Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 26 oct. 2021, n° 20/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mai 2020, N° 16/06593 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
+COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 26 OCTOBRE 2021
N° RG 20/03162
N° Portalis DBV3-V-B7E-T55O
AFFAIRE :
Consorts B K-S
C/
G E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/06593
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Stéphanie CHANOIR,
— Me Nathalie F LE BELLEGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, I B K-S
né le […] à […]
73 rue Gabriel-Péri
[…]
Madame C-Z B K-S épouse Y
née le […] à […]
75 rue du Moulin-à-Vent
[…]
représentés par Me Stéphanie CHANOIR, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 – N° du dossier B
Me C-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0653
APPELANTS
****************
Madame G E, ès-qualités de tutrice de Z-N B K-S, née le […] à […] demeurant […], […]
[…]
[…]
représentée parMe Nathalie F LE BELLEGO, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame C LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
— déclaré irrecevable de la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Z M K-S,
Et, en conséquence,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées aux fins de parvenir an partage par M. X I B K-S et Mme A-Z B K-S,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est place an rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 9 juillet 2020 par M. X B K-S et Mme C-Z B K-S épouse B ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021 par lesquelles M. X B K-S et Mme C-Z B demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 840 et suivant et 920 et suivants du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger M. X I B K-S et Mme C-Z B K-S recevables et bien fondés en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 mai 2020, enregistré sous le numéro n° 16/06593 en ce qu’il déclare irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Z M K-S,
Ce faisant :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 mai 2020, enregistré sous le numéro n° 16/06593 en ce qu’il dit qu’il n’a pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées aux fins de parvenir au partage par M. X I B K-S et Mme C-Z B K-S,
— juger M. X I B K-S et Mme C-Z B K-S recevables et bien fondés en leur demande de partage judiciaire de la succession de Mme Z M B K-S,
Par conséquent :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Z M K-S, et à cet effet :
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— désigner M. D, notaire, sis […], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— ordonner la production des documents relatifs aux assurances-vie souscrites au bénéfice de Mme Z-N B K-S,
— requalifier l’intégralité des assurances-vie souscrites au bénéfice de Mme Z-N B K-S, et notamment de celles listées ci-après en donations qui devront être rapportées à la succession en vue d’une éventuelle réduction :
1. un contrat d’assurance-vie ASCENDO n° 445 002530 02,
2. un contrat d’assurance-vie ASSURDIX n° 366 321 559 07 pour un montant de 6000 F,
3. un contrat d’assurance-vie CNP n° 366 825 121 07 pour un montant de 69 484 F,
4. un contrat d’assurance-vie CNP n° 343 374 033 18 pour un montant de 80 000 F,
5. un contrat d’assurance-vie CNP n° 343 243 127 05 dont les demandeurs ne connaissent pas le montant,
— constater la perception d’avantages indirects par Mme Z-N B K-S de la part de Mme Z M K-S, et en conséquence,
— ordonner la réintégration de la somme de 713 317,60 euros au sein de l’actif successoral,
— désigner un commissaire-priseur qu’il plaira au tribunal commettre pour établir la prisée des biens meubles,
— juger que le commissaire-priseur devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature, en égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative sur la composition des lots,
— juger qu’il devra indiquer s’il considère, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix,
— juger qu’en cas d’empêchement des notaires, juge, ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamner Mme G E, ès qualités de tutrice de Mme Z-N B K-S à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme G E, ès qualités de tutrice de Mme Z-N B K-S aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2021 par lesquelles Mme G E, ès qualités de tutrice de Mme Z-N B K-S, et Mme Z-N B K-S demandent à la cour de :
Vu les articles 1360 du code de procédure civile,
Vu les articles 913, 918 et 922 du code civil,
Vu l’article L. 132-12 et suivants du code des assurances,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en ouverture des opérations compte, liquidation et partage de la succession de Mme Z M K-S,
— constater que les appelants ne précisent toujours pas leurs intentions quant à la répartition des biens,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts B K-S de leurs demandes tendant à ordonner la réintégration de la somme de 713 317,60 euros au sein de l’actif successoral, d’ordonner la réintégration du montant des assurances-vie souscrites au bénéfice de Mme Z-N B K-S, de production des documents que Mme E ne détient pas et de requalification des assurances-vie souscrites en donation,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Mme F-le-Bellego, avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement devenu définitif en date du 17 octobre 1963, Mmes Z-N B K-S, C-Z B K-S et M. X I B K-S ont fait l’objet d’une adoption simple par Z M K-S.
