Infirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 nov. 2017, n° 16/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04533 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 28 avril 2016, N° 11-15-0437 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/04533 Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 28 avril 2016
RG : 11-15-0437
ch n°
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME substitué par Me JOUSSEMET de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme C X
née le […] à ISSOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume VANNESPENNE substitué par Me MICHON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête en date du 11 décembre 2014, reçue au greffe du tribunal d’instance de Villefranche sur Saône le 15 décembre 2014, la SA CNP Caution a sollicité la mise en place d’une saisie des rémunérations de C X entre les mains de la société 6 Tape à l’Oeil, bd Bureau à Villefranche sur Saône, pour paiement de la somme de 80.287,49 euros, en vertu d’un jugement exécutoire rendu par le tribunal de grande instance d’Auxerre le 28 avril 2014.
Par jugement en date du 28 avril 2016, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône a :
— constaté la non conciliation des parties,
— rejeté la demande de saisie sur rémunérations formée par la SA CNP Caution sur les rémunérations versées par 6 Tape à l’Oeil à C X,
— dit n’y avoir lieu à saisie,
— condamné la SA CNP Caution à payer à Mme X la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA CNP Caution a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2016.
En ses dernières conclusions du 16 novembre 2016, la SA CNP Caution demande à la cour de :
à titre principal, vu l’article 540 du code de procédure civile,
— constater que Mme X s’est abstenue de faire appel du jugement rendu le 28 avril 2014 à son encontre, ce en vertu des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile
— en conséquence, dire que le jugement lui est parfaitement opposable ;
à titre subsidiaire, vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile,
— constater que la signification du jugement rendu le 28 avril 2014, délivrée le 3 septembre 2014 à Mme X, est parfaitement régulière ;
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2016 par le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône en matière de saisie des rémunérations en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la demande de saisie des rémunérations formée par la société CNP Caution à l’encontre de Mme X ;
— condamner Mme X en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2017, C X demande à la cour, vu les articles 654, 655, 478, 503 et 540 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
— juger irrégulière la signification à Mme X du jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 28 avril 2014, conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
— juger nul et de nul effet l’acte de signification correspondant en date du 3 septembre 2014
en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de saisie des rémunérations de Mme X formulée par la société CNP Caution en l’absence de titre exécutoire valablement signifiée et, en tout état de cause, la déclarer infondée ;
— condamner la société CNP Caution à payer à Mme X une somme de 2.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société CNP Caution du surplus de ses prétentions ;
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2017.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments du dossier que C X et G Y ont vécu en concubinage et ont eu quatre enfants, nées entre 2000 et 2007.
En 2008, ils se sont portés acquéreurs d’une maison d’habitation située à […] sur Yonne (Yonne) et ont souscrit un emprunt auprès du Crédit Immobilier de France pour un montant de 63.653 euros, avec la caution de CNP Caution.
Mme X et M. Y ont revendu le bien fin 2011 ou début 2012, sans que le Crédit Immobilier de France ait été remboursé. Le prêteur a donc actionné la CNP Caution qui a réglé la somme totale de 70.886,28 euros, selon quittance subrogative du 27 juillet 2012.
Par acte d’huissier de justice délivré le 31 juillet 2013, la CNP Caution a fait assigner en paiement Mme X et M. Y devant le tribunal de grande instance d’Auxerre.
Les intéressés, tous deux assignés à l’adresse du 53 avenue de la Tournelle à Auxerre, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 28 avril 2014, réputé contradictoire, le tribunal de grande instance d’Auxerre les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 70.886,28 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,85 % à compter du 10 avril 2013.
Le 8 juillet 2014, Me H B, huissier de justice à Auxerre, a dressé un procès-verbal de recherches fructueuses, indiquant que les deux débiteurs avaient comme dernier domicile connu l’adresse du […].
Par actes du 3 septembre 2014, Me I Z, huissier de justice à Lyon, a signifié le jugement à cette adresse à M. Y et Mme X en son étude en indiquant, pour chacun d’eux, que le domicile lui a été confirmé par le nom du destinataire sur l’interphone.
Le 27 octobre 2014, le même huissier de justice a dressé un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre des deux débiteurs. L’acte, comme le précédent a été signifié au […] et remis en étude de l’huissier avec indication que le domicile a été confirmé par le nom du destinataire sur l’interphone.
Le 3 novembre 2014, la caisse d’allocations familiales du Rhône a communiqué à l’huissier de justice l’adresse de Mme X comme étant appartement 12, […].
Le 27 janvier 2015, Me Z a écrit à M. Y, domicilié […] à Lyon, pour lui confirmer l’accord du créancier quant à un échéancier de paiement.
Sur l’exigibilité de la créance
La SA CNP Caution soutient en premier lieu que le jugement est définitif et opposable à Mme X à raison du fait qu’elle n’a pas relevé appel.
