Infirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 18 janv. 2021, n° 17/08221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 septembre 2017, N° 15/02674 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2021
N° RG 17/08221 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R7C5
AFFAIRE :
Société PLUTONIUM
C/
M. X, Y, AC A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 15/02674
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société PLUTONIUM
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1758626 – vestiaire : 625
APPELANTE
****************
Monsieur X, Y, AC A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame R-BL, Z, AD V BI A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur T C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B, AF W BI C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D, AH AI, AJ N
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mademoiselle U BR BS O
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AW BU Y L
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame AY CE R CF P
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AX BM E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame BV BO BP BQ BI E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20171244 – vestiaire : 617
Représentant : Maître Françoise COHEN, avocat plaidant, au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 25
Maître CD-U, Constance, AL AA
[…]
[…]
Représentant : Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS – N° du dossier 215.058 – vestiaire : D0848
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE S, 28 BD EDGARD S,[…] représenté par son syndic en execice le […]
Ayant son siège 5 Bd Edgard S
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant,au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20171244 – vestiaire : 617
Représentant : Maître Françoise COHEN, avocat plaidant, au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 25
INTIMES
****************
N° SIRET : 429 369 309 R.C.S. Nanterre
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19124 – vestiaire : 627
Représentant : Maître BV-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
En 2007, la société civile immobilière Plutonium (ci-après 'la SCI Plutonium') a, en qualité de maître
d’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier à Colombes (Hauts de Seine), 28, boulevard BH
S et […] constitué de 23 logements et 25 parkings.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société Albingia une
assurance dommage-ouvrage.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
Ainsi M. T C et Mme B W, BI C, par deux actes du 28 septembre 2007,
M. X A et Mme R-BL A, son BI, par acte du 3 octobre 2007, M.
D N et Mme U O, par acte du 4 janvier 2008, M. AN G
et Mme U AO, BI G (acte notarié non communiqué en première instance et en
appel), M. AP H et Mme AQ AR, BI H (acte notarié non communiqué), M.
AS I et Mme AT AU, BI I (acte notarié non communiqué) ont acquis
dans l’ensemble immobilier les appartements et emplacements de parking (les noms des parties
aujourd’hui à l’instance sont soulignés). Il est précisé que M. et Mme C ont acquis deux
appartements et deux emplacements de parking.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué pour la résidence Square BH S. L’état
descriptif de division, le règlement de copropriété et les actes de vente ont été dressés par Maître
AV AA, notaire.
Les appartements ont été livrés à leurs acquéreurs aux mois d’avril et mai 2008.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2008.
Arguant de nombreux désordres en parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires de
la Résidence Square BH S (ci-après autrement dénommé 'le syndicat des copropriétaires’ ou
'le syndicat') et des copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de
Nanterre d’une demande d’expertise.
M. BZ-CA CB a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 17 avril 2009. Les
opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes à l’ensemble des intervenants sur le
chantier et à de nouveaux désordres selon ordonnances des 5 novembre 2009, 29 mars et 26 avril
2010, 10 et 23 septembre 2013.
M. et Mme H ont vendu leur appartement à M. AW L par acte du 12 juillet 2011.
M. et Mme I ont vendu leur appartement à M. AX E et Mme BV BO BP BQ,
BI E, le […]. M. et Mme G ont vendu leur appartement à Mme
AY P le 1er juillet 2013. M. et Mme C ont vendu l’appartement […]
à M. AZ K et Mme BA BB, BI K, le […]. M. L a à son
tour vendu son appartement à Mme BC BD par acte du 18 juin 2014.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 31 août 2014.
Dans ces circonstances, et faute de solution amiable, le syndicat des copropriétaires de la résidence
Square BH S, M. et Mme A, M. et Mme C, M. N, Mme O, M.
L, M. et Mme E et Mme P ont, par actes des 19 janvier et 16 février 2015, fait
assigner Maître AA et la société Plutonium en indemnisation devant le tribunal de grande
instance de Nanterre. Le dossier a été enrôlé sous le numéro de répertoire général (RG) 15/2674.
Par différents exploits d’huissier de justice délivrés entre le 27 mai et le 28 juillet 2015, la SCI
Plutonium a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nanterre les
locateurs d’ouvrage et leurs assureurs (RG 15/07857) ; puis, par conclusions notifiées le 7 avril 2016,
elle a sollicité la jonction de la procédure RG 15/07857 avec la procédure numéro 15/2674. Le juge
de la mise en état a refusé la jonction sollicitée.
M. et Mme E ont le 29 avril 2015 signé un compromis de vente concernant leurs biens au
profit de M. BE Q et Mme BF BG, BI Q.
AV AA, notaire, est décédé le […] et le syndicat des copropriétaires et les
copropriétaires ont par acte du 12 janvier 2016 régularisé une assignation à l’encontre de sa
suppléante, Maître U-CD AA. Le dossier, enregistré sous le RG n° 16/1019 a été joint au
dossier enrôlé sous le n° 15/2674 selon ordonnance du 21 mars 2016.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu l’article 370 du code de procédure civile,
Dit Maître CD-U AA régulièrement partie à l’instance et lui DIT le jugement en
conséquence opposable,
Vu les articles 117 à 120 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Dit la SCI Plutonium irrecevable en son exception de nullité de l’acte introductif d’instance délivré à
la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Square BH S,
Dit le syndicat des copropriétaires de la résidence Square BH S recevable en ses demandes
fondées sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents due par le vendeur d’immeuble à
construire au titre de l’électricité et la sécurité incendie et de la rampe d’accès et de sortie des
véhicules des parkings du sous-sol,
Dit le syndicat des copropriétaires de la résidence Square BH S irrecevable, car forclos, en
ses demandes fondées sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents due par le vendeur
d’immeuble à construire au titre des espaces verts et de la clôture sur rue, des armoires électrique et
France Télécom, de la protection en pied des canalisations verticales en PVC au 2e sous-sol, du
fonctionnement de la porte du sas d’entrée et du digicode, du portail et de la porte basculante, de
l’évacuation d’eaux pluviales d’un balcon, de la grille métallique dans le local à poubelles, de l’échelle
du haut de la cage d’escalier, de l’antenne et des portes palières des appartements,
Rappelé que le syndicat des copropriétaires est recevable en son action en garantie décennale due
par le vendeur d’immeuble à construire au titre de l’ensemble des désordres allégués,
Et au fond :
Vu les articles 1642-1 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1646-1 du code civil,
Vu l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Condamné la SCI Plutonium, sur le fondement de la garantie décennale, à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence Square BH S les sommes, avec intérêts au taux légal à
compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, de :
* 39.221 euros T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant l’électricité et la sécurité incendie,
* 465.221 euros T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant la rampe d’accès et de sortie des
véhicules des parkings du sous-sol,
* 8.357,80 euros T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant le portail et la porte basculante,
* 71.957,60 euros T.T.C. au titre de la reprise des portes palières des appartements,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Square BH S de ses demandes
fondées sur la garantie décennale due par la SCI Plutonium au titre des espaces verts et de la clôture
sur rue, des armoires électrique et France Télécom, de la protection en pied des canalisations
verticales en PVC au 2e sous-sol, du fonctionnement de la porte du sas d’entrée et du digicode, de
l’évacuation d’eaux pluviales d’un balcon, de la grille métallique dans le local à poubelles, de l’échelle
du haut de la cage d’escalier et de l’antenne,
Sur les demandes des époux A :
Débouté Monsieur X A et Madame R-BL V, BI A, de leurs demandes
fondées sur la garantie décennale due par la SCI Plutonium,
Condamné la SCI Plutonium, au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, à
payer à Monsieur X A et Madame R-BL V, BI A, la somme de 1.221
euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement,
Condamné la SCI Plutonium, au titre de la garantie décennale dont elle est redevable, à payer à
Monsieur X A et Madame R-BL V, BI A, en indemnisation de leur
préjudice de jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains, les sommes,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, de :
* 4.520 euros au titre du préjudice subi entre les mois d’avril 2008 et septembre 2017,
* 40 euros par mois à compter du mois d’octobre 2017 et jusqu’à réception des travaux de reprise de
la rampe d’accès et de sortie des parkings,
Débouté Monsieur X A et Madame R-BL V, BI A, de leurs demandes
en réparation d’un préjudice moral et en restitution des sommes séquestrées entre les mains de Maître
CD-U AA, notaire, et Débouté la SCI Plutonium de sa demande à ce même titre,
Sur les demandes des époux C :
Débouté Monsieur T C et Madame B W, BI C, de leurs demandes
fondées sur la garantie décennale due par la SCI Plutonium,
Condamné la SCI Plutonium, au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, à
payer à Monsieur T C et Madame B W, BI C, la somme de 28.170 euros
T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement,
Condamné la SCI Plutonium, au titre de la garantie décennale dont elle est redevable, à payer à
Monsieur T C et Madame B W, BI C, en indemnisation de leur préjudice
de jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains, les sommes, avec
intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, de :
* 4.520 euros au titre du préjudice subi entre les mois d’avril 2008 et septembre 2017,
* 40 euros par mois à compter du mois d’octobre 2017 et jusqu’à réception des travaux de reprise de
la rampe d’accès et de sortie des parkings,
Débouté Monsieur T C et Madame B W, BI C, de leurs demandes en
réparation d’un préjudice moral et en restitution des sommes séquestrées entre les mains de Maître
CD-U AA, notaire, et Débouté la SCI Plutonium de sa demande à ce même titre,
Sur les demandes des Consorts N/O :
Condamné la SCI Plutonium, au titre de la garantie décennale dont elle est redevable,
à payer à Monsieur D N et Madame U O, en indemnisation de leur
préjudice de jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains, les sommes,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, de :
* 4.520 euros en indemnisation du préjudice subi entre les mois d’avril 2008 et septembre 2017,
* 40 euros par mois à compter du mois d’octobre 2017 et jusqu’à réception des travaux de reprise de
la rampe d’accès et de sortie des parkings,
Débouté Monsieur D N et Madame U O de leurs demandes en
réparation d’un préjudice moral et en restitution des sommes séquestrées entre les mains de Maître
CD-U AA, notaire, et Débouté la SCI Plutonium de sa demande à ce même titre,
Sur les demandes de Monsieur L :
Condamné la SCI Plutonium, au titre de la garantie décennale dont elle est redevable,
à payer à Monsieur AW L, en indemnisation de son préjudice de jouissance lié à
l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains subi entre les mois de juillet 2011 et juin
2014, la somme de 1.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait
paiement,
Débouté Monsieur AW L de sa demande réparation d’un préjudice moral et en
paiement d’une franchise d’assurance,
Sur les demandes de Madame P :
Condamné la SCI Plutonium, au titre de la garantie décennale dont elle est redevable, à payer à
Madame AY P, en indemnisation de son préjudice de jouissance lié à l’utilisation de la
rampe d’accès aux parkings souterrains, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du
jugement et jusqu’à parfait paiement, de :
* 2.000 euros en indemnisation du préjudice subi entre les mois de juillet 2013 et septembre 2017,
* 40 euros par mois à compter du mois d’octobre 2017 et jusqu’à réception des travaux de reprise de
la rampe d’accès et de sortie des parkings,
Sur les demandes des Époux E :
Condamné la SCI Plutonium, au titre de la garantie décennale dont elle est redevable, à payer à
Monsieur AX E et Madame BV BO BP BQ, BI E, en indemnisation de
leur préjudice de jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains subi entre
les mois de novembre 2011 et septembre 2015, la somme de 1.840 euros, avec intérêts au taux légal
à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement,
Débouté Monsieur AX E et Madame BV BO BP BQ, BI E, de leurs
demandes réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Plutonium aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise
judiciaire, et Autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à
recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Condamné la SCI Plutonium à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Square BH
S, Monsieur X A et Madame R-BL V, BI A, Monsieur T
C et Madame B W, BI C, Monsieur D N et Madame U
O, Monsieur AW L, Madame AY P, Monsieur AX E et
Madame BV BO BP BQ, BI E, ensemble, la somme de 7.000 euros en
indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamné la SCI Plutonium à payer à Maître CD-U AA, notaire, la somme de 2.000 euros
en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2017, la SCI Plutonium a interjeté appel de ce
jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires 'Résidence Square S', M. A, Mme
V, M. C, Mme W, M. N, Mme O, M. L, Mme P, M.
E, Mme BO BP BQ (ci-après autrement nommé 'les consorts A'), Me AA.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré
irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence S, 28, Boulevard BH
S et […] et de M. et Mme A, M. et Mme C, M.
