIRE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS PEIX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : – Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur A Y a été, embauché par la société Leader Interim 69 à compter du 4 juillet 2011 jusqu’au 12 juillet suivant, en tant que salarié intérimaire, coffreur maçon N3P2 et, mis à disposition de la société PB Constructions sur un chantier de construction d’un hôpital.
Le 11 juillet 2011, Monsieur Y était victime d’un accident du travail en tombant d’une trémie de 3,5 mètres, et subissait une fracture du plateau tibiale donnant lieu à une hospitalisation du 11 au 29 juillet 2011.
Cet accident faisait l’objet d’une déclaration en date du 12 juillet 2011 par la société PB Construction. Le même jour, la société Leader Intérim 69 procédait aussi à une déclaration d’accident du travail.
L’accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur Y était déclaré consolidé au 9 décembre 2013 avec octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 22 % dont 2 % à titre de taux socio-professionnel accordé par décision en date du 27 janvier 2015 du tribunal du contentieux de l’incapacité. Le 18 mars 2015, le statut de travailleur handicapé était attribué à Monsieur Y.
Monsieur Y saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de majoration à son maximum de la rente servie, d’expertise et de paiement d’une provision de 2 000 €.
Par jugement, en date du 17 novembre 2014, le tribunal précité déclarait le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire et à la société d’assurance auxiliaire et déboutait Monsieur Y de toutes ses demandes,
Par courrier reçu le 29 juillet 2015 au greffe de la Cour d’appel de Lyon, Monsieur Y interjetait appel du jugement précité.
Par arrêt en date du 13 septembre 2016, la Cour d’appel de Lyon infirmait le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le jugement opposable la décision à l’assureur de la société PB Construction, L’auxiliaire et la CPAM de la Loire.
Statuant à nouveau, la Cour:
— disait l’accident du travail en date du 11 juillet 2011 imputable à la faute inexcusable de la société Leader Intérim 69, – disait les sociétés PB Construction et la SAS Pex, entreprises utilisatrices, entièrement responsables de la survenance de l’accident du travail et qu’elles devront garantir la société Leader Intérim 69 de l’intégralité des conséquences pécuniaires de la faute commise,
— déclarait l’arrêt commun à la société Mutuelle d’assurances des professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics ( L’Auxiliaire ) prise en sa qualité d’assureur de la société PB Constructions au jour de l’accident du travail,
— majorait le capital attribué à Monsieur Y au taux maximum prévu par la loi,
— avant dire droit sur l’indemnisation, allouait à Monsieur Y une provision de 5 000 € à avancer par la CPAM du Rhône à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur,
— ordonnait une expertise médicale de Monsieur Y et désignait le Docteur Z avec la mission habituelle,
— renvoyait l’affaire à l’audience de la Cour en date du 16 mai 2017, la notification de l’arrêt valant convocation des parties,
— prononçait un sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
L’expert Z déposait son rapport, le 13 décembre 2016, au greffe de la Cour.
L’affaire était plaidée à l’audience de la Cour en date du 16 mai 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Monsieur Y demande à la Cour de liquider ses préjudices comme suit:
— DFTT: 3 875 €,
— DFTP à 40 %: 3 660 €
— DFTP à 20 %: 1 810 €
— Tierce personne: 1 656 €,
— Souffrances endurées: 15 000 €
— Préjudice esthétique: 5 000 €,
— Perte de promotion professionnelle: 15 000 €.
Soit 41 000 € sous déduction de la provision perçue de 5 000 €.
En outre, il demande la condamnation la SAS Leader Intérim 69 et/ou de la SAS PB Construction et de la SAS Peix à lui payer une indemnité de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société PB Constructions et son assureur, la société L’auxiliaire, demandent à la Cour de fixer les préjudices de Monsieur Y comme suit:
— 7 444 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre des souffrances endurées, – 1 500 € au titre du préjudice esthétique,
et de rejeter le surplus des demandes sauf à réduire la demande d’indemnité pour frais irrépétibles à de plus justes proportions.
La société Leader Intérim 69 demande à la Cour de débouter Monsieur Y de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de promotion promotionnelle, de l’assistance par tierce personne et au titre du coût du déménagement et de réduire à de plus justes proportions les autres demandes d’indemnisation.
En outre, elle demande à la Cour de dire et juger que la société PB Construction doit garantir les condamnations prononcées au profit de Monsieur Y et condamner la première à la garantir de la condamnation à prononcer au titre des frais irrépétibles de ce dernier.
En outre, elle demande la condamnation de la société PB Construction à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irréptibles.
