Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 déc. 2020, n° 18/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01107 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 29 janvier 2018, N° 2017004618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOLATRAG c/ Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01107 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NRZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2017004618
APPELANTE :
SA SOLATRAG, prise en la personne de Me X Michel, mandataire
[…]
[…]
Représentée par la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et assisté de Me Marie BATTISTON (Cabinet DECKER & Associés), avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Aurélien LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANT :
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de
MONTPELLIER substituant Me SEBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre de la réalisation d’un bâtiment destiné à l’Ecole nationale d’application des cadres territoriaux de Montpellier (ENACT), situé 76, place de la révolution française dans cette ville, édifié sous la maîtrise d’ouvrage du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et la maîtrise d''uvre du cabinet Adrien Fainsilber, la SAS Société languedocienne de travaux publics et génie civil – Solatrag s’est vue confier le lot n°4 'métallerie et serrurerie'.
La réception des différents lots a été prononcée le 26 mai 1997 avec effet au 7 avril 1997.
Saisi par le maître de l’ouvrage alléguant de divers désordres, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance du 9 novembre 2006, ordonné une mesure d’expertise et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2009.
Par ordonnance du 25 septembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l’EURL Adrien Fainsilber et associés, la SARL Fozza, la SA Solatrag et le bureau Véritas à verser la somme de 664 919,25 euros à titre de provision au CNFPT.
La société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles (la MMA), en qualité d’assureur décennal de la société Solatrag, a réglé la part de son assurée fin 2008, correspondant à un quart de la condamnation prononcée, soit 146 242,70 euros.
Par jugement du 2 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par le CNFPT, a condamné selon leurs parts respectives de responsabilité les sociétés Fainsilber (15 %), bureau
Véritas (10 %), Fozza (70 % ) et Solatrag (5 %) à lui verser les sommes de 580 687,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007, 13 391,35 euros au titre des frais d’expertise et 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Le 4 août 2010, le CNFPT a procédé auprès de la société Solatrag à la restitution d’un «trop versé en provision» de 113'433,76 euros.
Faisant suite à ses demandes, le 29 mars 2016, le CNFPT a indiqué à la MMA avoir restitué directement ce « trop versé » à la société Solatrag.
Le 11 mai 2016, la MMA a adressé un courrier à la société Solatrag afin d’obtenir le remboursement de la somme perçue le 4 août 2010, auquel cette dernière a répondu par courriel du 17 juin 2016 pour l’informer de son placement en redressement judiciaire et de la nécessité de déclarer la créance.
En effet, par jugement en date du 9 mars 2016, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné Monsieur X en qualité de mandataire judiciaire, puis par jugement du 12 octobre 2016, a arrêté un plan de redressement pour dix années, Monsieur X devenant commissaire à l’exécution du plan.
Saisi par la MMA, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a, par ordonnance du 12 janvier 2017, fait droit à sa requête en relevé de forclusion.
La MMA a réitéré sa déclaration de créance par lettre recommandée du 8 mars 2017 (avis de réception signé le 9 mars 2017).
Par ordonnance du 26 mai 2017, le juge-commissaire, saisi d’une contestation de ladite créance, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, invité la MMA à saisir la juridiction au fond et a prononcé un sursis à statuer.
Saisi par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2017 par la MMA aux fins de fixation de sa créance, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 29 janvier 2018 :
' – (…) dit et jugé que l’action de la société MMA n’est pas prescrite,
- dit et jugé que la société MMA est fondée à déclarer sa créance tenant sur le fondement de la répétition de l’indu que sur celui de l’action oblique,
- fixé la créance de la société MMA au passif de la société Solatrag pour un montant de 113 433,76 euros,
- condamné la société Solatrag à payer à la société MMA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente décision. (…)»
Par déclaration reçue le 1er mars 2018, la société Solatrag et Monsieur X ès qualités ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2018, de :
« – (…) réformer le jugement (… ) en toutes ses dispositions,
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger qu’il n’y a aucun lien d’obligation direct entre la société Mutuelles du Mans Assurances et la société Solatrag au titre de la créance invoquée,
I) sur l’action oblique,
- à titre principal, dire et juger que la société Mutuelles du Mans Assurances est irrecevable dans sa demande à son encontre dans le cadre de l’action oblique dès lors que la créance du CNFPT est inopposable à la procédure collective de la société Solatrag,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la demande d’inscription au passif de la créance invoquée par la société MMA se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Mutuelles du Mans Assurances est irrecevable dans sa demande à son encontre de la société Solatrag dans le cadre de l’action oblique dès lors que le CNFPT n’a pas été appelé dans la cause.