N, Mme O, M. L, M. P, M. et Mme E aux fins de radiation de
l’affaire du rôle de la cour et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer comme le sollicitait la SCI
Plutonium.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI Plutonium, le magistrat chargé de la
mise en état a indiqué que la présente procédure opposait le syndicat des copropriétaires et certains
copropriétaires à la SCI Plutonium, prise en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, dont la
responsabilité était recherchée sur le fondement de la garantie décennale et des vices de conformité
apparents alors que la procédure enregistrée sous le numéro 15/7857, qui justifiait la demande de
sursis à statuer, opposait la demanderesse à l’incident, soit la SCI Plutonium, aux locateurs d’ouvrage
et à leurs assureurs et avait vocation à statuer sur leur garantie dans l’éventualité d’une condamnation
prononcée contre elle.
Relevant, en particulier, qu’il résultait de la pièce numéro 2 produite par le syndicat des
copropriétaires que, par ordonnance rendue le 3 mai 2016, il avait été procédé au retrait du rôle
de l’affaire enregistrée sous le numéro 15/7857 à la demande conjointe des parties, le magistrat
chargé de la mise en état en déduisait qu’il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice
que les demandes du syndicat et les copropriétaires, demandeurs, victimes de préjudices, soient
examinées dans un délai raisonnable et il estimait qu’admettre le sursis à statuer, dans de pareilles
circonstances, en raison en particulier de l’absence totale de certitude sur la date à laquelle la
procédure enregistrée sous le numéro 15/7857 sera jugée, n’atteindrait pas ce but.
Il rejetait dès lors la demande de sursis à statuer.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2019, la SCI Plutonium demande à la cour, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, R.261-14 du code de la construction et de
l’habitation, 122, 123, 325, 554, 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Albingia ;
— Débouter la société Albingia de ses demandes ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour les motifs ci-après exposés, à
l’exception des dispositions ayant dit que le syndicat des copropriétaires est irrecevable comme
forclos, en ses demandes fondées sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents
(et également débouté de ces demandes sur le fondement de la garantie décennale) au titre des
espaces verts et de la clôture sur rue, des armoires électriques et France Télécom, de la protection en
pied des canalisations verticales en PVC au 2e sous-sol, du fonctionnement de la porte du sas
d’entrée et du digicode, du portail et de la porte basculante, de l’évacuation d’eaux pluviales d’un
balcon, de la grille métallique dans le local à poubelles, de l’échelle du haut de la cage d’escalier, de
la parabole ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de condamnation dirigée contre
elle à lui payer la somme de 71.957,60 euros TTC au titre de la reprise des portes palières des
appartements ;
Dire et juger que les demandes des copropriétaires relatives à leur porte palière formulées pour la
première fois en appel sont irrecevables comme nouvelles ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Square BH S de ses
demandes ;
— pour le désordre relatif à l’électricité et la sécurité incendie dans les parties communes,
— pour le désordre relatif aux rampes d’accès au parking,
— pour le désordre portant sur les 26 portes palières,
— pour le désordre relatif au dysfonctionnement du portail automatique et de la porte
basculante.
Débouter Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame C et Monsieur N et
Madame O de leurs demandes au titre des désordres dans leurs appartements ;
Débouter Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame C, Monsieur N et
Madame O, Monsieur L, Madame P et Monsieur et Madame E de leurs
demandes au titre de troubles de jouissance ;
En cas de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué un préjudice de jouissance à
Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame C, Monsieur N et Madame
O, Monsieur L, Madame P et Monsieur et Madame E, dire et juger que
celui-ci ne pourra intervenir qu’à compter de leur entrée en jouissance et non à compter de la
livraison du bien lorsqu’ils n’étaient pas les premiers propriétaires ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame A, Monsieur et
Madame C, Monsieur N et Madame O, Monsieur L, Madame
P et Monsieur et Madame E de leurs demandes relatives à l’indemnisation de leur
préjudice moral ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur L de sa demande d’indemnité
au titre d’une franchise d’assurance et Monsieur et Madame E de leur demande de préjudice
financier ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame A, Monsieur et
Madame C, Monsieur N et Madame O de leurs demandes relatives à la
restitution par Maître AA entre leurs mains des soldes du prix des ventes demeurés à l’Etude de
Maître AA ;
Constater que Maître AA est tenue de lui remettre en exécution des actes de vente notariés les
sommes suivantes et le lui ordonner en tant que de besoin :
* Monsieur et Madame A : 12.475 euros,
* Monsieur et Madame C : 13.854,91 euros et 10.153,50 euros,
— Monsieur N et Madame O : 7.944,97 euros.
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité, aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires
de l’expertise judiciaire, dont le montant pourra être recouvré conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 6 août 2020, le syndicat des copropriétaires
'Résidence BH S’ 28 Boulevard BH S, […], M.
et Mme A, M. et Mme C, M. N, Mme O, M. L, Mme
P, M. et Mme E, demandent à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792 et
suivants du code civil, 564 et suivants du code de procédure civile, de :
En ce qui concerne les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Square
S :
— Le dire et juger recevable et bien fondé ainsi que l’ensemble des copropriétaires demandeurs, en
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a dit recevable en ses demandes fondées sur la garantie
des vices et défauts de conformité apparents due par le vendeur d’immeuble à construire au titre de
l’électricité et la sécurité incendie et de la rampe d’accès et de sortie des véhicules des parkings du
sous-sol,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a dit irrecevable, car forclos, en ses demandes fondées
sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents due par le vendeur d’immeuble à
construire au titre des espaces verts et de la clôture sur rue, des armoires électrique et France
Télécom, de la protection en pied des canalisations verticales en PVC au 2e sous-sol, du
fonctionnement de la porte du sas d’entrée et du digicode, du portail et de la porte basculante, de
l’évacuation d’eaux pluviales d’un balcon, de la grille métallique dans le local à poubelles, de l’échelle
du haut de la cage d’escalier, de l’antenne et des portes palières des appartements,
— Débouter la SCI Plutonium de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Condamné la SCI Plutonium à lui verser les sommes suivantes au titre des travaux de reprise :
* 39.221,60 euros TTC au titre des travaux d’électricité, sécurité incendie des parties communes de
l’immeuble,
* 465.223,72 euros TTC au titre des travaux sur les rampes d’accès et de sortie des véhicules depuis
les 3 niveaux de sous-sol,
* 28.817,80 euros au titre de l’entretien des espaces verts et de la clôture sur rue,
* 19.800 euros TTC au titre de l’armoire électrique EDF France Télécom sur le domaine public,
* 1.430 euros TTC au titre de la protection en pied de canalisations verticales en PVC au 2 ème
sous-sol,
* 3.080 euros TTC au titre des travaux sur la porte d’entrée du sas d’entrée et du digicode,
* 8.357,80 euros TTC au titre des travaux sur portail sur rue et de la porte basculante,
* 3.850 euros TTC au titre des travaux pour l’évacuation d’eau pluviale type pissette,
* 198 euros TTC au titre de la grille métallique manquante dans le local poubelle,
* 560,68 euros TTC au titre de l’échelle en haut de la cage d’escalier,
* 71.957,60 euros T.T.C au titre des portes palières,
Statuer ce que de droit s’agissant des portes palières,
En ce qui concerne les demandes des copropriétaires :
M. et Mme A :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Plutonium au titre de
la garantie des vices et défauts de conformité apparents et au titre de la garantie décennale s’agissant
de l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings,
Infirmer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnisation fixée à 40 euros par mois,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En conséquence,
Condamner la SCI Plutonium à leur verser les sommes suivantes :
* 1.221 euros TTC au titre des travaux de reprise du parquet,
* soit 3.009,13 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la porte palière.
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 11.920 euros à titre de dommages et intérêts, pour trouble de jouissance du parking, arrêtée au 1er
août 2020, à parfaire au jour de la réception des travaux de mise en conformité
Dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Maître CD-U AA, ès
qualités de Notaire suppléant,
En conséquence,
Dire et juger que Maître CD-U AA, ès qualités de Notaire suppléant leur versera la somme
de 12.475 euros séquestrée entre ses mains, sur présentation du jugement à intervenir, outre intérêts
au taux légal.
M. et Mme C :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Plutonium au titre de
la garantie des vices et défauts de conformité apparents et au titre de la garantie décennale s’agissant
de l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings,
Infirmer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnisation fixée à 40 euros par mois,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En conséquence,
Condamner la SCI Plutonium à leur verser les sommes suivantes :
* 28.710 euros au titre des travaux de reprise de leurs appartements,
* 3.009,13 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la porte palière.
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 23.840 euros à titre de dommages et intérêts, pour trouble de jouissance du parking, arrêtée au 1er
août 2020, à parfaire au jour de la réception des travaux de mise en conformité,
Dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Maître CD-U AA, ès
qualités de Notaire suppléant,
En conséquence,
Dire et juger que Maître CD-U AA, ès qualités de Notaire suppléant leur versera les
sommes de 13.854,91 euros et de 10.153,50 euros séquestrées entre ses mains, sur présentation du
jugement à intervenir, outre 1.215,44 euros au titre des intérêts au taux légal.
M. N et Mme O :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Plutonium au titre de
la garantie des vices et défauts de conformité apparents et au titre de la garantie décennale s’agissant
de l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings,
Infirmer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnisation fixée à 40 euros par mois,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En conséquence,
Condamner la SCI Plutonium à leur verser les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 3.009,13 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la porte palière,
* 11.920 euros à titre de dommages et intérêts, pour trouble de jouissance du parking, arrêtée au 1 er
août 2020, à parfaire au jour de la réception des travaux de mise en conformité ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Maître CD-U AA, ès
qualités de Notaire suppléant,
En conséquence,
Dire et juger que Maître CD-U AA, ès qualités de Notaire suppléant leur versera la somme
de 7.944,97 euros séquestrée entre ses mains, sur présentation du jugement à intervenir, outre les
intérêts au taux légal.
Mme P :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Plutonium au titre de
la garantie des vices et défauts de conformité apparents et au titre de la garantie décennale s’agissant
de l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings,
Infirmer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnisation fixée à 40 euros par mois,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En conséquence,
Condamner la SCI Plutonium à lui verser les sommes suivantes :
* 11.920 euros à titre de dommages et intérêts, pour trouble de jouissance du parking, arrêtée au 1er
août 2020, à parfaire au jour de la réception des travaux de mise en conformité,
* 3.009,13 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la porte palière.
M. L :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Plutonium au titre de
la garantie des vices et défauts de conformité apparents et au titre de la garantie décennale s’agissant
de l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings,
Infirmer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnisation fixée à 40 euros par mois,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande de remboursement de franchise restée à
charge,
En conséquence,
Condamner la SCI Plutonium à lui verser les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 3.009,13 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la porte palière.
* 11.920 euros à titre de dommages et intérêts, pour trouble de jouissance du parking, arrêtée au 1er
août 2020, à parfaire au jour de la réception des travaux de mise en conformité,
* 300 euros au titre de la franchise restée à sa charge suite aux dégradations sur sa voiture,
M. et Mme E :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Plutonium au titre de
la garantie des vices et défauts de conformité apparents et au titre de la garantie décennale s’agissant
de l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings,
Infirmer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnisation fixée à 40 euros par mois,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice
financier,
En conséquence,
Condamner la SCI Plutonium à leur verser les sommes suivantes :
* 14.960 euros à titre de dommages et intérêts, pour trouble de jouissance du parking, arrêtée au 28
juillet 2015,
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la diminution du prix de vente
Débouter Me AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire la société Albingia,
En conséquence,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SCI Plutonium à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Square S, la
somme de 15.000 euros, et à chacun des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
Condamner la SCI Plutonium aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2018, Me AA, ès qualités de notaire
suppléant de AV AA, invite cette cour à :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la concluante outre les dépens, la somme de 2.000
euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en première
instance
Statuer ce qu’il appartiendra dans le litige opposant les parties
Constater et au besoin dire et juger qu’elle est étrangère et n’a commis aucune faute ;
Lui donner acte de ce qu’elle remettra les sommes séquestrées aux parties qui seront jugées
devoir les obtenir, à première demande ;
Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigés à son
encontre.
Condamner l’appelante ou toute partie succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des
frais irrépétibles exposés en appel.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Par ses conclusions signifiées le 26 mars 2019, la société Albingia, ès qualités d’assureur
dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur, invite cette cour, au visa des articles 554, 325
et suivants du code de procédure civile, L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances, à :
— Juger qu’elle a intérêt personnel et certain lui conférant recevabilité à agir en intervention volontaire
à titre principal dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre du jugement prononcé par le
tribunal de grande instance de Nanterre du 19 septembre 2017 en ce que, insuffisamment informés
faute d’éléments qui ne lui ont pas été communiqués, les premiers juges ont jugé de la responsabilité
décennale de son assurée, la SCI Plutonium dans des conditions susceptibles de constituer la
réalisation des risques couverts par les contrats d’assurance dommage-ouvrage et constructeur non
réalisateur qu’elle a délivré pour l’opération de construction de la résidence BH S alors que
seule sa responsabilité contractuelle de droit commun aurait dû être prononcée en l’absence de vices
cachés lors de la réception.
