Infirmation partielle 14 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 14 oct. 2019, n° 17/12863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2017, N° 15/17951 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2019
(n° 2019/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12863 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3T47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 15/17951
APPELANTES
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame C D veuve X
[…]
[…]
Représentées par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
INTIMÉS
Compagnie d’assurances GAN IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
Ayant pour avocat plaidant, Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER.
[…]
93315 LE PRÉ ST-GERVAIS
Défaillante
CPAM DU VAL D’OISE
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Clarisse GRILLON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 février 1997, Y X, née le […] et alors âgée de 4 ans, a été mordue au visage par un chien de race berger allemand appartenant à M. E Z, assuré pour sa responsabilité civile auprès de la société Gan lard. La jeune victime a été hospitalisée en service de chirurgie maxillo-faciale.
Alors que l’état de Mme Y X n’était pas encore consolidé, le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement en date du 22 juillet 2004, essentiellement:
• déclaré M. E Z entièrement responsable de l’accident dont Y X a été victime le 19 février 1997,
• dit que la société Gan Iard était tenue d’en garantir les conséquences,
• en ce qui concerne Mme Y X, condamné in solidum M. E Z et son assureur à verser à titre provisionnel à la CPAM du Val-de-Marne la somme principale
• de 4 812,09 €, sursis à statuer sur toutes les demandes formées par Mme C X en sa qualité d’administratrice légale de sa fille et soumises à recours et condamné in solidum M. E Z et son assureur au paiement à titre provisionnel de la somme de 7 400 € à valoir sur le préjudice esthétique et résultant des souffrances endurées, en ce qui concerne Mme C X agissant en son nom personnel, constaté que la CPAM du Val-de-Marne ne formulait aucune demande du chef de celle-ci, condamné in solidum M. E Z et son assureur à lui verser au titre de l’ITT de trois semaines la somme de 6 000 € et au titre de l’IPP la somme de 3 500 €.
Mme Y X a subi plusieurs interventions chirurgicales durant son enfance et son adolescence.
Le docteur N K-L, mandaté par la société Gan Iard pour procéder à une expertise médicale contradictoire, a clos son rapport le 16 octobre 2014 après s’être adjoint le docteur I-J en qualité de sapiteur pour apprécier les troubles psychologiques décrits par la victime.
Par jugement du 28 avril 2017 (instance n° 15/17951), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mmes Y et C X, a :
• dit que Mme Y X a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices,
• condamné la société Gan lard à payer à Mme Y X la somme de 3 823,48 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et celle de 51 723,54 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, après déduction des provisions versées,
• déclaré Mme C X recevable et bien fondée en sa demande indemnitaire,
• condamné la société Gan Iard à verser à Mme C X la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice moral,
• dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
• condamné la société Gan Iard à payer à Mmes Y et C X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Gan lard aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur appel interjeté par déclaration du 27 juin 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 18 avril 2019, Mme Y X et Mme C X demandent à la cour de :
• compte tenu du décès de M. E Z, donner acte du désistement d’appel de Mme C X,
• dire et juger que M. E Z est gardien du chien responsable de l’agression,
• dire et juger que M. E Z est entièrement responsable de l’accident dont Y X a été victime,
• dire et juger que le Gan est tenu d’en garantir toutes les conséquences en sa qualité d’assureur,
• réformer la décision dont appel,
• condamner la société d’assurance Gan Iard à payer à Mme Y X les sommes récapitulées ci-après,
• dire et juger le jugement commun et opposable (sic) à la CPAM du Val-de-Marne,
• condamner la société d’assurance Gan Iard à payer à Mme Y X une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société d’assurance Gan Iard aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Maudret, avocat aux offres de droit.