Z M K-S était la tante des trois enfants, nés de sa s’ur, Z O B.
Le 12 septembre 2008, Mme Z-N B K-S a été placée sous curatelle. Elle est depuis lors représentée par sa curatrice, Mme G E, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Z M K-S est décédée le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants, héritiers chacun à hauteur d’un tiers, suivant l’acte de notoriété établi le 12 février 2016 par la société civile professionnelle (SCP) « P Q-R et L D, notaires associés », titulaire d’un office notarial à Marcoussis, […].
Lors du décès de Z M K-S, M. X I B K-S et Mme C-Z B K-S ont constaté que leur s’ur, Mme Z-N B K-S, disposait d’un patrimoine très important, incompatibles avec ses revenus, lesquels, puisqu’elle n’était pas en
capacité de travailler, étaient composés d’allocations de la Caisse des allocations familiales (CAF).
M. X I B K-S et Mme C-Z B K-S ont également trouvé certains documents bancaires et de placements démontrant selon eux que des sommes importantes auraient été versées par le de cujus à sa fille, Mme Z-N K-S.
M. X I B K-S et Mme C-Z B K-S se sont alors rapprochés de Mme G E, ès qualités de tutrice de Mme Z N K-S, afin d’obtenir une copie de ses comptes bancaires depuis l’année 2008, date à laquelle Mme Z N K-S a été placée sous tutelle.
Le 10 août 2015, Mme G E leur a adressé une liste du solde des comptes bancaires de Mme Z-N B K-S, après autorisation du juge des tutelles suivant ordonnance rendue en date du 20 juillet 2015.
Aux termes des éléments transmis, M. X I B K-S et Mme C-Z B K-S ont constaté que leur s’ur, Mme Z-N K-S cumulait un patrimoine de près de 713 317,60 euros, sans disposer du détail des opérations bancaires ayant pu être réalisées à cet effet.
Le 25 août 2015, M. X I B K-S s’est de nouveau rapproché de Mme G E, ès qualités de tutrice de Mme Z-N K-S, aux fins d’obtenir la copie des comptes bancaires de sa s’ur pour les mois de décembre 2014, janvier 2015 et juillet 2015. Le 30 septembre 2015, Mme G E lui a uniquement transmis les relevés de comptes de l’année 2014.
Par acte délivré en date du 10 juin 2016, M. X I B K-S et Mme C-Z B K-S, ès qualités de successibles du de cujus, Z M B K-S, ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit statué sur leur demande en partage judiciaire des biens dépendants de la succession de Z M K-S.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable de la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z M K-S et, en conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées aux fins de parvenir au partage.
SUR CE, LA COUR,
La recevabilité de la demande de partage judiciaire
Au soutien de leur appel, M. X I B K-S et Mme C-Z B font valoir que la demande de partage judiciaire de la succession de Z M K-S est recevable. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir, pour déclarer la demande irrecevable, considéré que les formalités prévues à l’article 1360 du code de procédure civile n’étaient pas remplies. Ils relèvent en effet que les premiers juges ont exigé un document actualisé, permettant de déterminer si le patrimoine avait évolué depuis le décès de Z M K-S. Or, ils précisent que lesdites dispositions n’imposent, à peine d’irrecevabilité, que la production dans l’assignation d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Ils ajoutent avoir produit en première instance un projet de déclaration de succession opérant la balance entre l’actif et le passif de la succession, et produire en cause d’appel un état liquidatif actualisé de la succession, dressé par notaire le 20 août 2020.
En outre, les appelants soulignent que Mme Z-N B K-S n’a pas donné suite à leurs propositions de partage amiable de la succession et ce, alors que des contestations portent sur la réintégration dans la succession de sommes versées à titre de primes d’assurance-vie. Ils indiquent
également souhaiter un partage de la succession à parts égales, en tenant compte de la réintégration des primes, conformément à l’article 918 du code civil.
Ainsi, ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes formulées aux fins de parvenir au partage.