Juger que les réclamations engageant la sécurité incendie ont fait l’objet de réserves formellement
exprimées par le contrôleur technique avant la réception des travaux prononcée pourtant sans
réserves.
En conséquence
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 nouveau du code civil
Réformer le jugement prononcé le 19 septembre 2017 qui a jugé de la responsabilité décennale de la
SCI Plutonium pour ces désordres qui ne constituent pas des vices cachés qui se seraient révélés dans
toute leur ampleur postérieurement à la réception des travaux et y substituer les condamnations
fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun tant pour les dommages que pour les
conséquences immatérielles en résultant pour les acquéreurs.
Juger que les réclamations concernant l’impraticabilité de la rampe de parking et leurs
conséquences ont fait l’objet de réclamations des acquéreurs auprès de leur vendeur la SCI Plutonium
avant la réception des travaux que cette dernière a pourtant prononcée sans
réserves.
En conséquence
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 nouveau du code civil
Réformer le jugement prononcé le 19 septembre 2017 qui a jugé de la responsabilité
décennale de la SCI Plutonium pour ces désordres qui ne constituent pas des vices cachés qui se
seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception des travaux et y substituer les
condamnations fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun tant pour les dommages
que pour les conséquences immatérielles en résultant pour les acquéreurs.
Débouter tout contestant aux présentes
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Condamner la SCI Plutonium à lui verser la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais
irrépétibles et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 septembre 2020.
SUR CE,
Les limites de l’appel,
Le tribunal a déclaré la SCI Plutonium irrecevable en son exception de nullité de l’acte délivré à la
requête du syndic de l’immeuble au nom du syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation
donnée par l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en leur nom en justice.
La SCI Plutonium ne poursuivant pas l’infirmation du jugement sur ce point, cette disposition est dès
lors devenue irrévocable.
Il résulte des écritures respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI Plutonium que le
jugement est critiqué en toutes ses autres dispositions.
En outre, la SCI Plutonium et le syndicat des copropriétaires invitent la cour à déclarer la société
Albingia irrecevable en son intervention volontaire.
Sur les questions de forme
L’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Albingia soulevée par la SCI
Plutonium, le syndicat des copropriétaires et les consorts A
Se fondant sur les dispositions des articles 554, 325 et suivants du code de procédurecivile, la société
Albingia soutient avoir un intérêt personnel et certain lui conférant recevabilité à agir en intervention
volontaire à titre principal dans le cadre de la procédure dont la cour est saisie à la suite du jugement
déféré en ce que, insuffisamment informés faute d’éléments qui ne lui ont pas été communiqués, les
premiers juges ont jugé la responsabilité décennale de son assurée, la SCI Plutonium, dans des
conditions susceptibles de constituer la réalisation des risques couverts par les contrats d’assurance
dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur qu’elle a délivrés pour l’opération de construction
litigieuse.
Relevant que la société Albingia tente d’instaurer un nouveau litige devant la cour d’appel, de lui
soumettre une demande différente de celles d’origine, en ce que la demande de la société Albingia ne
tend pas aux mêmes fins que celles soumises présentement à la cour, ses adversaires prétendent que
cette intervention volontaire est irrecevable.
La SCI Plutonium ajoute que la société Albingia ne prétend ni ne justifie que l’évolution du litige en
appel justifierait son intervention de sorte que cette demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
***
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors
qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou
qui y ont figuré en une autre qualité.'
L’article 325 du code de procédure civile précise que 'L’intervention n’est recevable que si elle se
rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
Il résulte ainsi de ces dispositions que peuvent intervenir en cause d’appel, les personnes qui n’ont été
ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité à condition
qu’elles y ont un intérêt et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien
suffisant.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers, caractérisée par la révélation d’une
circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les
données juridiques du litige, justifie également l’intervention volontaire (Ch. mixte, 9 novembre 2007,
pourvoi n° 06-19.508, Ch., mixte, 9 novembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 10
).
Cependant, si les demandes de la personne désireuse d’intervenir volontairement à l’instance d’appel
tendent à instaurer un litige nouveau ou bien si les droits et obligations de celle-ci ne sont discutés ni
en première instance, ni en appel, cette demande devra être déclarée irrecevable.
Il revient à la société Albingia de justifier que ses demandes présentent un lien suffisant avec les
prétentions originairement présentées devant le premier juge, que son intervention est justifiée par
l’évolution du litige ou que ses droits et obligations sont discutés.
En première instance, le syndicat des copropriétaires et dix copropriétaires ont entendu faire assigner
le notaire qui a dressé les actes de ventes, l’acte descriptif de division et le règlement de copropriété
ainsi que la SCI Plutonium, prise en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, cette dernière au
fondement de la garantie décennale et des vices de conformité apparents, aux fins d’obtenir la
réparation de leurs préjudices nés des désordres en parties communes et privatives.
La présente procédure ne concerne ni les locateurs d’ouvrage ni leurs assureurs. De même, la
mobilisation de la garantie de la société Albingia, à quelque titre que ce soit, n’est sollicitée dans le
cadre de la présente procédure. Ne sont donc pas discutés présentement les droits et obligation de la
société Albingia. Cette dernière l’admet du reste puisqu’elle indique que ses demandes tendent à la
prémunir d’un risque susceptible de se réaliser, à savoir que les garanties de la police d’assurance
souscrite auprès d’elle par la SCI Plutonium, en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de
construction et de constructeur non réalisateur, seraient réclamées. Compte tenu des productions et
de la présente procédure, ce risque n’apparaît pas avéré.
La société Albingia ne démontre donc ni que ses demandes présentent un lien suffisant avec les
prétentions originairement présentées devant le premier juge, ni que son intervention est justifiée par
l’évolution du litige ni que ses droits et obligations sont discutés.
Il résulte des développements qui précèdent que l’intervention volontaire à titre principal de la
société Albingia devra être déclarée irrecevable.
L’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCI
Plutonium au titre de la reprise des portes palières des appartements (71.957,60 euros TTC)
Le tribunal a retenu que le syndicat des copropriétaires était recevable en ses demandes dirigées
contre la SCI Plutonium fondées sur la responsabilité civile décennale au titre des portes palières des
appartements et condamné la SCI Plutonium à verser au syndicat des copropriétaires la somme de
71.957, 60 euros toutes taxes comprises à ce titre.
La SCI Plutonium invite, nouvellement en appel, cette cour à déclarer irrecevable le syndicat des
copropriétaires en ses demandes relatives aux portes palières puisque, selon elle, ces portes sont des
parties privatives et qu’il revient dès lors aux seuls copropriétaires victimes de demander réparation
des préjudices résultant de désordres constatés sur celles-ci.
Le syndicat admet que ces équipements sont des parties privatives, mais sollicite toutefois la
confirmation du jugement, donc la condamnation de la SCI Plutonium à lui verser cette somme.
***
Il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires est en droit d’agir pour sauvegarder les
intérêts de la collectivité des copropriétaires. Le trouble subi est considéré comme collectif lorsque le
dommage généralisé atteint l’ensemble des copropriétaires de la même manière ou l’ensemble des
lots.
En l’espèce, il résulte des productions, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les portes
palières des appartements ne présentaient plus de caractère coupe-feu, que ce désordre concernait de
la même manière l’ensemble des lots de l’immeuble (pages 37 et 128). Le caractère collectif du
désordre est dès lors manifestement avéré.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SCI Plutonium, le syndicat des copropriétaires,
qui est en droit d’agir pour sauvegarder les intérêts de la collectivité des copropriétaires, est recevable
en cette demande.
L’irrecevabilité des demandes des consorts A, copropriétaires, dirigées contre la SCI
Plutonium au titre de leur porte palière formulées pour la première fois en cause d’appel
Se fondant sur les dispositions des articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, la SCI
Plutonium fait en outre valoir que les demandes au titre de ces portes palières reprises par les
copropriétaires, nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables puisqu’elles ne tendent pas aux même
fins que celles présentées par le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires, qu’elles
n’explicitent pas une prétention qui aurait été virtuellement comprise dans celles présentées par les
copropriétaires et qu’elles n’en constituent ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément.
Les copropriétaires rétorquent que leurs demandes tendent aux même fins que celles présentées par
le syndicat en première instance de sorte qu’elles sont recevables au fondement des dispositions de
l’article 565 du code de procédure civile.
***
Pour les raisons précédemment indiquées, le syndicat des copropriétaires étant seul en droit d’agir
pour sauvegarder les intérêts de la collectivité des copropriétaires, ce qui est le cas en l’espèce, les
demandes de M. et Mme A, de M. et Mme AB, de M. N et Mme O, de Mme
P, de M. L au titre des travaux de reprise de leur porte palière seront déclarées
irrecevables.
Le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 564, 565, 566 du code de procédure civile
est dès lors inopérant.
La recevabilité des demandes du syndicat fondées sur la garantie des vices et défauts de
conformité apparents due par le vendeur d’immeuble à construire
Se fondant sur les dispositions des articles 1648 et 1642-1 du code civil, le tribunal a considéré que
le syndicat des copropriétaires n’était pas forclos en ses demandes relatives à l’électricité et la
sécurité incendie (désordre 1) ainsi que celles relatives aux rampes d’accès et de sortie de véhicules
depuis les trois niveaux de sous-sol (désordres n° 2) aux motifs que, à défaut de production du
procès-verbal de livraison des parties communes, seule la date de la réception des travaux, soit le 12
décembre 2008, devait être considérée comme marquant le point de départ du délai de forclusion des
dispositions susmentionnées ; que le syndicat des copropriétaires ayant assigné la SCI Plutonium
devant le juge des référés le 23 mars 2009, ce délai de forclusion avait été interrompu, et un nouveau
délai de forclusion avait recommencé à courir à l’issue de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire
le 17 avril 2009 ; que la forclusion avait été suspendue pendant les opérations d’expertise,
conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil, pour recommencer à courir à compter
du 31 août 2014, jour où la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés avait été exécutée ;
que le syndicat ayant fait assigner au fond la SCI Plutonium le 19 janvier 2015, son action fondée sur
les dispositions des articles 1648 et 1642-1du code civil était recevable.
Le syndicat demande la confirmation du jugement en ce qu’il le dit recevable en ses demandes
fondées sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents due par le vendeur d’immeuble à
construire au titre de l’électricité et la sécurité incendie et de la rampe d’accès et de sortie des
véhicules des parkings du sous-sol (désordres 1 et 2).
Il demande en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il le déclare irrecevable en ses demandes
fondées sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents due par le vendeur d’immeuble à
construire au titre des désordres 3 à 12.
S’agissant particulièrement des désordres 3 à 12, il ajoute avoir fait assigner avec certains
copropriétaires la SCI Plutonium aux fins d’expertise le 23 mars 2009 ; qu’une deuxième expertise a
été rendue le 5 novembre 2009 à la demande de la SCI Plutonium ; que le 17 février 2010, lui-même
et certains copropriétaires ont sollicité une extension de la mission de l’expert au titre de ces
désordres 3 à 12 ; qu’une ordonnance de référé a été rendue le 29 mars 2010 puis une dernière le 26
avril 2010 à la demande de la SCI Plutonium.
Il en conclut que le délai de prescription a été interrompu le 23 mars 2009 et un nouveau délai a
commencé à courir jusqu’au 23 mars 2010 ; que ce délai a encore été interrompu par les différentes
assignations et ordonnances rendues ; la dernière assignation relative aux désordres 3 à 12 ayant été
délivrée le 17 février 2010, soit avant l’expiration du nouveau délai, leur action fondée sur les
dispositions des articles 1648 et 1642-1 du code civil, tant pour les désordres 1 et 2 que 3 à 12, n’est
pas prescrite.
Se fondant sur les dispositions des articles 1648 et 1642-1 du code civil, la SCI Plutonium demande
la confirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses
demandes relatives aux désordres 3 à 12, mais son infirmation en ce qu’il déclare recevable le
syndicat des copropriétaires en ses demandes relatives aux désordres 1 et 2.
***
Il convient de rappeler que la réception des travaux est intervenue le 12 décembre 2008 et que le
syndicat des copropriétaires ne produit pas le procès-verbal de livraison des parties communes.
