Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 26 nov. 2020, n° 19/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 novembre 2018, N° 18/08722 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Fédération FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES c/ Syndicat SYNDICAT CGT MC DONALD¿S PARIS ET ÎLE DE FRANCE, Syndicat SYNDICAT CGT DES GÉRANTS NON-SALARIÉS DE LA SOCIÉT É DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Syndicat SYNDICAT CGT ANSAMBLE, Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTIO N ET DES SERVICES DE PARIS, Syndicat SYNDICAT CGT PRINTEMPS HAUSSMANN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01179 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/08722
APPELANTE
Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES prise en la personne de son Secrétaire Général
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine MABILLE, avocate au barreau de PARIS, toque : C0468
INTIMÉS
Syndicat CGT ANSAMBLE pris en la personne de son secrétaire général
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocate au barreau de PARIS, toque : E1485
Syndicat CGT DES GÉRANTS NON-SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE pris en la personne de son secrétaire général
Locaux de l’Union Locale CGT de Romorantin
[…]
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocate au barreau de PARIS, toque : E1485
Syndicat CGT MC DONALD’S PARIS ET ÎLE DE FRANCE pris en la personne de son secrétaire général
S/C US Commerce CGT, […]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocate au barreau de PARIS, toque : E1485
Syndicat CGT PRINTEMPS HAUSSMANN pris en la personne de son secrétaire général
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocate au barreau de PARIS, toque : E1485
UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE PARIS pris en la personne de sa secrétaire générale
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocate au barreau de PARIS, toque : E1485
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, et Monsieur X Y, Magistrat honoraire, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, présidente
M. François LEPLAT, président
Monsieur X Y, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Mariella LUXARDO, Présidente et par Mme Clémentine VANHEE, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
— Constaté le désistement d’instance du syndicat CGT prévention sécurité du Calvados ;
— Annulé le 15e congrès de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services qui s’est tenu à Reims du 19 au 23 mars 2018 ;
— Annulé les articles 10.1, 10.2 c) et 18.4 des statuts adoptés par le 15e congrès de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ;
— Condamné la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros, chacun, aux syndicats CGT Ansamble, CGT des gérants non salariés de la société distribution Casino France, CGT Mc Donald’s Paris et IDF, CGT Printemps Haussmann et à l’ Union syndicale CGT commerce distribution et services de Paris ;
— Condamné de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;
Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2019 par de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ;
Vu les conclusions récapitulatives du 15 octobre 2019 aux termes desquelles la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter les syndicats CGT Ansamble, CGT des gérants non salariés de la société distribution Casino France, CGT Mc Donald’s Paris et IDF, CGT Printemps Haussmann et à l’ Union syndicale CGT commerce distribution et services de Paris de leur demande d’annulation du 15e congrès de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services qui s’est tenu à Reims du 19 au 23 mars 2018 ;
— Débouter les syndicats CGT Ansamble, CGT des gérants non salariés de la société distribution Casino France, CGT Mc Donald’s Paris et IDF, CGT Printemps Haussmann et à l’ Union syndicale CGT commerce distribution et services de Paris de leur demande d’annulation des articles 10.1, 10.2 c et 18.4 des statuts adoptés par le 15 ème congrès de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ;
— Condamner les syndicats CGT Ansamble, CGT des gérants non salariés de la société distribution Casino France, CGT Mc Donald’s Paris et IDF, CGT Printemps Haussmann et à l’ Union syndicale CGT commerce distribution et services de Paris chacun au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Catherine Mabille, avocat aux offres de droit ;
Vu les conclusions du 7 mai 2019 aux termes desquelles les syndicats intimés demandent à la cour
de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Mettre à la charge de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services le versement à chacun des syndicats intimés d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre à la charge de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la fédération CGT commerce, distribution et services ( ci après la fédération CGT commerce) a organisé à Reims du 19 au 23 mars 2018 son 15e congrès, au cours duquel, outre le contrôle de l’activité fédérale et l’approbation du quitus financier, certaines dispositions de ses statuts ont été modifiées.
L’article 10 des statuts, applicable à l’espèce, stipule que le congrès fédéral est convoqué au moins tous les trois ans et que 'participent au congrès les syndicats ayant rempli leurs obligations envers la fédération, l’union départementale et l’union locale, ils doivent en particulier avoir acquitté leurs cotisations à Cogétise'.