Mme Z-N B K-S et Mme G E, ès qualités de tutrice, répliquent que l’assignation ne contenait aucun descriptif du patrimoine à partager. Elles relèvent que si dans leurs conclusions, les appelants mentionnent un état liquidatif de la succession, ils ne précisent pas leur intention quant à la répartition des biens.
D’une part, les intimées contestent la valeur de l’état liquidatif susmentionné en ce qu’il ne contient aucune référence à des terrains sis en Guadeloupe, dont elles ignorent la valeur. Elles ajoutent également que les appelants produisent un courrier de leur notaire, tenant compte des terrains en Guadeloupe. Elles émettent toutefois des réserves quant à l’évaluation desdits terrains.
Elles en déduisent que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les appelants produisent en appel un état liquidatif actualisé de la succession, dressé par notaire le 20 août 2020. Ils indiquent également souhaiter un partage de la succession à parts égales. Ils ont également sollicité Mme E, en sa qualité de tutrice de Mme Z-N B K S, en vue d’un partage amiable de la succession par courrier de leur conseil du 18 janvier 2016 (pièce n° 24). La cour estime donc qu’il a été satisfait au prescrit de l’article 1360 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande de partage sera donc déclarée recevable et le jugement infirmé en ce qu’il a dit le contraire.
La demande de partage judiciaire
— le bien-fondé de la demande,
Les appelants exposent que la demande de partage judiciaire est bien-fondée puisque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et qu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, de sorte que les prévisions de l’article 815 du code civil sont respectées.
Ils rappellent que la de cujus laisse trois héritiers, disposant chacun d’un quart de la succession au titre de la réserve héréditaire, le quart restant correspondant à la quotité disponible.
Ils indiquent qu’au titre du projet de déclaration de succession établi, le patrimoine de la défunte est composé d’un actif net de 64 068,08 euros et d’un passif de 2 237,70 euros.
Les intimées énoncent n’être pas opposées au partage judiciaire de la décision, si la demande était jugée recevable. Elles rappellent qu’en présence de trois héritiers, chacun d’entre eux ne peut revendiquer qu’un quart de la succession, la quotité disponible étant d’un quart.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi, et en application de l’ article 840 du code civil, le partage peut être fait en justice dès lors que l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière de procéder au partage amiable ou de le terminer. Le partage peut être total ou partiel en application des dispositions de l’article 838 du code civil, le partage étant partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de partage suivant modalités détaillées au dispositif ci-après de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La valeur des éléments d’actif et de passif de la succession sera débattue lors des opérations de partage à charge pour le notaire désigné d’en référer au magistrat commis en cas de difficultés. La nécessité de désigner un commissaire- priseur n’est pas démontrée à ce stade de la procédure. Cette demande sera donc rejetée.
— la réintégration de la somme de 713 317,60 euros dans l’actif successoral,
Les appelants affirment que les donations faites au profit d’un héritier réservataire doivent être réalisées hors part successorale pour s’imputer sur la quotité disponible. Ils estiment que Mme Z-N B K-S a bénéficié de donations qui n’ont pas été expressément faites hors part successorale, et doivent donc s’imputer en priorité sur la réserve héréditaire du bénéficiaire. Ils indiquent en effet que, lors du décès de leur mère, Mme Z-N B K-S disposait d’un patrimoine de 713 317,60 euros. Ils considèrent un tel patrimoine incompatible avec les revenus de leur s’ur, dans l’incapacité de travailler et bénéficiaire de revenus de la CAF, soit 798,53 euros, auxquels s’ajoute depuis 1993 l’allocation adulte handicapé. Ils relèvent que la de cujus a effectué de nombreux versements sur le compte de Mme Z-N B K-S, en sus de sa prise en charge intégrale.
Les appelants prétendent qu’ils n’ont pu démontrer l’ampleur et la réalité des versements dont a bénéficié Mme Z-N B K-S en raison du refus systématique de Mme E, ès qualités, de leur communiquer les documents nécessaires à l’identification des mouvements des fonds. Ils ajoutent qu’en l’absence de communication desdits documents, tout partage amiable interviendrait en fraude à leurs droits successoraux.
Ils exposent que sur ordonnance du 20 juillet 2015 rendue par le tribunal d’instance de Puteaux, Mme E leur avait transmis une liste de comptes bancaires et de placements spécialisés, ne transmettant toutefois qu’une partie des documents. Ils précisent avoir obtenu les documents manquants après que le juge des tutelles a rendu une nouvelle ordonnance en date du 6 juin 2018.