S’agissant des procès-verbaux de livraison des appartements (pièce 1 produite par la SCI Plutonium)
il apparaît que les acquéreurs ont tous pris livraison de leurs biens avant la réception des travaux.
Ni la SCI Plutonium, ni le syndicat des copropriétaires ne produisent les assignations en référé
relatives aux désordres 1 à 12.
L’article 1648, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 25
mars 2009, applicable en l’espèce, dispose que :
'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans
l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargée des vices ou des défauts de
conformité apparents'.
L’article 1642-1 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 25 mars 2009,
applicable en l’espèce, précise que :
'Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni
avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de
construction alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le
vice.'
Le délai énoncé par l’article 1648, alinéa 2, est un délai de forclusion (voir par exemple, 3e Civ., 6
décembre 2018, pourvoi n° 17-18.570
).
La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai
de forclusion (voir, par exemple, 3e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 15-28.065).
L’article 2241 du code civil dispose enfin que la demande en justice, même en référé, interrompt le
délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’interruption dont traite l’article 2241 du code civil suppose l’existence d’une véritable demande en
justice au sens de ce texte, à savoir une prétention émise contre le vendeur de l’immeuble à
construire.
Il découle de ce qui précède que l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur les dispositions
des articles 1648, alinéa 2, et 1642-1, alinéa 1, du code civil du code civil, devait être introduite, à
peine de forclusion, avant le 12 janvier 2010 (article 1642-1- date de réception, 12 décembre 2008,
un mois supplémentaire, 12 janvier 2009 ; article 1648, alinéa 2 – introduction de l’action 1 an après
le 12 janvier 2009).
Bien que le syndicat des copropriétaires ne produise pas l’assignation en référé du 23 mars 2009, nul
ne conteste son existence. Il n’est pas plus contesté que l’expert judiciaire a été désigné par
ordonnance du 17 avril 2009.
Conformément à l’article 2241 du code civil, un nouveau délai d’une année a donc commencé à
courir le 17 avril 2009 pour expirer le 17 avril 2010.
Les ordonnances qui ont étendu les opérations d’expertise ne sont pas produites ; il n’est nullement
démontré que ces ordonnances ont été notifiées à la SCI Plutonium par le syndicat des
copropriétaires. Ces ordonnances n’ont donc pas pu interrompre ce délai de forclusion.
Le syndicat des copropriétaires qui prétend avoir fait assigner le 17 février 2010 la SCI Plutonium,
au titre des désordres 3 à 12, donc avant l’expiration du délai de forclusion, n’en rapporte pas la
preuve. Du reste, la cour constate que les écritures du syndicat ne sont pas claires puisqu’il prétend
tout à la fois avoir sollicité, à cette date, du juge des référé une extension de la mission de l’expert
judiciaire et avoir fait assigner, à cette date du 17 février 2010, avec certains copropriétaires, la SCI
Plutonium au titre de ces désordres 3 à 12. En tout état de cause, l’assignation du 17 février 2010
n’est pas produite aux débats.
En l’état des productions et de la procédure, le 17 avril 2010 marque le terme du délai de forclusion
et il revient donc au syndicat des copropriétaires de démontrer avoir exercé leur action au fond
contre la SCI Plutonium avant cette date.
Or, des productions et de la procédure, il apparaît que ce n’est que le 19 janvier et le 16 février 2015
que le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la SCI Plutonium, donc après l’expiration
du délai de forclusion.
Il découle de ce qui précède que, sur le fondement des articles 1648, alinéa 2, et 1642-1, alinéa 1, du
code civil, le syndicat des copropriétaires est forclos en ses demandes dirigées contre la SCI
Plutonium au titre des désordres 1 à 12.
La recevabilité des demandes du syndicat fondées sur les dispositions 1646-1 et 1792 du code
civil
La réception des travaux étant intervenue le 12 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires
disposait d’un délai expirant le 12 décembre 2018 pour introduire son action fondée sur la
responsabilité décennale du vendeur d’immeuble à construire.
Ayant exercé son action en janvier et février 2015, le syndicat des copropriétaires est recevable en
ses demandes fondées sur la responsabilité décennale de la SCI Plutonium ce qui du reste n’est pas
contesté par cette dernière.
Sur les questions de fond
La cour observe que ni le syndicat des copropriétaires ni la SCI Plutonium ne versent aux débats des
documents préalables à la réception et ceux relatifs aux opérations de pré- réception des travaux ; de
même, ne sont produits aux débats ni les comptes-rendus de chantier de la maîtrise d’oeuvre, ni les
rapports du contrôleur technique Norisko Construction, aujourd’hui Dekra Construction ou tout autre
document permettant à la cour d’appréciation la nature des réserves faites au moment de la réception
ou des désordres visibles avant celle-ci.
La cour constate que les procès-verbaux de réception des travaux indiquent que les travaux ont été
réceptionnés le 12 décembre 2008 par le maître d’ouvrage et est mentionné sur ceux-ci ce qui suit
s’agissant des entreprises :
* Sitsam (ignorée de la cour) 'toutes les réserves ont été levées',
* ETMB (menuiserie intérieure) 'toutes les réserves ont été levées',
* STMG (menuiseries extérieures) 'toutes les réserves ont été levées',
* SGB Construction (gros-oeuvre) 'toutes les réserves ont été levées',
* EGB Araujo (couverture étanchéité) 'toutes les réserves ont été levées',
* IMGC (plomberie, ventilation mécanique contrôlée) 'toutes les réserves ont été levées',
* ENS BAT (travaux d’électricité) 'existence de réserves en annexe' ; la cour constate qu’aucune
annexe à ce titre n’est versée aux débats ;
*DRS (revêtement des sols durs) il est mentionné que 'le carrelage est refusé et joints de carrelage
du hall d’entrée et des communs en étage' ;
* STRATUS (revêtements de sols et parquets) 'toutes les réserves ont été levées'.
Le rapport d’expertise judiciaire est produit avec ses annexes. L’expert indique ne pas avoir été
destinataire des marchés des entreprises qui sont intervenues à l’origine, ni de ceux des entreprises
qui sont intervenues dans le but de remédier aux réclamations du syndicat des copropriétaires [voir
en particulier ceux relatifs aux installations électriques des parties communes, sécurité incendie et
remise aux normes des installations (ENES BAT et Azoulay)].
La cour appréciera le bien fondé des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
au titre des désordres de nature décennale compte tenu des pièces ainsi produites.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
La SCI Plutonium poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne à régler diverses
sommes au syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs à l’électricité et la sécurité
incendie dans les parties communes, aux rampes d’accès au parking, aux 26 portes palières et au
dysfonctionnement du portail automatique et de la porte basculante. Elle demande la confirmation du
jugement en ce qu’il rejette les autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1648 du code
civil et, subsidiairement sur les dispositions des articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif à l’électricité et la
sécurité incendie dans les parties communes
Pour les raisons susmentionnées, la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur les
dispositions de l’article 1648 du code civil est irrecevable.
S’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité civile
décennale de la SCI Plutonium, la cour rappelle que l’application du régime mis en place par les
dispositions de l’article 1792 du code civil, suppose, en particulier, l’existence de travaux de
construction, d’une réception des travaux et de désordres de nature décennale non apparents à la
réception.
La cour rappelle encore que le désordre apparent est celui perçu comme tel, dans toute son étendue et
ses conséquences, par le maître d’ouvrage normalement diligent procédant à des vérifications
élémentaires (3e civ., 2 mars 2005, n° 04-16.932 ; 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-17.620).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour être considéré comme apparent, le
vice doit l’être au jour de la réception de l’ouvrage dans sa cause, son ampleur et ses conséquences
dommageables (Cass. 3e civ., 23 fév. 2000, n° 98-15.127 ; 3e civ., 22 oct. 2002 n° 01-11.320 ; 3e civ., 21 sept. 2011, n° 09-69.933 ; cf. le rapport du conseiller rapporteur sous l’arrêt 3e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n°
17-14.644
).
Ceci étant précisé, il ressort des pièces versées aux débats ce qui suit :
* la SCI Plutonium a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser un ouvrage de construction et
vendu des lots en état futur d’achèvement à différents copropriétaires ;
* la SCI Plutonium a en outre la qualité de vendeur d’un immeuble à construire ;
* les travaux exécutés par la société ENS BAT au titre de l’électricité ont fait l’objet de réserves ;
* le document annexé au procès-verbal sur lequel sont mentionnées les réserves n’est pas produit par
les parties ;
* l’expert mentionne n’avoir pu vérifier le marché confié à la société ENS BAT faute de production
de celui-ci par la SCI Plutonium ; il précise que l’entreprise Azoulay est intervenue par la suite sur
l’ouvrage à la demande de la SCI Plutonium afin de remédier aux réclamations du syndicat ; il
indique ne pas avoir eu connaissance de la nature et l’ampleur des travaux exécutés par Azoulay
faute pour la SCI Plutonium de lui fournir toutes les pièces ; il relève l’existence d’un diagnostic
sécurité de l’APAVE du 19 décembre 2012 alarmant.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les installations électriques pour l’ensemble des parties
communes de l’immeuble présentent des non-conformités nombreuses et particulièrement graves qui
portent toutes sur la sécurité des personnes. C’est donc exactement que le premier juge a retenu
l’existence de désordres de nature décennale au titre de ces travaux en ce qu’ils compromettaient la
sécurité des personnes, donc rendaient l’ouvrage impropre à sa destination d’immeuble d’habitation,
et que, en sa qualité de vendeur d’immeuble, ils étaient imputables à la SCI Plutonium.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement tant sur la nature des désordres
que l’évaluation du coût de la reprise, à savoir la somme de 39.221,60 euros toutes taxes comprises.
La SCI Plutonium ne remet pas sérieusement en cause la décision du tribunal sur ces points, mais
précise n’avoir pu exercer ses actions en garantie.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif aux rampes d’accès et
de sortie aux parkings depuis les trois niveaux de sous-sol,
Le tribunal a retenu qu’après la réception des travaux, à l’occasion de l’usage des parkings par leurs
utilisateurs, les difficultés sérieuses et réelles pour accéder et sortir de ces parkings sont apparues.
Celles-ci s’expliquaient, en particulier, par l’existence d’une pente excessive, très supérieure à ce qui
avait été prévue par le concepteur, nécessitant l’accomplissement de manoeuvres nombreuses et
périlleuses pour accéder aux emplacements dédiés aux copropriétaires, entraînant un risque certain
de détérioration de la carrosserie des véhicules empruntant cette rampe d’accès. Validant les
constatations et énonciations de l’expert judiciaire, le juge a conclu à l’impropriété à destination de
l’ouvrage et condamné la SCI Plutonium à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
465.221 euros toutes taxes comprises au titre des travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage pour le
rendre conforme à sa destination.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La SCI Plutonium ne remet pas sérieusement en cause la décision du tribunal sur ces points, mais
précise n’avoir eu connaissance de cette non-conformité que postérieurement à la réception, à l’issue
du rapport diagnostic confié à la société Norisko le 12 mai 2009, et que l’expert judiciaire a retenu
que cette situation était le résultat des fautes contractuelles de la société Forma Conseil, de la société
SGB Construction et de la société GETP (pages 12 à 14 de ses écritures). Elle ajoute qu’en raison du
refus du juge de la mise en état de Nanterre d’ordonner la jonction des procédures, elle n’a pu exercer
ses recours et que le sursis à statuer lui a été refusé par le conseiller de la mise en état.
Compte tenu des productions et de la procédure, la cour retiendra que le désordre relatif aux rampes
d’accès et de sortie aux parkings depuis les trois niveaux de sous-sol constitue un désordre de nature
décennale découvert dans toute son ampleur, ses causes et ses conséquences postérieurement à la
réception, en ce que l’utilisation de la rampe d’accès et de sortie aux parkings est gravement
compromise en raison d’un facteur certain et sérieux de risque d’endommager la carrosserie de son
véhicule lorsque son usager l’emprunte quotidiennement dans des conditions normales.
La cour confirmera donc le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de la SCI
Plutonium au titre des travaux de reprise des rampes d’accès et de sortie aux parkings.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre du désordre portant sur les portes
palières des appartements
Le tribunal, validant les conclusions de l’expert judiciaire, a retenu que les portes palières des
appartements n’étaient pas conformes aux exigences élémentaires de sécurité, que leur qualité
coupe-feu n’était pas garantie de sorte qu’elles constituaient un danger pour la sécurité des personnes
ce qui les rendaient impropres à leur destination.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1646-1 du code civil et de l’article 1792 du même code, il a
condamné la SCI Plutonium à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 71.957,60 euros
toutes taxes comprises.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La SCI Plutonium, au fond, soutient que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé l’impropriété à
destination de ces portes palières (page 15). Elle observe cependant que l’expert judiciaire a indiqué
que cette situation était le résultat des fautes contractuelles de la société Forma Conseil et ETMB.