Il ajoute que 'chaque syndicat mandaté au congrès a droit à un nombre de voix calculé sur la base des cotisations perçues durant les trois années précédant le congrès'.
Les exercices retenus pour calculer la base de cotisations, pour le congrès de 2018, ont été ceux des années 2014, 2015 et 2016, ce qui a été contesté par les syndicats CGT Ansamble, CGT des gérants non salariés de la société distribution Casino France, CGT Mc Donald’s Paris et IDF, CGT Printemps Haussmann et l’ Union syndicale CGT commerce distribution et services de Paris, qui ont assigné la fédération CGT commerce distribution et services devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de demander l’annulation du 15e congrès ainsi que des articles 10.1, 10.2 c) et 18.4 des statuts qui ont été adoptés.
Le tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit aux demandes par un jugement en date du 22 novembre 2018.
A l’appui de son appel, la fédération CGT commerce, distribution et services fait valoir que lors de sa réunion plénière du 4 mai 2017, la commission exécutive fédérale avait décidé que le 15e congrès se tiendrait au 4e trimestre 2017 ; qu’en conséquence, les années retenues pour calculer la base de cotisations ont été les années 2014, 2015 et 2016 ; mais que le 15e congrès a été décalé en mars 2018 pour des contraintes d’organisation matérielle et logistique (indisponibilité du centre des congrès retenu) ; que dans tous les cas, l’année 2017 n’aurait pu être retenue étant donné que les syndicats peuvent régler leurs cotisations sur les deux années et trois mois suivants ; que de retenir les années 2015, 2016 et 2017 reviendrait à supprimer l’année 2014 dans la référence et qu’en tout état de cause, rien dans les statuts n’impose de prendre en compte les trois années civiles avant le congrès ; qu’aucun refus n’a été opposé à la participation des syndicats ayant rempli leurs obligations envers la fédération.
Les syndicats intimés répliquent qu’en application de l’article 10 des statuts, les années d’exercice à prendre en compte pour déterminer la base de cotisations sont les trois années précédant le congrès ; que cette clause est claire et précise et ne nécessite pas d’interprétation ; que le 15e congrès ayant eu lieu du 19 au 23 mars 2018 , les années à retenir auraient dû être les années 2015, 2016 et 2017 ; qu’il ne ressort pas du relevé de décision du CEF du 4 mai 2017 la retenue des exercices de 2014 à 2016 pour les mandats du congrès ; qu’en conséquence, les dispositions de modifications des statuts adoptées lors de ce congrès l’ont été en violation des statuts ; qu’en outre, la fédération a violé, aussi, les statuts en refusant la participation au congrès à des délégués pris en charge financièrement par les syndicats et en effectuant des regroupements de mandats de cotisants isolés et en leur attribuant d’office un mandat délibératif par département.
En droit, l’article L 2133-1 du code du travail dispose que les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
L’article L 2133- 2 du même code dispose que les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L 2131-1, L 2131-3 à L2131-5, L 2141-1 et L 2141-2. (…)
Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales.
L’article 1er des statuts de la fédération appelante stipule qu’il est formé entre les syndicats groupant des employés, ouvriers, techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres du commerce, de la distribution et des services, une union qui prend le titre de fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services.
L’article 10 des mêmes statuts stipule que le congrès est l’instance souveraine de la fédération. Il décide démocratiquement de l’orientation à donner à l’activité fédérale, il est convoqué au moins tous les trois ans. C’est le congrès national des syndicats adhérents à la fédération. (…) Le congrès fédéral est constitué par les représentants mandatés des syndicats. Chaque syndicat mandaté au congrès a droit à un nombre de voix calculé sur la base des cotisations perçues durant les trois dernières années précédant le congrès.
L’article 8-2 des statuts de la fédération stipule que dans les localités, les départements, les régions, lorsque le besoin se fait sentir, lorsque les conditions sont réunies, et que la mise en commun des moyens le permet, en lien avec la structure interprofessionnelle et la fédération, les syndicats pourront se doter d’un collectif favorisant l’échange, l’animation et l’impulsion de l’activité syndicale ainsi que la création de nouveaux syndicats.
Là où ils existent, les unions syndicales, les syndicats locaux, ont le même objectifs que les collectifs ci-dessus, ce qui impliquent entre autre, d’impulser à la création de syndicats sur le lieu de travail.
