Confirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 sept. 2017, n° 15/08424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 octobre 2015, N° 2015J25 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AJ BOIS c/ SAS LOCABRI |
Texte intégral
R.G : 15/08424 Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 09 octobre 2015
RG : 2015J25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 07 Septembre 2017
APPELANTE :
[…]
Vanémont
[…]
représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS LOCABRI
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mai 2017
Date de mise à disposition : 07 septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B-C D, président
— X Y, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Karine MEZNAD, greffière
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par B-C D, président, et par […], greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS MICHEL BROGLIO devenue la SAS AJ BOIS, spécialisée dans le négoce de bois, a commandé à la SAS LOCABRI spécialisée dans la vente et/ou location et installation d’abris temporaires démontables, une structure modulaire d’occasion MEGATEX en toiture toile d’une surface totale de 300 m² destinée à être installée sur le site de la société à LA HOUSSIER (88), moyennant un prix de vente de 30.000 € HT.
L’installation a été réalisée entre le 10 et le 12 décembre 2013 et un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 12 décembre 2013.
Le 14 janvier 2014, la société MICHEL BROGLIO s’est plainte d’un problème de condensation, refusant par la suite de payer à la fois le devis complémentaire qui lui était proposé par la SAS LOCABRI pour l’installation d’une double peau destinée à éviter le phénomène de condensation et le solde de la facture.
Par courrier du 14 octobre 2014, la SAS AJ BOIS a été mise en demeure de régler à la SAS LOCABRI le solde de la facture initiale et cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Lyon qui par jugement du 9 octobre 2015 a, constatant que la SAS AJ BOIS ne justifiait pas du préjudice invoqué, rejeté toutes les demandes de cette dernière la condamnant à payer à la SAS LOCABRI la somme de 26.880 € correspondant au montant du solde de la facture d’acquisition de la structure MEGATEX, outre de cette somme intérêts à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2014, et une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes autres demandes des parties y compris celles tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que la réalité du phénomène de condensation susceptible de se produire sur les structures à une seule toile n’était pas discutée, que la SAS AJ BOIS ne justifiait pas des préjudices qu’elle invoquait au titre du coût de la mise en place d’une double peau, de la perte de marchandises et d’une perte d’exploitation, pour s’opposer au paiement du solde de la facture réclamé, bénéficiant ainsi depuis 18 mois d’une structure qu’elle n’avait pas totalement réglée.
Selon déclaration du 3 novembre 2015, la SAS AJ BOIS a formé appel à l’encontre du jugement susvisé.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 février 2016 par la SAS AJ BOIS qui conclut à :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la SAS LOCABRI engage sa responsabilité pour avoir vendu une structure métallique affectée d’un vice caché,
— dit et jugé que la SAS LOCABRI engage sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas alerté sa cocontractante sur les possibles problèmes de condensation interne à la structure vendue et pour n’avoir pas proposé de variante dans son offre commerciale destinée à remédier à ce problème dont elle avait conscience,
— débouté la SAS LOCABRI de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la réformation du jugement pour le surplus et demande à la cour de :
— condamner la SAS LOCABRI à indemniser la SAS AJ BOIS du préjudice subi et la condamner à lui payer à ce titre une somme de 17.910 €,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— rejeter toute demande de condamnation à payer des intérêts légaux sur la facture impayée,
— rejeter toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SAS LOCABRI,
— condamner la SAS LOCABRI aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2015 par la SAS LOCABRI qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a condamné la SAS AJ BOIS à régler le solde de la facture outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2014 et demande à la cour de condamner cette dernière au paiement des sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 2.000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, concluant à titre infiniment subsidiaire au rejet de la demande en dommages-intérêts présentée par la SAS AJ BOIS.
MOTIFS ET DECISION
La SAS AJ BOIS soutient que la SAS LOCABRI a engagé sa responsabilité contractuelle pour lui avoir vendu une structure présentant un vice caché qui la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée ; que ce vice est antérieur à la vente et connue de sa cocontractante qui avait nécessairement connaissance du phénomène de condensation affectant son produit.