Elle ajoute qu’en raison du refus du juge de la mise en état de Nanterre d’ordonner la jonction des
procédures, elle n’a pu exercer ses recours et que le sursis à statuer lui a été refusé par le conseiller de
la mise en état.
Compte tenu des productions et de la procédure, la cour retiendra que le désordre relatif aux portes
palières des appartements constitue un désordre de nature décennale découvert dans toute son
ampleur, ses causes et ses conséquences postérieurement à la réception, en ce qu’elles ne sont pas
conformes aux exigences élémentaires de sécurité, qu’elles ne garantissent pas la qualité coupe-feu
qui leur est assignée, ce qui les rend impropre à la destination contractuelle de l’ouvrage.
Par voie de conséquence, la cour confirmera le jugement en ses dispositions relatives à la
condamnation de la SCI Plutonium au titre du désordre portant sur les portes palières des
appartements.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif au dysfonctionnement
du portail automatique et de la porte basculante
Le tribunal, validant les conclusions de l’expert judiciaire, a retenu que le problème de
dysfonctionnement du portail automatique et de la porte basculante ne permettait pas d’assurer
efficacement la sécurité de l’entrée et de la sortie des véhicules du parking en sous-sol. Il en a conclu
que la destination de l’ouvrage en était affectée.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1646-1 du code civil et de l’article 1792 du même code, il a
condamné la SCI Plutonium à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8.357,50 euros
toutes taxes comprises.
La SCI Plutonium soutient que les motifs du jugement ne caractérisent pas l’impropriété à destination
exigée pour l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Elle ajoute qu’en raison du refus du juge de la mise en état de Nanterre d’ordonner la jonction des
procédures, elle n’a pu exercer ses recours et que le sursis à statuer lui a été refusé par le conseiller de
la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le rapport d’expertise permet de retenir que la fermeture du portail sur rue ne permet pas de sécuriser
l’accès des véhicules à l’immeuble en ce qu’il manque des cellules infra rouges sécuritaires lors des
ouvertures et des fermetures de ce portail.
Il a également constaté que la porte basculante ne fonctionnait pas correctement ce qui était dû à un
problème de dysfonctionnement de la boucle magnétique enfouie dans le dallage de la descente.
C’est donc exactement que le tribunal en a déduit que ces dysfonctionnements, apparus après la
réception et à l’usage de l’ouvrage par les copropriétaires, affectaient la destination de l’ouvrage dans
des conditions normales d’utilisation, ne permettaient pas de sécuriser l’accès à la résidence et
constituaient dès lors un désordre de nature décennale imputable à la SCI Plutonium.
C’est également par d’exacts motifs qu’il a condamné la SCI Plutonium à verser au syndicat des
copropriétaires la somme de 8.357,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Les travaux d’entretien des espaces verts et de la clôture sur rue (28.817,80 euros)
Le syndicat des copropriétaires poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette les demandes au
titre des espaces verts et du muret qui fait défaut et qui est imposé par le plan d’occupation des sols
(POS).
Toutefois, faute pour le syndicat de démontrer en quoi ces non-conformités et/ou non-façons rendent
l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, sa demande ne saurait être
accueillie.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
Les travaux au titre de l’armoire électrique EDF France Télécom sur le domaine public (19.800
euros TTC)
Faute pour le syndicat de démontrer en quoi ces non-conformités et/ou non-façons rendent l’ouvrage
impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, sa demande ne saurait être accueillie.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
Les travaux au titre de la protection en pied de canalisations verticales en PVC au 2e
sous-sol (1.430 euros TTC),
Faute pour le syndicat de démontrer en quoi des non-conformités et/ou non-façons rendent l’ouvrage
impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, sa demande ne saurait être accueillie.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
Les travaux sur la porte d’entrée du sas d’entrée et du digicode (3.080 euros TTC)
Faute pour le syndicat de démontrer en quoi des non-conformités et/ou non-façons rendent l’ouvrage
impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, sa demande ne saurait être accueillie.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
Les travaux pour l’évacuation d’eau pluviale type pissette (3.850 euros TTC)
Faute pour le syndicat de démontrer en quoi des non-conformités et/ou non-façons rendent l’ouvrage
impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, sa demande ne saurait être accueillie.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
La grille métallique manquante dans le local poubelle (198 euros TTC)
Faute pour le syndicat de démontrer en quoi des non-conformités et/ou non-façons rendent l’ouvrage
impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, sa demande ne saurait être accueillie.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
L’échelle en haut de la cage d’escalier (560,68 euros TTC)
C’est par d’exacts motifs adoptés par cette cour que le premier juge a rejeté cette demande au motif
que le désordre, apparent à la réception, ne permettait pas de mettre en oeuvre le régime mis en place
par l’article 1792 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément supplémentaire de nature à permettre à la
cour de revenir sur l’appréciation du tribunal.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes des copropriétaires
La SCI Plutonium poursuit encore l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne à verser
diverses sommes aux consorts A au titre de leurs préjudices matériels et immatériels.
En première instance, le juge observait que le fondement des demandes des copropriétaires n’était
pas clairement énoncé. Interprétant les écritures des demandeurs, il retenait que celles-ci étaient
fondées sur les dispositions de l’article 1648, alinéa 2, du code civil et que la recevabilité de leurs
demandes sur ce fondement n’était pas discutée.
En cause d’appel, les consorts A fondent clairement leurs actions sur les dispositions de l’article
1648, alinéa 2, du code civil.
La SCI Plutonium ne discute pas la recevabilité de leurs demandes, à l’exception de celle relative
aux portes palières des appartements, qui, pour les motifs susmentionnés, est effectivement
irrecevable. Elle se borne à solliciter leur débouté.
Les demandes de M. et Mme A
— Le préjudice matériel
M. et Mme A demandent la confirmation du jugement qui condamne la SCI Plutonium à leur
verser la somme de 1.221 euros et soutiennent avoir signalé le désordre affectant le parquet au
moment de la livraison de leur bien le 17 avril 2008 ; puis avoir réitéré ce signalement dans une lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à la SCI Plutonium le 13 mai 2008.
La SCI Plutonium poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et soutient ne pas avoir reconnu que
ce désordre était apparent à la livraison de sorte qu’elle n’était pas redevable de la garantie des vices
apparents et non-conformités apparentes à la réception du vendeur d’immeuble à construire.
C’est cependant exactement que le tribunal a retenu la garantie du vendeur de ce chef et l’a condamné
à verser 1.221 euros à M. et Mme A à ce titre.
Il sera ajouté que le procès-verbal de livraison de l’appartement à M. et Mme A démontre que ce
vice avait été dénoncé par les acquéreurs à ce moment de sorte que la garantie de l’article 1648 du
code civil due aux acquéreurs est mobilisable peu important l’absence de démonstration par les
demandeurs de leur imputabilité à une entreprise mandatée par le vendeur de l’immeuble à
construire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— La restitution par Maître AA du solde du prix de vente demeuré en son étude
La SCI Plutonium sollicite l’infirmation du jugement mais seulement en ce qu’il rejette sa demande
fondée sur les dispositions de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation relatif à
la vente d’immeuble à construire aux fins de libération des sommes séquestrées entre les mains du
notaire à son profit. Elle fait en particulier valoir que les copropriétaires ne peuvent à la fois réclamer
la réparation des désordres allégués et la restitution du prix de vente de leur bien.
M. et Mme A poursuivent également l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette leur demande
de libération du solde du prix de leur bien entre leurs mains. Selon eux, tant que les non-conformités
ne sont pas levées, les sommes ne peuvent pas être libérées entre les mains du vendeur.
Ils ajoutent que leur bien étant affecté de désordres et sa valeur étant moindre, ils sont fondés en leur
demande de libération du solde du prix entre leurs mains.
M. et Mme A ne démontrent pas que la valeur de leur bien serait moindre en raison des
non-conformités dénoncées. A cet égard, la cour constate qu’ils ne produisent aucun élément de
preuve venant corroborer leurs allégations sur ce point.
En outre, l’obligation de délivrer une chose conforme incombant à la SCI Plutonium se résout par
l’octroi à M. et Mme A de dommages intérêts. C’est donc à bon droit que la SCI Plutonium
sollicite la libération à son profit du solde du prix de vente, séquestré par les acquéreurs en
application de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, entre les mains du
notaire (en ce sens également, voir par exemple 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.061).
Le jugement sera dès lors infirmé, mais seulement en ce qu’il déboute la SCI Plutonium de sa
demande à ce titre.
Me AA sera dès lors tenue de remettre à la SCI Plutonium en exécution de l’acte de vente notarié
la somme de 12.475 euros séquestrée par M. et Mme A sur présentation du présent arrêt ; au
besoin, il sera ordonné à Me AA de procéder à la remise de ces fonds entre les mains de la SCI
Plutonium.
— Le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme A au titre du préjudice moral allégué aux motifs
qu’ils n’apportaient pas la preuve de son existence.
La SCI Plutonium demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. et Mme A poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point.
Force est de constater que M. et Mme A ne justifient pas plus en appel qu’en première instance
l’existence du préjudice moral qu’ils allèguent et dont ils se bornent à affirmer l’existence sans la
production d’aucun élément de preuve au soutien de cette prétention.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il la rejette.
— Le préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité de jouir de leur emplacement de parking
Le tribunal a limité le montant du préjudice alloué à M. et Mme A aux motifs que si l’utilisation
de la rampe d’accès et de sortie aux parkings était gravement compromise en raison d’un facteur
certain et sérieux de risque d’endommager la carrosserie de son véhicule lorsque son usager
l’empruntait quotidiennement, il n’en demeurait pas moins que l’expert avait pu constater l’absence
d’impossibilité totale d’utilisation de cette rampe.
Il a dès lors retenu, se fondant sur la valeur locative mensuelle d’un emplacement de parking dans
l’immeuble, à savoir la somme de 80 euros, qu’il convenait d’allouer aux demandeurs dans les lieux
depuis l’origine, la somme de 40 euros par mois, soit depuis le 17 avril 2008 jusqu’au prononcé du
jugement donc pour une durée de 113 mois la somme de 4.520 euros (113 x 40) outre les intérêts. Il
a ajouté que le montant supplémentaire de 40 euros devrait être alloué mensuellement jusqu’à la
réception des travaux de mise en conformité de la rampe d’accès et de sortie.
M. et Mme A BK le jugement de ce chef et soutiennent n’avoir jamais utilisé leur
emplacement de parking depuis l’achat de leur bien, donc depuis 149 mois en arrêtant leur prétention
au 1er août 2020, en raison de cette impossibilité d’y accéder aisément et surtout après avoir
endommagé leur véhicule à l’occasion d’un premier usage. Ils ajoutent que le tribunal s’est contredit
en retenant, dans un premier temps, l’existence d’une impropriété à destination, puis, dans un second
temps, en retenant une absence d’impossibilité totale d’usage de cet ouvrage. Ils demandent en
conséquence que le montant à retenir au titre de ce préjudice soit fixé à 80 euros par mois de sorte
que, selon eux, la cour devra leur allouer la somme de 11.920 euros à parfaire au jour de la réception
des travaux de mise en conformité.
La SCI Plutonium poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il alloue 40 euros par mois au titre du
préjudice de jouissance alors que l’expert judiciaire n’a mis en évidence qu’une difficulté d’utilisation
de cette rampe, mais pas une impossibilité.
Elle s’oppose en outre à l’appel incident de M. et Mme A de ce chef.
Il résulte des productions, en particulier des énonciations du rapport d’expertise complétées par les
photographies annexées à celui-ci par l’expert, que si l’utilisation de la rampe d’accès et de sortie aux
parkings est gravement compromise en raison d’un facteur certain et sérieux de risque d’endommager
la carrosserie des véhicules utilisés dans des conditions normales d’utilisation quotidienne, il n’en
demeurait pas moins qu’il résulte de ces productions le constat d’une absence d’impossibilité totale
d’utilisation de cette rampe. Ainsi, il apparaît qu’un utilisateur disposant d’un temps suffisamment
long pour manoeuvrer pourra accéder à son emplacement de parking. C’est donc à bon droit que le
premier juge a tenu compte de ces éléments factuels pour évaluer le montant à allouer en raison de
cette diminution significative d’usage de cet ouvrage à la somme de 40 euros par mois.