M. X I B K-S et Mme C-Z B affirment que ces documents permettent de démontrer une nette disproportion entre l’actif successoral et le patrimoine de Mme Z-N B K-S.
Les intimés répliquent que Mme Z-N B K-S n’a jamais été en état de travailler et qu’elle a vécu depuis ses 17 ans avec sa mère et sa tante, sans exposer aucun frais de logement ni de nourriture et ce, alors qu’elle perçoit depuis de nombreuses années une allocation mensuelle de près de 800 euros. Elles ajoutent que la s’ur des appelants a pu recevoir une part de la succession de leur père décédé. Elles en déduisent que Mme Z-N B K-S a pu épargner l’intégralité de ses revenus et bénéficier ainsi d’un patrimoine conséquent.
Elles considèrent que les appelants ne démontrent pas que les sommes dont la défunte aurait pu gratifier leur s’ur excèdent la quotité disponible.
Mme Z-N B K-S et Mme E, ès qualités, rappellent que la tutrice est soumise à une obligation de confidentialité et qu’elle ne peut, sans ordonnance du juge des tutelles, produire les comptes du majeur protégé à un tiers. Elles ajoutent que Mme Z-N B K-S a été placée sous curatelle en 2008 et que Mme E, ès qualités, ne disposait pas de documents relatifs à des opérations réalisées plus de vingt ans auparavant. Ainsi, la curatrice soutient qu’elle ne possède pas un acte de propriété au nom de Mme Z-N B K-S datant du 28 mai 1986, mais précise que l’immeuble concerné n’était plus dans le patrimoine de la majeure protégée en 2008. De même, elle affirme ne disposer d’aucune information s’agissant de comptes bancaires communs à Z M K-S et Mme Z-N B K-S, soulignant que les comptes ont pu être fermés avant l’ouverture de la mesure de protection.
Les appelants objectent que les documents communiqués soulignent une disproportion nette entre l’actif successoral et le patrimoine de Mme Z-N B K-S. Ils estiment que les justifications des intimées quant au patrimoine de cette dernière ne sont pas convaincantes.
D’une part, ils rappellent que la succession de leur père était constituée par un capital de 10 950 dollars canadiens, qui fut partagé entre ses trois enfants. D’autre part, ils indiquent que leur s’ur n’a demandé l’allocation adulte handicapé qu’en 1983. Ils en déduisent que, en retenant un versement mensuel moyen de 600 euros, elle a perçu une somme d’environ 223 000 euros entre 1983 et 2014. Ils ajoutent qu’à supposer que cette somme a été épargnée en intégralité, elle ne permet pas à elle seule de justifier du patrimoine de Mme Z-N B K-S.
Les appelants jugent donc être fondés à demander la réintégration au sein de l’actif successoral des sommes versées à Mme Z-N B K-S et excédant la quotité disponible.
Appréciation de la cour
En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vif est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il appartient aux appelants, qui soutiennent que Mme Z-N B a bénéficié de la part de Z M K S d’avantages indirects susceptibles d’être qualifiés de donations rapportables au sens de l’article 843 du Code civil de rapporter la preuve d’actes d’appauvrissement irrévocables de la part de cette dernière et de son intention libérale.
La seule circonstance que Mme Z-N B dispose d’un patrimoine personnel sans aucun rapport avec l’inexistence de ses facultés contributives n’est pas de nature à rapporter cette preuve. La cour observe au demeurant que la somme alléguée résulte du compte de gestion établi par le tuteur de celle-ci et représentée pour 331 000 ' du produit des assurances-vie souscrites personnellement par Mme Z-N B et pour 371 321,74 ' des capitaux touchés au décès de sa mère adoptive en exécution de la clause bénéficiaire stipulée aux contrats d’assurance-vie souscrite par cette dernière.