Selon dernières conclusions notifiées le 29 mai 2018, la société Gan Iard assurances demande à la cour de :
• lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme Y X,
• lui donner acte de ce qu’elle a exécuté les termes du jugement dont appel,
• confirmer le jugement entrepris relatif à l’évaluation des postes de préjudice suivants :
dépenses de santé actuelles,
frais de produits de maquillage,
frais de déplacement,
déficit fonctionnel temporaire,
préjudice d’établissement,
préjudice esthétique permanent,
• infirmer le jugement entrepris relatif à l’évaluation des postes de souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel permanent, et déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation récapitulées ci-après,
• donner acte au Gan de son offre d’indemnisation du préjudice subi par Mme Y X à hauteur de la somme de 33 599,02 € (sic),
• déduire du montant du préjudice celui des provisions déjà versées soit 12 735,71 €,
• débouter Mme Y X du surplus de ses demandes,
• donner acte à Mme C X de ce qu’elle renonce à l’appel qu’elle a interjeté,
• réduire à de plus justes proportions le montant de la somme réclamée au titre des frais irrépétibles,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 15 novembre 2018 que le décompte définitif des prestations servies à Mme Y X ou pour son compte s’est élevé à la somme de 2 411,84 € au titre des frais médicaux et d’hospitalisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1- sur l’appel de Mme C X
Mme C X se désiste de son appel et il convient de constater ce désistement, la société Gan Iard ne s’y opposant pas.
2- sur l’appel de Mme Y X
Le jugement n’est critiqué ni sur la responsabilité de M. Z ni sur le droit à indemnisation intégrale de Mme Y X, mais sur la liquidation de son préjudice.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé à charge
3 823,48 €
7 078,52 €
3 823,48 €
— frais de déplacement
0,00 €
4 674,70 €
0,00 €
permanents
- dépenses de santé futures à charge
0,00 €
26 170,87 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
10 459,25 €
10 459,25 € 10 459,25 €
— souffrances endurées
15 000,00 €
80 000,00 € 10 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €
66 000,00 €
5 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
22 000,00 €
30 000,00 € 16 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
7 000,00 €
25 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice d’agrément
5 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
15 000,00 €
0,00 €
— totaux
68 282,73 € 269 383,34 € 50 282,73 €
Le docteur K-L, expert extra-judiciaire, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Mme X :
— blessures et troubles provoqués par l’accident :
> plaie délabrante de la face avec arrachement du nez mettant à jour les fosses nasales et découvrant les structures osseuses, le cartilage et l’aile droite du nez étant arrachés et ne tenant que par lambeau cutané à la base de l’aile gauche,
> plaie de la lèvre inférieure d’environ 5 centimètres située sur la médiane et plusieurs plaies jugales gauches associées à des contusions notamment au niveau sous-palpébral gauche,
> troubles anxieux et phobiques et troubles du sommeil,
— déficit fonctionnel temporaire : (non détaillé compte tenu de l’accord des parties sur l’indemnisation de ce poste),
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire :
> du 19 février 1997 au 19 février 1998 : de l’ordre de 4/7,
> du 20 février 1998 au 28 février 2013 : de l’ordre de 3/7,
— consolidation fixée au 28 février 2013 (à l’âge de 20 ans),
— dépenses de santé futures : sans objet,
— déficit fonctionnel permanent : 10 %,
— préjudice esthétique permanent : 3/7,
— préjudice d’agrément : sans objet,
— préjudice sexuel : sans objet.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Mme X sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La créance de la caisse primaire d’assurance maladie est de 2 411,84 € au titre de frais médicaux et d’hospitalisation qu’elle a pris en charge et les frais de santé non remboursés par les organismes de sécurité sociale s’élevant à 3 823,48 € ne sont pas contestés.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de Mme X concernant les crème pharmaceutique, fonds de teint et correcteur de teint pour un montant de 3 255,04 €, relevant qu’il s’agit de simples produits de maquillage qui ne peuvent être considérés comme des médicaments, que le rapport d’expertise n’en a pas retenu l’utilité et qu’aucun médecin n’en prescrit l’usage.