En outre, force est de constater que M. et Mme A ne démontrent pas ne plus avoir utilisé la
place de parking depuis l’achat de leur bien pour y garer leur véhicule. A cet égard, n’est produit
aucun élément de preuve venant corroborer leurs allégations telles que des attestations de tiers les
confirmant, des factures de location d’un parking hors de la résidence.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il évalue le montant du préjudice de jouissance subi
mensuellement par M. et Mme A à la somme de 40 euros. La preuve n’étant pas rapportée de
l’exécution des travaux réparatoires ont été exécutés, le montant alloué sera cependant porté à la
somme de 5.960 euros (montant arrêté au 1er août 2020).
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il alloue à M. et Mme A la somme
supplémentaire de 40 euros jusqu’à réception des travaux de reprise de la rampe d’accès et de sortie
des parkings.
Les demandes de M. et Mme C
— Le préjudice matériel
M. et Mme C demandent la confirmation du jugement qui condamne la SCI Plutonium à leur
verser la somme de 28.710 euros au titre des travaux de reprise des non-conformités et vices
apparents à la livraison de leur bien et soutiennent les avoir signalés au moment de la livraison de
celui-ci le 4 avril 2008.
La SCI Plutonium poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et soutient ne pas avoir reconnu que
ces désordres étaient apparents à la livraison de sorte qu’elle n’était pas redevable de la garantie mise
en place par l’article 1648, alinéa 2, du code civil.
C’est cependant exactement, par de justes motifs adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu la
garantie du vendeur de ce chef et l’a condamné à verser 28.710 euros à M. et Mme C à ce titre.
Il sera ajouté que le procès-verbal de livraison de l’appartement à M. et Mme C démontre que
ces vices avaient été dénoncés par les acquéreurs à ce moment-là de sorte que la garantie de l’article
1648 du code civil due à ceux-ci est mobilisable peu important l’absence de démonstration par les
demandeurs de leur imputabilité à une entreprise mandatée par le vendeur de l’immeuble à
construire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— La restitution par Maître AA du solde du prix de vente demeuré en son étude
La SCI Plutonium sollicite l’infirmation du jugement mais seulement en ce qu’il rejette sa demande
fondée sur les dispositions de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation relatif à
la vente d’immeuble à construire aux fins de libération des sommes séquestrées entre les mains du
notaire à son profit. Elle fait en particulier valoir que les copropriétaires ne peuvent à la fois réclamer
la réparation des désordres allégués et la restitution du prix de vente de leur bien.
M. et Mme C poursuivent également l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette leur demande
de libération du solde du prix de leur bien entre leurs mains. Selon eux, tant que les non-conformités
ne sont pas levées, les sommes ne peuvent pas être libérées entre les mains du vendeur.
Ils ajoutent que leur bien étant affecté de désordres et sa valeur étant moindre, ils sont fondés en leur
demande de libération du solde du prix entre leurs mains.
M. et Mme C ne démontrent pas que la valeur de leur bien serait moindre en raison des
non-conformités dénoncées. A cet égard, la cour constate qu’ils ne produisent aucun élément de
preuve venant corroborer leurs allégations sur ce point.
En outre, l’obligation de délivrer une chose conforme incombant à la SCI Plutonium se résout par
l’octroi à M. et Mme C de dommages intérêts. C’est donc à bon droit que la SCI Plutonium
sollicite la libération à son profit du solde du prix de vente, séquestré par les acquéreurs en
application de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, entre les mains du
notaire (en ce sens voir, par exemple, 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.061).
Le jugement sera dès lors infirmé, mais seulement en ce qu’il déboute la SCI Plutonium de sa
demande à ce titre.
Me AA sera dès lors tenue de remettre à la SCI Plutonium en exécution des actes de vente
notariés les sommes de 13.854,91 euros et 10.153,50 euros séquestrées par M. et Mme C sur
présentation du présent arrêt ; au besoin, il sera ordonné à Me AA de procéder à la remise de ces
fonds entre les mains de la SCI Plutonium.
— Le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme C au titre du préjudice moral allégué aux motifs
qu’ils n’apportaient pas la preuve de son existence.
La SCI Plutonium demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. et Mme C poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point.
Force est de constater que M. et Mme C ne justifient pas plus en appel qu’en première instance
l’existence du préjudice moral qu’ils allèguent et dont ils se bornent à affirmer l’existence sans la
production d’aucun élément de preuve au soutien de cette prétention.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il la rejette.
— Le préjudice subi en raison de l’impossibilité de jouir de leur emplacement de parking
Le tribunal a limité le montant du préjudice alloué à M. et Mme C aux motifs que si
l’utilisation de la rampe d’accès et de sortie aux parkings était gravement compromise en raison d’un
facteur certain et sérieux de risque d’endommager la carrosserie de son véhicule lorsque son usager
l’empruntait quotidiennement, il n’en demeurait pas moins que l’expert avait pu constater l’absence
d’impossibilité totale d’utilisation de cette rampe.
Il a dès lors retenu, se fondant sur la valeur locative mensuelle d’un emplacement de parking dans
l’immeuble, à savoir la somme de 80 euros, qu’il convenait d’allouer aux demandeurs dans les lieux
depuis l’origine, la somme de 40 euros par mois, soit depuis le 17 avril 2008 jusqu’au prononcé du
jugement, donc pour une durée de 113 mois, la somme de 4.520 euros (113 x 40) outre les intérêts. Il
a ajouté que le montant supplémentaire de 40 euros devrait être alloué mensuellement jusqu’à la
réception des travaux de mise en conformité de la rampe d’accès et de sortie.
M. et Mme C BK le jugement de ce chef et soutiennent n’avoir jamais utilisé les deux
places de parking depuis l’achat de leur bien, donc depuis 149 mois, en arrêtant leur prétention au 1er
août 2020, en raison de cette impossibilité d’y accéder aisément et surtout après avoir endommagé
leur véhicule à l’occasion d’un premier usage. Ils ajoutent que le tribunal s’est contredit en retenant,
dans un premier temps, l’existence d’une impropriété à destination, puis, dans un second temps, en
retenant une absence d’impossibilité totale d’usage de cet ouvrage. Ils demandent en conséquence que
le montant à retenir au titre de ce préjudice soit fixé à 80 euros par mois de sorte que, selon eux, la
cour devra leur allouer la somme de 23.840 euros (80 x 149 = 11.920 x 2), étant en effet propriétaires
de deux emplacements, et ce à parfaire au jour de la réception des travaux de mise en conformité.
La SCI Plutonium poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il alloue 40 euros par mois au titre du
préjudice de jouissance alors que l’expert judiciaire n’a mis en évidence qu’une difficulté d’utilisation
de cette rampe, mais pas une impossibilité.
Elle s’oppose en outre à l’appel incident de M. et Mme C de ce chef.
Pour les raisons précédemment développées, c’est bon droit que le premier juge a tenu compte de ces
éléments factuels pour évaluer le montant à allouer en raison de cette diminution significative
d’usage de cet ouvrage à la somme de 40 euros par mois.
En outre, force est de constater que M. et Mme C ne démontrent pas ne plus avoir utilisé leurs
places de parking depuis l’achat de leurs biens pour y garer leurs véhicules. A cet égard, n’est produit
aucun élément de preuve venant corroborer leurs allégations telles que des attestations de tiers les
confirmant, des factures de location d’un parking hors de la résidence.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il évalue le montant du préjudice de jouissance subi
mensuellement par M. et Mme C à la somme de 40 euros. La preuve n’étant pas rapportée de
l’exécution des travaux réparatoires ont été exécutés, le montant alloué sera cependant porté à la
somme de 5.960 euros (arrêté au 1er août 2020). M. et Mme C démontrant posséder deux
emplacements de parkings les montants alloués de ce chef seront multipliés par deux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il alloue à M. et Mme C la somme supplémentaire de 40
euros jusqu’à réception des travaux de reprise de la rampe d’accès et de sortie des parkings. M. et
Mme C démontrant être propriétaires de deux emplacements de parkings, il conviendra
d’en tenir compte, comme le fait cette cour dans le dispositif de sa décision.
Les demandes de M. N et Mme O
— La restitution par Maître AA du solde du prix de vente demeuré en son étude
La SCI Plutonium sollicite l’infirmation du jugement mais seulement en ce qu’il rejette sa demande
fondée sur les dispositions de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation relatif à
la vente d’immeuble à construire aux fins de libération des sommes séquestrées entre les mains du
notaire à son profit. Elle fait en particulier valoir que les copropriétaires ne peuvent à la fois réclamer
la réparation des désordres allégués et la restitution du prix de vente de leur bien.
M. N et Mme O poursuivent également l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette
leur demande de libération du solde du prix de leur bien entre leurs mains. Selon eux, tant que les
non-conformités ne sont pas levées, les sommes ne peuvent pas être libérées entre les mains du
vendeur.
Ils ajoutent que leur bien étant affecté de désordres et sa valeur étant moindre, ils sont fondés en leur
demande de libération du solde du prix entre leurs mains.
M. N et Mme O ne démontrent pas que la valeur de leur bien serait moindre en
raison des non-conformités dénoncées. A cet égard, la cour constate qu’ils ne produisent aucun
élément de preuve venant corroborer leurs allégations sur ce point.
En outre, pour les motifs susmentionnés, c’est donc à bon droit que la SCI Plutonium sollicite la
libération à son profit du solde du prix de vente, séquestré par les acquéreurs en application de
l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, entre les mains du notaire.
Le jugement sera dès lors infirmé, mais seulement en ce qu’il déboute la SCI Plutonium de sa
demande à ce titre.
Me AA sera dès lors tenue de remettre à la SCI Plutonium en exécution de l’acte de vente notarié
la somme de 7.944,97 euros séquestrée par M. N et Mme O sur présentation du
présent arrêt ; au besoin, il sera ordonné à Me AA de procéder à la remise de ces fonds entre les
mains de la SCI Plutonium.
— Le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande de M. N et Mme O au titre du préjudice moral
allégué aux motifs qu’ils n’apportaient pas la preuve de son existence.
La SCI Plutonium demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. et Mme C poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point.
Force est de constater que M. N et Mme O ne justifient pas plus en appel qu’en
première instance l’existence du préjudice moral qu’ils allèguent et dont ils se bornent à affirmer
l’existence sans la production d’aucun élément de preuve au soutien de cette prétention.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il la rejette.
— Le préjudice subi en raison de l’impossibilité de jouir de leur emplacement de parking
Le tribunal a limité le montant du préjudice alloué à M. N et Mme O aux motifs que
si l’utilisation de la rampe d’accès et de sortie aux parkings était gravement compromise en raison
d’un facteur certain et sérieux de risque d’endommager la carrosserie de son véhicule lorsque son
usager l’empruntait quotidiennement, il n’en demeurait pas moins que l’expert avait pu constater
l’absence d’impossibilité totale d’utilisation de cette rampe.
Il a dès lors retenu, se fondant sur la valeur locative mensuelle d’un emplacement de parking dans
l’immeuble, à savoir la somme de 80 euros, qu’il convenait d’allouer aux demandeurs dans les lieux
depuis l’origine, la somme de 40 euros par mois, soit depuis le 17 avril 2008 jusqu’au prononcé du
jugement donc pour une durée de 113 mois, 4.520 euros (113 x 40) outre les intérêts. Il a ajouté que
le montant supplémentaire de 40 euros devrait être alloué mensuellement jusqu’à la réception des
travaux de mise en conformité de la rampe d’accès et de sortie.
M. N et Mme O BK le jugement de ce chef et soutiennent n’avoir jamais utilisé
la place de parking depuis l’achat de leur bien, donc depuis 149 mois, en arrêtant leur prétention au
1er août 2020, en raison de cette impossibilité d’y accéder aisément et surtout après avoir
endommagé leur véhicule à l’occasion d’un premier usage. Ils ajoutent que le tribunal s’est contredit
en retenant, dans un premier temps, l’existence d’une impropriété à destination, puis, dans un second
temps, en retenant une absence d’impossibilité totale d’usage de cet ouvrage. Ils demandent en
conséquence que le montant à retenir au titre de ce préjudice soit fixé à 80 euros par mois de sorte
que, selon eux, la cour devra leur allouer la somme de 11.920 euros, à parfaire au jour de la réception
des travaux de mise en conformité.
La SCI Plutonium poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il alloue 40 euros par mois au titre du
préjudice de jouissance alors que l’expert judiciaire n’a mis en évidence qu’une difficulté d’utilisation
de cette rampe, mais pas une impossibilité.
Elle s’oppose en outre à l’appel incident de M. N et Mme O de ce chef.