Ainsi, en premier lieu la somme de 702 321,74 ' ne représente pas des avantages indirects dont auraient bénéficié Mme Z N B de la part de la de cujus. En second lieu, c’est en outre à juste titre que Mme E, en sa qualité de tutrice de Mme Z-N B, observe que cette prétention des appelants fait double emploi avec celle relative à la demande de requalification en donation des assurances-vie souscrites par Z M K S dont Z-N B était la bénéficiaire. Enfin, si les appelants font valoir que cette dernière a nécessairement bénéficié d’un avantage indirect de la part de la de cujus au motif qu’elle était complètement à la charge de cette dernière, il n’est pas contesté que les deux femmes vivaient également avec Z O B, mère naturelle de Mme Z N B. Or, il résulte du compte de gestion de Z O B produit aux débats que celle-ci bénéficiait également d’une situation matérielle confortable. Dans ces conditions, à supposer que l’on puisse retenir que la
simple vie commune était susceptible d’apporter des avantages indirects, ce qui n’est pas démontré, l’on pourrait tout aussi bien considérer que ceux-ci lui ont été apportés par sa mère naturelle.
En définitive, faute de preuve de tout acte matériel d’appauvrissement de la de cujus au profit de Mme Z N B, les appelants sont dans la totale incapacité de démontrer que celle-ci a bénéficié de la part de sa mère adoptive défunte d’avantages indirects susceptibles d’être requalifiés en donations rapportables à la succession de cette dernière. Ils seront donc déboutés de leur prétention à cet égard.
— la requalification des contrats d’assurance-vie en donation,
Au soutien de cette demande, M. X I B K-S et Mme C-Z B font valoir que Mme Z-N B K-S possédait un patrimoine conséquent lors du décès de Z M K-S, à compter duquel elle a selon eux perçu près de 400 000 euros au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte. Ils indiquent souhaiter le partage de l’actif successoral selon les parts légales revenant à chaque héritier, et demandent pour ce faire la réintégration des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie et manifestement exagérées au regard des facultés de la de cujus. Ils affirment en effet que la jurisprudence permet la réintégration dans l’actif successoral de capitaux issus d’un contrat d’assurance-vie lorsqu’il existe un déséquilibre manifeste entre les facultés du souscripteur et le montant de ces capitaux. Ils constatent également que la jurisprudence accepte de requalifier un contrat d’assurance-vie en donation lorsque les circonstances de fait révèlent une volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement.
Les intimées exposent que les appelants sollicitent à la fois la réintégration de la somme de 713 317,60 euros au sein de l’actif successoral, correspondant à l’intégralité du patrimoine de leur s’ur au 31 juillet 2015, et la réintégration du montant des contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice de Mme Z-N B K-S, ce qui fait double emploi. Elles ajoutent que certains desdits contrats visés par les appelants, représentant près de 331 000 euros au 31 juillet 2015, ont été souscrits directement par Mme Z-N B K-S et non par la de cujus.
En outre, elles indiquent que la réserve héréditaire est déterminée sur une masse fictive qui ne prend pas en compte les primes versées au titre de contrats d’assurance-vie dénoués du fait du décès du souscripteur. Elles précisent que lesdits capitaux peuvent toutefois faire l’objet d’un rapport à succession ou d’une réduction pour atteinte à la réserve si les sommes versées par le contractant étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés. Cependant, elles considèrent que les appelants demandent à la fois la requalification des contrats d’assurance-vie en donation et la réintégration dans l’actif successoral des primes manifestement exagérées versées au titre des contrats d’assurance-vie. Or, elles estiment que les appelants doivent choisir entre les deux voies et démontrer soit le caractère manifestement excessif des primes, soit la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement.
Les appelants répliquent d’abord que les contrats d’assurance-vie souscrits directement par Mme Z-N B K-S ne font pas l’objet de leur demande de requalification en donation.
Ensuite, ils affirment que la seule obligation qui leur est imposée est celle consistant à qualifier leur action. Ils prétendent pouvoir solliciter à la fois la requalification des contrats d’assurance-vie en donation, le rapport à la succession des primes manifestement exagérées et la réduction des libéralités qui porteraient atteinte à leur réserve héréditaire.
S’agissant du caractère manifestement exagéré des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie, ils exposent que la défunte disposait d’un revenu mensuel d’environ 2 000 euros, selon l’impôt sur le revenu de 2009. Ils rappellent qu’elle était retraitée depuis 1977 et considèrent qu’en raison de la méthode de calcul du montant de la pension de retraite, elle ne pouvait pas disposer d’un salaire nettement supérieur lorsqu’elle était en activité. Au reste, ils estiment qu’il
convient de considérer ses revenus de retraitée, soit 2 000 euros mensuels, ainsi que ses charges, soit un faible loyer mensuel mais aussi la prise en charge complète de Mme Z-N B K-S. Dès lors, ils en déduisent qu’au regard de ses faibles revenus disponibles, les primes versées par Z M K-S au titre des contrats d’assurance-vie étaient manifestement exagérées.