Mme X soutient qu’elle utilise, afin de cacher ses cicatrices, différents produits pharmaceutiques dont un flacon de Bi Oil d’un montant de 13,67 € depuis 2009, à raison d’un tous les deux mois, soit 341,50 € jusqu’à la date de consolidation, ainsi qu’un fond de teint et un correcteur de teint Couvrance de marque Avène depuis 2005, dont les prix sont respectivement de 16,03 € et 13,07 €, à hauteur d’un par mois, soit 2 913,54 € depuis la date de consolidation.
Elle soutient que ces produits de maquillage ont eu, dans son cas et compte tenu de ses nombreuses cicatrices, de réelles vertus thérapeutiques et lui ont permis d’affronter avec un peu plus de facilité le monde extérieur et le regard des autres.
La SA Gan sollicite la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle admet qu’il pourrait s’agir de frais divers, à condition toutefois qu’il soit justifié que l’usage de produits de maquillage s’avère nécessaire, au-delà de l’usage habituel, pour une jeune femme d’un âge équivalent.
Les dépenses de santé comprennent non seulement les frais médicaux et hospitaliers mais aussi les frais paramédicaux et pharmaceutiques.
Il sera relevé que l’expert mandaté par la société d’assurance Gan Iard n’a pas discuté la nécessité d’utilisation de produits de maquillage alors qu’au titre des doléances, il a noté que Mme X 'bénéficie d’un maquillage quotidien qu’elle qualifie de camouflage'. La victime n’était pas assistée par un médecin conseil et l’expert a déposé son rapport sans lui laisser la possibilité de lui adresser un dire au vu d’un pré-rapport.
Le docteur K-L a retenu un préjudice esthétique temporaire de degré 3/7 du 19 février 1998 jusqu’au 28 février 2013, date de la consolidation, étant précisé qu’après deux interventions au laser en 2001 (à l’âge de 9 ans), il a fallu attendre dix ans, soit la fin de sa croissance, pour que la victime puisse bénéficier d’une rhinoseptoplastie et d’un lipofiling narinaire avec greffe en mai 2011 puis avril 2012 (à l’âge de 18 et 19 ans).
Le docteur M-J, sapiteur psychiatre sollicité en 2013, a noté que la morsure avait laissé des séquelles physiques incontestables et que la victime avait 'évoqué le fait d’avoir été l’objet de moqueries dans sa scolarité'. Il a relevé une souffrance liée à l’altération de l’image de soi en lien avec les cicatrices de morsure et des différentes interventions chirurgicales.
La victime verse, en appel, un certificat médical en date du 5 juillet 2017 du professeur F G qui a réalisé l’intervention chirurgicale initiale en urgence et la suit régulièrement depuis 1997, dans lequel il atteste 'qu’il reste, malgré les interventions chirurgicales, des marques cicatricielles notamment une cicatrice barrant le visage au niveau de la pyramide nasale qui pourrait bénéficier de produits de camouflage, et peut-être à terme d’autres techniques en fonction des innovations des techniques médicales et chirurgicales'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X a souffert pendant son adolescence des cicatrices de son visage, lesquelles ont été sujet de moquerie pendant sa scolarité et ont altéré l’image qu’elle pouvait avoir d’elle-même, et qu’elle a utilisé des produits de maquillage journellement à compter de 2005 afin de masquer ses cicatrices. Le professeur en chirurgie maxillo-faciale qui la suit depuis l’accident a attesté de l’utilité de ces produits pharmaceutiques afin d’atténuer les marques cicatricielles.
Le coût des produits pharmaceutiques utilisés sera retenu pour un montant de 3 193,55 € calculé comme suit :
— flacon Bi Oil : 13,67 x 50 mois/2 = 341,75 €
— correcteur et fond de teint : 29,10 x 98 mois = 2 851,80 €
Ce poste de préjudice est évalué à la somme totale de 7 010,03 € :
(3 823,48 + 3 193,55).