Cependant, le délai d’appel court à compter de la notification d’un jugement, conformément aux dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, en l’espèce à compter de sa signification régulière.
Dès lors que la validité de cette signification est contestée, la cour se doit de statuer au préalable sur ce point puisque si cette signification devait être déclarée nulle, Mme X serait encore en droit de relever appel.
Le premier juge a retenu que l’huissier de justice devait connaître l’adresse de Villefranche sur Saône par une consultation du fichier Ficoba datée du 4 septembre 2014.
Mais, sur ce point, l’huissier de justice a attesté que la demande a été envoyée au fichier Ficoba avec l’adresse du […] à Lyon. Il a enregistré dans son fichier l’adresse de Villefranche sur Saône après réception du document de la caisse d’allocations familiales le 3 novembre 2014.
La consultation du fichier Ficoba ne donnant pas lieu à trace écrite formant accusé de réception, l’huissier a réimprimé la demande pour compléter le dossier de requête en saisie des rémunérations en la datant du 4 septembre 2014, mais l’adresse nouvellement enregistrée apparaît sur ce document.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’huissier de justice n’avait pas connaissance de l’adresse de Villefranche sur Saône le 4 septembre 2014.
Sur ses adresses successives, Mme X reste pour le moins évasive. Elle soutient qu’elle s’est séparée de M. Y au moment de la vente de leur maison mais ne donne aucune précision ni ne fournit de justificatif des dites adresses (baux d’habitation, témoignages…).
Elle verse aux débats une lettre datée du 24 janvier 2012 qu’elle aurait adressé à Me Léon Brocardi, notaire à A, chargé de la vente de la maison, pour lui demander de verser le prix entre les mains de M. Y qui devait rembourser intégralement les crédit immobiliers du couple.
Contrairement à ce qu’elle conclut, le notaire ne lui a pas adressé en réponse la procuration pour vendre, qu’elle a signée en date du 7 décembre 2011.
La lettre du 24 janvier 2012, dont rien ne permet de vérifier l’authenticité, mentionne une adresse […] à Auxerre, mais la procuration est établie à l’adresse du bien à vendre à […] sur Yonne.
On ne peut donc tirer de ces éléments aucune démonstration de la situation effective de Mme X, qui plus est en septembre 2014.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, aucun des documents produits par Mme X n’établit qu’elle demeurait à une autre adresse qu’au […] à Lyon le 3 septembre 2014, date de la signification du jugement. Les documents versés aux débats concernent en effet l’année 2015.
En définitive, seule l’adresse donnée par la caisse d’allocations familiales à l’adresse de Villefranche sur Saône permet de considérer que Mme X pouvait avoir un domicile distinct de M. Y qui résidait au […] à Lyon.
Pour autant, Mme X ne donne aucun élément permettant d’expliquer que, bien que séparée de M. Y :
— Elle a été assignée le 31 juillet 2013 à la même adresse que son compagnon M. Y, 53 avenue de la Tournelle à Auxerre, sans qu’il soit établi de procès-verbal de recherches infructueuses puisque le jugement est réputé contradictoire.
— Dans son procès-verbal du 8 juillet 2014, Me B, huissier de justice à Auxerre, a recueilli l’adresse lyonnaise comme étant commune aux deux débiteurs.
— Par deux fois, les 3 septembre et 27 octobre 2014, Me Z a constaté que le nom de Mme X apparaît sur l’interphone.
En tout état de cause, Mme X ne prétend pas avoir communiqué son adresse au créancier ou à l’huissier de justice, ni fait une quelconque démarche pour le suivi de son courrier. Dans ces conditions, le jugement a été régulièrement signifié à la dernière adresse connue de l’huissier de justice.
Le jugement mérite infirmation en ce qu’il est ainsi démontré que la CNP Caution agit en vertu d’un jugement définitif constituant un titre exécutoire.
Sur la saisie des rémunérations de Mme X
L’article R.3252-7 du code du travail prévoit que le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d’instance du domicile du débiteur.
Mme X est désormais domiciliée à l’Isle d’Abeau, dans le ressort du tribunal d’instance de Vienne, et, selon les bulletins de salaire versés aux débats, travaille pour un autre employeur que la société 6 Tape à l’Oeil.
En conséquence, la présente procédure est devenue sans objet et la cour ne peut que renvoyer la société CNP Caution à saisir le juge territorialement compétent.
Sur les demandes accessoires
Mme X, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 avril 2016 par le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône, sauf en ce qu’il a constaté la non conciliation des parties ;
Statuant à nouveau,
Déclare régulière la signification faite le 3 septembre 2014 à C X du jugement rendu le 28 avril 2014 par le tribunal de grande instance d’Auxerre ;
Constate que la procédure engagée devant le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône pour saisie des rémunérations de C X ne peut se poursuivre à raison du changement de domicile et d’emploi ;
Renvoie la SA CNP Caution à agir devant le juge compétent à défaut d’accord des parties;
Condamne C X aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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