Enfin, elle demande que l’arrêt soit déclaré commun à la société Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics ( L’Auxiliaire ) prise en sa qualité d’assureur de la société PB Constructions.
La CPAM du Rhône ne formulait pas d’observation particulière et indiquait qu’elle procéderait au règlement des sommes dues à Monsieur Y et à leur recouvrement auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
En application de l’article L. 452 '3 du code de la sécurité sociale la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le conseil constitutionnel, aux termes de sa décision du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
— Sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
Monsieur Y demande 9 345 € à titre de dommages et intérêts sur la base de 25 € par jour au titre d’un déficit temporaire intégral pendant 155 jours et partiel, à 40 % pendant 366 jours, et à 20 % pendant 362 jours.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel, total de 155 jours ( du 11 juillet 2011 au 12 décembre 2011 ), et partiel ( 40 % ) de 366 jours du 13 décembre 2011 au 13 décembre 2012, partiel ( 20 % ) du 14 décembre 2012 au 9 décembre 2013.
Ce poste consiste à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice temporaire d’agrément. Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur Y, victime d’une fracture éclatement de l’extrémité supérieure du tibia droit nécessitant la pose d’un fixateur externe puis d’une ostéosynthèse par plaque, a du subir une période d’hospitalisation de cinq mois du 11 juillet au 12 décembre 2011 incluant l’hospitalisation chirurgicale et les interventions orthopédiques et l’hospitalisation de jour en rééducation, cette période ayant été suivie d’une période de rééducation activité d’une durée d’un an.
Par conséquent, les éléments précités établissent une gêne importante et justifient que ce préjudice soit réparé sur la base d’une indemnité journalière de 25 €, soit une somme totale de 9 345 € correspondant:
— à 3 875 € au titre du DFTT du 11 juillet 2011 au 12 décembre 2011,
— à 3 660 € au titre du DFTP à 40 % du 13 décembre 2011 au 13 décembre 2012,
— 1 810 € au titre du DFTP à 20 % du 14 décembre 2012 au 9 décembre 2013.
— Sur la réparation des frais d’assistance à tierce personne avant consolidation,
Monsieur Y demande une somme de 1 656 € sur la base d’un taux horaire de 18 € entre le 12 décembre 2011 et le 12 mars 2012, soit 92 jours à concurrence d’une heure par jour, soit 1 656 €.
L’expert retient que suite au refus de la CPAM de prescription d’une aide-ménagère à la sortie d’hospitalisation de Monsieur Y, Madame Y a exercé ce rôle du 12 décembre 2011 au 12 mars 2012, soit pendant les trois mois suivant le retour au domicile de son mari pour lui procurer une aide à l’habillage et au déplacement.
L’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que l’expert retient la nécessité d’une aide pour l’habillage et au déplacement. Il importe peu que cette aide ait été procurée par l’épouse de Monsieur Y dès lors qu’en l’absence de l’accident, elle n’aurait pas été dans l’obligation de réduire son temps disponible pour l’aider à s’habiller et se déplacer en voiture et que cette aide doit donc donner lieu à indemnisation.
Monsieur Y est donc fondé à obtenir une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 € pendant une période de 92 heures ( 1 heure par jour pendant 92 jours ).
Le préjudice résultant de l’assistance nécessaire d’une tierce personne entre le 12 décembre 2011 et le 12 mars 2012 sera donc réparé par l’octroi de la somme de 1 472 € ( 16 x 92 jours) à titre de dommages et intérêts.
— Sur les frais de déménagement,
En l’absence de demande chiffrée, l’indemnisation des frais de déménagement sera réservée en l’état du rapport d’expertise mentionnant un déménagement d’un appartement au 3e étage sans ascenseur vers un logement au rez de chaussée et de l’avis de l’expert selon lequel il est nécessaire de ménager ce genou arthrosique en évitant les montées et les descentes d’escaliers.
— Sur la réparation des souffrances physiques et morales endurées,
Monsieur Y demande 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de ce préjudice.
L’expert évalue ce préjudice à 4/7, soit un préjudice moyen, en l’état de la pose d’un fixateur externe toujours traumatisante et de la chirurgie orthopédique douloureuse à laquelle il faut ajouter une longue période de rééducation-activité jusqu’en décembre 2012. En outre, l’expert retient justement la baisse de moral lié à la perte de la profession de maçon, un syndrome dépressif s’étant installé avec prise en charge par un médecin psychiatre et prescription d’un traitement neuroleptique.
Compte tenu de l’articulation touchée ( genou ), sollicitée pour le moindre déplacement et générant une douleur fréquente, ce préjudice doit être réparé par l’octroi de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice esthétique permanent,
Monsieur Y demande 5 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de ce préjudice.