II) sur l’action en responsabilité,
- à titre principal, dire et juger que la société Mutuelles du Mans Assurances est irrecevable dans sa demande à l’encontre de la société Solatrag,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Mutuelles du Mans Assurances est infondée dans sa demande à l’encontre de la société Solatrag,
- en conséquence, prononcer le rejet de la créance de la société Mutuelles du Mans Assurances (…),
- condamner la société Mutuelles du Mans Assurances au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens. »
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— il y a eu un premier paiement indu (objectif) au profit du CNFPT en 2008 et un second paiement indu (subjectif) à son profit en lieu et place de la MMA le 4 août 2010,
— la MMA ne peut réclamer la restitution de l’indu qu’au CNFPT, qui, seul, peut exercer une action en répétition de l’indu à son encontre ; la MMA (véritable créancier) n’a pas d’action directe contre elle, puisqu’elle ne lui a versé indûment aucune somme et ne peut exercer une action en répétition d’indu contre elle que par la voie de l’action oblique,
— l’action de la MMA, venant aux droits du CNFPT par le biais de l’action oblique, est irrecevable, puisque le CNFPT n’a pas déclaré sa créance, que cette omission est sanctionnée par l’inopposabilité de la créance à la procédure collective et qu’elle n’a pas précisé dans sa déclaration de créance qu’elle agissait pour le compte du CNFPT dans le cadre de l’action oblique,
— cette action est également irrecevable compte tenu de la prescription quinquennale applicable à compter du 13 octobre 2009, date de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rendu partiellement indu le paiement effectué en 2008 et à compter du 4 août 2010, date à laquelle le CNFPT savait qu’il n’effectuait pas le remboursement au profit du véritable créancier (ayant reçu un règlement de la MMA),
— cette action est encore irrecevable, puisque la mise cause du CNFPT, si elle a été effectuée, est irrecevable en l’absence d’évolution du litige en application de l’article 555 du code de procédure
civile,
— la demande subsidiaire de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle formée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 17 août 2018 est irrecevable en cause d’appel au regard du caractère nouveau de cette prétention (changement d’objet du litige) et de son caractère prescrit, la faute alléguée consistant dans l’absence de communication de ce règlement ayant été prétendument commise le 4 août 2010,
— il n’y a pas de lien entre le prétendu silence malicieux (la faute alléguée) et le contrat d’assurance, la demande en répétition de l’indu ne découlant pas de ce contrat et il n’y a pas de faute, qui nécessite, pour être caractérisée, des man’uvres,
— le paiement effectué par le CNFPT n’a pas éteint la créance de la MMA et il appartenait à cette dernière d’agir à son encontre, il n’y a donc aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Formant appel incident, la MMA sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2018 :
« - (... ) rejetant l’appel interjeté à son encontre par la société Solatrag et confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- sur la recevabilité, dire et juger son action non prescrite et parfaitement recevable,
- sur le fond, à titre principal, dire et juger qu’elle est fondée à déclarer sa créance en exerçant par la voie directe l’action en répétition de l’indu,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est fondée à déclarer sa créance en exerçant par la voie oblique l’action en répétition du CNFPT qu’elle appelle dans la cause,
- à titre infiniment subsidiaire, constater qu’en conservant silencieusement le paiement qu’elle a indûment perçu du CNFPT, la société Solatrag a méconnu son obligation tendant à exécuter de bonne foi le contrat d’assurance la liant à la société MMA,
- dire et juger que la société MMA est fondée à déclarer sa créance sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Solatrag,
- dans tous les cas, en conséquence, admettre sa créance au passif de la société Solatrag pour un montant de 113 433,76 euros,
- condamner la société Solatrag à lui payer la somme de 3 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle expose en substance que :
— si le paiement est intervenu le 4 août 2010, elle n’en a été informée que près de six ans plus tard au cours du mois de mars 2016, ce qui a motivé au demeurant le relevé de forclusion, et ce malgré le jugement rendu le 2 octobre 2009,
— le délai court à compter du jour où elle a eu connaissance du fait générateur de son action, à savoir le mois de mars 2016, même si elle exerce sur le fond les droits de son propre débiteur,
— il n’y a qu’un paiement indu, puisque le paiement qu’elle a effectué le 2 décembre 2008 en application de l’ordonnance du juge des référés du 25 septembre 2008 était causé par ladite décision
de justice,
— la société Solatrag connaissait parfaitement le caractère indu de ce règlement, puisqu’elle a été entièrement réglée des travaux qu’elle avait réalisés et qu’elle avait été jugée responsable en partie des dommages affectant l’ouvrage,
— le CNFPT ne s’est pas appauvri, ayant encaissé le règlement intégral des condamnations prononcées à son bénéfice et elle seule s’est appauvrie ; elle est l’unique solvens,
— son action subsidiaire sur le fondement de l’action oblique est recevable indépendamment du fondement juridique développé dans la déclaration de créance,
— il est établi que le CNFPT n’a entrepris aucune diligence à l’encontre de la société Solatrag en vue de recouvrer la somme indûment versée et l’absence de déclaration de créance du CNFPT est parfaitement légitime puisqu’il n’était pas créancier,
— seul l’intervenant forcé pourrait discuter la recevabilité de son assignation, ce qu’il ne fait pas alors que les appelants n’ont pas qualité à ce titre,
— cette assignation en intervention forcée ne traduit pas une mise en cause destinée à obtenir une garantie, mais a pour seul objectif de rendre partie à la procédure le CNFPT,
— l’évocation en appel de la faute contractuelle ne constitue pas une prétention nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins,
— la créance litigieuse trouve son origine dans le paiement d’une indemnité provisionnelle par l’assureur au profit d’un tiers lésé dans le cadre de la garantie décennale et ce paiement s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance que l’assurée n’a pas exécuté de bonne foi en omettant de l’aviser.