Quant à la volonté de se dépouiller irrévocablement, ils estiment qu’elle s’évince du comportement de la de cujus, qui a pris en charge l’intégralité des frais de Mme Z-N B K-S et qui a souscrit dès les années 1990 plusieurs contrats d’assurance-vie, prenant soin systématiquement d’exclure M. X I B K-S et Mme C-Z B, ses deux enfants adoptifs, de la liste des bénéficiaires. Ils précisent qu’au jour du décès, l’actif net de la succession s’élevait à la somme de 64 068,08 euros alors que, dans le même temps, leur s’ur percevait la somme de 371 366,74 euros au titre des assurances-vie de leur mère adoptive.
Au reste, ils soulignent que les contrats d’assurance-vie souscrits directement par Mme Z-N B K-S ont probablement été alimentés par Z M K-S.
Les appelants en concluent que la volonté de la défunte de se dépouiller au profit exclusif de Mme Z-N B K-S est établie, et que cette dernière a bénéficié d’avantages directs qui doivent faire l’objet d’un rapport à la succession. Ils estiment donc qu’un déséquilibre a été créé entre les héritiers, qui doit être corrigé. Ils sollicitent la requalification des contrats d’assurance-vie en donation et le rapport à la succession des sommes versées à titre de primes d’assurance, en vue d’une éventuelle réduction.
Mme Z-N B K-S et Mme E, ès qualités, objectent d’abord que la défunte n’a jamais souhaité exclure ses deux enfants de sa succession, mais seulement s’assurer que son autre fille, majeure protégée, ne soit pas dans le besoin après son décès.
Elles contestent également le caractère manifestement exagéré des primes versées par la de cujus au titre des contrats d’assurance-vie souscrits. Elles indiquent ainsi que certains contrats ont été souscrits trente-quatre ans avant le décès, à une époque où ils étaient particulièrement rémunérateurs, ce qui a permis d’accumuler des capitaux conséquents. Elles ajoutent que Z M K-S n’était pas retraitée à l’époque et qu’elle percevait un salaire de 4 000 euros, ce dont atteste sa pension de retraite, s’élevant à 2 000 euros mensuels et calculée sur la base de 50 % des revenus antérieurs. Elles précisent qu’elle n’a supporté, pendant quarante ans, qu’un loyer très faible. Elles relèvent également que plusieurs contrats souscrits ont fait l’objet d’un versement unique, pour un montant qui n’était pas disproportionné au regard des revenus de la défunte. Elles en concluent que les primes versées par elle, correspondant à des sommes comprises entre 900 euros et 12 000 euros environ, n’étaient pas manifestement exagérées par rapport à ses facultés.
Les intimées réfutent encore la volonté de la défunte de se dépouiller irrévocablement. Elles considèrent en effet que les contrats souscrits permettaient de constituer et valoriser une épargne, et de retirer tout ou partie des montants épargnés à tout moment. Elles soutiennent en outre que la volonté irrévocable de se dépouiller n’est retenue par la jurisprudence pour requalifier un contrat d’assurance-vie en donation que lorsque ledit contrat est souscrit très peu de temps avant le décès. Or, elles constatent que les contrats litigieux ont été souscrits de nombreuses années avant le décès.
Ainsi, elles jugent que les demandes des appelants en requalification des contrats d’assurance-vie en donation, en rapport des sommes versées au titre de ces contrats à la succession et en réduction des libéralités excessives sont mal fondées et doivent être rejetées.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors
du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
En application de l’article L 132-13 de ce même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation indirecte ou de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, ce sont les primes qui sont réintégrées à l’actif et non le capital versé au bénéficiaire.
La requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation indirecte suppose que les conditions à l’article 894 du code civil soient réunies. Affirmant que la souscription par Z M K S de contrats d’assurance-vie dont Mme Z N B K S était la bénéficiaire constitue une donation indirecte au profit de cette dernière, il appartient aux appelants de rapporter la preuve du dépouillement irrévocable de la défunte et de son intention libérale en direction de la bénéficiaire.