Pour les raisons précédemment développées, c’est bon droit que le premier juge a tenu compte de ces
éléments factuels pour évaluer le montant à allouer en raison de cette diminution significative
d’usage de cet ouvrage à la somme de 40 euros par mois.
En outre, force est de constater que M. N et Mme O ne démontrent pas ne plus avoir
utilisé leur place de parking depuis l’achat de leur bien pour y garer leur véhicule. A cet égard, n’est
produit aucun élément de preuve venant corroborer leurs allégations telles que des attestations de
tiers les confirmant, des factures de location d’un parking hors de la résidence.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il évalue le montant du préjudice de jouissance subi
mensuellement par M. N et Mme O à la somme de 40 euros. La preuve n’étant pas
rapportée de l’exécution des travaux réparatoires ont été exécutés, le montant alloué sera cependant
porté à la somme de 5.960 euros (montant arrêté au 1er août 2020).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il alloue à M. N et Mme O la somme
supplémentaire de 40 euros jusqu’à réception des travaux de reprise de la rampe d’accès et de sortie
des parkings.
Les demandes de Mme P
La cour observe que Mme P sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il la déboute de sa
demande en réparation de son préjudice moral, mais ne réclame rien à ce titre.
Cette demande d’infirmation procède d’une erreur de plume manifeste puisque le tribunal ne l’a pas
déboutée de cette demande dont, du reste, il n’était pas saisi.
En cause d’appel, il est patent que Mme P ne sollicite pas la condamnation de la SCI
Plutonium à lui verser des sommes en réparation d’un préjudice moral qu’elle n’allègue pas.
— Le préjudice subi en raison de l’impossibilité de jouir de son emplacement de parking
Le tribunal a limité le montant du préjudice alloué à Mme P aux motifs que si l’utilisation
de la rampe d’accès et de sortie aux parkings était gravement compromise en raison d’un facteur
certain et sérieux de risque d’endommager la carrosserie de son véhicule lorsque son usager
l’empruntait quotidiennement, il n’en demeurait pas moins que l’expert avait pu constater l’absence
d’impossibilité totale d’utilisation de cette rampe.
Il a dès lors retenu, se fondant sur la valeur locative mensuelle d’un emplacement de parking dans
l’immeuble, à savoir la somme de 80 euros, qu’il convenait d’allouer à la demanderesse, dans les
lieux depuis 1er juillet 2013, date de l’acquisition de son bien à M. et Mme G, la somme de
40 euros par mois et ce jusqu’au prononcé du jugement donc pour une durée de 50 mois. Il a en
conséquence condamné la SCI Plutonium à lui verser la somme de 2.000 euros (50 x 40) outre les
intérêts. Il a ajouté que le montant supplémentaire de 40 euros devrait être alloué mensuellement
jusqu’à la réception des travaux de mise en conformité de la rampe d’accès et de sortie.
Mme P critique le jugement de ce chef.
Se fondant sur les dispositions des articles 1321 et 1323 du code civil, elle soutient qu’il résulte de
l’acte notarié du 1er juillet 2013 que M. et Mme G lui ont cédé à titre onéreux la créance
qu’ils détenaient à l’encontre de la SCI Plutonium de ce chef, en ce compris l’indemnisation du
préjudice lié à l’absence d’accessibilité au parking. Elle en concluait que le tribunal avait jugé à tort
que son droit à réparation au titre du préjudice de jouissance allégué commençait à courir à compter
de l’achat de ce bien. La livraison de ce bien aux précédents propriétaires étant intervenue en avril
2008, le point de départ de son droit à réparation se situait nécessairement à cette date.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées par les précédents copropriétaires, elle prétend que seule
l’allocation de la somme de 80 euros par mois d’impossibilité d’utiliser le parking sera de nature à la
remplir dans ses droits.
Pour les mêmes raisons que celles exposées antérieurement, la SCI Plutonium s’oppose à
l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par Mme P et demande dès lors
l’infirmation du jugement en ce qu’il alloue 40 euros par mois à ce titre, soit la moitié de la valeur
locative du bien.
Elle s’oppose en outre, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, à ce que ce montant
soit porté à 80 euros. Elle sollicite donc le rejet de l’appel incident de Mme P.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement qui fait partir l’indemnisation de ce
préjudice à la date d’acquisition du bien par Mme P, donc à compter du 1er juillet 2013.
Elle rétorque que la clause contenue dans l’acte d’acquisition ne vaut que pour l’avenir et il est
manifeste que le vendeur n’a pas expressément subrogé l’acquéreur dans son éventuelle créance de
dommages et intérêts, antérieurement à la cession du bien.
La cour rappelle qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein
droit cession au profit de l’acquéreur des droits et actions à fin de dommages intérêts qui ont pu
naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente.
Reste à analyser la clause contenue dans l’acte d’acquisition dont se prévaut Mme P pour
réclamer à son profit les dommages et intérêts en raison des désordres présentés par la rampe d’accès
aux parkings antérieurement à la vente.
La clause en question stipule, en particulier, ce qui suit :
'4. Procédure
Le VENDEUR déclare et L’ACQUÉREUR reconnaît avoir été informé qu’il existe actuellement
une procédure en cours :
'Procédure engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES contre les sociétés ASD et
PLUTONIUM (PROMOTEUR ET CONSTRUCTEUR) pour malfaçon dans la construction.
Etat des procédures : en cours d’expertise judiciaire.'
L’ACQUÉREUR s’oblige à faire son affaire personnelle de ces procédures à compter de ce jour, à
l’effet de quoi le VENDEUR le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de L’ACQUÉREUR du bénéfice de
toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement
aux BIENS présentement vendus.'
Il résulte de cette stipulation que la vente de l’immeuble de M. et Mme G, vendeurs, au
profit de Mme P, acquéreur, a emporté cession au profit de cette dernière des droits et
actions à fin de dommages intérêts qui ont pu naître à leur profit en raison des dommages affectant
l’immeuble antérieurement à la vente.
C’est donc à bon droit que Mme P sollicite de fixer au mois d’avril 2008 le point de départ
de son droit à réparation du préjudice de jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux
parkings souterrains.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il le fixe au mois de juillet 2013.
S’agissant de la demande de Mme P tendant à porter à 80 euros le montant de l’indemnité
mensuelle à ce titre, la cour retient, pour les raisons précédemment développées, que c’est bon droit
que le premier juge a évalué à la somme de 40 euros le montant à allouer mensuellement en raison de
cette diminution significative d’usage de cet ouvrage.
En outre, force est de constater que Mme P ne démontre pas ne plus avoir utilisé sa place
de parking depuis l’achat de son bien ou, depuis la livraison, par ses auteurs, pour y garer leurs
véhicules. A cet égard, n’est produit aucun élément de preuve venant corroborer ses allégations telles
que des attestations de tiers les confirmant, des factures de location d’un parking hors de la résidence.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il évalue le montant du préjudice de jouissance subi
mensuellement par Mme P à la somme de 40 euros. La preuve n’étant pas rapportée de
l’exécution des travaux réparatoires ont été exécutés, le montant alloué sera porté à la somme de
5.960 euros (arrêté au 1er août 2020).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il alloue à Mme P la somme supplémentaire de 40
euros jusqu’à réception des travaux de reprise de la rampe d’accès et de sortie des parkings.
Les demandes de M. L
— Le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande de M. L au titre du préjudice moral allégué aux motifs qu’il
n’apportait pas la preuve de son existence.
La SCI Plutonium demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. L poursuit l’infirmation du jugement sur ce point.
Force est de constater que M. L ne justifie pas plus en appel qu’en première instance l’existence
du préjudice moral qu’il allègue et dont il se borne à affirmer l’existence sans la production d’aucun
élément de preuve au soutien de cette prétention.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il la rejette.
— Le préjudice subi en raison de l’impossibilité de jouir de son emplacement de parking
Le tribunal a limité le montant du préjudice alloué à M. L aux motifs que si l’utilisation de la
rampe d’accès et de sortie aux parkings était gravement compromise en raison d’un facteur certain et
sérieux de risque d’endommager la carrosserie de son véhicule lorsque son usager l’empruntait
quotidiennement, il n’en demeurait pas moins que l’expert avait pu constater l’absence d’impossibilité
totale d’utilisation de cette rampe.
Il a dès lors retenu, se fondant sur la valeur locative mensuelle d’un emplacement de parking dans
l’immeuble, à savoir la somme de 80 euros, qu’il convenait d’allouer au demandeur, dans les lieux
depuis juillet 2011, date de l’acquisition de son bien à M. et Mme H, jusqu’au mois de juin
2014, date à laquelle il a vendu ce bien, la somme de 40 euros par mois, donc sur une durée de 35
mois, la somme de 1.400 euros (35 x 40) outre les intérêts.
M. L critique le jugement de ce chef.
Développant les mêmes moyens que ceux présentés par Mme P précédemment, il soutient
que c’est à tort que le tribunal a jugé que son droit à réparation du préjudice de jouissance allégué
commençait à courir à compter de l’achat de ce bien alors que M. et Mme H lui avaient
transmis leurs droits et obligations en ce compris l’indemnisation du préjudice lié à l’absence
d’accessibilité au parking. La livraison de ce bien aux précédents propriétaires étant intervenue en
avril 2008, le point de départ de son droit à réparation se situait donc, selon lui, nécessairement à
cette date.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées par les précédents copropriétaires, il prétend que seule
l’allocation de la somme de 80 euros par mois d’impossibilité d’utiliser le parking sera de nature à la
remplir dans ses droits.
Il demande en conséquence la condamnation de la SCI Plutonium à lui verser la somme de 11.920
euros au titre de son préjudice de jouissance, soit la somme de 80 euros depuis la livraison du
parking à ses auteurs jusqu’au mois d’août 2020.
Pour les mêmes raisons que celles exposées antérieurement, la SCI Plutonium s’oppose à
l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par M. L et demande dès lors l’infirmation
du jugement en ce qu’il alloue 40 euros par mois à ce titre, soit la moitié de la valeur locative du
bien.
Elle s’oppose en outre, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, à ce que ce montant
soit porté à 80 euros. Elle sollicite donc le rejet de l’appel incident de M. L.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement qui fait partir l’indemnisation de ce
préjudice à la date d’acquisition du bien par M. L, donc à compter du 1er juillet 2011.
***
La cour observe que M. L verse aux débats l’attestation notariée concernant le bien vendu à son
profit le 12 juillet 2011 par M. et Mme H (pièce 6) ainsi que l’acte de vente, en particulier,
du parking litigieux, le 18 juin 2014 (pièce 7). N’est pas versé aux débats l’acte notarié du 12 juillet
2011, ni en entier ni par extraits.
Contrairement à la prétention de Mme P, ne figure nullement dans l’acte notarié du 18 juin
2014 une clause expresse par laquelle il est stipulé qu’il conservera à son profit les indemnités
versées par la SCI Plutonium au titre du préjudice de jouissance subi lié aux désordres de la rampe
d’accès au garage.
En effet, la clause figurant dans cet acte précise seulement ce qui suit (c’est la cour qui souligne et
ajoute les mots figurant entre parenthèses) : 'les sommes éventuellement versées à la copropriété au
titre de la procédure (engagée contre la SCI Plutonium pour malfaçons dans la construction) et non
utilisées pour la réalisation des travaux à réaliser dans le cadre de ladite procédure feront le bénéfice du VENDEUR. Si ces sommes étaient versées postérieurement à ce jour, l’ACQUÉREUR
s’engage à les reverser au VENDEUR, à proportion de la quote-part revenant à ce dernier. De son
côté, si des sommes étaient dues au titre de cette procédure, le VENDEUR s’engage à les verser à
l’ACQUÉREUR à première demande de sa part et sur présentation d’un justificatif.'
Il est ainsi manifeste que la volonté des parties était de réserver à M. L les seules indemnités au
titre des parties communes destinées à réparer le préjudice matériel subi par la collectivité des
copropriétaires.
C’est donc à tort que M. L sollicite l’allocation d’une indemnité destinée à réparer son préjudice
de jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings à compter de la livraison du bien à
ses auteurs et au-delà de la date de cession de son bien le 18 juin 2014.
Le jugement qui condamne la SCI Plutonium à l’indemniser à ce titre à compter de juillet 2011
jusqu’en juin 2014 sera confirmé.
S’agissant de la demande de M. L tendant à porter à 80 euros le montant de l’indemnité
mensuelle à ce titre, la cour retient, pour les raisons précédemment développées, que c’est bon droit
que le premier juge a évalué à la somme de 40 euros le montant à allouer mensuellement en raison de
cette diminution significative d’usage de cet ouvrage.