Assigné en intervention forcée par acte d’huissier de justice en date du 30 août 2018, l’établissement public CNFPT sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2018 :
« – (… ) dire qu’il a bien restitué à la société Solatrag, le 4 août 2010, la somme de 113 433,76 euros, au titre du trop-versé acquitté par son assureur, la société MMA, dans le cadre de la réparation des désordres intervenus sur le chantier de l’ENACT ;
- prendre acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre tant par la société MMA que la société Solatrag ;
- en conséquence, condamner in solidum les sociétés Solatrag et MMA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il expose en substance qu’outre l’absence de demandes à son encontre, sa mise en cause ne découle que de l’irrecevabilité de la demande de la MMA sur le fondement de l’action oblique, soulevée par la société Solatrag.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’ancien article 1235 (devenu 1302) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. (…)
Selon les anciens articles 1376 et 1377 (devenus 1302-1 et 1302-2) du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu et lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. (…)
En l’espèce, le versement de la somme de 146 242,70 euros à titre provisionnel par la MMA en sa qualité d’assureur de la société Solatrag au CNFPT en décembre 2008 en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif rendue le 25 septembre 2008 était fondé et la nécessaire restitution d’une partie de son montant (soit 113 433,76 euros) découle de la condamnation prononcée au fond par le jugement de ce même tribunal le 2 octobre 2009, qui a limité la responsabilité de la société Solatrag à 5 % et fixé le préjudice à la somme globale de 580 687,84 euros, outre les frais de justice.
La dette de la société Solatrag, et de son assureur, régulièrement subrogé, a donc été en partie effacée dans le cadre d’un indu objectif.
Le remboursement erroné du CNPFT à l’endroit de la société Solatrag (indu subjectif en ce qu’il a remboursé une personne qui n’était pas le créancier) ne prive pas la MMA de son action en répétition de l’indu, qui s’est, seule, appauvrie en conséquence du paiement provisionnel devenu partiellement injustifié.
La restitution qu’aurait pu solliciter le CNPFT l’aurait nécessairement conduit, en cas de succès, à procéder à une restitution à l’égard de la MMA. Toutefois, ayant restitué à la société Solatrag le trop versé, le CNFPT n’en était plus débiteur et toute action en répétition de l’indu à son encontre n’aurait pu prospérer, son erreur ayant transféré à celle-ci l’enrichissement découlant du trop versé.
La société Solatrag ne conteste pas qu’elle n’était pas créancière.
Le CNFPT, ayant reçu les montants fixés par le jugement du tribunal administratif, n’était pas créancier de la société Solatrag, de sorte qu’aucune déclaration de créance de sa part ne se justifiait, ni que celui-ci figure comme tel dans la déclaration de créance de la MMA.
Ainsi, la MMA est bien fondée à agir directement à l’encontre de la société Solatrag sur le fondement de la répétition de l’indu sans qu’aucune inopposabilité à la procédure collective, ni aucune irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause du CNPFT ou d’une mise en cause irrégulière ne soient encourues.
En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action en répétition de l’indu de la MMA doit être fixé à la date à laquelle celle-ci a été informée du remboursement du trop versé par le CNFPT à son assurée sans que la notification du jugement du tribunal administratif le 13 octobre 2009 ou la date à laquelle le CNFPT a remboursé ce trop versé à la société Solatrag ne puissent caractériser, à son égard, la réalité d’une telle information. Il n’est pas contesté qu’elle n’en a eu connaissance que, selon le courrier en date du 8 mars 2017 qu’elle a adressé au mandataire judiciaire, le 29 mars 2016 et le délai quinquennal applicable n’était pas expiré lorsqu’elle a déclaré sa créance le 14 septembre 2016 (cette date n’étant pas contestée en dépit de l’absence de production de l’avis de réception signé par le mandataire judiciaire).
Enfin et au surplus, la MMA a versé la somme provisionnelle excédentaire au CNFPT en sa qualité d’assureur décennal de la société Solatrag de sorte que le trop versé découle nécessairement de l’application du contrat d’assurance la liant à cette dernière.
Le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu’il a fait droit de façon superfétatoire à l’action de la MMA sur le fondement de l’action oblique et complété concernant le rejet de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée, tirée de l’absence d’évolution du litige.
2- Succombant sur son appel, la société Solatrag sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros à la MMA et celle de 1 000 euros au CNFPT, les autres demandes sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 29 janvier 2018, sauf en ce qu’il a fait droit à l’action de la société d’assurances mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelle sur le fondement de l’action oblique,
Y ajoutant,
Rejette l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée, tirée de l’absence d’évolution du litige,
Condamne la SAS Société languedocienne de travaux publics et génie civil – Solatrag à payer à la société d’assurances mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société languedocienne de travaux publics et génie civil – Solatrag à payer au Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société languedocienne de travaux publics et génie civil – Solatrag aux dépens d’appel.
le greffier le président
ACB
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