Confirmation 15 mai 2019
Cassation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 mai 2019, n° 16/09173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09173 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 18 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°249
N° RG 16/09173 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NQRF
Mme Z Y née X
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2019, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 avril 2019, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Madame Z Y née X
[…]
[…]
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/013649 du 18/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAF D’ILLE ET VILAINE
Pole Litiges et fraudes
[…]
[…]
représenté par Mme D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er août 2010, M. et Mme Y ont complété une déclaration de situation dans laquelle ils ont indiqué être mariés depuis le […], avoir trois enfants à charge et résider au […] à Pacé (35740) depuis le 1er août 2010.
Le 19 août 2010, le couple a complété une demande d’aide pour le logement situé sur la commune de Pacé.
A compter de septembre 2010, la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (la Caisse) leur a attribué les allocations familiales, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire (à compter d’août 2011).
Par déclaration de situation, Mme F Y a attesté, le 24 octobre 2011, être séparée de fait depuis le 15 août 2011, avoir trois enfants à charge et résider à la même adresse. Au regard de cette déclaration, la Caisse a poursuivi le versement des prestations familiales sur le compte bancaire de Mme Y et lui a ouvert un droit à l’allocation de logement familiale (ALF) à compter de novembre 2012.
Le 21 août 2012, Mme Y a complété une demande de revenu de solidarité active (RSA) dans laquelle elle a confirmé sa situation familiale et a déclaré être sans activité professionnelle. Un droit au RSA lui a été ouvert à compter d’août 2012.
En novembre 2013, la Caisse a fait procéder au contrôle de la situation de Mme Y et le contrôleur assermenté a rédigé son rapport le 07 avril 2014.
Le 28 avril 2014, la Caisse a informé Mme Y de la détermination d’un indû de prestations familiales en ces termes :
'Vous n’êtes pas séparée.
Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.05.2012.
Il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales, vous avez reçu 16 696,62 € alors que vous n’y aviez pas droit.
Vous nous devez 16 696,62 €.
Le montant que vous devriez nous rembourser chaque mois est de 458,50 €. Il est calculé sur la base d’un barème fixé par décret.
Vos allocations s’élèvent à 275,80 € ; c’est cette somme que nous retiendrons à partir de mai 2014'.
Contestant ce trop-perçu, Mme Y a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 07 août 2014.
Sur la base d’une décision implicite de rejet, Mme Y a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine.
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal a rejeté le recours de Mme Y, dit que la procédure est régulière et, reconventionnellement, a condamné M. Y à payer à la Caf d’Ille et Vilaine la somme de 14.599,09 € correspondant au trop-perçu d’allocation logement familiale, de complément familial et d’allocation rentrée scolaire au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse justifie que M. G H est autorisé à exercer provisoirement les fonctions d’agent de contrôle des prestations familiales à la Caf d’Ille et Vilaine à effet du 17 septembre 2013 selon décision du Directeur général de la Cnaf en date du 24 septembre 2013, que le rapport d’enquête a bien été établi le 07 avril 2014 par cet agent dont le nom figure en page 6, et que la signature dudit agent est apposée au bas du paragraphe intitulé 'Constats réalisés par l’agent de contrôle’ ; que la Caf d’Ille et Vilaine a envoyé le 29 avril 2014 à Mme Y une décision qui fait mention du motif de l’indû ('vous n’êtes pas séparée'), de la nature de l’indû ('indû de prestations'), du montant des sommes réclamées (16.696,62 € – montant total), de la date du ou des versements donnant lieu à répétition ('à partir du 1er mai 2012 et jusqu’à la date de notification de l’indû'), des modalités de récupération de l’indû ('par retenues sur prestations de 458,50 € par mois') et enfin les voies et délais de recours, de sorte que les prescriptions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées ; que si une retenue sur prestations de 275,80 € a été opérée, elle est intervenue avant toute contestation, de sorte que l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale n’a pas été violé ; qu’en définitive, la procédure est régulière.