* frais de déplacement
Mme X soutient que sa mère a effectué différents déplacements à Amiens durant les années 1997, 1998, 2000 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2011 et 2012, pour l’accompagner lors de ses hospitalisations ou aux différentes expertises médicales et réclame la somme de 4 674,70 € à ce titre.
Elle soutient que la réalité de ces déplacements est justifiée par les conclusions expertales et explique son calcul en indiquant qu’elle a pris en compte le tarif moyen aller-retour en train seconde classe pour sa mère et elle.
La SA Gan conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande au motif qu’aucune indication n’est donnée concernant le mode de calcul de la somme pourtant très précise qui est réclamée, et que ne figurent, parmi les pièces transmises, aucune copie de billet de train ou certificat d’immatriculation. Elle relève que la victime n’expose pas plus sa méthode de calcul en appel.
Mme X se contente d’expliquer que son calcul est basé sur le prix d’un billet de train aller-retour en seconde classe mais ne mentionne pas ce prix ni le nombre de kilomètres parcourus, et ne produit aucune pièce autre qu’un tableau sur lequel figurent un chiffre et un nombre de déplacements Paris-Amiens puis Montpellier-Amiens par an, qui n’est guère exploitable lorsqu’on observe que le prix unitaire d’un déplacement Paris-Amiens varie dans une proportion très importante d’une année sur l’autre de manière inexpliquée.
Le rejet de cette demande sera confirmé en appel, à défaut de justification du calcul opéré et de la production du moindre billet de train ou attestation de prix de billet.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
Mme Y X rappelle son besoin de produits cosmétiques pour un montant annuel de 431,22 € et ajoute qu’elle a consulté le médecin Jaafar Meziane, spécialiste en chirurgie plastique et esthétique, qui atteste qu’elle est gênée par la cicatrice et l’asymétrie des ailes du nez et lui propose
une rhinoplastie médicale à l’aide d’injection d’acide hyaluronique à renouveler tous les deux ans moyennant une somme de 700 € TTC, soit 350 € par an. Elle fait valoir que ses dépenses sont de 781,22 € par an et que le montant des dépenses futures de santé s’élève donc à la somme de 26 170,87 € (781,22 x 33,500), sans préciser le barème de capitalisation choisi.
La SA Gan répond que la demande additionnelle en appel tendant à obtenir la prise en charge d’une rhinoplastie médicale consistant en des injections d’acide hyaluronique n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, et ne peut donc être réclamée, pas plus que les produits de maquillage, même recommandés par son médecin, qu’il ne s’agit pas d’une dépense de santé, pour laquelle une prescription médicale devrait être établie et que le rapport d’expertise exclut, par la mention « sans objet », l’existence de frais de soins futurs.
Le préjudice esthétique permanent a été chiffré à 3/7 par l’expert en raison de l’existence de cinq cicatrices dont une cicatrice en arc de cercle de 4 cm de large sur l’aile droite du nez évoquant un scalp nasal, une cicatrice dyschromique au niveau du bas du nez qui évolue jusqu’au coin de l’oeil, une deuxième cicatrice sous l’oeil gauche de 4 cm bien estompée au niveau de la partie inférieure de la paupière et deux cicatrices de la lèvre inférieure dont une en U de 3 cm et l’autre peu visible.
Le docteur Meziane, spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, certifie que Mme X 'présente un creux sur la ligne de sheen à droite et l’aile narinaire à droite et un recul de l’aile narinaire droite par rapport à la gauche', et propose une rhinoplastie médicale à l’aide d’injection d’acide hyaluronique à renouveler tous les deux ans.