L’article 12, 1er alinéa, stipule que pour toutes questions à l’ordre du jour, sauf dispositions statutaires contraires, le congrès se prononce à la majorité simple des voix représentées au congrès.
L’article 14 -1 stipule que afin de permettre une participation réellement démocratique et représentative des professions composant la fédération, celle-ci participera, chaque fois que nécesssaire au finnacement de tout ou partie de l’hébergement et des transports des participants au congrès, sous certaines conditions.
L’article 14-3 stipule que les conditions de prise en charge sont les suivantes :
— les syndicats d’au moins 12 syndiqués (120 cotisations réglées) et jusqu’à 49 membres (490 cotisations réfglées) ont droit à 1 délégué pris en charge.
— Les syndicats de 50 à 500 syndiqués (5000 à 5.000 cotisations) ont droit à 2 délégués pris en charge.
— les syndicats au dessus de 500 syndiqués (plus de 5.000 cotisations) ont droit à 3 délégués pris en charge.
— les syndicats d’une localité ou d’un département ayant moins de 12 syndiqués (120 cotisations réglées) peuvent se regrouperpour avoir un délégué pris en charge.
— les syndicats ayant moins d’un an et au moins trois mois d’existence et réglé les 10/12e des cotisations au prorata du nombre de syndiqués (minimum 12) et du nombre de mois d’existence ont droit à un délégué pris en charge.
L’article 14-4 dispose que les frais d’hébergement et de transport des délégués qui ne sont pas pris en charge par la fédération sont à la charge du syndicat.
En l’espèce, la cour relève que les conditions d’attribution des mandats pour un congrès déterminent la validité du corps électoral . Cet enjeu est d’autant plus important que le 15e congrès de la fédération du commerce a décidé de modifier les statuts, modifications qui doivent être approuvées par au moins les 2/3 des votants.
Sur les années prises en compte comme référence pour le calcul des mandats, comme l’ont relevé les premiers juges, le nombre de voix attribué, par les statuts, pour le congrès fédéral à chaque syndicat constituant la fédération du commerce est calculé sur les trois dernières années précédant le congrès.
C’est ainsi que pour les congrès précédents sont prises en compte, pour le congrès de mai 2008 les années 2005 à 2007 outre les trois premiers mois de 2008, pour celui de mai 2011 : les années 2008 à 2010 et pour celui de novembre 2014 : les exercices 2011 à 2013.
Par ailleurs, la cour relève que le compte rendu de la réunion du CEF du 04 mai 2017 qui retient la date de novembre 2017 pour le 15e congrès de la fédération ne fixe aucune année de référence pour le calcul des mandats, seule la réunion du 07 juin 2017, qui reporte cette date à mars 2018 indique que les exercices des années 2014 à 2016 seront retenus pour le calcul des mandats. Cette décision est contraire aux statuts.
En outre, la cour relève qu’il importe peu que les syndicats puissent régler leurs cotisations annuelles sur une période de 27 mois, les cotisations servant au calcul des mandats devant être arrêtées et connues par l’ensemble des syndicats de la fédération avant la tenue effective du congrès.
Enfin, si des circonstances matérielles ont conduit au report du congrès, il appartenait à la direction fédérale, en respectant les statuts, d’en tenir compte et de prendre les dispositions adéquates.
Ainsi, la fédération du commerce ne peut valablement se prévaloir du respect de ses statuts alors qu’elle a retenu, pour le congrès de mars 2018, les années 2014 à 2016 pour l’attribution des mandats délibératifs.
Sur le regroupement de cotisants et l’attribution d’office d’un mandat délibératif par département, la cour relève d’une part, que les statuts applicables avant le 15e congrès ne concerne que la réunion de syndicats qui ne franchisent pas les douze cotisants et pour lesquels les statuts autorisent le regroupement avec d’autres syndicats dans la même situation pour être représentés au congrès et d’autre part, que la fédération échoue à démontrer que les regroupements qu’elle a effectués concernaient des petits syndicats.
Ainsi, la cour relève que dans le cas des regroupements institués par la fédération, il n’est justifié ni
des conditions de convocation des adhérents isolés ni des conditions des mandements retenus ; qu’à l’exception de la Ville de Paris pour laquelle la fédération justifie d’une convocation à une assemblée générale, les exemples communiqués concernent le congrès confédéral de 2018 et non celui de la fédération.