La cour observe que la de cujus est décédée le […] à l’âge de 97 ans alors que les contrats litigieux (pièce n° 14 des appelants) ont été souscrits le 6 février 1990 pour un contrat Assurdix ayant fait l’objet d’un versement unique de 6000 Fr., le 4 février 1993 pour un autre contrat Assurdix ayant fait l’objet d’un versement unique de 40 000 Fr., le 6 novembre 1992 pour un contrat Poste Avenir ayant produit du 6 novembre 1992 au 30 juin 1993 un revenus de 1 688,45 Fr. outre 669,68 Fr. de revenus trimestriels. Le dernier document susceptible de représenter un autre contrat Poste Avenir est illisible.
Selon le document établi par la CNP le 10 avril 2015 (pièce n° 16 des appelants) le dernier contrat souscrit l’a été le 26 décembre 1996 et a fait l’objet de versements d’un montant total de 212 361,48 '. Il a donc été souscrit alors que Z M K S était âgée de 79 ans et qu’elle n’est décédée que 18 ans plus tard. Eu égard à la faculté de rachat qui a pu s’exercer durant 18 ans, ce contrat présentait l’utilité certaine pour elle de pouvoir lui rapporter des revenus réguliers ainsi qu’il en est justifié en particulier par le premier contrat Poste avenir. Il ne peut donc être retenu qu’en les souscrivant, elle a entendu se dépouiller irrévocablement au bénéfice de Mme Z N B K S, ce dont la seule désignation de celle-ci en tant que bénéficiaire ne saurait rapporter la preuve. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de requalification des contrats d’assurance-vie en donation indirecte.
Par ailleurs, il est justifié par l’avis d’imposition de Z M K S sur les revenus de 2009 que celle-ci, cette année-là a perçu des pensions de retraite pour un montant total de 23 600 ', soit 1949,99 ' par mois. Par rapprochement avec le document établi par la CNP (pièce n° 16 des appelants), il peut être retenu que Z M K S a pu consacrer un peu moins de la moitié de ses revenus annuels à ses assurances-vie, ce qui n’apparaît pas manifestement exagéré étant observé au surplus, qu’il n’est pas contesté que ses besoins étaient modestes et qu’elle vivait d’ailleurs dans un immeuble à loyer modéré. D’ailleurs, il résulte de la déclaration de succession que son compte bancaire présentait à son décès des liquidités pour un montant de plus de 50 000 '. Il s’en déduit que son épargne en assurance-vie ne l’a pas empêchée d’épargner encore davantage. En définitive, les appelants ne rapportent pas non plus la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par Z M K S sur ses contrats d’assurance-vie de sorte qu’ils seront également déboutés de leur demande de rapport de ces primes à sa succession. Par voie de conséquence, ils seront également déboutés de leur demande de production des documents relatifs
aux assurances-vie souscrites au bénéfice de Mme Z-N B K-S.
Les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions accessoires. S’agissant d’un litige de nature familiale il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens. Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de partage de la succession de Z M K S,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de la succession de Z M K S,
COMMET tout magistrat de la 1re chambre 1re section de la cour pour surveiller les opérations de partage,
DÉSIGNE M. D, notaire, sis […], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
DÉBOUTE M. X B K S et Mme C-Z B K S de leur demande de désignation d’un commissaire-priseur,
DIT qu’en cas d’empêchement des notaire et magistrat commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
DÉBOUTE M. X B K S et Mme C-Z B K S de leur demande de rapport à la succession de Z M K S d’avantages indirects dont aurait bénéficié Mme Z-N B K S,
DÉBOUTE M. X B K S et Mme C-Z B K S de leur demande de requalification des contrats d’assurance-vie souscrits par Z M K S en donation indirecte au profit de Mme Z N B K S,
DÉBOUTE M. X B K S et Mme C-Z B K S de leur demande de rapport à la succession de Z M K S des primes versées sur ces contrats d’assurance-vie,
DÉBOUTE M. X B K S et Mme C-Z B K S de leur demande de production des documents relatifs aux assurances-vie souscrites au bénéfice de Mme Z-N B K-S,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame C LELIEVRE, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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