Toutefois, cette assertion est contraire à l’avis de l’expert qui a noté l’absence d’asymétrie au niveau du visage. Par ailleurs, non seulement elle n’est aucunement corroborée par le certificat précité du professeur G qui ne mentionne que les marques cicatricielles, mais surtout elle est même contredite par son certificat précédent du 28 février 2013, repris dans le rapport d’expertise, aux termes duquel : 'Les différentes interventions ont permis de mener à bien une croissance de la pyramide nasale, une symétrie et une perméation nasale respectée. Aujourd’hui, il n’y a pas de geste possible pour améliorer encore la situation. Le dossier peut donc être considéré comme consolidé avec toutefois les réserves amenées par les progrès dans les techniques médicales et chirurgicales à venir et notamment en ce qui concerne la prise en charge des réparations cicatricielles'.
En conséquence, l’utilité de cette rhinoplastie par injection d’acide hyaluronique, connue en 2013, n’est pas prouvée et seul sera retenu de manière viagère le coût des produits de maquillage nécessaires à masquer les cicatrices, tel que chiffré au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant annuel de 421,22 € (82,02 + 349,20).
Les dépenses échues de la date de consolidation au 30 septembre 2019 s’élèvent à la somme de 2 773,03 € (421,22 x 79 mois/12) et les dépenses à compter du 1er octobre 2019 seront capitalisées selon l’euro de rente viagère d’une femme de 27 ans (âge de Mme X au jour de l’arrêt) issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 27 novembre 2017, pour un montant de 21 000,77 € (421,22 x 49,857). Ce poste sera retenu pour un montant total de 23 773,80 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 10 459,25 € allouée en première instance.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées au degré 4/7 en considération du traumatisme initial et des multiples interventions chirurgicales sous anesthésie générale et le tribunal a alloué une somme de 15 000 €.
Mme X soutient que cet accident a totalement anéanti son enfance puis son adolescence, qu’elle n’a jamais voulu faire de photographies ne voulant garder aucun souvenir, que son état n’a été consolidé que 16 ans après l’accident et qu’après l’établissement par son médecin psychiatre d’un certificat médical faisant un lien entre son état psychologique et le fait traumatique, elle a été reconnue en février 2017 adulte handicapée avec un taux entre 50 et 79 %. Elle prétend que les souffrances endurées doivent, eu égard aux circonstances, être fixées à 6/7 et sollicite la somme de 80 000 €.
La société Gan estime qu’il n’y a pas lieu de réévaluer le degré de souffrances endurées retenu par l’expert et offre la somme de 10 000 € en infirmation du jugement.
Ce poste de préjudice comprend tant les souffrances physiques que les souffrances morales endurées.
Outre le traumatisme initial, Mme X a subi cinq interventions chirurgicales à l’âge de 4, 9, 18 et 19 ans.
Le sapiteur psychiatre a repris dans son rapport les troubles constatés par un précédent expert pendant l’enfance et jusqu’à la consolidation, à savoir des troubles à l’endormissement et de nombreux cauchemars répétitifs ayant pour thème l’agression provoquée par un animal, des troubles de nature phobique caractérisés essentiellement par l’apparition d’un sentiment de peur à la vue du sang, la peur de se blesser et la peur de devoir de nouveau être hospitalisée. Il a lui-même retenu des souffrances endurées en lien avec des moqueries dans le milieu scolaire et une altération de l’image de soi en raison des cicatrices.
Les éléments postérieurs à la date de la consolidation ne peuvent servir à chiffrer le montant de l’évaluation de ce poste de préjudice.
Ces souffrances morales, qui ont manifestement été omises par l’expert K-L qui n’a mentionné que les souffrances physiques, et la durée de la période avant consolidation, soit 16 ans, justifient une évaluation majorée du dommage subi par Mme X alors qu’elle n’était qu’une enfant puis une adolescente et enfin une très jeune femme, et l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 30 000 €, en infirmation du jugement.
* préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué au degré 4/7 pendant une période initiale d’un an, et au degré 3/7 pour la période subséquente de 15 ans.
Le tribunal a alloué une somme de 4 000 € pour la première période et de 6 000 € pour la seconde.