La cour relève, ainsi, que pour la Ville de Paris, alors qu’il existe de nombreux syndicats et une union syndicale compétente géographiquement et professionnellement, la convocation de la fédération à une assemblée générale concernait des adhérents isolés non rattachés à un syndicat mais cotisants individuellement auprès d’unions locales ; que l’assemblée générale, convoquée par la seule fédération du commerce le 23 novembre 2017, pour les adhérents parisiens isolés, ne s’était pas tenue dans des conditions propices à leur représentation , mais s’était tenue à deux endroits différents avec chacune une partie des cotisants convoqués, la fédération actant pour la seule réunion organisée par elle l’attribution d’un mandat au congrès fédéral ; que la fédération ne justifie que du nombre de mandements, un par département soit 95 attribués, sans jamais indiquer le nombre de voix détenues pour chacun de ces mandats pour le congrès fédéral ; que cependant les syndicats intimés, reprenant les éléments factuels de la résolution 'structuration, syndicalisation’ voté au 15e de la fédération du commerce ont pu indiquer que ces adhérents isolés représentent 21.685 cotisants sur un nombre d’adhérents total de 35.561 et donc une majorité substantielle (61 %) des adhérents.
Ainsi, la fédération du commerce ne peut valablement soutenir que les regroupements des mandements ne concernent que ceux des syndicats existants ayant moins de douze adhérents alors que, d’une part, la fédération est composée pour près de 60 % de cotisants isolés sans qu’elle justifie, par des conditions particulières, l’absence de structuration en syndicats et d’autrepart, sans qu’elle justifie à une exception près, des conditions de convocation des assemblées générales, de celles des mandats attribués et de celles de la désignation des représentants aux congrès désignés.
Sur le refus de la fédération du commerce à la participation au congrès de représentants supplémentaires des syndicats, la cour relève que les statuts prévoient une telle désignation, la seule condition exigée étant que le financement de l’hébergement et du transport des dits délégués 'supplémentaires' soit à la charge des syndicats désignataires, leur nombre étant sans influence sur le vote au congrès, chaque syndicat ayant un nombre de mandats déterminés par leur nombre de cotisants calculé sur les trois années antérieures au congrès, mandats que le syndicat dispose tel que son assemblée générale en a décidé.
Par ailleurs, la cour relève que les CEF des 4 mai et 7 juin 2017 avait retenu un nombre de congressistes égal à 360 et que n’ont été présents, lors de ce congrès, que 276 mandatés.
La fédération du commerce ne peut, donc, valablement soutenir que les syndicats constitutifs de la fédération ne pouvaient désigner des représentants supplémentaires au congrès dès lors que les statuts de la fédération l’autorisent et que le nombre de congressistes présents était inférieur à celui retenu par l’organe dirigeant de la fédération entre deux congrès.
Ainsi, le nombre de mandats retenus pour le congrès, leur répartition entre les syndicats constitués, seuls membres de la fédération, et des représentants de cotisants isolés ou rattachés à des structures syndicales non membres de la fédération, unions locales ou syndicats intervenants sur un autre champ professionnel sans détermination claire des règles de mandatement, le refus de désignation de délégués supplémentaires, sont des éléments déterminants d’appréciation de la validité des votes au congrès de la fédération, et entraînent, au regard du non respect des règles statutaires dont ils sont issus, l’absence de validité des votes du 15e congrès fédéral.
Le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny sera confirmé en ce qu’il a annulé le 15e congrès de la fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services du 19 au 23 mars 2018 tenu à Reims et en ce qu’il a annulé la modification des articles 10.1, 10.2 c) et 18.4 des statuts adoptés par le 15e congrès de la fédération du commerce , de la distribution et des services.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La fédération du commerce, de la distribution et des services qui succombe sera condamnée à payer à chacun des syndicats intimés la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes attribuées en première instance outre sa condamnation aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par le greffe.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 novembre 2018.
Y ajoutant,
Condamne la Fédération du commerce, de la distribution et des services à payer au syndicat CGT Ansamble, au syndicat CGT des gérants non salariés de la société distribution Casino France, au syndicat CGT Mc Donald’s Paris et IDF, au syndicat CGT Printemps Haussmann et à l’ Union syndicale CGT commerce distribution et services de Paris la somme de 1.000 € ( mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la fédération du commerce, de la distribution et des services aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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