Infirmation 2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2020, n° 20/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 janvier 2020, N° R19/00290 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié SAS AIRBUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ..... auditaudit siègesiège, SAS AIRBUSSAS AIRBUS INFIRMATION, SAS AIRBUS |
Texte intégral
Cour d’appel de Toulouse, 2 octobre 2020, n° 20/00459Cour d’appel de Toulouse, 2 octobre 2020, n° 20/00459
02/10/2020 ARRÊT N°ARRÊT N° N° RG 20/00459 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NODEN° RG 20/00459 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NODE CAPA/SK Décision déférée du 24 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( R19/00290) P. MUNOZ D… D… B… B… C/ SAS AIRBUSSAS AIRBUS INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*** COUR D’APPEL DE TOULOUSECOUR D’APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 24eme Chambre Section 2
*** ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
*** APPELANTAPPELANT Monsieur Monsieur D… D… B… B…
…
… Représenté par Me Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat plaidant au barreau de PARIS Représenté par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE INTIMÉEINTIMÉE SAS AIRBUS prise en la personne de son représentant légal domicilié SAS AIRBUS prise en la personne de son représentant légal domicilié …… auditaudit siègesiège […]
… Représentée par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat plaidant au barreau de PARIS Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COURCOMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Caroline PARANT, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Caroline PARANT, présidente Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère Florence CROISILLE-CABROL, conseillère GreffierGreffier, lors des débats : Eve LAUNAY ARRETARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGEEXPOSE DU LITIGE M. D… B… a été embauché à compter du 3 mai 2004 par la société Airbus en qualité de pilote d’essai expérimental. Son contrat de travail prévoyait une rémunération composée d’un forfait annuel fixe de 72 000 versé à hauteur de 6 000 par mois et d’une prime de vol mensuelle forfaitaire de 12 000 par mois. Pour l’année 2019, la rémunération fixe mensuelle de M. B… a été portée à 8 420 et sa prime de vol mensuelle à 30 785 . M. B… est le président du bureau exécutif national du syndicat national des personnels navigants de l’aviation civile (SNPNAC). Il a été élu délégué du personnel et désigné délégué syndical du SNPNAC le 16 mai 2018. Il a encore été élu en novembre 2019 membre du comité social et économique d’établissement de la société Airbus et à nouveau désigné délégué syndical par le SNPNAC en avril 2020. La relation de travail a été émaillées d’incidents à compter d’octobre 2018. Le 9 novembre 2018, une mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours lui a été notifiée. Une première décision de suspension de son activité en vol a été décidée par le chef pilote, M. A…. M. B… s’est vu déprogrammer de certains vols prévus sur son planning ; cette décision lui a été annoncée au cours d’un entretien du 5 novembre 2018. M. B… a contesté l’appréciation portée par son employeur sur son état. Le 21 novembre 2018, l’ensemble des membres de l’encadrement a estimé qu’il existait un risque avéré pour la sécurité de M. B… et celle des équipages en raison de son comportement et un avis unanime a été rendu dans le sens de l’arrêt temporaire de l’activité en vol de ce dernier. Le 8 janvier 2019, M. B… a été de nouveau replacé en activité par la société Airbus. Au cours du premier trimestre 2019, le comportement de M. B… a de nouveau suscité des inquiétudes au sein de l’encadrement des pilotes. M . C… du Ché, responsable des essais en vol d’intégration, a informé M. B…, le 18 avril 2019, d’une nouvelle mesure de suspension
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temporaire de ses activités en vol. Il lui a notifié par mail cette décision le 23 avril 2019. M. B… a alors exercé ses fonctions au sol, et a participé à une mission complémentaire sous la direction de M. E…. Bien que n’exerçant pas ses activités en vol, l’ensemble de la rémunération de M. B… lui a été maintenue pendant une période de six mois à compter de la décision de suspension. À l’issue de cette période de six mois, la société Airbus a suspendu le paiement de la prime de vol de M. B…. M. B… a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Toulouse par acte du 26 décembre 2018 de diverses demandes. M. B… ayant fait état d’un harcèlement moral lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, la société Airbus a mis en oeuvre une procédure interne d’enquête et a conclu à l’absence de harcèlement. Il a ensuite saisi le 8 novembre 2019 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse de demandes afférentes au paiement de sa prime de vol et d’une demande de condamnation de la société Airbus à reprendre sous astreinte le paiement de sa rémunération intégrale comprenant sa prime de vol. M. B… a encore saisi au fond le 13 février 2020 le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur. Par décision du 29 juillet 2020, l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement sollicitée par la société Airbus pour motif disciplinaire. Par ordonnance de référé du 24 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :Par ordonnance de référé du 24 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que l’ensemble des demandes de M. B… se heurtait à une contestation sérieuse de la SAS Airbus,
— dit que ses demandes ne constituaient ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite,
— dit qu’elles étaient par conséquent non fondées devant le bureau de référés car elles excédaient ses pouvoirs et étaient de la compétence du bureau de jugement,
— débouté M. B… de ses demandes devant la formation des référés,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. B… et la SAS Airbus de leur demande respective de paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. B…. M. B… a interjeté appel le 4 février 2020 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020 auxquelles il est expressémentPar conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020 auxquelles il est expressément fait référence, M. fait référence, M. B… B… demande à la cour de : demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— condamner la société Airbus à lui verser les sommes suivantes :