La victime prétend que son préjudice esthétique temporaire est largement supérieur et devrait être évalué à 6/7 pour la première période et 5/7 pour la seconde, au motif qu’il a fallu attendre la fin de sa croissance pour qu’elle puisse bénéficier d’une intervention chirurgicale réparatrice alors que son nez était dévié ; que durant toute ses années, elle était mal à l’aise, ne voulait pas qu’on la regarde ou la prenne en photographie, qu’elle évitait de se regarder dans un miroir et vivait tout contact avec l’extérieur comme une agression ; que son préjudice esthétique temporaire est particulièrement important dans la mesure où la perception de son altération physique est importante compte tenu de son âge. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 12 000 €, soit 1 000 € par mois pour la période allant du 19 février 1997 au 19 février 1998 compte tenu de l’aspect disgracieux, et de
54 000 € soit 300 € par mois pour la seconde période de 15 ans allant du 20 février1998 au 28 février 2013, soit une somme totale de 66 000 €.
La société Gan soutient que s’agissant d’un préjudice temporaire, même de longue durée, il ne peut
correspondre qu’à une fraction de l’indemnisation qui pourrait être allouée s’il était définitif. Elle offre la somme de 2 000 € en page 9 de ses conclusions et celle de 5 000 € dans le dispositif de celles-ci, lequel saisit la cour.
Ce chef de préjudice doit être évalué de façon autonome par rapport au préjudice esthétique permanent en fonction de la gravité de l’altération de l’apparence physique de la victime et de sa durée, et non comme le suggère l’assureur en fonction du degré du préjudice esthétique permanent, sachant qu’un préjudice esthétique peut s’estomper à la consolidation voire ne pas subsister.
Pour la première période, il sera rappelé que l’enfant a subi une plaie faciale délabrante avec scalp complet de la pyramide nasale cartilagineuse et exposition osseuse, outre une plaie labiale, que des oedèmes ont persisté un mois après l’intervention chirurgicale et que l’évolution cicatricielle s’est étalée sur une année.
La seconde période est marquée, outre l’évolution plus progressive des cicatrices, par une première intervention au laser en mai 2001, à l’issue de laquelle elle a présenté des croûtes très disgracieuses sur le visage pendant 15 jours, puis une seconde intervention au laser en juillet 2001, puis une rhinoseptoplastie en mai 2011 avec port d’une attelle et de drains pendant cinq jours, enfin par une quatrième hospitalisation pour un lipofilling narinaire avec greffe en avril 2012.
Compte tenu du jeune âge de la victime et la période de 14 ans qui s’est écoulée avant la consolidation de l’état de la victime, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 20 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 10 % au vu des conclusions du sapiteur psychiatre, qui a retenu non seulement un trouble anxieux et phobique ainsi que des troubles du sommeil qui ont fait l’objet d’une recrudescence marquée par des attaques de panique, mais également des souffrances morales liées à l’altération de l’image de soi en lien avec les cicatrices.
Le docteur B a indiqué suivre la victime depuis septembre 2014 pour anxiété avec attaques de panique et phobie sociale, et sur un certificat émanant de ce psychiatre, la maison départementale des handicapés de l’Hérault lui a attribué une allocation adulte handicapé avec un taux évalué entre 50 et 79 % pour la période de février 2016 à janvier 2018.
Enfin, il est justifié d’une hospitalisation aux urgences psychiatriques du 3 au 10 octobre 2018 suivie d’une hospitalisation en clinique pour idées suicidaires, crises de panique et troubles anxieux sévères.
La victime étant âgée de 20 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 25 000 €.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au degré 3/7 en retenant les cinq cicatrices décrites supra, 'visibles à distance relationnelle'.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 15 000 €.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté cette demande qu’il a considérée comme non étayée alors que l’expert n’a pas
relevé de contre-indication à une activité sportive ou de loisir.