Le tribunal a relevé qu’il résultait de l’instruction et notamment des éléments réunis par un contrôleur assermenté de la Caf d’Ille et Vilaine que M. et Mme Y mariés depuis le […] se sont déclarés séparés à compter du mois d’août 2011 alors que le contrat de bail du logement est toujours à leurs deux noms ; que M. Y a continué à se domicilier chez Mme Y et a même ouvert trois comptes bancaires toujours avec cette adresse en décembre 2012, juin et juillet 2013; que M. et Mme Y ont toujours un bien en commun et les taxes foncières 2012/2013 de ce bien sont au nom de M. Y à l’adresse de Mme Y ; que cette dernière est toujours l’ayant droit de M. Y auprès de la Mgen et elle figure sur sa mutuelle ; que les factures d’eau et d’électricité sont au deux noms, Mme Y n’ayant entamé aucune démarche pour que des factures soient à son seul nom ; que Mme Y n’a entamé aucune démarche judiciaire, procédure de divorce et/ou fixation d’une pension alimentaire ; que M. Y a continué à lui verser régulièrement de l’argent sur son compte bancaire en règlement de factures afférentes au logement et selon Mme Y en remplacement du versement d’une pension alimentaire ; qu’il résulte de ce faisceau d’indices que M. et Mme Y ont continué à mener une vie ; commune stable et continue en dépit de l’information contraire donnée par Mme Y et que le contrat de bail produit par la requérante aux termes duquel son conjoint serait locataire d’un logement à Mayotte depuis août 2012 (sans que le tribunal ne puisse vérifier si M. Y est bien le signataire de ce document, ni s’il réside effectivement à Mayotte), ne suffit pas à renverser ; que, par décision du 03 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes, saisi d’une contestation de Mme Y sur l’indu de revenu de solidarité active, a considéré ' qu’il résulte du rapport de contrôle établi le 7 avril 2014 de l’enquête diligentée par les services de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine que, contrairement à ce qu’avait déclaré Mme Y, sa vie commune avec M. Y ne s’est pas interrompue' et a rejeté la contestation de l’allocataire.
Le 28 novembre 2016, Mme Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme Y demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré et au visa des articles L.114-10, R.142-4 et R.142-21 du code de la sécurité sociale, de :
• annuler la décision par laquelle la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine a retenu des indus de prestations familiales à son encontre ;
• annuler la décision implicite par laquelle la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine a confirmé les indus de prestations familiales mis à sa charge ;
• la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 15.599,09 € ;
• d’ordonner le remboursement de toutes les sommes recouvrées à son encontre afin de récupérer les indus prétendus de prestations familiales ;
• la rétablir rétroactivement dans ses droits à l’allocation de rentrée scolaire, à l’allocation de logement familiale et au complément familial ;
• condamner la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine au versement de la somme de 1.200 € en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
• débouter la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine de l’ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine demande à la cour, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 14.599,09 € correspondant au trop-perçu des prestations familiales sur la période courant entre mai 2012 et avril 2014.
MOTIFS :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, sur la régularité formelle de la procédure, aux visas des articles R. 142-6, L. 144-10, R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ont relevé que Mme Y a saisi le 7 août 2014 la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine, que faute de réponse de ce même organisme dans le
délai requis d’un mois, ce qui devait être considéré comme un rejet de sa contestation, elle a pu valablement saisir le 11 février 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d’un recours contentieux contre cette décision implicite de rejet de ladite commission, que la caisse justifie que le rédacteur du rapport d’enquête du 7 avril 2014 en la personne de M. I G H est autorisé à exercer provisoirement les fonctions d’agent de contrôle des prestations familiales à la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine en vertu d’une décision prise le 24 septembre 2013 par le directeur général de la CNAF, que la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine a notifié à Mme Y le 29 avril 2014 une décision lui indiquant notamment les raisons d’un indu à concurrence de la somme initiale de 16 696,62 € au titre de diverses prestations (allocation logement familiale, complément familial, allocation de rentrée scolaire …) avec rappel des voies et délais de recours prévus, et que si une retenue sur prestations de 275,80 € a déjà été opérée c’est en l’absence de toute contestation préalable de sa part, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision précitée du 29 avril 2014, emportant donc confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur le fond, c’est par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé, au vu des éléments recueillis par l’agent enquêteur, que M. et Mme Y, mariés depuis le […], se sont déclarés comme étant séparés à compter du mois d’août 2011, qu’il ressort néanmoins du faisceau d’indices propres à cette affaire qu’ils ont continué à mener une vie commune stable et continue en dépit de l’information contraire donnée par Mme Y, en sorte que c’est à juste titre que la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine a enregistré un indu de prestations familiales sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014 pour la somme fixée à 14 599,09 €, emportant également confirmation de la décision critiquée sur cet autre point.
Mme Y ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme Z Y de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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