Elle ajoute qu’en tout état de cause la SAS LOCABRI a nécessairement manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas et en ne lui conseillant pas d’installer une double peau destinée à éviter les phénomènes de condensation.
Elle soutient que son préjudice consiste d’une part dans le coût de l’installation d’une double peau, incluant le coût de l’évacuation de tous les articles en stock, de la fourniture et mise en place de la double peau et de la location et manutention d’une nacelle, d’autre part dans la valeur de la perte des marchandises (granulés et allume-feu humides) et le coût du temps passé à son évacuation et enfin dans sa perte d’exploitation correspondant à quatre jours de fabrication de 20 ballots de bois bûches de chêne.
La SAS LOCABRI soutient quant à elle que parfaitement informée au moment de sa commande de la nécessité d’installer un doublage pour éviter les éventuels phénomènes de condensation alors même que les conditions générales de vente excluent toute responsabilité du vendeur en la matière, la SAS AJ BOIS a préféré acquérir la structure d’occasion en l’état, laquelle ne souffre d’aucun vice ; elle ajoute que le préjudice invoqué n’est justifié par aucune pièce du dossier, qu’il s’agisse des frais mis en place d’une double peau, de la perte de marchandises ou de la perte d’exploitation.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, au qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il n’est pas discuté par la SAS LOCABRI qu’elle connaissait la destination de la structure commandée qui devait servir d’abri de stockage de bois.
L’attestation de Z A, attachée commerciale de la SAS LOCABRI, indique que lors de la commande passée par le responsable de la SAS AJ BOIS en 2013, elle a expliqué à ce dernier les risques de condensation possibles sous la structure et lui a proposé une double toiture anti-condensation, ce dernier n’ayant pas été intéressé par sa proposition.
Il ressort par ailleurs des conditions générales de vente paraphées par la SAS AJ BOIS et annexées au contrat des parties, que les limites de la mission de la SAS LOCABRI excluaient expressément le traitement des éventuels phénomènes de condensation à l’intérieur de la structure installée et il appartenait dès lors à l’acheteur de prendre toutes les dispositions nécessaires de façon à éviter qu’un tel phénomène puisse se produire.
Aucun vice au sens des dispositions légales susvisées n’est dès lors démontré, pas plus qu’un manquement contractuel de la SAS LOCABRI à son obligation de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel du négoce de bois.
Il n’est enfin nullement démontré par la SAS AJ BOIS qui se contente de produire au dossier un 'brouillard de saisie opérations diverses', document établi par elle-même et non définitif, faisant apparaître les opérations du mois de juillet 2014, des tarifs de ses produits au 1er mars 2014 et des factures de ses produits adressés à ses clients en 2014, qu’elle a finalement acquis une double toiture, engagé les frais qu’elle invoque au titre d’opérations de manutentions et subi une perte de marchandises.
Il convient en conséquence de débouter la SAS AJ BOIS de l’ensemble de ses demandes, confirmant en cela la décision critiquée.
Le solde impayé de la facture établie par la SAS LOCABRI n’est pas discuté et il convient donc de confirmer la condamnation de la SAS AJ BOIS prononcée à ce titre par le tribunal.
Aucun préjudice supplémentaire à celui compensé par l’octroi des intérêts de retard n’est établi par la SAS LOCABRI qui ne justifie d’aucun abus de la SAS AJ BOIS à faire valoir ses droits en justice ; sa demande en dommages-intérêts doit donc être rejetée, confirmant encore la décision critiquée.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à la SAS LOCABRI d’une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande présentée de ce chef par la SAS AJ BOIS doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS AJ BOIS à payer une somme de 3.500 € à la SAS LOCABRI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties,
Condamne la SAS AJ BOIS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
[…] B-C D
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