Mme X expose qu’elle ne pratique pas d’activités sportives ou de loisirs mais qu’elle a pratiqué un temps la boxe et a préféré cesser cette activité par peur d’éventuels traumatismes et peur de ressentir des douleurs vives au visage, et notamment au niveau du nez. Elle sollicite la somme de 5 000 € à ce titre.
La SA Gan sollicite la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure.
D’une part, Mme X ne justifie pas de la pratique de la boxe alléguée, et d’autre part, l’expert a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir comme médicalement justifiée la gêne à une pratique d’agrément.
Le rejet de la demande d’indemnisation s’impose, en confirmation du jugement.
* préjudice d’établissement (requalifié en préjudice scolaire, universitaire ou de formation)
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre en considérant qu’il n’était pas justifié que les difficultés scolaires alléguées soient imputables à l’accident.
Mme X fait valoir que :
— depuis son agression, elle a tendance à se replier sur elle-même et a traversé des périodes difficiles où il lui était totalement impossible de sortir de chez elle, ce que confirme son hospitalisation en octobre 2018 aux urgences psychiatriques,
— cette attitude a eu une incidence sur sa scolarité, qui a toujours était très chaotique puisqu’elle a redoublé en 4e avant d’être envoyée en internat du fait des difficultés rencontrées à la maison ; qu’elle a redoublé sa seconde, a été déscolarisée pendant un an alors qu’elle était au lycée, a ensuite pu suivre une classe de première et a obtenu un baccalauréat professionnel en esthétique après avoir fait une formation d’aide-soignante et une école d’esthétique ; qu’elle a repris ses études de physique-chimie et s’est enfin inscrite en première année de médecine, mais n’ayant pas le niveau requis elle n’a réussi sa première année qu’après l’avoir triplée, a fait sa rentrée en septembre 2018 en deuxième année, mais compte tenu de son hospitalisation d’octobre 2018, elle est dans l’incapacité de reprendre ses études ou toute autre activité,
— sa récente hospitalisation compromet largement les perspectives de réussite de son année universitaire,
— il est clair que ses choix d’orientation ne sont pas absolument neutres et ont un lien direct avec l’accident dont elle a été victime (médecine, esthétique, soins…),
— contrairement à ce qu’a estimé le docteur I-J, les différentes ruptures et reprises ultérieures sont bien en lien direct avec l’accident et les nombreuses moqueries dont elle a fait l’objet,
— le retard dans la scolarité, la perte d’années d’études, les mauvaises orientations professionnelles sont en relation étroite avec l’agression dont elle a été victime dans son enfance.
Elle réclame la somme de 15 000 € à ce titre.
La société Gan relève que le préjudice dont Mme X entend se prévaloir semble correspondre, en réalité, à un préjudice scolaire dont rien n’indique qu’il soit imputable à l’accident de 1997. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté cette demande injustifiée, au motif que les difficultés scolaires alléguées n’étaient pas nécessairement imputables à l’accident.
L’intimée soutient à juste titre que le préjudice allégué ne relève pas du préjudice d’établissement qui, comme l’ont précisé les premiers juges, consiste en en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, mais du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Il ressort des commémoratifs de l’expertise du docteur K-L que Mme X a repris sa scolarité deux mois après l’accident, qu’elle a obtenu son brevet des collèges en 2008 après un redoublement de la classe de 4e avant son déménagement à Montpellier où elle a redoublé sa classe de 2de dans un lycée d’enseignement général, qu’elle a été déscolarisée pendant un an à l’âge de 18 ans, puis a débuté une formation d’aide-soignante qu’elle n’a pas validée, a intégré en 2012 une classe d’esthétique et a obtenu son baccalauréat professionnel en 2013, et enfin, qu’elle a décidé d’entreprendre des études de médecine.
Aucun élément n’est donné sur les études de chimie également alléguées ni sur la réussite en 1re année de médecine après un triplement ni encore sur l’abandon en 2e année.