* 9 369,35 bruts au titre de la prime de vol du mois d’octobre 2019,
* 338 635 bruts au titre de la prime de vol du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020 inclus,
— condamner la société Airbus à reprendre le paiement à M. B… de sa rémunération en intégralité comprenant sa prime de vol fixée pour l’année 2019 à la somme de 30 785 par mois, et ce, sous astreinte,
— condamner la société Airbus à lui payer la somme de 30 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de versement de sa prime de vol et de la violation de son statut de salarié protégé,
— condamner la société Airbus à lui verser la somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020, auxquelles il est expressémentPar conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Airbus demande à la cour de :fait référence, la société Airbus demande à la cour de :
— A titre principal,- A titre principal,
* dire et juger que les demandes de M. B… excèdent manifestement les prérogatives du juge des référés,
* débouter purement et simplement M. B… de l’ensemble de ses demandes et confirmer l’ordonnance entreprise, En tout état de cause,En tout état de cause,
* condamner M. B… au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. MOTIFSMOTIFS M. B… soutient que la décision de suspension de vol ne peut entraîner la suspension du paiement de la prime de vol, la rémunération étant un élément essentiel de la relation contractuelle. L’obligation à paiement de la prime de vol par la société Airbus est incontestable dans la mesure où M. B… est resté à la disposition de son employeur et qu’il a régulièrement contesté les suspensions de vol dont il a fait l’objet. M . B… subit un trouble manifestement illicite en ce que la suppression de la prime de vol qui représente la majeure partie de sa rémunération est constitutive d’une modification de son contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé. Il sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique causé par cette suppression depuis octobre 2019. La société Airbus conclut au rejet des demandes et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle soutient d’une part, que la suspension temporaire de vol est une mesure licite difficilement contestable qui affecte nécessairement le paiement de la prime de vol. La demande de rappel de salaire et de condamnation sous astreinte se heurte à une difficulté d’interprétation concernant le fait générateur de la prime de vol. Elle conclut, subsidiairement, à l’absence de trouble illicite, expliquant qu’elle n’a jamais imposé à M. B… une modification du contrat de travail mais a fait application des dispositions contractuelles et conventionnelles qui régissent sa situation. Il a conservé ses fonctions et prérogatives associées et la société Airbus n’a pas modifié la structure de la rémunération. M. B… déplace le débat sur la rémunération alors qu’il porte sur les motifs de la suspension des vols. Sur ce, En application de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Et l’article R 1455-6 du code du travail dispose : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société Airbus a, à compter d’octobre 2019, cessé de verser à M. B…, salarié protégé, la prime de vol qui lui était due en sa qualité de pilote d’essais expérimental, conformément à son contrat de travail, en faisant application d’une décision unilatérale du 18 avril 2019, notifiée le 23 avril 2019, aux termes de laquelle M. B… était, à titre temporaire, suspendu de ses activités en vol.
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Il est constant qu’en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le salarié ne peut se voir imposer une modification de son contrat de travail et que la rémunération est un élément essentiel de ce contrat. La société Airbus a modifié sans l’accord de M. B… la rémunération qu’elle était dans l’obligation de lui verser en application du contrat de travail du 9 avril 2004 privant l’appelant, à compter d’octobre 2019, soit à l’expiration d’un délai de 6 mois de la décision de suspension des vols, du versement de sa prime de vol mensuelle s’élevant à 30 785 , ne lui versant plus que la partie fixe de sa rémunération, soit 8 420 par mois. La modification sans son accord et sans procédure disciplinaire de la rémunération d’un salarié protégé constitue un trouble manifestement illicite que la formation de référé a le pouvoir de faire cesser en application de l’article R.1455-6 précité. Il en résulte que l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. La cour ordonnera à la société Airbus de faire cesser ce trouble manifestement illicite en versant à M. B… :
— la somme de 9 369,35 bruts au titre du solde de la prime de vol du mois d’octobre 2019,
— la somme de 338 635 bruts au titre de la prime de vol du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020 inclus. Elle condamnera la société Airbus à reprendre, à compter d’octobre 2020, le paiement à M. B… de sa rémunération en intégralité, comprenant sa prime de vol fixée pour l’année 2019 à la somme de 30 785 par mois, sans qu’il soit justifié de prévoir une condamnation sous astreinte. La juridiction de référé n’ayant pas le pouvoir d’examiner la demande de dommages intérêts renverra les parties à mieux se pourvoir au fond sur ce point. La société Airbus qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. B… la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, l’ordonnance déférée étant également infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, Condamne la société Airbus à payer à M. D… B… les sommes suivantes :
— 9 369,35 bruts au titre du solde de la prime de vol du mois d’octobre 2019,
— 338 635 bruts au titre de la prime de vol du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020 inclus, Condamne la société Airbus à reprendre, à compter d’octobre 2020, le paiement de la rémunération de M. B… en intégralité, comprenant sa prime de vol fixée pour l’année 2019 à la somme de 30 785 par mois, Rejette la demande d’astreinte, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts, Condamne la société Airbus à payer à M. B… la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Airbus aux dépens de première instance et d’appel. Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière. La greffière La présidente Eve LAUNAY Caroline PARANT
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