En outre, force est de constater que M. L ne démontre pas ne plus avoir utilisé sa place de
parking depuis l’achat de son bien ou, depuis la livraison, par ses auteurs, pour y garer leurs
véhicules. A cet égard, n’est produit aucun élément de preuve venant corroborer leur allégations
telles que des attestations de tiers les confirmant, des factures de location d’un parking hors de la
résidence.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il évalue le montant du préjudice de jouissance subi
mensuellement par M. L à la somme de 40 euros et en définitive en ce qu’il évalue son
préjudice de ce chef à la somme de 1.400 euros (35 x 40).
— La prise en charge d’une franchise d’assurance
M. L poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il le déboute de sa demande au titre de la
franchise d’assurance restée à sa charge à la suite des dégradations sur son véhicule resté en dehors
du parking faute d’avoir pu y être garé en raison des désordres présentés par la rampe d’accès au
parking.
Force est de constater qu’il se borne à réitérer les mêmes moyens et élément de preuve que ceux
présentés en première instance.
C’est cependant par d’exacts motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte que cette demande
a été rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes de M. et Mme E
— Le préjudice subi en raison de l’impossibilité de jouir de leur emplacement de parking
Le tribunal a limité le montant du préjudice alloué à M. et Mme E aux motifs que si
l’utilisation de la rampe d’accès et de sortie aux parkings était gravement compromise en raison d’un
facteur certain et sérieux de risque d’endommager la carrosserie de son véhicule lorsque son usager
l’empruntait quotidiennement, il n’en demeurait pas moins que l’expert avait pu constater l’absence
d’impossibilité totale d’utilisation de cette rampe.
Il a dès lors retenu, se fondant sur la valeur locative mensuelle d’un emplacement de parking dans
l’immeuble, à savoir la somme de 80 euros, qu’il convenait d’allouer aux demandeurs la somme de 40
euros mensuellement depuis le jour de l’acquisition de ce bien à M. et Mme I jusqu’à la date de
la revente de ce bien par M. et Mme E à des tiers. Il a ainsi alloué la somme de 1.840 euros (46
x 40) outre les intérêts, soit 40 euros depuis novembre 2011, date de l’acquisition de ce bien par les
demandeurs jusqu’au mois de septembre 2015, date à laquelle ils ont revendu leur bien, donc pour
une durée de 46 mois.
M. et Mme E BK le jugement de ce chef.
Se fondant sur les dispositions des articles 1321 et 1323 du code civil, ils soutiennent qu’il résulte de
l’acte notarié de novembre 2011 que M. et Mme I leur ont cédé à titre onéreux la créance qu’ils
détenaient à l’encontre de la SCI Plutonium de ce chef en ce compris l’indemnisation du préjudice lié
à l’absence d’accessibilité au parking. Ils en concluaient que le tribunal avait, à tort, jugé que leur
droit à réparation du préjudice de jouissance allégué commençait à courir à compter de l’achat de ce
bien à M. et Mme I. La livraison de ce bien aux précédents propriétaires étant intervenue le 18
avril 2008, le point de départ de son droit à réparation se situait donc, selon eux, nécessairement à
cette date.
Ils admettent ne pas devoir être indemnisés au-delà du 28 juillet 2015, date à laquelle ils ont revendu
ce bien.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées par les précédents copropriétaires, ils prétendent que
l’allocation de la somme de 80 euros par mois d’impossibilité d’utiliser le parking ne suffira pas à les
remplir dans ses droits puisque cette somme ne tient pas compte des désagréments subis
quotidiennement pour devoir se rendre à un parking extérieur. Ils demandent donc de porter à 90
euros par mois le montant de préjudice de jouissance.
Pour les mêmes raisons que celles exposées antérieurement, la SCI Plutonium s’oppose à
l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par M. et Mme E et demande dès lors
l’infirmation du jugement en ce qu’il alloue 40 euros par mois à ce titre, soit la moitié de la valeur
locative du bien.
Elle s’oppose en outre, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, à ce que ce montant
soit porté à 90 euros. Elle sollicite donc le rejet de l’appel incident de M. et Mme E.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement qui fait partir l’indemnisation de ce
préjudice à la date d’acquisition du bien par M. et Mme E. Elle rétorque que la clause contenue
dans l’acte d’acquisition ne vaut que pour l’avenir et il est patent que le vendeur n’a pas expressément
subrogé l’acquéreur dans son éventuelle créance de dommages et intérêts, antérieurement à la cession
du bien.
La cour rappelle qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein
droit cession au profit de l’acquéreur des droits et actions à fin de dommages intérêts qui ont pu
naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente.
L’analyse de la clause contenue dans l’acte d’acquisition dont se prévalent M. et Mme E pour
réclamer à leur profit les dommages et intérêts en raison des désordres présentés par la rampe d’accès
aux parkings antérieurement à la vente démontre qu’elle est rédigée en termes identiques à celle
contenue dans l’acte de vente produit par Mme P. Par voie de conséquence, pour les motifs
précédemment énoncés, c’est à bon droit que M. et Mme E sollicitent de fixer au mois d’avril
2008 le point de départ de leur droit à réparation du préjudice de jouissance lié à l’utilisation de la
rampe d’accès aux parkings souterrains jusqu’au mois de juillet 2015, date à laquelle ils disent avoir
revendu leur bien.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il le fixe au mois de novembre 2011 le point de départ de
leur droit à réparation de leur préjudice de jouissance.
S’agissant de la demande de M. et Mme E tendant à porter à 90 euros le montant de l’indemnité
mensuelle à ce titre, la cour retient, pour les raisons précédemment développées, que c’est bon droit
que le premier juge a évalué à la somme de 40 euros le montant accordé mensuellement en raison de
cette diminution significative d’usage de cet ouvrage.
En outre, force est de constater que M. et Mme E ne démontrent pas, par leur production, ne
plus avoir utilisé leur place de parking depuis l’achat de son bien ou, depuis la livraison, par leurs
auteurs, pour y garer leur véhicule. A cet égard, n’est produit aucun élément de preuve venant
corroborer leurs allégations telles que des attestations de tiers les confirmant, des factures de location
d’un parking hors de la résidence.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il évalue le montant du préjudice de jouissance subi
mensuellement par M. et Mme E à la somme de 40 euros.
Le montant alloué à M. et Mme E est donc le suivant : 88 mois x 40 = 3.520 euros.
— Le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme E au titre du préjudice moral allégué aux motifs
qu’ils n’apportaient pas la preuve de son existence.
La SCI Plutonium demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. et Mme E poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point, mais paradoxalement ne
sollicitent aucune condamnation de ce chef et ne développent aucun moyen ni de fait ni de droit de
nature à permettre à la cour de revenir sur l’appréciation des premiers juges.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.
— Le préjudice financier
Se fondant sur l’attestation de l’agence immobilière ayant procédé à la vente de leur bien en 2015 et
de la copie de la promesse de vente à laquelle se réfère cette agence (pièce 12), les extraits de leur
acte d’achat du bien en 2011 (pièce 11) et l’attestation de vente du 28 juillet 2015 (pièce 32), M. et
Mme E poursuivent l’infirmation du jugement qui rejette leur demande en condamnation de la
SCI Plutonium à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de la perte financière subie en raison de
la diminution du prix à laquelle ils ont dû consentir à l’occasion de la vente de leur maison,
diminution de prix liée, selon eux, à la procédure engagée contre la SCI Plutonium et des vices
affectant la rampe.
La SCI Plutonium demande la confirmation du jugement de ce chef.
C’est exactement que le tribunal a rejeté cette demande et l’unique pièce produite pour prouver
l’existence du lien de causalité allégué entre la diminution du prix et le litige en cours avec la SCI
Plutonium, à savoir l’attestation de l’agence affirmant que les acheteurs de bien en 2015 l’ont obtenue
en raison de la présente procédure, n’est pas suffisante pour justifier le bien-fondé de cette prétention.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à
l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer, d’une part, au syndicat des copropriétaires et aux consorts A (donc
M. et Mme A, M. et Mme C, M. N, Mme O, M. L, Mme
P, M. et Mme E), ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et, d’autre part, à Me AA, notaire, la somme de 2.500 euros sur
ce même fondement.
La SCI Plutonium sera condamnée au paiement de ces sommes et la demande formulée par elle de ce
chef sera rejetée.
La SCI Plutonium, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Albingia.
Déclare recevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes relatives à la reprise des portes
palières.
Déclare irrecevables M. et Mme A, M. et Mme AB, M. N et Mme O, Mme
P et M. L en leurs demandes relatives aux travaux de reprise de leur porte palière.
Infirme le jugement en ce qu’il déclare recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence
Square BH S en ses demandes fondées sur la garantie des vices et défauts de conformité
apparents due par le vendeur d’immeuble à construire au titre de l’électricité et la sécurité incendie et
de la rampe d’accès et de sortie des véhicules des parkings du sous-sol.
Infirme le jugement en ce qu’il déboute la SCI Plutonium de sa demande de restitution par Maître
AA du solde du prix de la vente des biens demeurés en son étude de :
* M. et Mme A,
* M. et Mme C,
* M. N et Mme O
Infirme le jugement en ce qu’il limite le montant du préjudice de jouissance de M. et Mme A lié
à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains à la somme de 4.520 euros.
Infirme le jugement en ce qu’il limite le montant du préjudice de jouissance de M. et Mme C
lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains à la somme de 4.520 euros.
Infirme le jugement en ce qu’il limite le montant du préjudice de jouissance de M. N et
Mme O lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains à la somme de 4.520
euros.
Infirme le jugement en ce qu’il limite le montant du préjudice de jouissance de Mme P lié
à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains à la somme de 2.000 euros.
Infirme le jugement en ce qu’il limite le montant du préjudice de jouissance de M. et Mme E
lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains à la somme de 1.840 euros.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable, car forclos, le syndicat des copropriétaires en ses demandes dirigées contre la
SCI Plutonium fondées sur les dispositions de l’article 1648, alinéa 2, du code civil.
Dit, au besoin ordonne à Me AA, notaire, de remettre à la SCI Plutonium la somme de 12.475
euros au titre du solde du prix de la vente du bien de M. et Mme A séquestrée en son étude sur
présentation du présent arrêt.
Condamne la SCI Plutonium à verser à M. et Mme A, en indemnisation de leur préjudice de
jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains, les sommes de :
* 5.960 euros à titre de dommages et intérêts, montant arrêté au 1er août 2020,
* 40 euros par mois à compter du mois d’août 2020 et jusqu’à réception des travaux de reprise de la
rampe d’accès et de sortie des parkings.
Dit, au besoin ordonne à Me AA, notaire, de remettre à la SCI Plutonium les sommes de
13.854,91 euros et 10.153,50 euros séquestrées au titre du solde du prix de la vente des biens de M.
et Mme C en son étude sur présentation du présent arrêt.
Condamne la SCI Plutonium à verser à M. et Mme C, en indemnisation de leur préjudice de
jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains, les sommes de :
* 11.920 euros (soit 5.960 euros x 2) à titre de dommages et intérêts, montant arrêté au 1er août
2020,
* 80 euros par mois (soit 40 euros x 2) à compter du mois d’août 2020 et jusqu’à réception des
travaux de reprise de la rampe d’accès et de sortie des parkings.
Dit, au besoin ordonne à Me AA, notaire, de remettre à la SCI Plutonium la somme de 7.944,97
euros séquestrée au titre du solde du prix de la vente du bien de M. N et Mme O en
son étude sur présentation du présent arrêt.
Condamne la SCI Plutonium à verser à M. N et Mme O, en indemnisation de leur
préjudice de jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains, les sommes
de :
* 5.960 euros à titre de dommages et intérêts, montant arrêté au 1er août 2020,
* 40 euros par mois à compter du mois d’août 2020 et jusqu’à réception des travaux de reprise de la
rampe d’accès et de sortie des parkings.
Condamne la SCI Plutonium à verser à Mme P, en indemnisation de leur préjudice de
jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains, les sommes de :
* 5.960 euros à titre de dommages et intérêts, montant arrêté au 1er août 2020,
* 40 euros par mois à compter du mois d’août 2020 et jusqu’à réception des travaux de reprise de la
rampe d’accès et de sortie des parkings.
Condamne la SCI Plutonium à verser à M. et Mme E, en indemnisation de leur préjudice de
jouissance lié à l’utilisation de la rampe d’accès aux parkings souterrains, la somme de 3.520 euros.
Condamne la SCI Plutonium à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme totale de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme A, M. et Mme
C, M. N et Mme O, M. L, Mme P, M. et Mme E,
ensemble,
* 2.500 euros à Me AA, notaire.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la SCI Plutonium aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Madame
Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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