Les bulletins scolaires produits pour les années d’enseignement primaire puis de collège montrent que ses résultats scolaires étaient très irréguliers, pouvant être très bons dans certaines matières et mauvais dans d’autres, et que les appréciations des professeurs faisaient état de ses capacités mais aussi d’un manque de travail et d’un comportement indiscipliné voir insolent.
Le pédopsychiatre qui l’avait examinée dans le cadre d’une première expertise judiciaire diligentée en 1999 a noté que les troubles d’ordre psychologique imputables à l’accident pouvaient être évalués à 8 %, mais qu’il n’existait aucune difficulté ou impossibilité pour l’enfant de poursuivre l’exercice de sa scolarité, laquelle semblait se dérouler dans d’excellentes conditions, sans troubles de conduite en milieu scolaire, sans phobie scolaire, sans troubles des fonctions instrumentales et en particulier sans difficulté de l’apprentissage du langage écrit et des mathématiques. Il n’a pas plus observé de troubles du fonctionnement social.
Il a également précisé que l’enfant se présentait comme manifestement triste et affectée, mais a relevé que son père était décédé deux semaines avant l’expertise.
Le docteur I-J, sapiteur psychiatre, a en 2013 relevé qu’elle avait bénéficié à l’âge de 13 ans d’un suivi-psychothérapeutique pendant un an et qu’elle même évoquait des difficultés relationnelles avec sa mère, des difficultés liées au décès de son père, une tendance à l’agressivité verbale et des problèmes de comportement à l’école.
Il a relevé un trouble anxieux et phobiques mais a conclu à l’absence de trouble du fonctionnement social en lien avec l’accident, la scolarité ayant pu être reprise d’emblée et être efficace. Il a considéré que les différentes ruptures et reprises ultérieures n’étaient pas en lien avec l’accident malgré la souffrance liée aux moqueries dont elle a fait l’objet.
Ces conclusions ne peuvent être combattues par le seul certificat du docteur B daté du 4 avril 2019, qui mentionne suivre la victime depuis septembre 2014 pour anxiété généralisée avec des attaques de panique et une phobie sociale.
Mme X ne produit aucun autre élément de nature à justifier d’un lien de causalité entre les séquelles de l’accident et notamment ses troubles phobiques et le redoublement des classes de 4e et 2de puis ses difficultés d’orientation dont l’une a été validée par un diplôme. Elle ne justifie par
ailleurs aucunement de ses résultats en faculté de médecine ni de son abandon allégué en 2de année et encore moins des raisons de son abandon, la preuve d’un séjour en hôpital puis clinique psychiatriques du 3 octobre au 16 novembre 2018 ne suffisant pas à justifier un tel abandon.
La demande de Mme X sera rejetée en confirmation du jugement.
En résumé, le préjudice de Mme X s’établit comme suit :
— dépenses de santé actuelles à charge
7 017,03 €
— frais de déplacement
0,00 €
— dépenses de santé futures à charge
23 773,80 €
— déficit fonctionnel temporaire
10 459,25 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
20 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
25 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
15 000,00 €
— préjudice d’agrément
0,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Gan, partie débitrice de l’indemnisation et perdante.
La demande en cause d’appel de Mme Y X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie en son principe et pour un montant de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de Mme C D veuve X,
Dans la limite de l’appel portant sur la liquidation du préjudice de Mme Y X,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• condamné la société Gan Iard à payer à Mme Y X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Gan lard aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Infirme le jugement en ses autres dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de Mme Y X,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société Gan Iard à payer à Mme Y X les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— dépenses de santé actuelles à charge
7 017,03 €
— dépenses de santé futures à charge
23 773,80 €
— déficit fonctionnel temporaire
10 459,25 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
20 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
25 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
15 000,00 €
Rejette la demande de Mme Y X au titre des frais de déplacement, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement requalifié en préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise,
Condamne la société Gan Iard aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan Iard à payer à Mme Y X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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