L’expert évalue ce préjudice à 1,5 / 7, soit préjudice très léger à léger, en l’état d’une boiterie à la marche, d’un défaut de présentation, de quelques cicatrices chirurgicales et de l’hydarthrose.
Le préjudice esthétique permanent doit donc être réparé par l’octroi d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de demander à celui-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le salarié doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Par contre, lorsque le salarié est devenu inapte du fait de l’accident, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à la faute inexcusable de l’employeur, cette perte étant distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel compensé par l’attribution d’une rente majorée.
En l’espèce, Monsieur Y demande 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle mais en fondant sa demande sur son obligation d’arrêter son activité professionnelle de maçon.
La demande de Monsieur Y de réparation de la perte de chance de promotion professionnelle est fondée sur l’impossibilité de poursuivre son activité de maçon. Elle est donc improprement qualifiée de demande d’indemnisation de la perte de promotion professionnelle alors qu’elle a pour objet de réparer la perte de l’emploi de maçon et l’obligation d’envisager une reconversion.
L’expert judiciaire conclut qu’il existe une contre-indication à la reprise de la profession de maçon en l’état d’une raideur du genou droit, des douleurs occasionnés par la marche en terrain accidenté, chantiers, montées et descentes d’échelle devenues impossibles.
En l’état des séquelles persistantes supportées par son genou, l’expertise établit l’obligation de Monsieur Y d’abandonner son métier de maçon alors qu’il est âgé de 48 ans et dispose d’un BEP de mécanique générale, mais ne peut plus exercer un emploi de maçon ou tout autre l’exposant à des contraintes physiques.
Par conséquent, la perte de l’emploi de maçon imputable à l’état séquellaire du genou de Monsieur Y est établie et doit être réparée par l’allocation de la somme de 5 000 €.
— Sur la demande de la société Leader Intérim de garantie à l’égard de la société PB Constructions,
L’arrêt en date du 13 septembre 2016 a jugé que la société Leader Intérim 69 devait garantir la société PB Construction et la SAS Peix, entreprises utilisatrices, de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur Y et découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de sorte que cette demande a déjà été jugée par une décision définitive dont les dispositions se suffisent à elles-mêmes; elle est donc sans objet et la garantie précitée fera donc l’objet d’un simple rappel.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur Y a été contraint d’engager des frais d’assistance pour assurer la défense de ses intérêts, en première et instance, puis en appel dans le cadre de deux procédures. L’équité commande donc de lui allouer une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
En l’état de la condamnation à garantie prononcée par l’arrêt du 13 septembre 2016, les sociétés PB Construction et Peix devront garantir la société Leader Intérim 69 de la condamnation précitée, laquelle constitue une conséquence pécuniaire de la faute commise.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Leader Intérim 69 et de condamner la société PB Constructions à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
En outre, le présent arrêt sera déclaré commun à la société L’Auxiliaire prise en sa qualité d’assureur de la société PB Constructions.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 13 septembre 2016,
— Dit que les préjudices subis par Monsieur A Y et imputables à l’accident du travail en date du 11 juillet 2011, doivent être liquidés comme suit:
— 3 875 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 13 décembre 2011 au 12 décembre 2012,
— 3 660 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 13 décembre 2011 au 13 décembre 2012,
— 1 810 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 14 décembre 2012 au 9 décembre 2013,
— 1 472 € au titre des frais d’assistance à tierce personne,
— 15 000 € au titre des souffrances endurées
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice de perte d’emploi.
soit 32 317 € sous déduction de la provision de 5 000 € allouée par l’arrêt du 13 septembre 2016 et perçue par Monsieur A Y, – Réserve la demande d’indemnisation au titre des frais de déménagement,
— Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra faire l’avance des sommes précitées à Monsieur A Y et procédera au recouvrement de l’intégralité de ces sommes directement auprès de l’employeur, la société Leader Intérim 69,
— Condamne la société Leader Intérim 69 à payer à Monsieur A Y, une indemnité de
5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société PB Construction à payer à la société Leader Intérim 69 une indemnité de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes de chacune des parties,
— Rappelle les dispositions de l’arrêt du 13 septembre 2016 ayant dit que les sociétés PB Construction et Peix, entreprises utilisatrices, étaient entièrement responsables de la survenance de cet accident et devaient garantir la société Leader Intérim 69 de l’intégralité des conséquences de la faute commise,
— Dit le présent arrêt commun à la société Mutuelle d’Assurance des Professionnels du bâtiment et des travaux publics ( l’Auxiliaire ) prise en sa qualité d’assureur de la société PB Constructions,
— Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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